Projet de loi C-20
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1re session, 36e législature, 46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-20 |
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Loi modifiant la Loi sur la concurrence et
d'autres lois en conséquence
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LOI SUR LA CONCURRENCE |
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L.R., ch.
C-34; L.R.,
ch. 27 (1er
suppl.), ch.
19 (2e
suppl.), ch.
34 (3e
suppl.), ch. 1,
10 (4e
suppl.); 1990,
ch. 37; 1991,
ch. 45, 46,
47; 1992, ch.
1, 14; 1993,
ch. 34; 1995,
ch. 1
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1. (1) La définition de « directeur », au
paragraphe 2(1) de la Loi sur la
concurrence, est abrogée.
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(1.1) La définition de « entreprise », au
paragraphe 2(1) de la même loi, est
modifiée par adjonction, après l'alinéa b),
de ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« commissaire » Le commissaire de la
concurrence nommé en vertu du paragraphe
7(1).
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« commis- saire » ``Commission - er''
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(3) Le paragraphe 2(4) de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa b), de
ce qui suit :
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2. L'alinéa 5(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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3. Les intertitres précédant l'article 7 de
la même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 1,
art. 46
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PARTIE II |
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APPLICATION |
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4. Les paragraphes 7(1) et (2) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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7. (1) Le commissaire de la concurrence est
nommé par le gouverneur en conseil; il est
chargé :
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Commissaire
de la
concurrence
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(2) Préalablement à son entrée en fonctions,
le commissaire prête et souscrit ou fait, selon
le cas, le serment ou l'affirmation solennelle,
tels qu'ils sont formulés ci-après, devant le
greffier du Conseil privé, au bureau duquel il
est déposé :
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Serment
professionnel
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5. L'article 8 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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8. (1) Le ou les sous-commissaires de la
concurrence sont nommés de la manière
autorisée par la loi.
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Sous-commis
- saires
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(2) Le gouverneur en conseil peut autoriser
un sous-commissaire à exercer les pouvoirs et
fonctions du commissaire en cas d'absence ou
d'empêchement de celui-ci ou de vacance de
son poste.
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Pouvoirs du
sous-commis
- saire
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(3) Le gouverneur en conseil peut autoriser
toute autre personne à exercer les pouvoirs et
fonctions du commissaire en cas d'absence ou
d'empêchement de celui-ci et des
sous-commissaires ou de vacance de leurs
postes.
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Autres
intérimaires
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(4) Le commissaire peut autoriser un
sous-commissaire à faire enquête sur toute
question que le commissaire a le pouvoir
d'examiner; lorsqu'il a reçu cette autorisation,
un sous-commissaire exerce les pouvoirs et
fonctions du commissaire en l'espèce.
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Enquête par
le
sous-commis
- saire
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(5) L'exercice, selon la présente loi, de
quelque pouvoir ou fonction du commissaire
par un sous-commissaire ou une autre
personne n'a pas pour effet de limiter, de
restreindre ou d'atténuer les pouvoirs ou
fonctions du commissaire, d'une manière
générale ou à l'égard d'une affaire
déterminée.
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Absence
d'effet sur les
pouvoirs du
commissaire
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6. (1) Les alinéas 9(1)a) et b) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 19
(2e suppl.),
art. 22
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(2) Le sous-alinéa 9(2)b)(i) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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7. Les sous-alinéas 10(1)b)(i) et (ii) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 19
(2e suppl.),
par. 23(2)
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8. Les sous-alinéas 15(1)a)(i) et (ii) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 19
(2e suppl.),
art. 24
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9. Les intertitres précédant l'article 25 de
la même loi sont abrogés.
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L.R., ch. 19
(2e suppl.),
art. 25
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10. (1) Le paragraphe 33(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 34,
art. 50
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33. (1) Le tribunal peut par ordonnance, sur
demande présentée par le procureur général
du Canada ou le procureur général d'une
province ou pour leur compte, prononcer une
injonction provisoire interdisant à toute
personne nommément désignée dans la
demande de faire quoi que ce soit qui, d'après
le tribunal, peut constituer une infraction ou
tendre à la perpétration d'une infraction, en
attendant que les procédures prévues au
paragraphe 34(2) ou des poursuites soient
engagées ou achevées contre la personne en
question, s'il constate que la personne a
accompli, est sur le point d'accomplir ou
accomplira vraisemblablement un acte
constituant une infraction visée à la partie VI
ou à l'article 66, ou tendant à la perpétration
d'une telle infraction, et que :
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Injonction
provisoire
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(1.1) L'injonction prononcée relativement à
une infraction à l'article 52.1 peut interdire à
quiconque de fournir à une autre personne un
produit qui est ou sera vraisemblablement
utilisé pour la perpétration ou la continuation
d'une telle infraction dans le cas où cette
personne ou, dans le cas d'une personne
morale, un dirigeant ou un administrateur de
celle-ci a été antérieurement :
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Télémarke- ting trompeur
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(2) Le paragraphe 33(7) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(7) Le tribunal peut infliger l'amende qu'il
estime indiquée ou un emprisonnement
maximal de deux ans à quiconque contrevient
à l'injonction qu'il a prononcée en vertu du
paragraphe (1).
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Peine pour
transgression
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11. (1) Le paragraphe 34(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 19
(2e suppl.),
par. 28(1)
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34. (1) Dès qu'une personne est déclarée
coupable d'une infraction visée à la partie VI,
le tribunal peut, à la demande du procureur
général du Canada ou du procureur général de
la province, en sus de toute autre peine
infligée à cette personne, interdire la
continuation ou la répétition de l'infraction ou
l'accomplissement, par cette personne ou par
toute autre personne, d'un acte qui tend à la
continuation ou à la répétition de l'infraction.
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Interdictions
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(2) L'article 34 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(2.1) L'ordonnance rendue en vertu du
présent article à l'égard d'une infraction peut
enjoindre à une personne de prendre :
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Injonction de
faire
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(2.2) L'ordonnance rendue en vertu du
présent article s'applique pendant une période
de dix ans ou la période plus courte fixée par
le tribunal.
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Durée
d'application
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(2.3) Le tribunal peut annuler ou modifier
l'ordonnance qu'il a rendue en vertu du
présent article en ce qui concerne une
personne à l'égard de laquelle elle a été
rendue, dans les cas suivants :
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Annulation
ou
modification
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(2.4) Il ne peut être intenté de poursuite en
vertu de la partie VI contre une personne
contre laquelle l'ordonnance prévue au
paragraphe (2) est demandée, si les faits qui
seraient allégués au soutien de la poursuite
sont les mêmes ou essentiellement les mêmes
que ceux qui ont fait l'objet de la demande.
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Une seule
poursuite
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(3) Les paragraphes 34(3) et (3.1) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 34
(3e suppl.),
art. 8
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(3) Le procureur général du Canada ou le
procureur général de la province ou toute
personne contre laquelle est rendue
l'ordonnance prévue au présent article peut
interjeter appel de l'ordonnance, du refus de
rendre une ordonnance ou de l'annulation
d'une ordonnance d'une cour supérieure de
juridiction criminelle dans la province ou de
la Section de première instance de la Cour
fédérale, respectivement, à la cour d'appel de
la province ou à la Cour d'appel fédérale pour
tout motif comportant une question de droit
ou, si l'autorisation d'appel est accordée par le
tribunal auprès duquel l'appel est interjeté
dans les vingt et un jours suivant le prononcé
du jugement faisant l'objet de la demande
d'autorisation d'appel ou dans le délai
prolongé qu'accorde, pour des raisons
spéciales, le tribunal auprès duquel l'appel est
interjeté ou un juge de ce tribunal, pour tout
motif d'appel jugé suffisant par ce tribunal.
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Appels :
cours d'appel
et Cour
d'appel
fédérale
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(3.1) Le procureur général du Canada ou le
procureur général de la province ou toute
personne contre laquelle est rendue
l'ordonnance prévue au présent article peut
interjeter appel de l'ordonnance, du refus de
rendre une ordonnance ou de l'annulation
d'une ordonnance de la cour d'appel de la
province ou de la Cour d'appel fédérale, selon
le cas, à la Cour suprême du Canada pour tout
motif comportant une question de droit ou, si
l'autorisation d'appel est accordée par la Cour
suprême, pour tout motif d'appel jugé
suffisant par cette cour.
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Motifs
d'appel à la
Cour
suprême
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(4) Le paragraphe 34(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(6) Le tribunal peut infliger l'amende qu'il
estime indiquée ou un emprisonnement
maximal de deux ans à quiconque contrevient
à une ordonnance rendue aux termes du
présent article.
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Peine pour
désobéissanc
e
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12. (1) Les paragraphes 52(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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52. (1) Nul ne peut, de quelque manière que
ce soit, aux fins de promouvoir directement ou
indirectement soit la fourniture ou l'utilisation
d'un produit, soit des intérêts commerciaux
quelconques, donner au public, sciemment ou
sans se soucier des conséquences, des
indications fausses ou trompeuses sur un point
important.
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Indications
fausses ou
trompeuses
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(1.1) Il est entendu qu'il n'est pas
nécessaire, afin d'établir qu'il y a eu infraction
au paragraphe (1), de prouver que quelqu'un
a été trompé ou induit en erreur.
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Preuve non
nécessaire
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(1.2) Il est entendu que, dans le présent
article et dans les articles 52.1, 74.01 et 74.02,
la mention de donner des indications vaut
mention de permettre que des indications
soient données.
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|
Indications
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(2) Pour l'application du présent article,
sauf le paragraphe (2.1), sont réputées n'être
données au public que par la personne de qui
elles proviennent les indications qui, selon le
cas :
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Indications
accompa- gnant un produit
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(2.1) Dans le cas où la personne visée au
paragraphe (2) est à l'étranger, les indications
visées aux alinéas (2)a), b), c) ou e) sont
réputées, pour l'application du paragraphe
(1), être données au public par la personne qui
importe au Canada l'article, la chose ou
l'instrument d'étalage visé à l'alinéa
correspondant.
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Indications
provenant de
l'étranger
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