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Projet de loi C-20

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(2) Dans le cas où la personne visée au paragraphe (1) est à l'étranger, les indications visées aux alinéas (1)a), b), c) ou e) sont réputées, pour l'application des articles 74.01 et 74.02, être données au public par la personne qui a importé au Canada l'article, la chose ou l'instrument d'étalage visé à l'alinéa correspondant.

Indications provenant de l'étranger

(3) Sous réserve du paragraphe (1), quiconque, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l'usage d'un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, fournit à un grossiste, détaillant ou autre distributeur d'un produit de la documentation ou autre chose contenant des indications du genre mentionné à l'article 74.01 est réputé donner ces indications au public.

Présomption d'indications données au public

74.04 (1) Pour l'application du présent article, « prix d'occasion » s'entend :

Définition de « prix d'occasion »

    a) du prix présenté dans une publicité comme étant un prix d'occasion soit par rapport au prix habituel, soit pour d'autres raisons;

    b) d'un prix qu'une personne qui lit, entend ou voit la publicité prendrait raisonnablement pour un prix d'occasion étant donné les prix auxquels le produit annoncé ou des produits similaires sont habituellement fournis.

(2) Est susceptible d'examen le comportement de quiconque fait de la publicité portant qu'il offre à un prix d'occasion un produit qu'il ne fournit pas en quantités raisonnables eu égard à la nature du marché où il exploite son entreprise, à la nature et à la dimension de l'entreprise qu'il exploite et à la nature de la publicité.

Vente à prix d'appel

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à la personne qui établit que, selon le cas :

Réserve

    a) bien qu'ayant pris des mesures raisonnables pour obtenir en temps voulu le produit en quantités raisonnables eu égard à la nature de la publicité, elle n'a pu obtenir ces quantités par suite d'événements indépendants de sa volonté qu'elle ne pouvait raisonnablement prévoir;

    b) bien qu'ayant obtenu le produit en quantités raisonnables eu égard à la nature de la publicité, elle n'a pu satisfaire à la demande pour ce produit, celle-ci dépassant ses prévisions raisonnables;

    c) elle a pris, après s'être trouvée dans l'impossibilité de fournir le produit conformément à la publicité, l'engagement de fournir le même produit, ou un produit équivalent de qualité égale ou supérieure, au prix d'occasion et dans un délai raisonnable à toutes les personnes qui en avaient fait la demande et qui ne l'avaient pas reçu au cours de la période d'application du prix d'occasion et a rempli son engagement.

74.05 (1) Est susceptible d'examen le comportement de quiconque fait de la publicité pour la vente ou la location d'un produit sur un marché et le fournit, pendant la période et sur le marché visés par la publicité, à un prix supérieur au prix annoncé.

Vente au-dessus du prix annoncé

(2) Le présent article ne s'applique pas :

Réserve

    a) à la publicité figurant dans un catalogue qui prévoit clairement que le prix indiqué peut être inexact, si la personne établit cette inexactitude;

    b) à la publicité indiquant un prix erroné, mais qui est suivie de près d'une autre publicité corrigeant ce prix;

    c) à la fourniture d'une valeur mobilière obtenue sur le marché libre alors que le prospectus concernant cette valeur n'est pas encore périmé;

    d) à la fourniture d'un produit par une personne ou au nom d'une personne qui n'exploite pas une entreprise portant sur ce produit.

(3) Pour l'application du présent article, la publicité ne vise que le marché qu'elle peut raisonnablement atteindre; toutefois, elle peut le limiter notamment à un secteur géographique, à un magasin, à un rayon d'un magasin ou à la vente par catalogue.

Application

74.06 (1) Est susceptible d'examen le comportement de quiconque organise, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l'usage d'un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, un concours, une loterie, un jeu de hasard, un jeu d'adresse ou un jeu où se mêlent le hasard et l'adresse, ou autrement attribue un produit ou autre avantage par un jeu faisant intervenir le hasard, l'adresse ou un mélange des deux sous quelque forme que ce soit dans chacun des cas suivants :

Concours publicitaire

    a) le nombre et la valeur approximative des prix, les régions auxquelles ils s'appliquent et tout fait connu de la personne modifiant d'une façon importante les chances de gain ne sont pas convenablement et loyalement divulgués;

    b) la distribution des prix est indûment retardée;

    c) le choix des participants ou la distribution des prix ne sont pas faits en fonction de l'adresse des participants ou au hasard dans toute région à laquelle des prix ont été attribués.

74.07 (1) Les articles 74.01 à 74.06 ne s'appliquent pas à la personne qui diffuse, notamment en les imprimant ou en les publiant, des indications, notamment de la publicité, pour le compte d'une autre personne se trouvant au Canada et qui établit qu'elle a obtenu et consigné le nom et l'adresse de cette autre personne et qu'elle a accepté de bonne foi d'imprimer, de publier ou de diffuser de quelque autre façon ces indications dans le cadre habituel de son entreprise.

Éditeurs et distributeurs

(2) Les articles 74.01 à 74.06 ne s'appliquent pas aux actes interdits par les articles 52.1, 55 et 55.1.

Non-
application

74.08 Sauf disposition contraire de la présente partie, celle-ci n'a pas pour effet de priver une personne d'un droit d'action au civil.

Droits civils non atteints

Recours administratifs

74.09 Dans les articles 74.1 à 74.14 et 74.18, « tribunal » s'entend du Tribunal, de la Section de première instance de la Cour fédérale ou de la cour supérieure d'une province.

Définition de « tribunal »

74.1 (1) Le tribunal qui conclut, à la demande du commissaire, qu'une personne a ou a eu un comportement susceptible d'examen en application de la présente partie peut ordonner à celle-ci :

Décision et ordonnance

    a) de ne pas se comporter ainsi ou d'une manière essentiellement semblable;

    b) de diffuser, notamment par publication, un avis, selon les modalités de forme et de temps qu'il détermine, visant à informer les personnes d'une catégorie donnée, susceptibles d'avoir été touchées par le comportement, du nom de l'entreprise que le contrevenant exploite et de la décision prise en vertu du présent article, notamment :

      (i) l'énoncé des éléments du comportement susceptible d'examen,

      (ii) la période et le secteur géographique auxquels le comportement est afférent,

      (iii) l'énoncé des modalités de diffusion utilisées pour donner les indications ou faire la publicité, notamment, le cas échéant, le nom des médias - notamment de la publication - utilisés;

    c) de payer, selon les modalités que le tribunal peut préciser, une sanction administrative pécuniaire maximale :

      (i) dans le cas d'une personne physique, de cinquante mille dollars pour la première ordonnance et de cent mille dollars pour toute ordonnance subséquente,

      (ii) dans le cas d'une personne morale, de cent mille dollars pour la première ordonnance et de deux cent mille dollars pour toute ordonnance subséquente.

(2) Les ordonnances rendues en vertu de l'alinéa (1)a) s'appliquent pendant une période de dix ans, ou pendant la période plus courte fixée par le tribunal.

Durée d'application

(3) L'ordonnance prévue aux alinéas (1)b) ou c) ne peut être rendue si la personne visée établit qu'elle a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher un tel comportement.

Disculpation

(4) Les conditions de l'ordonnance rendue en vertu des alinéas (1)b) ou c) sont fixées de façon à encourager le contrevenant à adopter un comportement compatible avec les objectifs de la présente partie et non à le punir.

But de l'ordonnance

(5) Pour la détermination du montant de la sanction administrative pécuniaire prévue à l'alinéa (1)c), il est tenu compte des éléments suivants :

Circonstances aggravantes ou atténuantes

    a) la portée du comportement sur le marché géographique pertinent;

    b) la fréquence et la durée du comportement;

    c) la vulnérabilité des catégories de personnes susceptibles de souffrir du comportement;

    d) l'importance des indications;

    e) la possibilité d'un redressement de la situation sur le marché géographique pertinent;

    f) le tort causé à la concurrence sur le marché géographique pertinent;

    g) le comportement antérieur, dans le cadre de la présente loi, de la personne qui a eu un comportement susceptible d'examen;

    h) toute autre circonstance pertinente.

(6) Pour l'application de l'alinéa (1)c), l'ordonnance rendue contre une personne à l'égard d'un comportement susceptible d'examen en application des alinéas 74.01(1)a), b) ou c), des paragraphes 74.01(2) ou (3) ou des articles 74.02, 74.04, 74.05 ou 74.06 constitue une ordonnance subséquente dans les cas suivants :

Sens de l'ordonnance subséquente

    a) une ordonnance a été rendue antérieurement en vertu du présent article contre la personne à l'égard d'un comportement susceptible d'examen visé par la même disposition;

    b) la personne a déjà été déclarée coupable d'une infraction prévue par une disposition de la partie VI, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente partie, qui correspond à la disposition de la présente partie;

    c) dans le cas d'une ordonnance rendue à l'égard du comportement susceptible d'examen visé à l'alinéa 74.01(1)a), la personne a déjà été déclarée coupable d'une infraction à l'article 52, ou à l'alinéa 52(1)a) dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente partie;

    d) dans le cas d'une ordonnance rendue à l'égard du comportement susceptible d'examen visé aux paragraphes 74.01(2) ou (3), la personne a déjà été déclarée coupable d'une infraction à l'alinéa 52(1)d) dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente partie.

74.11 (1) Le tribunal qui constate, à la demande du commissaire, l'existence d'une preuve prima facie convaincante établissant qu'une personne a un comportement susceptible d'examen en application de la présente partie peut ordonner à celle-ci de ne pas se comporter ainsi ou d'une manière essentiellement semblable, s'il est convaincu que, en l'absence de l'ordonnance, un dommage grave est susceptible d'être causé et que, après l'évaluation comparative des inconvénients, il est préférable de rendre l'ordonnance.

Ordonnance temporaire

(2) Sous réserve du paragraphe (5), l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) s'applique pour la période d'au plus quatorze jours qui y est fixée, sauf si la personne contre laquelle elle est demandée y consent ou si, sur demande ultérieure, l'ordonnance est prorogée pour une période supplémentaire d'au plus quatorze jours.

Durée d'application

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le commissaire, ou la personne agissant pour son compte, donne un préavis d'au moins quarante-huit heures à toute personne à l'égard de laquelle est demandée l'ordonnance ou la prorogation prévue aux paragraphes (1) ou (2).

Préavis

(4) Le tribunal peut entendre ex parte la demande prévue au paragraphe (1), s'il est convaincu que le paragraphe (3) ne peut vraisemblablement pas être observé, ou que la situation est à ce point urgente que la signification de l'avis aux termes du paragraphe (3) ne servirait pas l'intérêt public.

Audition ex parte

(5) L'ordonnance rendue ex parte s'applique pour la période d'au plus sept jours qui y est fixée, sauf si, sur demande ultérieure présentée en donnant le préavis prévu au paragraphe (3), l'ordonnance est prorogée pour une période supplémentaire d'au plus vingt et un jours.

Durée d'application

74.12 (1) Si le commissaire et la personne contre laquelle l'ordonnance est demandée en application de la présente partie consentent aux modalités de celle-ci, même si une de ces modalités n'aurait pas pu être imposée par le tribunal en application de cette partie, l'ordonnance peut être déposée auprès de celui-ci pour enregistrement immédiat.

Ordonnance par consente-
ment

(2) Une fois déposée, l'ordonnance est enregistrée et a la même valeur et produit les mêmes effets, notamment pour l'engagement des procédures, que si elle avait été rendue par le tribunal.

Effet de l'enregis-
trement

74.13 Le tribunal peut annuler ou modifier l'ordonnance qu'il a rendue en vertu de la présente partie si, à la demande du commissaire ou de la personne contre laquelle l'ordonnance a été rendue, il conclut que les circonstances ayant entraîné l'ordonnance ont changé et que, dans les circonstances qui existent au moment où la demande est présentée, l'ordonnance n'aurait pas été rendue ou n'aurait pas eu les effets nécessaires à la réalisation de son objet.

Annulation ou modification

74.14 Dans sa décision de rendre ou de ne pas rendre une ordonnance en application de la présente partie, le tribunal ne peut refuser de prendre en compte un élément de preuve au seul motif que celui-ci pourrait constituer un élément de preuve à l'égard d'une infraction prévue à la présente loi ou qu'une autre ordonnance pourrait être rendue par le tribunal en vertu de la présente loi à l'égard de cet élément de preuve.

Preuve

74.15 Les sanctions administratives pécuniaires imposées au titre de l'alinéa 74.1(1)c) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

Sanctions administra-
tives pécuniaires impayées

74.16 Le commissaire ne peut présenter de demande en vertu de la présente partie à l'égard d'une personne contre laquelle une poursuite a été intentée en vertu de l'article 52, si les faits qui seraient allégués au soutien de la demande sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui l'ont été au soutien de la poursuite.

Procédures : partie VI

Règles de procédure

74.17 Le Comité des règles de la Cour fédérale ou la cour supérieure d'une province peut établir des règles régissant le traitement des demandes prévues par la présente partie.

Pouvoir des tribunaux