Projet de loi C-11
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134. (1) Le ministre du Revenu national ou
le sous-ministre du Revenu national peuvent,
par arrêté, suspendre pendant une période
spécifiée l'application d'un numéro tarifaire
visé à la Note supplémentaire 2c) du Chapitre
7 de la liste des dispositions tarifaires et faire
entrer en vigueur pour la période un ou
plusieurs numéros tarifaires visés à la Note
supplémentaire 2b) de ce chapitre en ce qui
concerne des marchandises qui sont importées
pendant cette période à un bureau de douane
dans une région ou une partie du Canada
donnée.
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Arrêtés
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(2) Le ministre du Revenu national ou le
sous-ministre du Revenu national peuvent,
par arrêté, suspendre pendant une période
donnée l'application d'un numéro tarifaire
visé à la Note supplémentaire 4c) du Chapitre
8 de la liste des dispositions tarifaires et faire
entrer en vigueur pour la période un ou
plusieurs numéros tarifaires visés à la Note
supplémentaire 4b) de ce chapitre en ce qui
concerne des marchandises qui sont importées
pendant cette période à un bureau de douane
dans une région ou une partie du Canada
donnée.
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Arrêtés
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135. (1) L'arrêté pris en vertu des
paragraphes 134(1) ou (2) ne s'applique pas
aux marchandises qui, à la fois :
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Marchandises
exonérées
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(2) Les arrêtés pris en vertu des paragraphes
134(1) ou (2) ne sont pas réputés un règlement
au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
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Exception à
la Loi sur les
textes
réglemen- taires
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PARTIE 5 |
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INTERDICTION D'IMPORTER |
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136. (1) L'importation des marchandises
des nos tarifaires 9897.00.00, 9898.00.00 ou
9899.00.00 est interdite.
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Importation
prohibée
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(2) Le paragraphe 10(1) ne s'applique pas
aux marchandises visées au paragraphe (1).
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Non- application du paragraphe 10(1)
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PARTIE 6 |
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
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137. Dans les articles 139, 140 et 143 à
146, « ancienne loi » s'entend du Tarif des
douanes dans sa version antérieure à
l'entrée en vigueur de l'article 214.
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Définition de
« ancienne
loi »
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138. (1) Le ministre peut, par arrêté,
modifier l'annexe pour effectuer les
modifications qu'il estime nécessaires en
conséquence de l'édiction de la présente loi.
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Modification
de l'annexe
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(2) Les arrêtés pris en application du
paragraphe (1) peuvent, s'ils comportent
une disposition en ce sens, avoir un effet
rétroactif et s'appliquer à une période
antérieure à la date de leur prise, mais non
antérieure à la date d'entrée en vigueur du
présent article.
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Rétroactivité
des arrêtés
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(3) Le paragraphe (1) cesse d'avoir effet
trois ans après l'entrée en vigueur du
présent article.
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Cessation
d'effet
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139. (1) Sur recommandation du
ministre, le gouverneur en conseil peut, par
décret, modifier une loi fédérale autre que
la présente loi par :
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Modification
d'autres lois
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(2) Le paragraphe (1) cesse d'avoir effet
trois ans après l'entrée en vigueur du
présent article.
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Cessation
d'effet
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140. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
la mention, dans une loi fédérale ou dans un
texte d'application de celle-ci, de tout ou
partie d'un numéro tarifaire ou d'un code
de l'ancienne loi vaut, sauf indication
contraire du contexte, mention de tout ou
partie du numéro tarifaire de la présente loi
dont la dénomination des marchandises
correspond le mieux à tout ou partie du
numéro tarifaire ou du code de l'ancienne
loi.
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Modification
de numéros
tarifaires ou
de codes
antérieurs
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(2) La mention, dans une loi fédérale,
sauf la présente loi, ou dans un texte
d'application de toute loi fédérale, de tout
ou partie d'une position, d'une
sous-position, d'un numéro tarifaire ou
d'un code de l'ancienne loi ou d'une note de
chapitre de l'annexe I de l'ancienne loi
vaut, pour l'application d'un droit ou d'une
taxe imposés en application de la Loi sur
l'accise ou de la Loi sur la taxe d'accise ou
des droits supplémentaires imposés en
vertu de l'article 21, mention de tout ou
partie de cette position, de cette
sous-position, de ce numéro tarifaire, de ce
code ou de cette note de chapitre dans sa
version antérieure à la date d'entrée en
vigueur du présent article.
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Exception
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141. (1) Les arrêtés, décrets et règlements
d'application de la présente loi peuvent,
s'ils comportent une disposition en ce sens,
avoir un effet rétroactif et s'appliquer à une
période antérieure à la date de leur prise,
mais non antérieure à la date d'entrée en
vigueur du présent article.
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Rétroactivité
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(2) Le paragraphe (1) cesse d'avoir effet
dix-huit mois après l'entrée en vigueur du
présent article.
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Cessation
d'effet
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142. (1) Si le gouverneur en conseil estime
qu'il est nécessaire, pour l'application de la
présente loi, que les décrets ou règlements
d'application de la Loi sur le Tribunal
canadien du commerce extérieur, de la Loi
sur les douanes ou de la Loi sur les licences
d'exportation et d'importation s'appliquent
rétroactivement, les décrets ou règlements
peuvent, s'ils comportent une disposition en
ce sens, avoir un effet rétroactif et
s'appliquer à une période antérieure à la
date de leur prise, mais non antérieure à la
date d'entrée en vigueur du présent article.
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Rétroactivité
des décrets et
règlements
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(2) Le paragraphe 164(3) de la Loi sur les
douanes ne s'applique pas aux règlements
qui, en application du paragraphe (1),
comportent une disposition prévoyant leur
effet rétroactif.
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Restriction
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(3) Le paragraphe (1) cesse d'avoir effet
dix-huit mois après l'entrée en vigueur du
présent article.
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Cessation
d'effet
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143. Lorsque des marchandises ont fait
l'objet d'une déclaration en détail en
application de l'article 32 de la Loi sur les
douanes avant l'entrée en vigueur du
présent article et qu'elles étaient assujetties
à l'ancienne loi, à la Loi sur les douanes ou
à toute autre loi fédérale, ou à tout texte
d'application de celles-ci, ces lois et ces
textes continuent de s'appliquer aux
marchandises après l'entrée en vigueur du
présent article.
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Continuation
de règlements
et décrets
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144. L'agrément d'un entrepôt de
stockage octroyé en application de l'article
81 de l'ancienne loi est prorogé sous le
régime de l'article 91 de la présente loi à
compter de la date d'entrée en vigueur de
cet article.
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Agrément des
entrepôts de
stockage
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145. Les garanties du paiement des droits
déposées auprès du ministre du Revenu
national en application du paragraphe
81(4) de l'ancienne loi sont prorogées sous
le régime du paragraphe 91(4) de la
présente loi à compter de la date d'entrée en
vigueur du présent article.
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Garanties
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146. Les certificats délivrés en
application de l'article 80.1 de l'ancienne
loi et valides à la date d'entrée en vigueur de
l'article 90 de la présente loi sont prorogés
sous le régime de cet article à compter de
cette date.
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Certificats
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PARTIE 7 |
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MODIFICATIONS CONNEXES |
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Loi sur les douanes |
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L.R., ch. 1
(2e suppl.)
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147. (1) Les définitions de « classement
tarifaire », « droits », « entrepôt de
stockage », « réglementaire », « traitement
tarifaire préférentiel de l'ALÉCC »,
« traitement tarifaire préférentiel de
l'ALÉCI » et « traitement tarifaire
préférentiel de l'ALÉNA », au paragraphe
2(1) de la Loi sur les douanes, sont
respectivement remplacées par ce qui suit :
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L.R., ch. 41
(3e suppl.),
art. 118;
1992, ch. 28,
par. 1(2)(F);
1993, ch. 44,
art. 81; 1995,
ch. 41, par.
1(1); 1996,
ch. 33, par.
28(2); 1997,
ch. 14, par.
35(3)
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« classement tarifaire » Le classement des
marchandises importées dans un numéro
tarifaire de la liste des dispositions tarifaires
de l'annexe du Tarif des douanes.
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« classement
tarifaire » ``tariff classifica- tion''
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« droits » Les droits ou taxes imposés, en
vertu du Tarif des douanes, de la Loi sur la
taxe d'accise, de la Loi sur l'accise, de la
Loi sur les mesures spéciales d'importation
ou de toute autre loi fédérale, sur les
marchandises importées. En sont exclues,
pour l'application du paragraphe 3(1), des
alinéas 59(3)b) et 65(1)b), des articles 69 et
73 et des paragraphes 74(1), 75(2) et 76(1),
les taxes imposées en vertu de la partie IX
de la Loi sur la taxe d'accise.
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« droits » ``duties''
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« entrepôt de stockage » Établissement agréé
comme tel par le ministre en vertu du
paragraphe 91(1) du Tarif des douanes.
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« entrepôt de
stockage » ``bonded warehouse''
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« réglementaire »
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« réglemen- taire » ``prescri- bed''
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« traitement tarifaire préférentiel de
l'ALÉCC » Le bénéfice des taux de droits
de douane du tarif du Chili au titre du Tarif
des douanes.
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« traitement
tarifaire
préférentiel
de
l'ALÉCC » ``preferen- tial tariff treatment under CCFTA''
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« traitement tarifaire préférentiel de
l'ALÉCI » Le bénéfice des taux de droits de
douane du tarif de l'Accord
Canada - Israël au titre du Tarif des
douanes.
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« traitement
tarifaire
préférentiel
de l'ALÉCI » ``preferen- tial tariff treatment under CIFTA''
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« traitement tarifaire préférentiel de
l'ALÉNA » Le bénéfice des taux de droits
de douane du tarif des États-Unis, du tarif
du Mexique ou du taux du tarif
Mexique - États-Unis au titre du Tarif des
douanes.
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« traitement
tarifaire
préférentiel
de
l'ALÉNA » ``preferen- tial tariff treatment under NAFTA''
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(2) Le passage du paragraphe 2(1.1) de la
même loi précédant la définition de
« alcool », « alcool éthylique » ou
« eau-de-vie » est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 41,
par. 1(3)
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(1.1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la définition de « marchandises
désignées » au paragraphe (1).
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(3) Les définitions de « diamants »,
« perles » et « pierres précieuses ou fines »,
au paragraphe 2(1.1) de la même loi, sont
respectivement remplacées par ce qui suit :
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1995, ch. 41,
par. 1(3)
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« diamants » Les marchandises classées dans
les sous-positions nos 7102.10, 7102.31 et
7102.39 de la liste des dispositions
tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes
et destinées à l'usage personnel ou à la
parure.
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« diamants » ``diamonds''
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« perles » Les marchandises classées dans la
position no 71.01 de la liste des dispositions
tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes
et destinées à l'usage personnel ou à la
parure.
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« perles » ``pearls''
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« pierres précieuses ou fines » Les
marchandises classées dans la position no
71.03 de la liste des dispositions tarifaires
de l'annexe du Tarif des douanes et
destinées à l'usage personnel ou à la parure.
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« pierres
précieuses ou
fines » ``precious and semi-precious stones''
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(4) Le paragraphe 2(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Les attributions conférées au
sous-ministre par la présente loi peuvent être
exercées par toute personne ou par tout agent
appartenant à une catégorie d'agents qu'il
autorise à agir ainsi. Les attributions ainsi
exercées sont réputées l'avoir été par le
sous-ministre.
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Attributions
du
sous-ministre
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148. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 8, de ce qui suit :
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