Projet de loi C-20
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(2) Dans le cas où la personne visée au
paragraphe (1) est à l'étranger, les indications
visées aux alinéas (1)a), b), c) ou e) sont
réputées, pour l'application des articles 74.01
et 74.02, être données au public par la
personne qui a importé au Canada l'article, la
chose ou l'instrument d'étalage visé à l'alinéa
correspondant.
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Indications
provenant de
l'étranger
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(3) Sous réserve du paragraphe (1),
quiconque, aux fins de promouvoir
directement ou indirectement soit la
fourniture ou l'usage d'un produit, soit des
intérêts commerciaux quelconques, fournit à
un grossiste, détaillant ou autre distributeur
d'un produit de la documentation ou autre
chose contenant des indications du genre
mentionné à l'article 74.01 est réputé donner
ces indications au public.
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Présomption
d'indications
données au
public
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74.04 (1) Pour l'application du présent
article, « prix d'occasion » s'entend :
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Définition de
« prix
d'occasion »
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(2) Est susceptible d'examen le
comportement de quiconque fait de la
publicité portant qu'il offre à un prix
d'occasion un produit qu'il ne fournit pas en
quantités raisonnables eu égard à la nature du
marché où il exploite son entreprise, à la
nature et à la dimension de l'entreprise qu'il
exploite et à la nature de la publicité.
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Vente à prix
d'appel
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(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à la
personne qui établit que, selon le cas :
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Réserve
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74.05 (1) Est susceptible d'examen le
comportement de quiconque fait de la
publicité pour la vente ou la location d'un
produit sur un marché et le fournit, pendant la
période et sur le marché visés par la publicité,
à un prix supérieur au prix annoncé.
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Vente
au-dessus du
prix annoncé
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(2) Le présent article ne s'applique pas :
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Réserve
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(3) Pour l'application du présent article, la
publicité ne vise que le marché qu'elle peut
raisonnablement atteindre; toutefois, elle peut
le limiter notamment à un secteur
géographique, à un magasin, à un rayon d'un
magasin ou à la vente par catalogue.
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Application
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74.06 (1) Est susceptible d'examen le
comportement de quiconque organise, aux
fins de promouvoir directement ou
indirectement soit la fourniture ou l'usage
d'un produit, soit des intérêts commerciaux
quelconques, un concours, une loterie, un jeu
de hasard, un jeu d'adresse ou un jeu où se
mêlent le hasard et l'adresse, ou autrement
attribue un produit ou autre avantage par un
jeu faisant intervenir le hasard, l'adresse ou un
mélange des deux sous quelque forme que ce
soit dans chacun des cas suivants :
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Concours
publicitaire
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74.07 (1) Les articles 74.01 à 74.06 ne
s'appliquent pas à la personne qui diffuse,
notamment en les imprimant ou en les
publiant, des indications, notamment de la
publicité, pour le compte d'une autre personne
se trouvant au Canada et qui établit qu'elle a
obtenu et consigné le nom et l'adresse de cette
autre personne et qu'elle a accepté de bonne
foi d'imprimer, de publier ou de diffuser de
quelque autre façon ces indications dans le
cadre habituel de son entreprise.
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Éditeurs et
distributeurs
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(2) Les articles 74.01 à 74.06 ne
s'appliquent pas aux actes interdits par les
articles 52.1, 55 et 55.1.
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Non- application
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74.08 Sauf disposition contraire de la
présente partie, celle-ci n'a pas pour effet de
priver une personne d'un droit d'action au
civil.
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Droits civils
non atteints
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Recours administratifs |
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74.09 Dans les articles 74.1 à 74.14 et
74.18, « tribunal » s'entend du Tribunal, de la
Section de première instance de la Cour
fédérale ou de la cour supérieure d'une
province.
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Définition de
« tribunal »
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74.1 (1) Le tribunal qui conclut, à la
demande du commissaire, qu'une personne a
ou a eu un comportement susceptible
d'examen en application de la présente partie
peut ordonner à celle-ci :
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Décision et
ordonnance
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(2) Les ordonnances rendues en vertu de
l'alinéa (1)a) s'appliquent pendant une
période de dix ans, ou pendant la période plus
courte fixée par le tribunal.
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Durée
d'application
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(3) L'ordonnance prévue aux alinéas (1)b)
ou c) ne peut être rendue si la personne visée
établit qu'elle a fait preuve de toute la
diligence voulue pour empêcher un tel
comportement.
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Disculpation
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(4) Les conditions de l'ordonnance rendue
en vertu des alinéas (1)b) ou c) sont fixées de
façon à encourager le contrevenant à adopter
un comportement compatible avec les
objectifs de la présente partie et non à le punir.
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But de
l'ordonnance
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(5) Pour la détermination du montant de la
sanction administrative pécuniaire prévue à
l'alinéa (1)c), il est tenu compte des éléments
suivants :
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Circonstances
aggravantes
ou
atténuantes
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(6) Pour l'application de l'alinéa (1)c),
l'ordonnance rendue contre une personne à
l'égard d'un comportement susceptible
d'examen en application des alinéas
74.01(1)a), b) ou c), des paragraphes 74.01(2)
ou (3) ou des articles 74.02, 74.04, 74.05 ou
74.06 constitue une ordonnance subséquente
dans les cas suivants :
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Sens de
l'ordonnance
subséquente
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74.11 (1) Le tribunal qui constate, à la
demande du commissaire, l'existence d'une
preuve prima facie convaincante établissant
qu'une personne a un comportement
susceptible d'examen en application de la
présente partie peut ordonner à celle-ci de ne
pas se comporter ainsi ou d'une manière
essentiellement semblable, s'il est convaincu
que, en l'absence de l'ordonnance, un
dommage grave est susceptible d'être causé et
que, après l'évaluation comparative des
inconvénients, il est préférable de rendre
l'ordonnance.
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Ordonnance
temporaire
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(2) Sous réserve du paragraphe (5),
l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe
(1) s'applique pour la période d'au plus
quatorze jours qui y est fixée, sauf si la
personne contre laquelle elle est demandée y
consent ou si, sur demande ultérieure,
l'ordonnance est prorogée pour une période
supplémentaire d'au plus quatorze jours.
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Durée
d'application
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), le
commissaire, ou la personne agissant pour son
compte, donne un préavis d'au moins
quarante-huit heures à toute personne à
l'égard de laquelle est demandée
l'ordonnance ou la prorogation prévue aux
paragraphes (1) ou (2).
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Préavis
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(4) Le tribunal peut entendre ex parte la
demande prévue au paragraphe (1), s'il est
convaincu que le paragraphe (3) ne peut
vraisemblablement pas être observé, ou que la
situation est à ce point urgente que la
signification de l'avis aux termes du
paragraphe (3) ne servirait pas l'intérêt public.
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Audition ex
parte
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(5) L'ordonnance rendue ex parte
s'applique pour la période d'au plus sept jours
qui y est fixée, sauf si, sur demande ultérieure
présentée en donnant le préavis prévu au
paragraphe (3), l'ordonnance est prorogée
pour une période supplémentaire d'au plus
vingt et un jours.
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Durée
d'application
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74.12 (1) Si le commissaire et la personne
contre laquelle l'ordonnance est demandée en
application de la présente partie consentent
aux modalités de celle-ci, même si une de ces
modalités n'aurait pas pu être imposée par le
tribunal en application de cette partie,
l'ordonnance peut être déposée auprès de
celui-ci pour enregistrement immédiat.
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Ordonnance
par consente- ment
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(2) Une fois déposée, l'ordonnance est
enregistrée et a la même valeur et produit les
mêmes effets, notamment pour l'engagement
des procédures, que si elle avait été rendue par
le tribunal.
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Effet de
l'enregis- trement
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74.13 Le tribunal peut annuler ou modifier
l'ordonnance qu'il a rendue en vertu de la
présente partie si, à la demande du
commissaire ou de la personne contre laquelle
l'ordonnance a été rendue, il conclut que les
circonstances ayant entraîné l'ordonnance ont
changé et que, dans les circonstances qui
existent au moment où la demande est
présentée, l'ordonnance n'aurait pas été
rendue ou n'aurait pas eu les effets nécessaires
à la réalisation de son objet.
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Annulation
ou
modification
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74.14 Dans sa décision de rendre ou de ne
pas rendre une ordonnance en application de
la présente partie, le tribunal ne peut refuser de
prendre en compte un élément de preuve au
seul motif que celui-ci pourrait constituer un
élément de preuve à l'égard d'une infraction
prévue à la présente loi ou qu'une autre
ordonnance pourrait être rendue par le
tribunal en vertu de la présente loi à l'égard de
cet élément de preuve.
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Preuve
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74.15 Les sanctions administratives
pécuniaires imposées au titre de l'alinéa
74.1(1)c) constituent des créances de Sa
Majesté du chef du Canada, dont le
recouvrement peut être poursuivi à ce titre
devant tout tribunal compétent.
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Sanctions
administra- tives pécuniaires impayées
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74.16 Le commissaire ne peut présenter de
demande en vertu de la présente partie à
l'égard d'une personne contre laquelle une
poursuite a été intentée en vertu de l'article 52,
si les faits qui seraient allégués au soutien de
la demande sont les mêmes ou essentiellement
les mêmes que ceux qui l'ont été au soutien de
la poursuite.
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Procédures :
partie VI
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Règles de procédure |
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74.17 Le Comité des règles de la Cour
fédérale ou la cour supérieure d'une province
peut établir des règles régissant le traitement
des demandes prévues par la présente partie.
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Pouvoir des
tribunaux
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