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Projet de loi C-13

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46 ELIZABETH II

CHAPITRE 32

Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada

[Sanctionnée le 27 novembre 1997]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. P-1; L.R., ch. 31, 42 (1er suppl.), ch. 38 (2e suppl.), ch. 1 (4e suppl.); 1991, ch. 20, 30; 1993, ch. 13, 28; 1994, ch. 18; 1996, ch. 16, 35

1. Les paragraphes 50(2) et (3) de la Loi sur le Parlement du Canada sont remplacés par ce qui suit :

1991, ch. 20, art. 2

(2) Le bureau est composé du président de la Chambre des communes, de deux membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada nommés par le gouverneur en conseil, du chef de l'Opposition ou de son délégué et d 'autres députés nommés de la façon suivante :

Composition

    a) si l'Opposition ne comporte qu'un groupe parlementaire comptant officiellement douze députés ou plus, ce groupe peut nommer deux députés et le groupe parlementaire du parti gouvernemental peut en nommer un;

    b) si l'Opposition comporte plusieurs groupes parlementaires comptant officiellement douze députés ou plus, chacun de ces groupes peut nommer un député et le groupe parlementaire du parti gouvernemental peut en nommer un de moins que le total des membres ainsi nommés par l'ensemble de ces groupes.

2. Le paragraphe 52(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 20, art. 2

(2) En cas de décès , d'absence ou d'empêchement du président, cinq membres du bureau, dont un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada nommé en application du paragraphe 50(2) , forment le quorum. Les membres présents désignent l'un d'entre eux pour présider la réunion.

Décès, absence ou empêche-
ment du président