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Projet de loi C-15

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RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur la marine marchande du Canada et d'autres lois en conséquence ».

SOMMAIRE

Le texte apporte de nombreuses modifications à la Loi sur la marine marchande du Canada. Parmi les plus importantes se trouvent celles qui visent à mettre en oeuvre des modifications à la partie I : l'immatriculation et la propriété des navires ainsi que l'ajout d'une nouvelle introduction à la Loi. Le texte effectue aussi une mise à jour de la Loi compte tenu des développements d'ordre technologique, social, réglementaire et administratif dans le domaine du transport maritime.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur la marine marchande du Canada

Article 1, (1). - Texte des définitions de « bâtiment inscrit », « hypothèque de constructeur », « navire britannique », « registrateur », « règlements sur le jaugeage » et « yacht de plaisance » à l'article 2 :

« bâtiment inscrit » Bâtiment de la nature indiquée à l'article 4.

« hypothèque de constructeur » Hypothèque grevant un bâtiment inscrit.

« navire britannique » Sont compris parmi les navires britanniques les navires canadiens.

« registrateur » Registrateur de navires britanniques.

« règlements sur le jaugeage » Les règlements pris en vertu de l'article 94.

« yacht de plaisance » Navire, quel qu'en soit le mode de propulsion, utilisé exclusivement pour l'agrément et ne transportant pas de passagers.

(2). - Texte des définitions de « jauge au registre » ou « tonnage au registre », « jauge brute » ou « tonnage brut », « navire canadien » et « passager » à l'article 2 :

« jauge au registre » ou « tonnage au registre » La jauge au registre figurant au certificat d'immatriculation du navire.

« jauge brute » ou « tonnage brut » La jauge brute mentionnée dans le certificat d'immatriculation d'un navire ou, à défaut d'immatriculation, le chiffre obtenu par l'application des règles alors en vigueur pour le jaugeage des navires.

« navire canadien » Navire immatriculé au Canada en vertu de la présente loi ou des Merchant Shipping Acts, avant le 1er août 1936.

« passager » Personne transportée sur un navire. La présente définition exclut :

      a) une personne transportée sur un navire ressortissant à la Convention de sécurité et qui est :

        (i) soit le capitaine ou un membre de l'équipage, ou une personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les affaires de ce navire,

        (ii) soit âgée de moins d'un an;

      b) une personne transportée sur un navire ne ressortissant pas à la Convention de sécurité et qui est :

        (i) soit le capitaine ou un membre de l'équipage, ou une personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les affaires de ce navire,

        (ii) soit le propriétaire ou l'affréteur du navire, un membre de sa famille ou un domestique à son service,

        (iii) soit un invité du propriétaire ou de l'affréteur du navire, si celui-ci est utilisé exclusivement à des fins d'agrément et si l'invité est transporté sur ce navire sans rémunération ou intention de profit,

        (iv) soit âgée de moins d'un an;

      c) une personne transportée sur un navire, soit en exécution de l'obligation qui incombe au capitaine de transporter des naufragés, des personnes en détresse ou d'autres personnes, soit par suite de circonstances que ni le capitaine, ni le propriétaire, ni l'affréteur, s'il en est, ne pouvaient empêcher ni prévenir.

(3). - Texte des passages introductif et visé de la définition de « épaves » à l'article 2 :

« épaves » Sont compris parmi les épaves :

      ...

      d) les aéronefs naufragés ou toute partie de ceux-ci et de leur chargement.

(4). - Nouveau.

Article 2. - Texte de l'article 2.1 :

2.1 Les règlements d'application de la présente loi peuvent incorporer par renvoi toute norme ou spécification de sécurité dans son état premier ou modifié.

Article 3. - La partie 0.1 est nouvelle. Texte de la partie I :

PARTIE I

INSCRIPTION, ENREGISTREMENT ET IMMATRICULATION, ET DÉLIVRANCE DE PERMIS

Inscription des bâtiments

4. (1) Tout bâtiment sur le point d'être construit ou en voie de construction ou d'équipement au Canada qui, à son achèvement, sera un navire susceptible d'être immatriculé au Canada, peut être inscrit, en attendant l'immatriculation, sous un numéro assigné et sous un nom provisoire, au bureau du registrateur de navires au port canadien où le bâtiment est sur le point d'être construit ou est en voie de construction ou d'équipement, ou au bureau le plus rapproché de ce port.

(2) Au moment de l'inscription du bâtiment, lequel, après l'inscription, est appelé dans la présente loi « bâtiment inscrit », et comme condition préalable à l'inscription, le propriétaire du bâtiment doit remettre au registrateur, conformément à la formule 1 de l'annexe IV, une description écrite et signée du bâtiment avec indication du port canadien où il a l'intention de l'immatriculer.

(3) Pour l'application des dispositions de la présente partie relatives à l'inscription des bâtiments, le propriétaire de tout bâtiment inscrit qui est en voie de construction doit en établir l'identité en maintenant, près de l'endroit du chantier où le bâtiment est en voie de construction, un écriteau portant, sur fond sombre et en caractères peints en blanc ou en jaune d'au moins quatre pouces de hauteur, le numéro assigné et le nom provisoire inscrits conformément aux paragraphes (1) et (2) ainsi que le nom du port d'immatriculation projeté.

(4) Si l'identité du bâtiment n'est pas établie comme le prévoit le paragraphe (3), le registrateur qui l'a inscrit peut annuler l'inscription et rayer de son registre toutes les écritures s'y rapportant.

5. (1) L'acte de vente relatif à un bâtiment inscrit qui est vendu doit être produit au registrateur au port où le bâtiment est inscrit et le droit de propriété de ce bâtiment est réputé inchangé tant que l'acte de vente n'est pas inscrit.

(2) Sur réception d'un acte de vente relatif à un bâtiment inscrit, le registrateur doit en noter les détails dans le livre d'inscription et inscrire sur l'acte de vente la date et l'heure où ces détails ont été notés.

Immatriculation des navires

6. Un navire est censé ne pas être un navire britannique à moins qu'il ne soit l'entière propriété d'une personne qualifiée pour être propriétaire d'un navire britannique, savoir :

    a) soit un sujet britannique au sens de la loi du Royaume-Uni intitulée British Nationality Act, 1948, telle que modifiée;

    b) soit une personne morale constituée en vertu des lois d'un pays du Commonwealth et dont le principal bureau d'affaires est situé dans ce pays.

7. (1) Même si un navire non immatriculé est l'entière propriété de personnes qualifiées pour être propriétaires de navires britanniques, ce navire, sauf s'il est exempté de l'immatriculation ou s'il n'est pas tenu à l'immatriculation par la présente loi ou par les lois de son port d'attache, au Canada ou à l'extérieur du Canada, n'est pas reconnu, au Canada ou pour l'application de la présente loi, comme étant admis aux droits et privilèges accordés aux navires britanniques immatriculés dans un pays du Commonwealth.

(2) Peut être immatriculé au Canada tout navire britannique qui est l'entière propriété de personnes qualifiées pour être propriétaires de navires britanniques et qui n'est pas immatriculé à l'extérieur du Canada.

(3) Le navire britannique qui est la propriété de personnes qualifiées, dont la majorité, soit en nombre, soit en valeur de propriété, résident au Canada, et le navire britannique qui est la propriété de personnes qualifiées et dont l'administration et l'exploitation principales s'exercent au Canada, doivent, sauf s'ils sont immatriculés à l'extérieur du Canada, être immatriculés au Canada.

(4) Un navire, de quelque nature qu'il soit, peut être détenu jusqu'à ce que le capitaine du navire, s'il en est requis, produise le certificat d'immatriculation du navire.

8. Les navires dont la jauge au registre est d'au plus quinze tonneaux et qui sont employés exclusivement à la navigation sur les lacs, fleuves ou rivières ou sur le littoral du Canada, ainsi que les yachts de plaisance dont la jauge au registre ne dépasse pas vingt tonneaux, où qu'ils soient employés ou exploités, sont exemptés de l'immatriculation prévue par la présente loi.

Procédure concernant l'immatriculation au Canada de navires britanniques

9. (1) Le préposé en chef des douanes de tout port du Canada approuvé par le gouverneur en conseil pour l'immatriculation des navires, est un registrateur de navires britanniques.

(2) Un registrateur n'est pas tenu des dommages-intérêts ni autrement responsable à l'égard d'une perte pour qui que ce soit résultant de son action ou omission, à titre de registrateur, à moins que celle-ci ne soit attribuable à sa négligence ou à un acte volontaire de sa part.

10. Tout registrateur doit tenir un livre appelé registre, et les inscriptions dans ce livre doivent être faites conformément aux dispositions suivantes :

    a) la propriété d'un navire doit se diviser en soixante-quatre parts;

    b) sous réserve des dispositions de la présente loi relatives aux copropriétaires ou aux propriétaires par transmission, au plus soixante-quatre particuliers ont le droit d'être enregistrés en même temps comme propriétaires d'un navire; mais cette règle ne porte pas atteinte au titre bénéficiaire d'un nombre quelconque de personnes ni à celui d'une compagnie qui est représentée par un propriétaire ou copropriétaire enregistré ou qui réclame un droit par lui ou par son entremise;

    c) une personne n'a pas le droit d'être enregistrée à titre de propriétaire d'une fraction de part dans un navire; mais des personnes, au nombre de cinq au plus, peuvent être enregistrées à titre de copropriétaires d'un navire ou d'une ou plusieurs parts de celui-ci;

    d) en ce qui concerne les personnes ayant le droit d'être enregistrées, les copropriétaires sont censés ne constituer qu'une seule personne, et ils n'ont pas le droit de disposer individuellement d'un intérêt dans un navire, ou dans une part de celui-ci à l'égard de laquelle ils sont enregistrés;

    e) une personne morale peut être enregistrée comme propriétaire sous son nom.

11. Tout navire britannique doit, avant son immatriculation au Canada, être visité par un visiteur de navires et son tonnage doit être déterminé conformément aux règlements sur le jaugeage pris en vertu de la présente loi. Le visiteur de navires accorde un certificat spécifiant le tonnage et le genre de construction du navire et donnant les autres détails, relatifs à l'identité du navire, que le ministre peut exiger; ce certificat doit être remis au registrateur avant l'immatriculation.

12. (1) Tout navire britannique doit, avant son immatriculation au Canada, être marqué d'une façon permanente et apparente, à la satisfaction du ministre, de la façon suivante :

    a) le nom du navire doit être marqué sur chacun de ses côtés à l'avant; ce nom et celui de son port d'immatriculation doivent l'être sur son arrière; la marque doit être faite en lettres blanches ou jaunes sur fond foncé, ou en lettres noires sur fond clair; ces lettres mesurent au moins quatre pouces de hauteur et leur largeur est proportionnelle;

    b) le numéro matricule du navire et le chiffre indiquant son tonnage au registre doivent être gravés sur le maître-bau;

    c) une échelle en pieds indiquant le tirant d'eau doit être marquée de chaque côté de l'étrave et de l'étambot en lettres majuscules romaines ou en chiffres romains d'au moins six pouces de hauteur, la ligne inférieure de ces chiffres ou lettres coïncidant avec la ligne de tirant d'eau ainsi indiquée; ces lettres ou chiffres doivent être gravés et peints en blanc ou en jaune sur fond foncé ou de toute autre façon approuvée par le ministre.

(2) Le gouverneur en conseil peut exempter une classe de navires de la totalité ou d'une partie des exigences du présent article.

(3) Lorsque l'échelle en pieds indiquant le tirant d'eau du navire est, sous quelque rapport, inexacte et de nature à induire en erreur, le propriétaire du navire commet une infraction et encourt une amende maximale de cinq cents dollars.

(4) Les marques prévues au présent article doivent être maintenues en permanence, et il ne doit y être apporté aucune modification, sauf si les détails indiqués par ces marques sont modifiés de la manière prévue par la présente loi.

(5) Lorsque le propriétaire ou le capitaine d'un navire canadien omet de faire marquer son navire comme l'exige le présent article, ou de le tenir ainsi marqué, ou lorsqu'une personne dissimule, enlève, altère, détériore ou oblitère, ou tente de dissimuler, enlever, altérer, détériorer ou oblitérer, ou laisse une personne sous son autorité dissimuler, enlever, altérer, détériorer ou oblitérer, ou tenter de dissimuler, enlever, altérer, détériorer ou oblitérer l'une quelconque desdites marques, ce propriétaire, ce capitaine ou cette personne commet une infraction et encourt une amende maximale de cinq cents dollars.

(6) La responsabilité prévue au paragraphe (5) n'est cependant pas engagée dans les cas suivants :

    a) une altération est opérée de la manière prévue par la présente partie;

    b) la dissimulation, l'enlèvement, l'altération, la détérioration ou l'oblitération est opérée aux fins d'échapper à la capture d'un ennemi.

(7) Sur le certificat d'un visiteur de navires ou d'un inspecteur de navires à vapeur, attestant qu'un navire porte des marques insuffisantes ou inexactes, le navire peut être détenu jusqu'à ce qu'il ait été remédié à cette insuffisance ou inexactitude, à la satisfaction du ministre.

13. Une demande d'immatriculation d'un navire doit, lorsqu'il s'agit de particuliers, être faite par la personne demandant à être enregistrée comme propriétaire, ou par une ou plusieurs des personnes qui font cette demande, s'il y en a plus d'une, ou par son ou leur agent, et, s'il s'agit de personnes morales, par leur agent; l'autorisation donnée à l'agent doit être attestée par écrit : s'il est nommé par des particuliers, elle doit l'être par la signature des personnes qui l'ont nommé, s'il est nommé par une personne morale, sous le sceau de celle-ci.

14. Une personne n'a pas le droit d'être enregistrée comme propriétaire d'un navire ou d'une part dans un navire, tant qu'elle ou, s'il s'agit d'une personne morale, tant que la personne autorisée par la présente loi à faire les déclarations au nom de la personne morale, n'a pas fait et signé une déclaration de propriété ayant trait au navire décrit dans le certificat du visiteur de navires et comportant les renseignements suivants :

    a) une indication de sa qualité pour être propriétaire d'un navire britannique, ou, s'il s'agit d'une personne morale, une indication des données relatives à sa constitution et à ses affaires établissant qu'elle est qualifiée pour être propriétaire d'un navire britannique;

    b) une indication de la date et du lieu de la construction du navire, ou, si le navire a été construit à l'étranger et que la date et le lieu de la construction soient inconnus, une indication que le navire est de construction étrangère et que le déclarant ignore la date et le lieu de sa construction; en outre, s'il s'agit d'un navire étranger, une indication de son nom étranger, ou, dans le cas d'un navire condamné, une indication de la date et du lieu de la condamnation, ainsi que du tribunal qui l'a condamné;

    c) une indication du nom du capitaine;

    d) une indication du nombre de parts dans le navire que la personne ou la personne morale, selon le cas, a le droit de faire enregistrer à titre de propriétaire;

    e) une déclaration attestant que, pour autant qu'elle sache, aucune personne non qualifiée ou association de personnes non qualifiées n'a, à titre de propriétaire, droit à un intérêt légal ou bénéficiaire dans le navire ou dans une part de celui-ci.

15. (1) Lors de la première immatriculation d'un navire, la preuve suivante doit être produite en sus de la déclaration de propriété :

    a) s'il s'agit d'un navire construit dans un pays du Commonwealth, un certificat du constructeur, c'est-à-dire un certificat, signé par le constructeur du navire, donnant fidèlement la description, les dimensions et le tonnage du navire, tel qu'il en a fait l'estimation, ainsi que la date et le lieu où le navire a été construit, et le nom de la personne, s'il y a lieu, pour le compte de laquelle le navire a été construit; s'il y a eu vente, l'acte de vente en vertu duquel le navire, ou une part dans ce navire, a été transmis au requérant de l'immatriculation;

    b) s'il s'agit d'un navire de construction étrangère, la même preuve que pour un navire construit dans un pays du Commonwealth, à moins que celui qui fait la déclaration de propriété n'établisse que la date et le lieu de la construction de ce navire lui sont inconnus, ou qu'il est impossible de produire le certificat du constructeur, auquel cas seul doit être requis l'acte de vente en vertu duquel le navire, ou une part dans ce navire, a été transmis au requérant de l'immatriculation;

    c) s'il s'agit d'un navire condamné par un tribunal compétent, une copie officielle de la condamnation.

(2) Le constructeur doit accorder le certificat requis par le présent article, et l'expression « constructeur du navire » s'entend notamment, pour l'application du présent article, de la personne reconnue par le ministre comme exerçant les opérations de constructeur d'un navire.

(3) Dans le cas d'un bâtiment inscrit qui est sur le point d'être immatriculé comme navire, ce certificat de constructeur peut être fourni, après l'achèvement de ce bâtiment, par le premier détenteur d'une hypothèque de constructeur sur le bâtiment, dont la créance reste non libérée.

(4) Si la personne qui accorde un certificat de constructeur en vertu du présent article fait volontairement une fausse déclaration dans ce certificat, elle commet une infraction et encourt une amende maximale de cinq cents dollars.

16. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la manière dont les navires d'État peuvent être immatriculés au Canada à titre de navires britanniques pour l'application de la présente loi; dès lors, la présente loi, sauf toutes exceptions et modifications qui peuvent être faites par décret, soit de façon générale, soit à l'égard d'une classe spéciale de navires d'État, s'applique aux navires d'État immatriculés conformément à ces règlements, tout comme s'ils étaient immatriculés de la manière prévue par la présente loi.

(2) Tout navire d'État ou tout navire qui appartient à Sa Majesté, sur le point d'être construit ou en voie de construction ou d'équipement au Canada et qui, à son achèvement, sera ou non un navire immatriculable au Canada peut être inscrit conformément à l'article 4, compte tenu des adaptations de circonstance.

17. (1) Aussitôt qu'ont été accomplies les formalités de la présente loi préalables à l'immatriculation, le registrateur doit inscrire au registre les renseignements suivants concernant le navire :

    a) le nom du navire et celui de son port d'attache;

    b) les détails contenus dans le certificat du visiteur de navires;

    c) les détails relatifs à l'origine du navire, contenus dans la déclaration de propriété;

    d) le nom et la désignation de son ou de ses propriétaires enregistrés, et, s'il y a plus d'un propriétaire, la proportion de leur intérêt dans ce navire.

(2) La première immatriculation d'un bâtiment inscrit comme navire doit être faite par le registrateur responsable du bureau où le bâtiment est inscrit.

(3) Le registrateur doit, dès que l'immatriculation a été faite :

    a) s'il y a lieu, changer le nom provisoire du bâtiment et immatriculer le bâtiment comme navire sous son nouveau nom;

    b) porter de son livre d'inscription à son registre, et inscrire dans ce registre, comme hypothèques consenties ou accordées subséquemment à l'immatriculation du bâtiment comme navire, toutes les hypothèques de constructeur relatives à ce bâtiment qui ont été portées dans son livre d'inscription et qui, d'après ce livre, restent non libérées.

(4) Le registrateur doit inscrire ces hypothèques de constructeur dans l'ordre et selon la priorité de leur inscription, et elles doivent ainsi avoir effet aussi absolument que si ces hypothèques et chacune d'elles avaient été consenties et accordées dans leur ordre et selon leur priorité d'inscription subséquemment à l'immatriculation du bâtiment comme navire.

18. Lors de l'immatriculation d'un navire, le registrateur doit conserver en sa possession les documents suivants : le certificat du visiteur de navires, le certificat du constructeur, tout acte de vente passé antérieurement, la copie de la condamnation, s'il y a lieu, et toutes les déclarations de propriété.

19. Le port où un navire britannique est immatriculé est censé être son port d'immatriculation et son port d'attache.

20. Un registrateur ne peut immatriculer un navire acheté ou autrement acquis d'un sujet étranger ou d'une personne morale étrangère lorsqu'un acte de vente ou autre instrument, par le moyen ou en vertu duquel le navire a été transmis au requérant de l'immatriculation, contient une clause expresse, implicite ou établie par interprétation qui restreint l'usage du bâtiment ou attribue au gouvernement d'un pays étranger une mesure quelconque de contrôle continu sur ce navire.

21. (1) Lorsque le ministre estime qu'une personne qui demande à être enregistrée comme propriétaire d'un navire ne possède pas d'actif suffisant au Canada, autre que ce navire même, pour rembourser Sa Majesté des frais qu'elle peut subséquemment subir relativement à ce navire, à son capitaine ou à un membre de son équipage, il peut défendre au registrateur d'enregistrer cette personne comme propriétaire, jusqu'à ce qu'ait été fournie une garantie de ces frais, en la forme et pour le montant qu'il peut déterminer.

(2) Lorsque aucune garantie n'est donnée aux termes du paragraphe (1) ou que, de l'avis du ministre, la garantie donnée aux termes de ce paragraphe est insuffisante, le ministre peut, par avis écrit, ordonner au propriétaire enregistré d'un navire de fournir, selon le cas, une garantie ou une garantie supplémentaire, en la forme et pour le montant que le ministre peut déterminer; un préposé des douanes de tout port du Canada peut détenir ce navire jusqu'à ce qu'ait été fournie la garantie ou la garantie supplémentaire.

22. Nonobstant toute autre disposition de la présente partie, un navire construit à l'extérieur du Canada ne peut, sans le consentement du ministre, être immatriculé au Canada.

Certificat d'immatriculation

23. (1) Dès que l'immatriculation d'un navire est terminée, le registrateur doit accorder un certificat d'immatriculation comprenant les détails relatifs à son inscription au registre, ainsi que le nom de son capitaine.

(2) Tout navire qui était un navire canadien au 1er août 1936 est censé être immatriculé en vertu de la présente loi.

24. (1) Le certificat d'immatriculation d'un navire ne peut servir qu'à la navigation licite du navire, et il n'est pas sujet à détention en raison d'un titre, privilège, charge ou intérêt quelconque que pourrait avoir ou réclamer sur ou dans le navire un propriétaire, un créancier hypothécaire ou toute autre personne.

(2) Si une personne, ayant ou non un intérêt dans le navire, refuse, sur demande, de remettre le certificat d'immatriculation qu'elle a en sa possession ou sa garde, soit à la personne ayant droit de le détenir en vue de la navigation licite du navire, soit à un registrateur, à un préposé des douanes ou à une autre personne autorisée par la loi à en exiger la remise, tout juge de paix au moyen d'un mandat sous ses seing et sceau, ou tout tribunal compétent, peut la sommer de comparaître devant lui afin d'être interrogée sur son refus; s'il n'est pas démontré à la satisfaction du juge de paix ou du tribunal qu'il y avait un motif raisonnable de refus, le contrevenant est coupable d'une infraction et passible d'une amende maximale de cinq cents dollars; mais s'il est démontré au juge de paix ou au tribunal que le certificat d'immatriculation est perdu, la personne citée doit être acquittée, et le juge de paix ou le tribunal doit attester la perte du certificat.

(3) S'il est démontré que la personne qui refuse ainsi s'est enfuie, de sorte que le mandat d'un juge de paix ou l'assignation d'un tribunal ne peut lui être signifié, ou si elle persiste à ne pas remettre son certificat, le juge de paix ou le tribunal doit certifier le fait; il peut alors être intenté des procédures identiques à celles qui peuvent l'être dans le cas d'égarement, de perte ou de destruction d'un certificat, compte tenu des adaptations de circonstance.

25. Le capitaine ou le propriétaire d'un navire qui se sert ou cherche à se servir, pour la navigation de ce navire, d'un certificat d'immatriculation n'ayant pas été légalement accordé à l'égard du navire est coupable d'un acte criminel; le navire est alors passible de confiscation en vertu de la présente loi.

26. Le registrateur du port d'immatriculation d'un navire peut, avec l'approbation du ministre et sur remise du certificat d'immatriculation du navire, accorder un nouveau certificat en remplacement du premier.

27. (1) En cas de perte ou de destruction du certificat d'immatriculation d'un navire, le registrateur de son port d'immatriculation doit accorder un nouveau certificat d'immatriculation en remplacement.

(2) Lorsque le port, où mouille le navire lors de la perte ou destruction du certificat, ou auquel le navire arrive pour la première fois par la suite, n'est pas au Canada, mais s'il s'y trouve un registrateur britannique ou un fonctionnaire consulaire, le capitaine du navire ou quelque autre personne au courant des faits doit faire une déclaration énonçant ces faits et donnant les noms et la désignation des propriétaires enregistrés de ce navire, pour autant que le déclarant les connaisse; le registrateur britannique ou le fonctionnaire consulaire, selon le cas, peut dès lors accorder un certificat provisoire contenant un exposé des circonstances dans lesquelles il est accordé.

(3) Le certificat provisoire doit, dans les dix jours qui suivent la première arrivée subséquente du navire à son port de déchargement au Canada, être remis au registrateur de son port d'immatriculation, et le registrateur doit dès lors accorder un nouveau certificat d'immatriculation.

(4) Si le capitaine, sans motifs raisonnables, ne remet pas le certificat provisoire dans ce délai de dix jours, il commet une infraction et encourt une amende maximale de deux cent cinquante dollars.

28. (1) Lorsqu'il apparaît au ministre qu'il existe un doute quant au droit d'un navire immatriculé comme navire britannique au Canada à être ainsi immatriculé, le ministre peut ordonner au registrateur du port d'immatriculation du navire d'exiger la remise d'une preuve satisfaisante du droit de ce navire à être immatriculé comme navire britannique.

(2) Lorsque dans le délai, d'au moins trente jours, que fixe le ministre, une preuve satisfaisante n'est pas fournie du droit du navire à être immatriculé, le navire est passible de confiscation en vertu de la présente partie.

29. (1) Lorsque le capitaine d'un navire canadien est changé, les personnes suivantes :

    a) si le changement est fait par suite de la sentence d'un tribunal maritime, le président de ce tribunal;

    b) si le changement est fait par suite de la destitution du capitaine par un tribunal en vertu de la partie VI, le fonctionnaire compétent de ce tribunal;

    c) si le changement est opéré pour une autre cause, le registrateur, ou, s'il n'y a pas de registrateur, le fonctionnaire consulaire, au port où ce changement se produit,

doivent faire mention du changement dans le certificat d'immatriculation et apposer leur signature, et présenter immédiatement au ministre un rapport à cet effet.

(2) Tout préposé des douanes d'un port situé dans un pays du Commonwealth peut refuser à toute personne la permission d'y accomplir un acte se rattachant à la fonction de capitaine d'un navire canadien à moins que son nom ne soit inséré ou mentionné dans le certificat d'immatriculation à titre de dernier capitaine de ce navire.

30. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les préposés en chef des douanes du Canada, qui ne sont pas des registrateurs, possèdent le même pouvoir et sont soumis à la même obligation que les registrateurs en ce qui concerne la mention signée à inscrire dans le certificat d'immatriculation d'un navire, au port du Canada où se trouve ce navire, relativement au changement de capitaine survenant dans ce port, et en ce qui concerne la présentation immédiate au ministre d'un rapport à cet égard.

(2) Lorsqu'un registrateur ou un préposé en chef des douanes, à quelque port ou endroit du Canada, reçoit des instructions contradictoires de la part des propriétaires d'un navire quant au changement du capitaine de ce navire, ce registrateur ou ce préposé en chef peut, jusqu'à ce qu'il ait reçu une déclaration des propriétaires enregistrés représentant la majorité des parts dans ce navire, ou de leurs agents attitrés, refuser de faire mention du changement de capitaine dans le certificat d'immatriculation de ce navire et d'apposer sa signature au bas de cette mention.

31. (1) La déclaration visée au paragraphe 30(2) doit être faite suivant la formule 2 de l'annexe IV, ou dans une forme qui s'en rapproche autant que les circonstances le permettent; elle doit indiquer le nom de la personne désignée pour remplacer le précédent capitaine, dont le nom doit y être mentionné; cette déclaration doit être faite et souscrite :

    a) en présence du registrateur, si le ou les déclarants résident dans un rayon de cinq milles du bureau des douanes du port d'immatriculation;

    b) si le ou les déclarants résident à une plus grande distance, en présence d'un registrateur ou d'un receveur des douanes dans un pays du Commonwealth, ou en présence d'un juge de paix.

(2) En plus de la déclaration visée au paragraphe 30(2), le registrateur ou le receveur des douanes du port où il est demandé de mentionner dans le certificat le changement de capitaine peut exiger la production d'un extrait certifié du registre ou toute autre preuve qu'il juge nécessaire pour établir la propriété du navire.

(3) Lorsque le navire est dans le port visé au paragraphe (2) ou près de celui-ci, le registrateur ou le receveur des douanes doit, à la demande de la majorité des propriétaires du navire, enjoindre au capitaine ou à toute autre personne en possession du certificat d'immatriculation de le produire et le lui remettre; si ce certificat ne lui est pas immédiatement produit et remis, il peut détenir le navire et ne pas lui permettre de prendre la mer avant que ce certificat lui ait été produit et remis.

32. Le registrateur et le receveur des douanes doivent tenir un relevé de toute mention de changement de capitaine, qu'ils ont faite dans le certificat d'immatriculation d'un navire, et spécifier dans ce relevé :

    a) la date de cette mention;

    b) le nom du navire, son numéro matricule et son port d'immatriculation;

    c) le nom de son précédent capitaine;

    d) le nom du nouveau capitaine, le fait que celui-ci a ou non un certificat de capacité ou un certificat de service, et, si le nouveau capitaine possède l'un ou l'autre de ces certificats, le numéro et la désignation du certificat.

33. Le relevé mentionné à l'article 32 est conservé dans le bureau du registrateur ou du receveur des douanes qui l'établit, ou de son successeur, et doit, en tout temps, durant les heures ordinaires de bureau, être accessible, sans frais, à tous ceux qui veulent le consulter.

34. (1) Lorsqu'un changement se produit dans la propriété enregistrée d'un navire, mention du changement de propriété doit être faite dans le certificat d'immatriculation du navire, soit par le registrateur du port d'immatriculation du navire, soit par le registrateur de navires britanniques, à tout port où le navire arrive, qui a été prévenu du changement par le registrateur du port d'immatriculation du navire.

(2) Pour les fins de cette mention par le registrateur du port d'immatriculation du navire, le capitaine doit lui remettre le certificat d'immatriculation aussitôt après ce changement, si le changement se produit lorsque le navire se trouve dans son port d'immatriculation, et, s'il se produit pendant son absence de ce port et que la mention prévue au présent article n'ait pas été faite avant son retour, la remise se fait à son retour à ce port.

(3) Le registrateur d'un port, n'étant pas le port d'immatriculation du navire, ou tout registrateur de navires britanniques tenu de faire la mention prévue au présent article, peut, à cette fin, enjoindre au capitaine de lui remettre le certificat d'immatriculation du navire, afin que le navire ne soit pas de ce fait détenu, et le capitaine doit lui remettre le certificat en conséquence.

(4) Le capitaine qui ne remet pas au registrateur le certificat d'immatriculation ainsi que le prévoit le présent article commet une infraction et encourt une amende maximale de cinq cents dollars.

35. (1) Lorsqu'un navire canadien est, de fait ou par déduction, perdu, pris par l'ennemi, incendié ou démoli, ou lorsqu'il cesse, par suite de transfert à des personnes non qualifiées pour être propriétaires de navires britanniques, ou autrement, d'être un navire britannique, tout propriétaire du navire ou d'une part dans le navire doit, dès qu'il en a eu connaissance, si aucune notification n'a déjà été faite au registrateur, en donner avis au registrateur au port d'immatriculation du navire, et le registrateur doit faire une inscription à ce sujet dans le registre; l'immatriculation du navire au registre doit être considérée comme close, sauf en ce qui concerne les hypothèques non purgées ou les certificats d'hypothèque existants, inscrits au registre.

(2) En pareil cas, sauf perte ou destruction du certificat d'immatriculation du navire, le capitaine doit immédiatement, si le fait se produit au port, mais dans les dix jours de son arrivée au port s'il se produit ailleurs, remettre le certificat au registrateur, ou au registrateur de navires britanniques, ou, s'il n'y en a pas, au fonctionnaire consulaire du lieu; le registrateur, s'il n'est pas lui-même le registrateur du port d'immatriculation du navire, ou le fonctionnaire consulaire, doit immédiatement transmettre le certificat à lui remis au registrateur du port d'immatriculation du navire.

(3) Lorsqu'un tel propriétaire ou capitaine omet, sans motifs raisonnables, de se conformer au présent article, il commet une infraction et encourt une amende maximale de cinq cents dollars.

36. (1) Lorsque, dans un port non situé dans un pays du Commonwealth et n'étant pas un port d'immatriculation établi par décret en vertu des Merchant Shipping Acts, un navire devient la propriété de personnes qualifiées pour être propriétaires d'un navire britannique, et que ces personnes expriment au fonctionnaire consulaire du lieu l'intention de demander l'immatriculation de ce navire au Canada, le fonctionnaire consulaire du lieu peut délivrer au capitaine, sur sa demande, un certificat provisoire énonçant :

    a) le nom du navire;

    b) l'époque et le lieu de l'acquisition, ainsi que les noms des acquéreurs du navire;

    c) le nom du capitaine du navire;

    d) les indications les plus précises qu'il peut obtenir concernant le tonnage, la construction et la description du navire.

Il doit transmettre, à la première occasion, une copie du certificat au ministre.

(2) Le certificat provisoire a l'effet d'un certificat d'immatriculation jusqu'à l'expiration de six mois à compter de sa date ou jusqu'à l'arrivée du navire à un port du Canada où se trouve un registrateur selon le premier de ces deux événements qui se réalise et dès lors le certificat cesse d'avoir effet.

37. Lorsqu'il apparaît opportun au ministre, en raison de circonstances particulières, d'accorder l'autorisation à un navire britannique d'aller, sans avoir été préalablement immatriculé, d'un port du Canada à un autre port situé dans un pays du Commonwealth, il peut accorder un laissez-passer en conséquence, et ce laissez-passer a, pour la durée et dans les limites qui y sont fixées, le même effet qu'un certificat d'immatriculation.

Transferts et transmissions

38. (1) Un navire immatriculé ou une part dans ce navire lorsqu'il en est disposé au profit d'une personne qualifiée pour être propriétaire d'un navire britannique doit être transféré par acte de vente.

(2) L'acte de vente doit contenir la description du navire portée au certificat du visiteur de navires, ou toute autre description suffisante pour établir l'identité du navire à la satisfaction du registrateur; il doit être fait dans la forme prescrite par le gouverneur en conseil, signé par le cédant en présence d'un ou de plusieurs témoins et attesté par ces derniers.

39. Lorsqu'un navire immatriculé ou une part dans ce navire est l'objet d'un transfert, le cessionnaire n'a le droit d'être enregistré comme propriétaire du navire ou de la part qu'après que lui, ou, s'il s'agit d'une personne morale, la personne autorisée par la présente loi à faire des déclarations au nom de celle-ci, a fait et signé une déclaration, appelée dans la présente loi « déclaration de transfert », relative au navire et contenant :

    a) une déclaration de la qualité du cessionnaire pour être propriétaire d'un navire britannique, ou, si le cessionnaire est une personne morale, des données relatives à la constitution et aux affaires de celle-ci et établissant qu'elle est qualifiée pour être propriétaire d'un navire britannique;

    b) une déclaration attestant que, pour autant qu'il sache, aucune personne non qualifiée ou association de personnes non qualifiées n'a, à titre de propriétaire, droit à un intérêt légal ou bénéficiaire dans le navire ou dans une part de celui-ci.

40. (1) Tout acte de vente régulièrement souscrit pour le transfert d'un navire immatriculé, ou d'une part dans ce navire, doit être présenté au registrateur du port d'immatriculation du navire, avec la déclaration de transfert; le registrateur doit alors porter au registre le nom du cessionnaire comme propriétaire du navire ou de la part, et mentionner dans l'acte de vente que l'inscription a été faite, ainsi que la date et l'heure de celle-ci.

(2) Les actes de vente d'un navire ou d'une part dans un navire doivent être inscrits au registre dans l'ordre de leur présentation au registrateur.

41. (1) Lorsque le droit de propriété sur un navire immatriculé ou sur une part dans ce navire est transmis à une personne qualifiée pour être propriétaire d'un navire britannique, par suite de mariage, de décès ou de faillite d'un propriétaire enregistré, ou par tous modes légitimes de transmission autres que celui de transfert en vertu de la présente loi :

    a) cette personne doit légaliser la transmission en faisant et signant une déclaration, appelée dans la présente loi « déclaration de transmission », établissant l'identité du navire, contenant les différents renseignements qu'exige la présente loi dans le cas d'une déclaration de transfert, compte tenu des adaptations de circonstance, indiquant de quelle manière le droit de propriété a été transmis et donnant le nom de la personne à qui il l'a été;

    b) si la transmission a lieu par suite de mariage, la déclaration doit être accompagnée d'une copie de l'enregistrement du mariage ou d'une autre preuve légale de la célébration du mariage;

    c) si la transmission résulte d'une faillite, la déclaration de transmission doit être accompagnée de la preuve pour lors admissible devant les tribunaux judiciaires pour établir le titre des personnes agissant en vertu d'une faillite;

    d) si la transmission résulte d'un décès, la déclaration de transmission doit être accompagnée de l'acte de représentation ou d'un extrait officiel de cet acte.

(2) Sur réception de la déclaration de transmission accompagnée des pièces susmentionnées, le registrateur doit porter au registre le nom de la personne ayant droit, en vertu de la transmission, d'être enregistrée comme propriétaire du navire ou de la part qui lui a été transmis; lorsqu'il y a ainsi plus d'une personne, il doit inscrire les noms de toutes ces personnes, mais celles-ci, quel que soit leur nombre, sont, pour l'application de la présente loi relativement au nombre des personnes en droit d'être enregistrées comme propriétaires, considérées comme une seule personne.

42. (1) Lorsque le droit de propriété sur un navire canadien ou sur une part dans ce navire est transmis par suite de mariage, de décès, de faillite ou autre cause, à une personne non qualifiée pour être propriétaire d'un navire britannique, la Cour d'Amirauté peut, sur demande formulée par la personne non qualifiée ou pour son compte, ordonner la vente du titre de propriété ainsi transmis, et prescrire que le produit de la vente, déduction faite des dépens, soit payé à l'ayant droit en vertu de la transmission ou autrement, selon qu'elle l'ordonne.

(2) La Cour d'Amirauté peut, à l'appui de la demande, exiger toute justification qu'elle estime nécessaire, et rendre l'ordonnance aux conditions qu'elle juge équitables, ou elle peut refuser d'ordonner la vente et, d'une façon générale, rendre toute ordonnance conforme à l'intérêt de la justice.

(3) Toute demande aux fins de vente doit être faite dans les quatre semaines qui suivent l'événement qui a donné lieu à la transmission, ou dans tel autre délai, n'excédant pas en tout une année à compter de l'événement, que la Cour d'Amirauté accorde.

(4) Lorsque la demande n'est pas présentée dans le délai visé au paragraphe (3), ou que la Cour d'Amirauté refuse de rendre une ordonnance de vente, le navire ou la part faisant l'objet de la transmission est dès lors sujet à confiscation en vertu de la présente loi.

43. Lorsqu'un tribunal, soit en vertu des articles précédents, soit autrement, ordonne la vente d'un navire ou d'une part dans le navire, l'ordonnance du tribunal doit contenir une déclaration attribuant à une personne, désignée par le tribunal, le droit de transférer ce navire ou cette part; dès lors, cette personne a le droit de transférer le navire ou la part de la même façon et dans la même mesure que si elle en était le propriétaire enregistré; et tout registrateur doit se conformer à la requête de la personne ainsi désignée, relativement à un transfert de cette sorte, dans la même mesure que si cette personne était le propriétaire enregistré.

44. La Cour d'Amirauté peut, si elle le juge à propos, sous réserve de tout autre pouvoir qu'elle peut exercer, sur demande de tout intéressé, rendre une ordonnance interdisant, pour un délai déterminé, tout acte de disposition d'un navire ou d'une part dans un navire; le tribunal peut rendre cette ordonnance selon les modalités qu'il juge équitables, ou refuser de la rendre, ou l'annuler après qu'elle a été rendue, avec ou sans frais, et d'une façon générale rendre toute ordonnance conforme à l'intérêt de la justice; et tout registrateur, sans être partie aux procédures, doit, sur signification de l'ordonnance ou de son expédition, s'y conformer.

Hypothèques

45. (1) Un bâtiment inscrit peut servir de garantie pour le remboursement d'une dette ou l'exécution de toute autre obligation.

(2) Une hypothèque de constructeur doit être rédigée selon la formule 3 de l'annexe IV et peut être produite au registrateur au port où le bâtiment est inscrit.

(3) Sur réception d'une hypothèque de constructeur selon la formule prévue, le registrateur doit en noter les détails dans son livre d'inscription.

46. Chaque hypothèque de constructeur :

    a) lie le bâtiment inscrit auquel elle se rattache durant la période comprise entre le commencement de la construction jusqu'au lancement;

    b) lie le bâtiment inscrit auquel elle se rattache à la date du lancement et à compter de cette date jusqu'à son immatriculation au Canada à titre de navire britannique;

    c) s'applique à tous égards comme s'il s'agissait d'une hypothèque souscrite après l'immatriculation du bâtiment inscrit auquel elle se rattache à titre de navire britannique conformément à la présente partie, et les dispositions du paragraphe 47(2) et des articles 48 à 54, relatives à une hypothèque enregistrée, s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à une hypothèque de constructeur.

47. (1) Un navire immatriculé ou une part dans ce navire peut être donné en garantie d'un prêt ou d'une autre cause ou considération valable; l'instrument créant la garantie, appelé dans la présente loi « hypothèque », doit être établi en la forme prévue par le gouverneur en conseil; sur production de cet instrument, le registrateur du port d'immatriculation du navire doit l'inscrire dans le registre.

(2) Les hypothèques doivent être inscrites par le registrateur dans l'ordre chronologique selon lequel elles lui ont été présentées à cette fin; et le registrateur, par une note signée de lui sur chaque hypothèque, doit déclarer qu'il en a fait l'inscription et indiquer la date et l'heure de celle-ci.

48. Lorsqu'une hypothèque enregistrée est libérée, le registrateur doit, sur production de l'acte d'hypothèque portant quittance, dûment signée et attestée, de la somme engagée, mentionner au registre que l'hypothèque a été libérée; cette mention étant inscrite, le bien, s'il en est, qui était passé au créancier hypothécaire retourne à la personne à laquelle, compte tenu de tous actes et de toutes circonstances pouvant intervenir, il aurait passé si l'hypothèque n'avait pas été consentie.

49. Lorsqu'il y a plus d'une hypothèque enregistrée sur un même navire ou sur une même part dans le navire, les créanciers hypothécaires, nonobstant toute notification expresse, implicite ou établie par interprétation, viennent, l'un après l'autre, dans l'ordre chronologique de l'inscription des hypothèques au registre, et non pas dans l'ordre chronologique des hypothèques elles-mêmes.

50. Sous réserve de ce qui peut être nécessaire pour faire, du navire ou de la part hypothéqués, une garantie de la dette hypothécaire, le créancier hypothécaire n'est pas, du fait de l'hypothèque, réputé propriétaire du navire ou de la part, et le débiteur hypothécaire n'est pas non plus réputé avoir cessé d'en être le propriétaire.

51. Tout créancier hypothécaire enregistré a le pouvoir absolu de disposer du navire ou de la part à l'égard duquel son droit est enregistré, ainsi que de donner des reçus valables du prix d'achat; mais lorsqu'il y a plus d'une personne enregistrée comme créancier hypothécaire d'un même navire ou d'une même part, un créancier hypothécaire subséquent ne peut, sauf en vertu de l'ordonnance d'un tribunal compétent, vendre le navire ou la part sans le consentement de chaque créancier hypothécaire antérieur.

52. Une hypothèque enregistrée d'un navire ou d'une part dans un navire n'est pas atteinte par un acte de faillite commis par le débiteur hypothécaire postérieurement à la date d'inscription de l'hypothèque, même si le débiteur hypothécaire, au début de sa faillite, a eu le navire ou la part en sa possession, à son ordre ou à sa disposition, ou en a été réputé propriétaire; et l'hypothèque doit être préférée à tout droit, à toute réclamation ou à tout intérêt que peuvent avoir dans cette hypothèque les autres créanciers de la faillite, ou un administrateur fiduciaire ou un cessionnaire agissant au nom de ces autres créanciers.

53. Une hypothèque enregistrée d'un navire ou d'une part peut être transférée; l'acte de transfert doit être établi en la forme prévue par le gouverneur en conseil; sur production de cet acte, le registrateur doit l'inscrire en portant au registre le nom du cessionnaire comme créancier hypothécaire du navire ou de la part, et il doit, par une note signée de lui, déclarer sur l'acte de transfert que cet acte a été inscrit par lui, en indiquant la date et l'heure de cette inscription.

54. (1) Lorsque l'intérêt d'un créancier hypothécaire dans un navire ou dans une part dans un navire est transmis par suite de mariage, de décès ou de faillite, ou par tous modes légitimes de transmission autres que celui de transfert en vertu de la présente loi, la transmission doit être authentiquée par une déclaration de la personne à qui l'intérêt est transmis.

(2) À la déclaration mentionnée au paragraphe (1) doit être jointe, si la transmission a lieu en vertu :

    a) de la faillite d'un créancier hypothécaire enregistré, la preuve pour lors admissible devant les tribunaux judiciaires et établissant le titre des ayants droit en matière de faillite;

    b) du mariage d'un créancier hypothécaire, une copie de l'enregistrement de ce mariage ou autre preuve légale de sa célébration;

    c) d'un acte testamentaire ou d'une succession ab intestat, la preuve que les lois de la province exigent d'établir.

(3) Dans le cas de transmission d'une hypothèque de constructeur, la déclaration doit être établie selon la formule 4 de l'annexe IV, et indiquer de quelle manière et à quelle personne cette propriété a été transmise, et elle doit être consentie et souscrite :

    a) en présence du registrateur au port où le bâtiment inscrit a été inscrit, si le déclarant réside dans un rayon de cinq milles du bureau des douanes du port;

    b) en présence d'un registrateur, d'un préposé en chef des douanes ou d'un juge de paix, si le déclarant réside à une plus grande distance.

(4) Le registrateur, sur réception de cette déclaration et sur production de la preuve qu'exige le présent article, doit porter le nom de l'ayant droit en vertu de la transmission au registre ou au livre d'inscription, selon le cas, comme créancier hypothécaire du navire ou de la part ou du bâtiment, selon le cas, à l'égard duquel cette transmission a eu lieu.

Certificats d'hypothèque et de vente

55. Un propriétaire enregistré qui désire disposer, par voie d'hypothèque ou de vente, du navire ou de la part à l'égard duquel son droit est enregistré à l'extérieur du Canada, peut adresser une demande au registrateur du port d'immatriculation du navire, et le registrateur doit dès lors le mettre à même de le faire en lui délivrant un certificat d'hypothèque ou un certificat de vente.

56. Le requérant doit, avant la délivrance d'un certificat d'hypothèque ou de vente, donner au registrateur les renseignements suivants, et ce dernier doit les inscrire au registre :

    a) le nom de la personne qui exercera le pouvoir indiqué au certificat; et, dans le cas d'une hypothèque, le montant maximal de l'hypothèque à créer, s'il y a lieu; et, dans le cas de vente, le prix minimal auquel la vente doit être effectuée, s'il y a lieu;

    b) le lieu où le pouvoir sera exercé ou, si aucun lieu n'est stipulé, une déclaration que le pouvoir peut être exercé en tout lieu, sous réserve des autres dispositions de la présente loi;

    c) le délai dans lequel le pouvoir peut être exercé.

57. Un certificat d'hypothèque ou de vente ne peut être accordé en vue d'autoriser la constitution d'une hypothèque ou l'exécution d'une vente au Canada, ni en vue d'autoriser la constitution d'une hypothèque ou l'exécution d'une vente par une personne qui n'est pas mentionnée au certificat.

58. Un certificat d'hypothèque et un certificat de vente doivent contenir un état des diverses indications que la présente loi exige de porter au registre lors de la demande du certificat et une énumération des hypothèques ou certificats d'hypothèque ou de vente enregistrés concernant le navire ou la part faisant l'objet du certificat.

59. Les règles suivantes doivent être observées relativement aux certificats d'hypothèque :

    a) le pouvoir mentionné au certificat doit être exercé conformément aux instructions contenues dans le certificat;

    b) toute hypothèque consentie en vertu du certificat doit être enregistrée par mention de son inscription au certificat par un registrateur, un registrateur britannique ou un fonctionnaire consulaire;

    c) une hypothèque ainsi consentie de bonne foi ne peut être attaquée en raison du décès, avant la création de l'hypothèque, de la personne qui a donné le pouvoir mentionné au certificat;

    d) lorsque le certificat fait état du lieu où le pouvoir mentionné au certificat doit être exercé et le délai, n'excédant pas douze mois, dans lequel il doit l'être, une hypothèque, consentie de bonne foi et sans avis à un créancier hypothécaire, ne peut être attaquée en raison de la faillite de la personne qui a donné le pouvoir;

    e) toute hypothèque enregistrée sur le certificat en conformité avec l'alinéa b) a priorité sur toutes hypothèques sur le même navire ou sur la même part, créée postérieurement à la date de l'inscription du certificat au registre; s'il y a plus d'une hypothèque ainsi enregistrée, les demandes respectives des différents créanciers hypothécaires sont admises, nonobstant toute clause expresse, implicite ou établie par interprétation, suivant l'ordre chronologique de l'enregistrement des hypothèques sur le certificat, et non selon la date de l'hypothèque;

    f) sous réserve des alinéas a) à e), tout créancier hypothécaire dont l'hypothèque est enregistrée sur le certificat a les droits et pouvoirs qu'il aurait eus et est soumis aux responsabilités auxquelles il aurait été soumis si son hypothèque avait été enregistrée au registre, au lieu de l'être au certificat;

    g) la libération d'une hypothèque ainsi enregistrée sur le certificat peut faire l'objet d'une mention au certificat par un registrateur, un registrateur britannique ou un fonctionnaire consulaire, sur production de la justification que la présente loi exige de produire devant le registrateur lors de l'inscription de la libération d'une hypothèque au registre; lorsque est faite cette mention, l'intérêt, s'il en est, qui a passé au créancier hypothécaire est dévolu à la personne ou aux personnes à qui, compte tenu de tous actes et de toutes circonstances pouvant intervenir, il aurait été dévolu si cette hypothèque n'avait pas été consentie;

    h) sur remise d'un certificat d'hypothèque au registrateur qui l'a délivré, ce dernier, après avoir inscrit au registre, de façon à sauvegarder sa priorité, toute hypothèque non libérée qui est enregistrée, doit rayer le certificat et mentionner au registre le fait de la radiation; tout certificat ainsi rayé est nul.

60. Les règles suivantes doivent être observées relativement aux certificats de vente :

    a) un certificat de vente ne peut être accordé que pour la vente de la totalité d'un navire;

    b) le pouvoir mentionné au certificat doit être exercé conformément aux instructions contenues dans le certificat;

    c) une vente ainsi consentie de bonne foi à un acquéreur pour une cause ou considération valable ne peut être attaquée en raison du décès, avant la vente, de la personne qui a donné le pouvoir mentionné au certificat;

    d) lorsque le certificat fait état du lieu où le pouvoir mentionné au certificat doit être exercé, et le délai, n'excédant pas douze mois, dans lequel il doit l'être, une vente, faite de bonne foi à un acquéreur, pour une cause ou considération valable et sans avis, ne peut être attaquée en raison de la faillite de la personne qui a donné le pouvoir;

    e) un transfert consenti à une personne qualifiée pour être propriétaire d'un navire britannique doit se faire au moyen d'un acte de vente conformément à la présente loi;

    f) si le navire est vendu à une personne qualifiée pour être propriétaire d'un navire britannique, le navire doit être immatriculé de nouveau; mais avis de toutes les hypothèques énumérées au certificat de vente doit être inscrit au registre;

    g) avant la nouvelle immatriculation, l'acte de vente par lequel est effectué le transfert du navire, ainsi que le certificat de vente et le certificat d'immatriculation du navire, doivent être présentés au registrateur ou au registrateur britannique devant effectuer l'immatriculation;

    h) le registrateur britannique doit conserver les certificats de vente et d'immatriculation et, après avoir fait mention sur ces deux instruments qu'une vente a eu lieu, il doit les expédier au registrateur du port qui y est désigné comme port antérieur d'immatriculation du navire; ce dernier doit noter la vente dans son registre; et l'immatriculation du navire dans ce registre doit être considérée comme close, sauf en ce qui a trait aux hypothèques non libérées ou aux certificats d'hypothèque existants qui y sont inscrits;

    i) dans cette nouvelle immatriculation, la description du navire contenue dans le premier certificat d'immatriculation peut être transportée au nouveau registre, sans donner lieu à une nouvelle visite du navire; et la déclaration que doit faire l'acquéreur doit être la même que celle qui est exigée d'un cessionnaire ordinaire;

    j) si le navire est vendu à une personne non qualifiée pour être propriétaire d'un navire britannique, l'acte de vente par lequel le navire est transféré, le certificat de vente et le certificat d'immatriculation doivent être présentés à un registrateur, à un registrateur britannique ou à un fonctionnaire consulaire; ce registrateur ou ce fonctionnaire doit garder les certificats de vente et d'immatriculation et, après y avoir fait mention de la vente du navire à une personne non qualifiée pour être propriétaire d'un navire britannique, il doit expédier ces certificats au registrateur du port indiqué sur le certificat d'immatriculation comme étant le port d'immatriculation du navire; et ce registrateur doit noter la vente dans son registre, et l'immatriculation du navire dans ce registre doit être considérée comme close, sauf en ce qui a trait aux hypothèques non libérées ou aux certificats d'hypothèque existants qui y sont inscrits;

    k) si, dans le cas d'une vente faite à une personne non qualifiée pour être propriétaire d'un navire britannique, il est fait quelque omission dans la production des certificats mentionnés à l'alinéa j), cette personne est censée n'avoir acquis aucun titre au navire ni aucun intérêt dans celui-ci; et la personne à la demande de laquelle le certificat de vente a été accordé ainsi que la personne exerçant le pouvoir commettent une infraction et encourent une amende maximale de cinq cents dollars;

    l) si aucune vente n'est effectuée conformément au certificat de vente, ce certificat doit être remis au registrateur qui l'a accordé; ce dernier doit le rayer et faire mention de la radiation au registre; tout certificat ainsi rayé est nul.

61. Sur justification suffisante aux yeux du ministre qu'un certificat d'hypothèque ou de vente est perdu, détruit ou oblitéré au point de ne plus pouvoir servir, et que les pouvoirs que le certificat confère n'ont jamais été exercés ou, s'il l'ont été, sur justification des choses qui ont été faites en vertu du certificat, le registrateur peut, avec l'assentiment du ministre et selon les circonstances, soit délivrer un nouveau certificat, soit indiquer les inscriptions à faire au registre ou telles autres choses à faire qui pourraient avoir été faites si le certificat n'avait pas été perdu, détruit ou oblitéré.

62. (1) Le propriétaire enregistré d'un navire ou d'une part dans un navire pour lesquels a été accordé un certificat d'hypothèque ou de vente spécifiant les lieux où le pouvoir ainsi accordé doit être exercé peut, au moyen d'un acte sous son seing, autoriser le registrateur qui a accordé le certificat à donner avis de la révocation du certificat au registrateur, au registrateur britannique ou au fonctionnaire consulaire des lieux susdits.

(2) L'avis donné en application du paragraphe (1) doit être inscrit par le registrateur, le registrateur britannique ou le fonctionnaire consulaire qui le reçoit, et, après que l'avis a été inscrit, le certificat est censé être révoqué et sans effet à l'égard de toute hypothèque ou de toute vente à consentir, postérieurement, dans ledit lieu.

(3) Après avoir été inscrit, l'avis doit être présenté à toute personne faisant une demande en vue de consentir ou d'obtenir une hypothèque ou un transfert en vertu du certificat.

(4) Un registrateur, un registrateur britannique ou un fonctionnaire consulaire, en opérant l'inscription de l'avis, doit faire savoir au registrateur ayant délivré le certificat s'il a été fait antérieurement usage du pouvoir visé par ce certificat.

Nom du navire

63. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements autorisant le ministre à refuser l'immatriculation de tout navire sous le nom d'immatriculation proposé, lorsque ce nom est déjà celui d'un navire britannique immatriculé ou un nom lui ressemblant au point de pouvoir induire en erreur; il peut, par ces règlements, exiger que notification soit faite de la façon réglementaire avant que le nom soit marqué sur le navire ou qu'il soit inscrit au registre.

(2) Lorsque le ministre refuse d'immatriculer un navire sous le nom d'immatriculation proposé ou que les règlements n'ont pas été observés dans le cas d'un navire présenté à l'immatriculation, ce navire ne peut être immatriculé sous le nom proposé ou il ne peut être immatriculé avant que les règlements aient été observés, selon le cas.

64. (1) Un navire ne peut être désigné par un autre nom que celui sous lequel il est immatriculé.

(2) Aucun changement ne peut être apporté au nom d'un navire sans l'autorisation écrite et préalable du ministre.

(3) La demande d'autorisation doit être faite par écrit et, si le ministre juge la demande raisonnable, il peut l'admettre et ordonner alors que notification en soit publiée de telle manière et dans telle forme qu'il estime convenables.

(4) Lorsque l'autorisation de changer le nom a été accordée, le nom du navire doit être immédiatement changé au registre, sur le certificat d'immatriculation du navire, ainsi que sur les deux côtés de son avant et sur son arrière.

(5) S'il est suffisamment justifié aux yeux du ministre que le nom d'un navire a été modifié sans son autorisation, il doit ordonner que le nouveau nom soit remplacé par celui que le navire portait auparavant, et la correction doit être faite en conséquence au registre, sur le certificat d'immatriculation du navire, ainsi que sur les deux côtés de son avant et sur son arrière.

(6) Lorsqu'un navire, après avoir été immatriculé, cesse de l'être, personne, à moins d'ignorance de l'immatriculation précédente - dont la preuve lui incombe - , ne peut demander à faire immatriculer, et aucun registrateur ne peut sciemment immatriculer, le navire sous un autre nom que celui sous lequel il était précédemment immatriculé, sans l'autorisation écrite et préalable du ministre.

(7) Lorsqu'un navire étranger, n'ayant jamais été immatriculé auparavant comme navire britannique, devient navire britannique, personne ne peut demander à faire immatriculer, et aucun registrateur ne peut sciemment immatriculer, le navire sous un autre nom que celui qu'il portait comme navire étranger immédiatement avant de devenir navire britannique, sans l'autorisation écrite et préalable du ministre.

(8) Quiconque agit, ou permet qu'une personne sous son autorité agisse, en contravention avec le présent article, ou omet de faire, ou permet qu'une personne sous son autorité omette de faire, une chose qu'exige le présent article, commet une infraction et encourt une amende maximale de cinq cents dollars et, sauf dans le cas d'une demande présentée en vertu du présent article à l'égard d'un navire étranger qui, n'ayant jamais été immatriculé auparavant comme navire britannique, est devenu navire britannique, le navire peut être détenu jusqu'à ce que le présent article ait été observé.

Enregistrement des modifications, nouvelles immatriculations et transfert d'immatriculation

65. (1) Lorsqu'un navire immatriculé est modifié au point de ne plus être conforme aux indications portées au registre, relativement à sa jauge ou à sa désignation, si la modification est opérée dans un port ayant un registrateur, ce registrateur, ou si la modification est opérée ailleurs, le registrateur du premier port ayant un registrateur et auquel arrive le navire après la modification, doit, sur demande et sur réception d'un certificat du visiteur de navires compétent et établissant les détails de la modification, soit faire enregistrer la modification, soit ordonner que le navire soit immatriculé de nouveau.

(2) En cas d'omission d'immatriculer de nouveau un navire, ou d'enregistrer une modification d'un navire modifié comme il est dit ci-dessus, le propriétaire du navire commet une infraction et encourt une amende maximale de cinq cents dollars, et, en outre, une amende maximale de vingt-cinq dollars pour chaque jour que dure l'infraction après la déclaration de culpabilité.

66. (1) Pour les fins de l'enregistrement d'une modification apportée à un navire, le certificat d'immatriculation du navire doit être présenté au registrateur, et celui-ci, à son gré, doit garder le certificat d'immatriculation et en délivrer un nouveau contenant la description du navire tel qu'il a été modifié, ou doit mettre et signer, au certificat existant, une mention de la modification.

(2) Les détails de la modification, et le fait de l'octroi d'un nouveau certificat, ou de la mention, doivent être consignés par le registrateur du port d'immatriculation du navire, dans son registre; à cet effet, le registrateur auquel est faite la demande d'enregistrement de la modification, s'il n'est pas le registrateur du port d'immatriculation du navire, doit rendre immédiatement compte à ce dernier des détails et des faits en question, en y joignant, lorsqu'un nouveau certificat d'immatriculation a été accordé, l'ancien certificat d'immatriculation.

67. (1) Lorsque, sur demande de modification d'un navire canadien, un registrateur, autre que le registrateur du port d'immatriculation du navire, ordonne d'immatriculer le navire de nouveau, il doit soit délivrer un certificat provisoire portant la description du navire tel qu'il a été modifié, soit faire provisoirement mention des détails de la modification au certificat existant.

(2) Le certificat provisoire, ou le certificat portant une mention provisoire, doit, dans les dix jours qui suivent l'arrivée du navire à son port de déchargement au Canada, être remis au registrateur de ce port; celui-ci doit faire immatriculer le navire de nouveau.

(3) Le registrateur qui accorde un certificat provisoire conformément au présent article, ou qui fait une mention provisoire dans un certificat, doit ajouter, au certificat ou à la mention, que le certificat ou la mention sont de nature provisoire; et il doit envoyer au registrateur du port d'immatriculation du navire un compte rendu des détails du cas, contenant une déclaration analogue à celle du certificat ou de la mention.

68. Lorsque la propriété d'un navire subit un changement, le registrateur du port d'immatriculation du navire peut, sur demande des propriétaires du navire, immatriculer le navire de nouveau, bien que la présente loi n'exige pas une nouvelle immatriculation.

69. (1) Lorsqu'un navire doit être immatriculé de nouveau, le registrateur doit procéder comme dans le cas de la première immatriculation, et, sur remise du certificat d'immatriculation existant, et après accomplissement des autres formalités requises pour l'immatriculation ou, dans le cas d'un changement de propriété, lorsque ont été accomplies celles des formalités qu'il juge importantes, il doit procéder à la nouvelle immatriculation et accorder un certificat.

(2) Lorsqu'un navire est immatriculé de nouveau, son immatriculation antérieure doit être considérée comme close, sauf en tant qu'elle concerne les inscriptions qu'elle porte des hypothèques non libérées ou les certificats existants d'hypothèque ou de vente; mais les noms de toutes les personnes qui, d'après l'immatriculation antérieure, ont un intérêt dans le navire à titre de propriétaires ou de créanciers hypothécaires doivent être inscrits dans la nouvelle immatriculation, et celle-ci ne porte en aucune façon atteinte aux droits de ces personnes.

70. (1) L'immatriculation d'un navire peut être transférée d'un port du Canada à un autre, ou à un port ou d'un port du Canada à un port ou d'un port situé dans un pays du Commonwealth, sur demande faite au registrateur du port actuel d'immatriculation du navire, au moyen d'une déclaration écrite de toutes les personnes portées au registre comme ayant un intérêt dans le navire à titre de propriétaires ou de créanciers hypothécaires; mais ce transfert ne porte en aucune façon atteinte aux droits de ces personnes ni à ceux de l'une d'entre elles; et ces droits subsistent à tous égards comme si le transfert n'avait pas été effectué.

(2) Lorsque la demande est faite, le registrateur doit en donner avis au registrateur du port projeté d'immatriculation en y joignant une copie de toutes les indications relatives au navire et en donnant le nom de toutes les personnes portées au registre comme ayant un intérêt dans le navire à titre de propriétaires ou de créanciers hypothécaires.

(3) Le certificat d'immatriculation du navire doit être remis au registrateur, soit du port actuel, soit du port projeté d'immatriculation; et, si le certificat est remis au premier de ces deux ports, il doit être transmis au registrateur du nouveau port où l'immatriculation est demandée.

(4) Après avoir reçu les pièces mentionnées au présent article, le registrateur du port projeté d'immatriculation doit porter à son registre tous les détails et tous les noms qui lui ont été transmis comme il est dit ci-dessus, et accorder un nouveau certificat d'immatriculation; dès lors, le navire doit être considéré comme immatriculé au nouveau port d'immatriculation, et le nom du nouveau port d'immatriculation du navire doit être substitué sur l'arrière du navire au nom de son précédent port d'immatriculation.

71. (1) Lorsqu'un navire immatriculé, britannique ou étranger, est naufragé, que son immatriculation est close et que le certificat d'immatriculation a été remis au fonctionnaire compétent et annulé, ou lorsqu'un navire, qui navigue muni d'un laissez-passer accordé par le ministre, est réellement naufragé ou tenu pour naufragé au cours du voyage, durant la période et dans les limites que mentionne ce laissez-passer, le ministre peut ordonner que ce navire puisse être immatriculé comme navire britannique à tout port du Canada auquel et pour lequel il y a un registrateur, s'il est démontré, à sa satisfaction :

    a) que ce navire a été entièrement radoubé et mis en état de navigabilité;

    b) que toutes les opérations relatives au naufrage, à la condamnation et à la vente du navire ont été opérées de bonne foi;

    c) que toutes les prescriptions de la loi ont été observées.

(2) Aucun registrateur ne peut immatriculer un navire visé au paragraphe (1) sans l'autorisation du ministre.

Personnes incapables

72. Lorsque, par suite de minorité, de déficience mentale ou pour toute autre cause, une personne ayant un intérêt dans un navire ou dans une part d'un navire est incapable de faire une déclaration ou de faire ce qui est exigé ou permis par la présente loi relativement à l'immatriculation du navire ou à l'enregistrement de la part, le tuteur ou le curateur de l'incapable ou, s'il n'y en a pas, une personne désignée, sur demande présentée au nom de l'incapable ou de tout autre intéressé, par un tribunal ou un juge compétent à l'égard du patrimoine des incapables, peut faire cette déclaration ou une déclaration s'en rapprochant autant que les circonstances le permettent, et agir au nom et pour le compte de l'incapable; et tous actes faits par le substitut ont la même efficacité que s'ils étaient faits par la personne à laquelle il est substitué.

Fidéicommis et droits en équité

73. Aucun avis de fidéicommis, exprès, implicite ou judiciaire, ne peut être porté au registre ni admis par le registrateur; et, sous réserve de tous droits et pouvoirs qui, d'après le registre, sont dévolus à une autre personne, le propriétaire enregistré d'un navire ou d'une part dans un navire a le pouvoir absolu de disposer, de la manière prévue par la présente loi, du navire ou de la part, ainsi que de donner des quittances valables de toute somme payée ou avancée à titre de cause ou considération.

74. Dans la présente partie, les intérêts nés d'un contrat et les autres intérêts en équité sont assimilés à l'intérêt bénéficiaire; la présente loi, sous réserve de ses dispositions interdisant l'insertion d'un avis de fidéicommis au registre ou son admission par le registrateur, sous réserve des pouvoirs de disposer et de donner quittance, conférés par la présente loi aux propriétaires et aux créanciers hypothécaires enregistrés, et sous réserve de ses dispositions relatives à l'inadmissibilité des personnes non qualifiées à devenir propriétaires de navires britanniques, a pour objet de permettre l'exercice des droits nés d'un contrat ou autres intérêts en équité par ou contre les propriétaires et les créanciers hypothécaires de navires à l'égard de leur intérêt dans ceux-ci, de la même manière qu'à l'égard de tous autres biens meubles.

Responsabilité des propriétaires bénéficiaires

75. La personne qui possède, autrement que par voie d'hypothèque, un intérêt bénéficiaire sur un navire ou sur une part dans un navire immatriculé au nom d'une autre personne comme propriétaire est, comme le propriétaire enregistré, soumise à toutes les peines pécuniaires imposées, par la présente loi ou toute autre loi, aux propriétaires de navires ou de parts dans les navires; toutefois, des procédures peuvent, pour le recouvrement de ces peines pécuniaires, être exercées contre les deux parties susdites ou contre l'une ou l'autre d'entre elles, avec ou sans solidarité.

Propriétaires-gérants

76. (1) Le nom et l'adresse de la personne qui est propriétaire-gérant de tout navire immatriculé dans un port du Canada doivent être enregistrés au bureau des douanes de ce port.

(2) Lorsqu'il n'y a pas de propriétaire-gérant, doit être enregistré, aux termes du paragraphe (1), le nom du capitaine d'armement ou celui d'une autre personne à laquelle la gérance du navire est confiée par le propriétaire ou pour son compte; toute personne dont le nom est ainsi enregistré est, pour l'application de la présente loi, soumise aux mêmes obligations et responsabilités que si elle en était le propriétaire-gérant.

(3) En cas d'inobservation du présent article, le propriétaire, ou en cas de pluralité de propriétaires, chaque propriétaire est coupable d'une infraction et passible, proportionnellement à son intérêt dans le navire, d'une amende globale maximale de cinq cents dollars, chaque fois que le navire quitte un port du Canada.

Déclarations, examen du registre et droits

77. Lorsque, en vertu de la présente partie, une personne est tenue de faire une déclaration en son propre nom ou en celui d'une personne morale, ou lorsqu'il est exigé qu'une justification soit faite devant le registrateur, et qu'il est établi, à la satisfaction de ce dernier, que, pour un motif raisonnable, la personne est dans l'impossibilité de faire la déclaration ou que la justification ne peut être produite, le registrateur peut, avec l'approbation du ministre, et sur production de telle autre justification et sous réserve des conditions qu'il juge convenables, dispenser de la déclaration ou de la justification.

78. (1) Les déclarations requises par la présente partie doivent être faites devant un registrateur, un juge de paix, un commissaire aux serments ou un fonctionnaire consulaire, ou devant toute personne que la loi autorise à faire prêter serment dans la province où la déclaration est faite.

(2) Les déclarations requises par la présente partie peuvent être faites, au nom d'une personne morale, par le secrétaire ou par tout autre dirigeant de celle-ci, qui a été autorisé à cet effet.

79. Tous les droits dont la présente partie autorise la perception doivent, sauf disposition contraire de la présente loi, s'ils sont perçus en quelque lieu du Canada, faire partie du Trésor; s'ils sont perçus en quelque autre pays du Commonwealth, il doit en être disposé selon les instructions du gouvernement exécutif de ce pays; s'ils sont perçus dans un port d'immatriculation établi par décret en vertu des Merchant Shipping Acts, il doit en être disposé selon les instructions de Sa Majesté en conseil.

80. Le gouverneur en conseil peut établir un tarif de droits pour l'immatriculation, le changement de nom, le transfert, la transmission ou l'hypothèque de navires canadiens, et ces droits doivent être versés au Trésor.

Rapports, moyens de preuve et formules

81. (1) Tout registrateur au Canada doit transmettre au ministre des rapports, dans la forme et aux époques que le ministre peut fixer, exposant toutes les immatriculations et tous les enregistrements, transferts, transmissions, hypothèques et autres opérations relatives aux navires qu'il a immatriculés, ou qui lui ont été communiqués en tant que registrateur, et donnant les noms des intéressés ainsi que tous autres détails que le ministre peut exiger.

(2) Tout registrateur au Canada doit, au plus tard le 1er février de chaque année, transmettre au ministre une liste de tous les navires immatriculés dans le port où il exerce ses fonctions, ainsi que de tous les navires dont les immatriculations ont été transférées ou rayées dans ce port depuis le dernier rapport.

82. (1) Sur demande faite au registrateur durant les heures de service réglementaire, une personne peut :

    a) moyennant le paiement du droit de vingt-cinq cents, examiner les inscriptions relatives à un navire, faites dans le registre ou le livre d'inscription;

    b) moyennant le paiement du droit d'un dollar, obtenir :

      (i) soit une copie des inscriptions faites au registre ou au livre d'inscription relativement à un navire,

      (ii) soit une copie de toute déclaration ou de tout document qui, d'après le paragraphe (2), est admissible en preuve,

    que le registrateur a certifiée copie conforme de ces inscriptions, déclaration ou document.

(2) Les documents suivants sont admissibles en preuve devant tout tribunal du Canada, de la manière prévue par la présente loi :

    a) tout registre ou livre d'inscription tenu conformément à la présente partie, provenant de la garde du registrateur ou d'une autre personne en ayant légalement la garde, lors de sa production;

    b) un certificat d'immatriculation conforme à la présente loi, donné comme étant signé par le registrateur ou un autre fonctionnaire compétent;

    c) une mention au certificat d'immatriculation donnée comme étant signée par le registrateur ou un autre fonctionnaire compétent;

    d) toute déclaration faite conformément à la présente partie à l'égard d'un navire britannique.

(3) Une copie ou une transcription de l'immatriculation de navires britanniques, gardée par le registrateur général de la Marine marchande et des Gens de mer sous la direction du Board of Trade du Royaume-Uni, est admissible en preuve devant tout tribunal au Canada et a à tous égards le même effet que l'original de l'immatriculation.

83. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les divers actes et documents mentionnés dans la présente partie doivent être dressés selon la formule prévue par le gouverneur en conseil; le gouverneur en conseil peut apporter aux formules ainsi prévues les modifications qu'il peut juger nécessaires.

(2) Un registrateur ne peut être obligé, sans un ordre spécial du ministre, de recevoir et d'inscrire au registre un acte de vente, hypothèque ou un autre acte d'aliénation ou de transfert d'un navire, d'une part ou d'un intérêt dans le navire, effectué au moyen d'une autre formule que celle qu'exige la présente partie, ou contenant d'autres indications que celles qu'exige la formule; mais le gouverneur en conseil, avant de modifier les formules, doit en donner l'avis public qui peut être nécessaire pour prévenir les inconvénients.

(3) Le ministre doit fournir les formules prévues à tous les registrateurs, pour qu'ils en fassent la distribution aux personnes ayant à s'en servir, soit gratuitement, soit moyennant un prix modéré qu'il peut fixer.

(4) Le ministre peut aussi, pour mettre à exécution la présente partie, donner les instructions qu'il juge à propos aux registrateurs et aux visiteurs de navires concernant la manière de faire les inscriptions au registre, la souscription et l'attestation des procurations, la preuve requise pour constater l'identité des personnes, la nécessité de lui référer les questions douteuses ou difficiles, et, d'une façon générale, concernant tout acte ou toute chose à faire en application de la présente partie.

Falsifications et fausses déclarations

84. Est coupable d'un acte criminel quiconque contrefait ou falsifie, ou aide à contrefaire ou à falsifier, ou obtient que soit contrefait ou falsifié, un des documents suivants : tout registre, certificat de constructeur, certificat de visite, certificat d'immatriculation, déclaration, acte de vente, acte d'hypothèque, ou certificat d'hypothèque ou de vente en vertu de la présente partie, ou toute inscription ou mention que la présente partie exige de faire dans ou sur un de ces documents.

85. (1) Est coupable d'un acte criminel quiconque, dans le cas d'une déclaration faite ou produite devant un registrateur conformément à la présente partie, ou dans un document ou autre justification produite devant ce registrateur :

    a) soit volontairement fait, ou aide à faire, ou obtient que soit faite une fausse énonciation concernant le titre, la propriété ou l'intérêt relativement à tout navire, ou concernant toute part dans un navire;

    b) soit énonce, produit ou emploie une déclaration ou un document contenant une semblable énonciation fausse, sachant qu'elle est fausse.

(2) Quiconque fait volontairement une fausse déclaration concernant sa propre qualité, celle d'une autre personne ou d'une personne morale, pour être propriétaire d'un navire britannique ou d'une part dans ce navire, est coupable d'un acte criminel, et ce navire ou cette part sont passibles de confiscation en vertu de la présente loi, jusqu'à concurrence de l'intérêt du déclarant, et, à moins qu'il ne soit prouvé que cette déclaration a été faite sans autorisation, de celui de toute personne ou personne morale au nom de laquelle la déclaration a été faite.

Nationalité et pavillon

86. (1) Un préposé des douanes ne peut accorder de congé ni de passavant à un navire avant que le capitaine du navire lui ait déclaré le nom de la nation à laquelle il prétend que le navire appartient; le préposé doit alors inscrire ce nom sur le congé ou le passavant.

(2) Si un navire tente de prendre la mer sans un congé ou un passavant, il peut être détenu jusqu'à ce que la déclaration ait été faite.

87. (1) Lorsqu'une personne fait usage du drapeau national du Canada et emprunte la nationalité canadienne à bord d'un navire, qui est en tout ou partie la propriété de personnes non qualifiées pour être propriétaire d'un navire canadien, dans l'intention de faire passer ce navire pour un navire canadien, le navire est sujet à confiscation en vertu de la présente loi, à moins que cette nationalité n'ait été empruntée en vue d'échapper à la prise d'un ennemi ou d'un navire de guerre étranger dans l'exercice d'un droit quelconque de belligérant.

(2) Dans toute procédure exercée pour mettre à exécution cette confiscation, le fardeau de la preuve du droit d'user du drapeau national du Canada et d'emprunter la nationalité canadienne incombe à la personne qui a employé ce pavillon et emprunté cette nationalité.

88. Si le capitaine ou le propriétaire d'un navire canadien agit ou laisse agir, transporte ou laisse transporter des papiers ou documents quelconques, en vue de cacher la nationalité britannique du navire au regard d'une personne ayant pouvoir, d'après la législation canadienne ou d'un autre pays du Commonwealth, de s'enquérir de ladite nationalité, ou en vue d'emprunter une nationalité étrangère, ou en vue de tromper une personne ayant pouvoir comme il est dit ci-dessus, le navire est sujet à confiscation en vertu de la présente loi; le capitaine, s'il commet l'infraction ou s'il en est complice, est coupable d'un acte criminel.

89. Lorsqu'une personne non qualifiée acquiert à titre de propriétaire, autrement que par transmission dans les cas prévus par la présente partie, un intérêt soit légal, soit bénéficiaire, dans un navire faisant usage du drapeau national du Canada et empruntant la nationalité canadienne, cet intérêt est sujet à confiscation en vertu de la présente loi.

90. Lorsqu'il est déclaré dans la présente loi qu'un navire britannique ne peut être reconnu comme navire britannique, ce navire n'a droit à aucun des profits, privilèges ou avantages, non plus qu'à la protection dont jouissent ordinairement les navires britanniques, il n'a pas le droit de se servir du pavillon ni d'emprunter la nationalité du Canada; mais en ce qui concerne le paiement de droits, l'assujettissement aux amendes et à la confiscation, ainsi que la punition des infractions commises, soit à bord de ce navire, soit par des personnes lui appartenant, ce navire doit, à tous égards, être traité de la même façon que s'il était un navire britannique reconnu.

91. (1) Le drapeau national du Canada est expressément déclaré constituer les couleurs nationales régulières de tous navires canadiens, et de tous navires et bateaux qui seraient immatriculés au Canada s'ils étaient tenus à quelque immatriculation, appartenant à un sujet britannique résidant au Canada, sauf dans le cas de tout navire ou bateau autorisé à arborer d'autres couleurs nationales, conformément à une autorisation de Sa Majesté ou en vertu de règlements pouvant être pris par le gouverneur en conseil.

(2) Lorsqu'un navire ou bateau décrit au paragraphe (1) arbore :

    a) soit quelque pavillon national distinctif autre que le drapeau national du Canada;

    b) soit le pavillon ou la flamme que portent habituellement les navires de Sa Majesté ou des pavillons ou flammes ressemblant à ceux de Sa Majesté, sans l'autorisation de cette dernière ou en vertu des règlements pris par le gouverneur en conseil,

le capitaine du navire ou bateau, ou le propriétaire s'il est à bord, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cents dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

(3) Tout officier breveté à pleine solde des Forces canadiennes ou des forces de Sa Majesté autres que les Forces canadiennes ou tout préposé des douanes dans un pays du Commonwealth, ou tout fonctionnaire consulaire, peut monter à bord de tout navire ou bateau immatriculé au Canada ou dont le propriétaire réside au Canada et sur lequel un guidon ou des couleurs sont hissés en contravention avec la présente loi et saisir et emporter ces couleurs ou ce guidon, lesquels sont confisqués au profit de Sa Majesté.

(4) L'amende imposée en vertu du présent article peut être recouvrée, avec dépens, devant la Cour d'Amirauté.

(5) Toute infraction mentionnée dans le présent article peut également être poursuivie, et l'amende recouvrée, par procédure sommaire; toutefois, lorsque l'infraction est poursuivie de cette façon, le tribunal qui inflige une amende ne peut en imposer une excédant cinq cents dollars.

(6) Le présent article n'a pas pour effet d'autoriser la condamnation à plus d'une amende pour la même infraction.

92. (1) Un navire canadien ou un navire appartenant à un sujet britannique résidant au Canada doit hisser les couleurs nationales régulières :

    a) sur le signal que lui fait un des navires de Sa Majesté ou un navire au service du gouvernement du Canada et appartenant à ce gouvernement;

    b) à l'entrée ou à la sortie de tout port étranger;

    c) s'il jauge cinquante tonneaux bruts ou davantage, à l'entrée ou à la sortie de tout port d'un pays du Commonwealth.

(2) En cas d'inobservation, à bord d'un navire, du présent article, le capitaine commet une infraction et encourt une amende maximale de cinq cents dollars.

Confiscation du navire

93. (1) Lorsqu'un navire canadien est, soit pour le tout, soit pour une part, devenu sujet à confiscation en vertu de la présente partie :

    a) tout officier breveté à pleine solde des Forces canadiennes ou des forces armées de Sa Majesté autres que les Forces canadiennes;

    b) tout préposé des douanes dans un pays du Commonwealth;

    c) tout fonctionnaire consulaire,

peut saisir et détenir le navire, et le mettre en adjudication devant la Cour d'Amirauté, ou devant un tribunal ayant juridiction d'amirauté dans un pays du Commonwealth, ou devant un tribunal britannique ayant juridiction à l'extérieur du Canada et du Commonwealth conformément à un décret de Sa Majesté en conseil; le tribunal peut alors adjuger le navire, à confisquer au profit de Sa Majesté, ainsi que son outillage de chargement, ses apparaux et ses accessoires, rendre dans l'affaire les ordonnances qu'il estime équitables, et accorder à l'officier, au préposé ou au fonctionnaire qui met le navire en adjudication la portion du produit de la vente du navire, ou la part dans le navire, qu'il juge convenable.

(2) Aucun officier, préposé ou fonctionnaire mentionné au paragraphe (1) n'encourt de responsabilité, civile ou pénale, envers qui que ce soit, en raison de cette saisie ou de cette détention, même si le navire n'a pas été mis en adjudication ou que, s'il y a été mis, il a été déclaré non passible de confiscation, s'il est démontré, à la satisfaction du tribunal devant lequel un procès s'instruit relativement à ce navire ou à cette détention ou à cette saisie, qu'il y avait des motifs raisonnables pour opérer la saisie ou la détention; s'il n'est justifié d'aucun motif de cette sorte, le tribunal peut accorder les dépens et les dommages-intérêts à la partie lésée, et rendre en l'espèce les ordonnances qu'il juge équitables.

Jaugeage du navire et tonnage

94. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a) donner effet à la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires, signée à Londres le 23 juin 1969, y compris les modifications dont les annexes ou l'appendice de cette Convention peuvent faire l'objet, indépendamment du moment où elles sont apportées;

    b) régir le mode de mesurage des navires dont la présente loi exige l'immatriculation;

    c) régir le mode de jaugeage des navires dont la présente loi exige l'immatriculation;

    d) prévoir la délivrance de certificats de jauge par le président;

    e) prévoir la délivrance de certificats de visite à l'égard des navires dont la présente loi exige l'immatriculation;

    f) régir la forme et le contenu des certificats visés aux alinéas d) et e).

95. (1) Les projets de règlements d'application de l'alinéa 94a) sont publiés dans la Gazette du Canada au moins quatre-vingt-dix jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les propriétaires de navire, capitaines, marins et toute autre personne intéressée se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet égard.

(2) Ne sont pas visés les projets de règlement qui :

    a) ont déjà été publiés dans les conditions prévues au paragraphe (1), qu'ils aient ou non été modifiés à la suite d'observations présentées conformément à ce paragraphe;

    b) n'apportent pas de modification de fond à la réglementation en vigueur.

Le paragraphe (1) ne s'applique pas non plus dans le cas où le gouverneur en conseil est d'avis que l'urgence de la situation l'exige et que, dans les circonstances, il serait contraire à l'intérêt public de se conformer à ce paragraphe.

100. Lorsque le tonnage d'un navire a été déterminé et enregistré conformément aux règlements sur le jaugeage prévus par la présente loi, ce tonnage est dès lors censé être le tonnage du navire; il doit être reproduit dans toute immatriculation subséquente du navire, à moins qu'une modification ne soit apportée à la forme ou à la capacité du navire, ou à moins qu'il ne soit découvert que le tonnage du navire a été calculé de façon inexacte; et, dans l'un ou l'autre cas, le navire doit être jaugé à nouveau et son tonnage déterminé et enregistré conformément aux règlements sur le jaugeage prévus par la présente loi.

101. (1) S'il est convaincu que la réglementation sur le jaugeage des navires, en vigueur dans un pays étranger, a, dans son ensemble, les mêmes effets que les règlements sur le jaugeage de la présente loi, le Bureau peut déclarer, aux conditions et restrictions qu'il estime convenables, que la jauge des navires immatriculés dans ce pays est réputée être celle qui est mentionnée sur leur certificat d'immatriculation ou autres documents nationaux, sans que ces navires n'aient à être rejaugés ou remesurés au Canada en conformité avec les règlements sur le jaugeage prévus à la présente loi.

(2) Lorsqu'il lui est démontré que la jauge d'un navire étranger, établie selon la réglementation du pays d'immatriculation de ce navire, diffère sensiblement de celle qui serait établie en conformité avec les règlements sur le jaugeage prévus à la présente loi, le ministre peut, en dépit d'une déclaration du Bureau faite en vertu du paragraphe (1), ordonner qu'un navire immatriculé dans ce pays soit, pour l'application, en tout ou en partie, de la présente loi, remesuré ou rejaugé au Canada en conformité avec les règlements sur le jaugeage.

103. Le ministre peut nommer :

    a) dans tout port du Canada;

    b) à tout endroit situé à l'extérieur du Canada,

un fonctionnaire, appelé dans la présente loi « visiteur de navires », responsable de la visite et du jaugeage des navires conformément à la présente loi.

104. Tout ce qui est exigé, relativement à la visite et au jaugeage des navires, doit être accompli par des visiteurs de navires sous l'autorité de la présente loi, conformément aux règlements pris par le ministre.

105. (1) Les droits que le gouverneur en conseil peut fixer, ainsi que les frais de voyage que le ministre peut fixer, doivent être payés à l'égard de la visite et du jaugeage d'un navire.

(2) Les droits et frais de voyage fixés et établis aux termes du paragraphe (1) doivent, lorsque le ministre l'ordonne, être payés au visiteur de navires par la personne qui requiert ses services; et il est toujours permis au visiteur de navires de retenir son certificat ou tout autre document qui lui est demandé, jusqu'à l'acquittement des droits et frais de voyage.

(3) Le ministre peut ordonner que les droits et frais de voyage payés à un visiteur de navires soient retenus par ce dernier et tiennent lieu de traitement ou autre rémunération pour ses services.

106. Les personnes autorisées à percevoir les taxes de tonnage ou de jauge des navires peuvent, si elles le jugent convenable, et avec le consentement du ministre, percevoir ces taxes sur le tonnage au registre des navires tel qu'il est déterminé par les règlements sur le jaugeage prévus par la présente loi, bien qu'une loi d'application purement locale ou des règlements en vertu desquels ces taxes sont prélevées prévoient leur perception d'après un système différent de jaugeage.

Permis pour petits bâtiments

108. Le gouverneur en conseil peut, nonobstant toute autre disposition de la présente partie, prendre des règlements :

    a) prévoyant la délivrance de permis à des bâtiments exemptés de l'immatriculation sous le régime de la présente loi;

    b) prévoyant le marquage des bâtiments auxquels un permis a été accordé;

    c) prescrivant les formules de permis ainsi que les formules de demande de permis;

    d) statuant sur la désignation des personnes qui délivreront les permis;

    e) prescrivant les droits à payer pour les permis;

    f) prévoyant l'affectation, par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques, des droits relatifs aux permis, perçus par ceux qui les délivrent;

    g) prescrivant les registres que doivent tenir, et les rapports que doivent dresser, les personnes qui délivrent les permis;

    h) fixant une amende maximale de cinq cents dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines, à être imposés sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire à titre de peine pour la violation d'un règlement pris aux termes du présent article.

Article 4. - Nouveau.

Article 5. - Texte de l'article 314.1 :

314.1 (1) Les projets de règlements d'application de l'article 314 sont publiés dans la Gazette du Canada au moins quatre-vingt-dix jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les propriétaires de navire, capitaines, marins et toute autre personne intéressée se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet égard.

(2) Ne sont pas visés les projets de règlement qui :

    a) ont déjà été publiés dans les conditions prévues au paragraphe (1), qu'ils aient ou non été modifiés à la suite d'observations présentées conformément à ce paragraphe;

    b) n'apportent pas de modification de fond à la réglementation en vigueur.

Le paragraphe (1) ne s'applique pas non plus dans le cas où le gouverneur en conseil est d'avis que l'urgence de la situation l'exige et que, dans les circonstances, il serait contraire à l'intérêt public de se conformer à ce paragraphe.

Article 6. - Nouveau.

Article 7. - Texte de l'article 319.1 :

319.1 (1) Les projets de règlements d'application du paragraphe 319(4) sont publiés dans la Gazette du Canada au moins quatre-vingt-dix jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les propriétaires de navire, capitaines, marins et toute autre personne intéressée se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet égard.

(2) Ne sont pas visés les projets de règlement qui :

    a) ont déjà été publiés dans les conditions prévues au paragraphe (1), qu'ils aient ou non été modifiés à la suite d'observations présentées conformément à ce paragraphe;

    b) n'apportent pas de modification de fond à la réglementation en vigueur.

Le paragraphe (1) ne s'applique pas non plus dans le cas où le gouverneur en conseil est d'avis que l'urgence de la situation l'exige et que, dans les circonstances, il serait contraire à l'intérêt public de se conformer à ce paragraphe.

Article 8. - Nouveau. Texte du passage introductif du paragraphe 338(1) :

338. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

Article 9. - Nouveau.

Article 10. - Texte du paragraphe 391(5) :

(5) Pour l'application du paragraphe (3), le tribunal doit requérir un visiteur de navires nommé conformément à la présente loi ou une personne nommée à cette fin par le ministre, ou s'il ne peut se procurer les services d'un tel visiteur ou d'une telle personne sans frais ni retard déraisonnables, ou s'il est d'avis que le visiteur ou la personne n'est pas compétent pour connaître des circonstances particulières de l'affaire, il doit nommer un autre visiteur de navires impartial qui n'a aucun intérêt dans le navire, dans son fret ou sa cargaison, pour visiter le navire et répondre à toute question qu'il juge à propos de lui poser au sujet du navire.

Article 11. - Texte du passage visé de l'article 406 :

406. Les navires à vapeur d'une jauge brute d'au plus cinq tonneaux qui ne transportent pas plus de douze passagers et qui ne sont pas des yachts de plaisance sont exemptés de l'inspection annuelle et soustraits aux règlements pris en vertu de l'article 338, à l'exception de ceux qui concernent :

Article 12. - Nouveau.

Article 13. - Texte de l'article 440 :

440. Tout receveur d'épaves doit, dans les quarante-huit heures après avoir pris possession d'une épave, faire afficher dans le bureau des douanes le plus rapproché du lieu où il a trouvé ou saisi l'épave, ou du lieu où remise lui en a été faite, une description de l'épave et de ses marques distinctives, et il doit aussi transmettre une description semblable au ministre qui peut en donner la publicité qu'il juge convenable.

Article 14. - Texte de l'article 445 :

445. (1) Si aucun propriétaire n'établit son droit à une épave avant l'expiration de l'année qui suit la date où elle est venue en la possession du receveur d'épaves, l'épave, si elle n'a pas été vendue, doit l'être par les personnes que le ministre désigne et de la manière qu'il prescrit.

(2) Le produit de cette vente doit, après paiement des dépenses, des frais, des droits et de l'indemnité de sauvetage, être versé au receveur général pour faire partie du Trésor.

Article 15. - L'article 447.1 est nouveau. Texte de l'article 448 :

448. Quiconque, volontairement, entrave un receveur d'épaves dans l'exercice de ses fonctions ou omet de comparaître ou de témoigner devant lui commet une infraction et encourt une amende maximale de quatre cents dollars.

Article 16. - Texte de l'article 641 :

641. Sauf dans les cas particulièrement prévus, la présente loi ne s'applique pas aux navires appartenant à Sa Majesté.

Article 17. - Texte de l'article 649 :

649. Une seule action est recevable à l'égard de la même plainte, et toute action de ce genre doit être intentée dans les douze mois qui suivent le décès du défunt.

Article 18. - Nouveau. Texte du passage introductif du paragraphe 657(1) :

657. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

Article 19, (1). - Nouveau. Texte du passage introductif du paragraphe 660.2(4) :

(4) L'exploitant d'une installation de manutention d'hydrocarbures figurant sur la liste prévue au paragraphe (8) est tenu :

(2). - Texte du paragraphe 660.2(7) :

(7) Le ministre peut dispenser, aux conditions qu'il estime indiquées, tout navire, toute catégorie de navires ou tout exploitant d'une installation de manutention d'hydrocarbures de l'application d'une disposition du présent article dans une situation d'urgence, soit pour la protection de biens ou de l'environnement, soit pour la santé ou la sécurité publique. Chacune de ces dispenses fait l'objet d'un avis dans la Gazette du Canada.

Article 20. - Nouveau.

Loi sur la protection des pêches côtières

Article 29. - Texte de la définition de « bateau de pêche canadien » à l'article 2 :

« bateau de pêche canadien » Est canadien le bateau de pêche qui, d'une part, appartient à une ou plusieurs personnes qui sont toutes des citoyens canadiens, des personnes domiciliées au Canada et y résidant de fait ou des personnes morales constituées sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale et ayant leur principal établissement au Canada et qui, d'autre part :

      a) soit est immatriculé ou muni d'un permis au Canada sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada;

      b) soit, n'étant pas astreint à cette immatriculation ou à l'obtention de ce permis au Canada, n'est ni immatriculé ni muni d'un permis dans un autre pays.

Loi sur le cabotage

Article 30. - Texte de la définition de « navire canadien » au paragraphe 2(1) :

« navire canadien »

      a) Soit un navire immatriculé au Canada à l'égard duquel tous les droits et taxes prévus par le Tarif des douanes et la Loi sur la taxe d'accise ont été acquittés;

      b) soit un navire construit au Canada et exempté de l'immatriculation en vertu de l'article 8 de la Loi sur la marine marchande du Canada.

Article 31. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 16(10) :

(10) Dès qu'il présente une demande en vertu des paragraphes (8) ou (9), le ministre des Transports fait parvenir par courrier recommandé un avis de la demande aux personnes suivantes :

    a) le registrateur responsable du registre dans lequel le navire est immatriculé;

Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif

Article 32. - Texte du paragraphe 6(2) :

(2) Lorsque, dans le cadre d'instances régies par la présente loi, il faut déterminer la jauge d'un navire qui n'a pas de jauge au registre au sens de la Loi sur la marine marchande du Canada, l'opération se fait conformément à l'article 94 de cette loi.

Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l'accise

Article 33. - Texte de la définition de « navire britannique » au paragraphe 2(1) :

« navire britannique » S'entend au sens de la Loi sur la marine marchande du Canada.

Loi sur la marine marchande du Canada

Article 34. - Texte des articles 360 et 361 :

360. (1) L'administration de la caisse créée par le chapitre 114 des Statuts de la ci-devant Province du Canada, 1848-49 (12 Vict., c. 114), et par d'autres lois y relatives, est confiée à la Corporation des pilotes de Québec. Cette Corporation a les mêmes droits et pouvoirs que la Maison de la Trinité de Québec possédait le 8 avril 1875, à l'égard de cette caisse, et doit l'administrer conformément auxdites lois.

(2) La Corporation des pilotes de Québec ne doit placer les fonds qui appartiennent à la caisse des pilotes qu'en valeurs approuvées par la loi pour le placement de fonds par des fiduciaires.

(3) La Corporation des pilotes de Québec doit, dans les sept jours qui suivent le 1er jour de février de chaque année, faire au Ministre, sur sa gestion de la caisse des pilotes, un rapport, accompagné d'un état de l'actif et du passif de cette caisse, et indiquant en détail ses recettes et dépenses à l'égard de la caisse, ainsi que ses placements de tous fonds appartenant à la caisse, et donnant tous autres renseignements que le Ministre requiert à l'occasion, et dans la manière et forme par lui prescrites.

361. Les fonds de toute caisse des pilotes doivent être affectés, dans l'ordre suivant :

    a) au paiement des dépenses régulièrement occasionnées par l'administration de la caisse;

    b) au versement des allocations de pension, ou autre secours, au profit des pilotes brevetés par l'autorité de pilotage de la circonscription qui sont devenus incapables par suite de leur âge ou d'infirmité, ainsi que des veuves et des enfants des pilotes ainsi brevetés, ou de ces pilotes incapables seulement; et

    c) au versement des allocations que l'autorité de pilotage peut décider d'effectuer à tout pilote dont le brevet a été annulé par les commissaires ayant fait enquête sur un sinistre maritime conformément à la présente loi.