Projet de loi C-11
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
(2) Toute somme visée au paragraphe (1)
qui demeure impayée est réputée, pour
l'application de la Loi sur les douanes, une
créance de Sa Majesté du chef du Canada au
titre de cette loi.
|
|
Créance de
Sa Majesté
|
(3) Lorsque la transformation de
marchandises faisant l'objet de la demande
prévue aux articles 110 ou 113 occasionne,
avant le versement du remboursement ou du
drawback, des sous-produits pour lesquels
l'un ou l'autre de ceux-ci ne peut pas être
accordé, le montant du drawback ou du
remboursement est réduit dans la même
proportion que celle qui existe entre la valeur
du sous-produit et la valeur totale des produits
tirés de la transformation des marchandises.
|
|
Réduction du
montant non
payé
|
122. (1) Lorsque la transformation de
marchandises bénéficiant d'une exonération
de droits en application de l'article 89
occasionne des résidus ou des déchets
vendables pour lesquels l'exonération ne
pourrait pas avoir été accordée, la personne
qui effectue la transformation est tenue, dans
les quatre-vingt-dix jours qui suivent, de
payer à Sa Majesté du chef du Canada un
montant égal au produit de la multiplication
de la valeur des résidus ou déchets par le taux
applicable, au moment de la production de
ceux-ci, aux résidus ou aux déchets vendables
du même type.
|
|
Résidus ou
déchets
vendables
|
(2) Toute somme visée au paragraphe (1)
qui demeure impayée est réputée, pour
l'application de la Loi sur les douanes, une
créance de Sa Majesté du chef du Canada au
titre de cette loi.
|
|
Créance de
Sa Majesté
|
(3) Lorsque la transformation de
marchandises faisant l'objet de la demande
prévue aux articles 110 ou 113 occasionne,
avant le versement du remboursement ou du
drawback, des résidus ou des déchets
vendables pour lesquels l'un ou l'autre de
ceux-ci ne peut pas être accordé, le montant du
drawback ou du remboursement est réduit
d'un montant égal au produit de la
multiplication de la valeur des résidus ou
déchets par le taux applicable, au moment de
la production de ceux-ci, aux résidus ou
déchets vendables du même type.
|
|
Réduction du
montant non
payé
|
123. (1) Quiconque est astreint, en
application du paragraphe 114(1), à payer une
somme, sauf pour des droits perçus au titre de
la Loi sur les mesures spéciales d'importation,
paie, en plus de cette somme, des intérêts au
taux qui est précisé, calculés sur les arriérés
pour la période commençant le lendemain de
l'octroi du remboursement ou du drawback et
se terminant le jour de son paiement intégral.
|
|
Intérêts
|
(2) Sous réserve du paragraphe (4),
quiconque est astreint, en application des
paragraphes 118(1) ou (2), à payer une
somme, sauf pour des droits perçus au titre de
la Loi sur les mesures spéciales d'importation,
paie, en plus de cette somme, des intérêts au
taux qui est précisé, calculés sur les arriérés
pour la période commençant le jour où la
somme devient exigible et se terminant le jour
de son paiement intégral.
|
|
Intérêts :
contraven- tions ou réaffectations
|
(3) Sous réserve du paragraphe (4),
quiconque est astreint, en application des
articles 121 ou 122, à payer une somme, sauf
pour des droits perçus au titre de la Loi sur les
mesures spéciales d'importation, paie, en plus
de cette somme, des intérêts au taux qui est
précisé, calculés sur les arriérés pour la
période commençant le lendemain de la
production des sous-produits ou des résidus ou
déchets vendables et se terminant le jour de
son paiement intégral.
|
|
Intérêts :
sous-produits
ou résidus ou
déchets
vendables
|
(4) La personne qui verse une somme due en
application de l'alinéa 118(1)b) ou des articles
121 ou 122 au cours de la période de
quatre-vingt-dix jours prévue par cet alinéa ou
ces articles n'a pas à payer sur cette somme les
intérêts prévus par les paragraphes (2) ou (3).
|
|
Exception
|
(5) Quiconque est astreint, en application
de l'alinéa 118(1)b) ou des articles 121 ou 122,
à payer une somme pour des droits perçus au
titre de la Loi sur les mesures spéciales
d'importation paie des intérêts au taux
réglementaire, calculés sur les arriérés pour
chaque mois ou fraction de mois de la période
commençant le quatre-vingt-onzième jour
suivant la date à laquelle la somme devient
exigible et se terminant le jour de son
paiement intégral.
|
|
Calcul des
intérêts sur
certains
droits
|
(6) La personne astreinte, en application de
l'article 98, du paragraphe 114(1) ou de
l'alinéa 118(2)b), à restituer le montant d'un
drawback ou d'une exonération de droits
perçus au titre de la Loi sur les mesures
spéciales d'importation et les intérêts
afférents paie, en plus de cette somme, des
intérêts au taux réglementaire, calculés sur les
arriérés pour chaque mois ou fraction de mois
de la période commençant le lendemain de
l'octroi du drawback ou de l'inobservation de
la condition à laquelle l'exonération était
assujettie et se terminant le jour de la
restitution intégrale de la somme.
|
|
Calcul des
intérêts sur
certains
montants
|
(7) Quiconque est astreint, en application
du paragraphe 95(1), à payer une somme, sauf
pour des droits perçus au titre de la Loi sur les
mesures spéciales d'importation, verse, en
plus de cette somme, des intérêts au taux
déterminé, calculés sur les arriérés pour la
période commençant le soixante et unième
jour suivant la date à laquelle la somme
devient exigible et se terminant le jour de son
paiement intégral.
|
|
Intérêts sur
l'exonéra- tion : ALÉNA
|
124. Les intérêts calculés au taux
réglementaire ou au taux déterminé, sauf sur
une somme afférente aux droits perçus au titre
de la Loi sur les mesures spéciales
d'importation, sont composés
quotidiennement. Dans le cas où des intérêts
calculés en application d'une disposition de la
présente loi sont impayés le jour où, sans le
présent article, ils cesseraient d'être ainsi
calculés, des intérêts sont calculés et
composés quotidiennement, au taux
déterminé, sur leur montant pour la période
commençant ce jour et se terminant le jour de
leur paiement final, et sont acquittés en
conformité avec la disposition en question.
|
|
Pénalités et
intérêts
composés
|
125. Le ministre du Revenu national peut
autoriser toute personne tenue, au titre d'une
disposition de la présente loi, de payer des
intérêts à un taux déterminé à les payer au taux
réglementaire.
|
|
Autorisation
visant le taux
réglemen- taire
|
126. (1) Le ministre du Revenu national
peut, à tout moment, annuler le paiement de
tout ou partie des intérêts exigibles en vertu de
la présente partie, ou y renoncer.
|
|
Renonciation
aux intérêts
|
(2) Quiconque est remboursé, par suite
d'une renonciation ou d'une annulation visée
au paragraphe (1), d'intérêts payés reçoit, en
plus du remboursement, des intérêts au taux
réglementaire, calculés sur le remboursement
pour la période commençant le lendemain du
paiement et se terminant le jour de l'octroi du
remboursement.
|
|
Intérêts sur
rembourse- ment d'intérêts
|
127. (1) Quiconque reçoit, en application
des articles 110 ou 113, un drawback ou un
remboursement, sauf des droits perçus au titre
de la Loi sur les mesures spéciales
d'importation, reçoit, en plus du drawback ou
du remboursement, des intérêts au taux
réglementaire, calculés sur le drawback ou le
remboursement pour la période commençant
le quatre-vingt-onzième jour suivant la
réception de la demande correspondante et se
terminant le jour de l'octroi de l'un ou l'autre
de ceux-ci.
|
|
Intérêts
|
(2) Quiconque reçoit, en application de la
présente partie, à l'exception de l'article 115,
un drawback ou un remboursement de
sommes afférentes aux droits perçus au titre de
la Loi sur les mesures spéciales d'importation
reçoit, en plus du drawback ou du
remboursement, des intérêts au taux
réglementaire, calculés sur le drawback ou le
remboursement pour chaque mois ou fraction
de mois de la période commençant le
quatre-vingt-onzième jour suivant la
présentation - faite en conformité avec la
présente partie - de la demande
correspondante et se terminant le jour de
l'octroi de l'un ou l'autre de ceux-ci.
|
|
Intérêts :
LMSI
|
128. Les drawbacks ou remboursements
accordés en vertu de la présente partie sont
payés sur le Trésor.
|
|
Paiements sur
le Trésor
|
PARTIE 4 |
|
|
RÈGLEMENTS ET ARRÊTÉS |
|
|
129. Le ministre du Revenu national peut,
par règlement :
|
|
Règlements
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130. Le ministre du Revenu national peut :
|
|
Pouvoirs du ministre du revenu national
|
|
|
|
|
|
|
131. Le ministre peut désigner des
marchandises pour l'application du no
tarifaire 9938.00.00.
|
|
Pouvoir du ministre
|
132. (1) Sur recommandation du ministre,
le gouverneur en conseil peut, par règlement :
|
|
Règlements
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Sauf s'il est ratifié par une résolution
adoptée par les deux chambres du Parlement,
tout règlement pris en vertu de l'alinéa (1)e)
ou du sous-alinéa (1)j)(vi) qui réduit la valeur
maximale de marchandises cesse d'être en
vigueur le cent quatre-vingtième jour suivant
sa prise ou, si le Parlement ne siège pas alors,
le quinzième jour de séance ultérieur.
|
|
Ratification
parlemen- taire
|
(3) Pour l'application du paragraphe (2),
tout jour où l'une ou l'autre chambre du
Parlement siège est un jour de séance.
|
|
Définition de
« jour de
séance »
|
(4) À la date de cessation d'effet du
règlement en application du paragraphe (2), la
valeur maximale est rétablie.
|
|
Rétablisse- ment de la valeur maximale
|
(5) Tout règlement visé à l'alinéa (1)d) qui
prévoit une date d'entrée en vigueur
antérieure à son enregistrement aux termes de
l'article 6 de la Loi sur les textes
réglementaires entre en vigueur à cette date,
s'il met en oeuvre une mesure annoncée
publiquement au plus tard à cette date.
|
|
Effet
rétroactif
|
133. Sur recommandation du ministre du
Revenu national, le gouverneur en conseil
peut par règlement :
|
|
Règlements
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|