Projet de loi C-20
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(4) In a prosecution for a contravention of
this section, the general impression conveyed
by a representation as well as its literal
meaning shall be taken into account in
determining whether or not the representation
is false or misleading in a material respect.
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General
impression to
be considered
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(3) L'alinéa 52(5)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(4) L'article 52 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (5), de
ce qui suit :
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(6) Le présent article s'applique au fait de
donner des indications constituant, au sens de
la partie VII.1, un comportement susceptible
d'examen.
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Comporte- ment susceptible d'examen
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(7) Il ne peut être intenté de poursuite en
vertu du présent article contre une personne
contre laquelle une ordonnance est demandée
aux termes de la partie VII.1, si les faits qui
seraient allégués au soutien de la poursuite
sont les mêmes ou essentiellement les mêmes
que ceux qui l'ont été au soutien de la
demande.
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Une seule
poursuite
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13. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 52, de ce qui
suit :
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52.1 (1) Dans le présent article,
« télémarketing » s'entend de la pratique de la
communication téléphonique interactive pour
promouvoir directement ou indirectement soit
la fourniture ou l'utilisation d'un produit, soit
des intérêts commerciaux quelconques.
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Définition de
« télémarke- ting »
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(2) La pratique du télémarketing est
subordonnée :
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Divulgation
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(3) Nul ne peut, par télémarketing :
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Télémarke- ting trompeur
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(4) Dans toute poursuite intentée en vertu de
l'alinéa (3)a), pour déterminer si les
indications sont fausses ou trompeuses sur un
point important il faut tenir compte de
l'impression générale qu'elles donnent ainsi
que de leur sens littéral.
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Prise en
compte de
l'impression
générale
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(5) La divulgation de renseignements visée
aux alinéas (2)b) ou c) ou (3)b) ou c) doit être
faite au cours d'une communication
téléphonique, sauf si l'accusé établit que la
divulgation a été faite dans un délai
raisonnable antérieur à la communication, par
n'importe quel moyen, et que les
renseignements n'ont pas été demandés au
cours de la communication.
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Moment de la
divulgation
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(6) La personne accusée d'avoir commis
une infraction au présent article ne peut en être
déclarée coupable si elle établit qu'elle a fait
preuve de toute la diligence voulue pour
empêcher la perpétration de l'infraction.
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Disculpation
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(7) Malgré le paragraphe (6), dans la
poursuite d'une personne morale pour
infraction au présent article, il suffit d'établir
que l'infraction a été commise par un employé
ou un mandataire de la personne morale, que
l'employé ou le mandataire soit identifié ou
non, sauf si la personne morale établit qu'elle
a fait preuve de toute la diligence voulue pour
empêcher la perpétration de l'infraction.
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Infractions
par les
employés ou
mandataires
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(8) En cas de perpétration par une personne
morale d'une infraction au présent article,
ceux de ses dirigeants ou administrateurs qui
sont en mesure de diriger ou d'influencer les
principes qu'elle suit relativement aux actes
interdits par cet article sont considérés comme
des coauteurs de l'infraction et encourent la
peine prévue pour cette infraction, que la
personne morale ait été ou non poursuivie ou
déclarée coupable, sauf si le dirigeant ou
l'administrateur établit qu'il a fait preuve de
toute la diligence voulue pour empêcher la
perpétration de l'infraction.
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Personnes
morales et
leurs
dirigeants
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(9) Quiconque contrevient aux paragraphes
(2) ou (3) commet une infraction et encourt,
sur déclaration de culpabilité :
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Infraction et
peine
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(10) Pour la détermination de la peine à
infliger au contrevenant, le tribunal prend
notamment en compte les circonstances
aggravantes suivantes :
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Détermi- nation de la peine
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14. Les articles 53 et 54 de la même loi
sont abrogés.
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15. L'alinéa 55(3)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 14,
art. 1
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16. L'alinéa 55.1(3)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 14,
art. 1
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17. Les articles 56 à 60 de la même loi sont
abrogés.
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 189, ch.
19 (2e
suppl.), art.
35(F)
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18. Les paragraphes 65(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 19
(2e suppl.),
art. 38
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65. (1) Quiconque, sans motif valable et
suffisant dont la preuve lui incombe, omet de
se conformer à une ordonnance rendue aux
termes de l'article 11 et quiconque
contrevient aux paragraphes 15(5) ou 16(2)
commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire ou par mise en accusation, une
amende maximale de cinq mille dollars et un
emprisonnement maximal de deux ans, ou
l'une de ces peines.
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Peine pour
infraction à la
partie II
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(2) Quiconque, sans motif valable et
suffisant dont la preuve lui incombe,
contrevient aux articles 114 ou 123 commet
une infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire ou par
mise en accusation, une amende maximale de
cinquante mille dollars.
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Défaut de
fournir des
renseigne- ments
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19. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 65, de ce qui
suit :
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66. Quiconque contrevient à une
ordonnance rendue en vertu de la partie VII.1,
sauf l'alinéa 74.1(1)c), ou de la partie VIII
commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité :
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Ordonnan- ces : parties VII.1 et VIII
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20. Le passage de l'article 68 de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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68. Nonobstant toute autre loi, une
poursuite visant une infraction prévue à la
partie VI ou à l'article 66 peut être intentée,
soit en tout lieu où une telle poursuite peut être
intentée en vertu du Code criminel, soit :
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Lieu des
poursuites
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21. L'article 73 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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73. (1) Sous réserve des autres dispositions
du présent article, le procureur général du
Canada peut entamer et diriger toutes
poursuites ou autres procédures prévues par
l'article 34, l'un des articles 45 à 51, l'article
61 ou, lorsqu'il s'agit de procédures par mise
en accusation, par les articles 52, 52.1 , 55,
55.1 ou 66 , devant la Section de première
instance de la Cour fédérale, et, aux fins de
telles poursuites ou autres procédures, la
Section de première instance de la Cour
fédérale possède tous les pouvoirs et la
compétence d'une cour supérieure de
juridiction criminelle sous le régime du Code
criminel et de la présente loi.
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Compétence
de la Cour
fédérale
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(2) Le procès concernant une infraction
visée à la partie VI ou à l'article 66 , en la
Section de première instance de la Cour
fédérale, a lieu sans jury.
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Absence de
jury
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(3) Un appel peut être interjeté de la Section
de première instance de la Cour fédérale à la
Cour d'appel fédérale et de la Cour d'appel
fédérale à la Cour suprême du Canada dans
toutes poursuites ou procédures visées à la
partie VI ou à l'article 66 de la présente loi,
conformément à la partie XXI du Code
criminel pour les appels d'un tribunal de
première instance et d'une cour d'appel.
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Appel
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(4) Des procédures engagées aux termes du
paragraphe 34(2) peuvent, à la discrétion du
procureur général du Canada , être intentées
soit devant la Section de première instance de
la Cour fédérale, soit devant une cour
supérieure de juridiction criminelle dans la
province, mais aucune poursuite ne peut être
intentée contre un particulier devant la
Section de première instance de la Cour
fédérale à l'égard d'une infraction visée à la
partie VI ou à l'article 66 sans le
consentement de ce particulier.
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Procédures
facultatives
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22. L'article 74 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 19
(2e suppl.),
art. 44
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PARTIE VII.1 |
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PRATIQUES COMMERCIALES TROMPEUSES |
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Comportement susceptible d'examen |
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74.01 (1) Est susceptible d'examen le
comportement de quiconque donne au public,
de quelque manière que ce soit, aux fins de
promouvoir directement ou indirectement soit
la fourniture ou l'usage d'un produit, soit des
intérêts commerciaux quelconques :
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Indications
trompeuses
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), est
susceptible d'examen le comportement de
quiconque donne, de quelque manière que ce
soit, aux fins de promouvoir directement ou
indirectement soit la fourniture ou l'usage
d'un produit, soit des intérêts commerciaux
quelconques, des indications au public
relativement au prix auquel un ou des produits
similaires ont été, sont ou seront
habituellement fournis, si, compte tenu de la
nature du produit, l'ensemble des fournisseurs
du marché géographique pertinent n'ont pas,
à la fois :
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Prix
habituel :
fournisseurs
en général
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(3) Est susceptible d'examen le
comportement de quiconque donne, de
quelque manière que ce soit, aux fins de
promouvoir directement ou indirectement soit
la fourniture ou l'usage d'un produit, soit des
intérêts commerciaux quelconques, des
indications au public relativement au prix
auquel elle a fourni, fournit ou fournira
habituellement un produit ou des produits
similaires, si, compte tenu de la nature du
produit et du marché géographique pertinent,
cette personne n'a pas, à la fois :
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Prix
habituel :
fournisseur
particulier
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(4) Il est entendu que la période à prendre en
compte pour l'application des alinéas (2)a) et
b) et (3)a) et b) est antérieure ou postérieure à
la communication des indications selon que
les indications sont liées au prix auquel les
produits ont été ou sont fournis ou au prix
auquel ils seront fournis.
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Périodes
visées aux
paragraphes
(2) et (3)
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(5) Les paragraphes (2) et (3) ne
s'appliquent pas à la personne qui établit que,
dans les circonstances, les indications sur le
prix ne sont pas fausses ou trompeuses sur un
point important.
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Réserve
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(6) Dans toute poursuite intentée en vertu
du présent article, pour déterminer si les
indications sont fausses ou trompeuses sur un
point important, il est tenu compte de
l'impression générale qu'elles donnent ainsi
que de leur sens littéral.
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Prise en
compte de
l'impression
générale
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74.02 Est susceptible d'examen le
comportement de quiconque, aux fins de
promouvoir directement ou indirectement soit
la fourniture ou l'usage d'un produit, soit des
intérêts commerciaux quelconques, donne au
public des indications selon lesquelles une
épreuve de rendement, d'efficacité ou de
durée utile d'un produit a été effectuée par une
personne, ou publie une attestation relative à
un produit, sauf si la personne qui donne ces
indications peut établir :
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Indications
relatives à
l'épreuve
acceptable et
publication
d'attestations
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74.03 (1) Pour l'application des articles
74.01 et 74.02, sous réserve du paragraphe (2),
sont réputées n'être données au public que par
la personne de qui elles proviennent les
indications qui, selon le cas :
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Indications
accompa- gnant les produits
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