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Projet de loi C-11

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(2) Toute somme visée au paragraphe (1) qui demeure impayée est réputée, pour l'application de la Loi sur les douanes, une créance de Sa Majesté du chef du Canada au titre de cette loi.

Créance de Sa Majesté

(3) Lorsque la transformation de marchandises faisant l'objet de la demande prévue aux articles 110 ou 113 occasionne, avant le versement du remboursement ou du drawback, des sous-produits pour lesquels l'un ou l'autre de ceux-ci ne peut pas être accordé, le montant du drawback ou du remboursement est réduit dans la même proportion que celle qui existe entre la valeur du sous-produit et la valeur totale des produits tirés de la transformation des marchandises.

Réduction du montant non payé

122. (1) Lorsque la transformation de marchandises bénéficiant d'une exonération de droits en application de l'article 89 occasionne des résidus ou des déchets vendables pour lesquels l'exonération ne pourrait pas avoir été accordée, la personne qui effectue la transformation est tenue, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent, de payer à Sa Majesté du chef du Canada un montant égal au produit de la multiplication de la valeur des résidus ou déchets par le taux applicable, au moment de la production de ceux-ci, aux résidus ou aux déchets vendables du même type.

Résidus ou déchets vendables

(2) Toute somme visée au paragraphe (1) qui demeure impayée est réputée, pour l'application de la Loi sur les douanes, une créance de Sa Majesté du chef du Canada au titre de cette loi.

Créance de Sa Majesté

(3) Lorsque la transformation de marchandises faisant l'objet de la demande prévue aux articles 110 ou 113 occasionne, avant le versement du remboursement ou du drawback, des résidus ou des déchets vendables pour lesquels l'un ou l'autre de ceux-ci ne peut pas être accordé, le montant du drawback ou du remboursement est réduit d'un montant égal au produit de la multiplication de la valeur des résidus ou déchets par le taux applicable, au moment de la production de ceux-ci, aux résidus ou déchets vendables du même type.

Réduction du montant non payé

123. (1) Quiconque est astreint, en application du paragraphe 114(1), à payer une somme, sauf pour des droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, paie, en plus de cette somme, des intérêts au taux qui est précisé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le lendemain de l'octroi du remboursement ou du drawback et se terminant le jour de son paiement intégral.

Intérêts

(2) Sous réserve du paragraphe (4), quiconque est astreint, en application des paragraphes 118(1) ou (2), à payer une somme, sauf pour des droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, paie, en plus de cette somme, des intérêts au taux qui est précisé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le jour où la somme devient exigible et se terminant le jour de son paiement intégral.

Intérêts : contravention s ou réaffectations

(3) Sous réserve du paragraphe (4), quiconque est astreint, en application des articles 121 ou 122, à payer une somme, sauf pour des droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, paie, en plus de cette somme, des intérêts au taux qui est précisé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le lendemain de la production des sous-produits ou des résidus ou déchets vendables et se terminant le jour de son paiement intégral.

Intérêts : sous-produits ou résidus ou déchets vendables

(4) La personne qui verse une somme due en application de l'alinéa 118(1)b) ou des articles 121 ou 122 au cours de la période de quatre-vingt-dix jours prévue par cet alinéa ou ces articles n'a pas à payer sur cette somme les intérêts prévus par les paragraphes (2) ou (3).

Exception

(5) Quiconque est astreint, en application de l'alinéa 118(1)b) ou des articles 121 ou 122, à payer une somme pour des droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d'importation paie des intérêts au taux réglementaire, calculés sur les arriérés pour chaque mois ou fraction de mois de la période commençant le quatre-vingt-onzième jour suivant la date à laquelle la somme devient exigible et se terminant le jour de son paiement intégral.

Calcul des intérêts sur certains droits

(6) La personne astreinte, en application de l'article 98, du paragraphe 114(1) ou de l'alinéa 118(2)b), à restituer le montant d'un drawback ou d'une exonération de droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d'importation et les intérêts afférents paie, en plus de cette somme, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur les arriérés pour chaque mois ou fraction de mois de la période commençant le lendemain de l'octroi du drawback ou de l'inobservation de la condition à laquelle l'exonération était assujettie et se terminant le jour de la restitution intégrale de la somme.

Calcul des intérêts sur certains montants

(7) Quiconque est astreint, en application du paragraphe 95(1), à payer une somme, sauf pour des droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, verse, en plus de cette somme, des intérêts au taux déterminé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le soixante et unième jour suivant la date à laquelle la somme devient exigible et se terminant le jour de son paiement intégral.

Intérêts sur l'exonération : ALÉNA

124. Les intérêts calculés au taux réglementaire ou au taux déterminé, sauf sur une somme afférente aux droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, sont composés quotidiennement. Dans le cas où des intérêts calculés en application d'une disposition de la présente loi sont impayés le jour où, sans le présent article, ils cesseraient d'être ainsi calculés, des intérêts sont calculés et composés quotidiennement, au taux déterminé, sur leur montant pour la période commençant ce jour et se terminant le jour de leur paiement final, et sont acquittés en conformité avec la disposition en question.

Pénalités et intérêts composés

125. Le ministre du Revenu national peut autoriser toute personne tenue, au titre d'une disposition de la présente loi, de payer des intérêts à un taux déterminé à les payer au taux réglementaire.

Autorisation visant le taux réglementaire

126. (1) Le ministre du Revenu national peut, à tout moment, annuler le paiement de tout ou partie des intérêts exigibles en vertu de la présente partie, ou y renoncer.

Renonciation aux intérêts

(2) Quiconque est remboursé, par suite d'une renonciation ou d'une annulation visée au paragraphe (1), d'intérêts payés reçoit, en plus du remboursement, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur le remboursement pour la période commençant le lendemain du paiement et se terminant le jour de l'octroi du remboursement.

Intérêts sur rembourseme nt d'intérêts

127. (1) Quiconque reçoit, en application des articles 110 ou 113, un drawback ou un remboursement, sauf des droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, reçoit, en plus du drawback ou du remboursement, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur le drawback ou le remboursement pour la période commençant le quatre-vingt-onzième jour suivant la réception de la demande correspondante et se terminant le jour de l'octroi de l'un ou l'autre de ceux-ci.

Intérêts

(2) Quiconque reçoit, en application de la présente partie, à l'exception de l'article 115, un drawback ou un remboursement de sommes afférentes aux droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d'importation reçoit, en plus du drawback ou du remboursement, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur le drawback ou le remboursement pour chaque mois ou fraction de mois de la période commençant le quatre-vingt-onzième jour suivant la présentation - faite en conformité avec la présente partie - de la demande correspondante et se terminant le jour de l'octroi de l'un ou l'autre de ceux-ci.

Intérêts : LMSI

128. Les drawbacks ou remboursements accordés en vertu de la présente partie sont payés sur le Trésor.

Paiements sur le Trésor

PARTIE 4

RÈGLEMENTS ET ARRÊTÉS

129. Le ministre du Revenu national peut, par règlement :

Règlements

    a) pour l'application des nos tarifaires 9813.00.00 ou 9814.00.00, autoriser l'importation en franchise douanière des conteneurs non originaires du Canada, s'il est convaincu qu'une quantité comparable de conteneurs utilisables a été exportée;

    b) pour l'application du no tarifaire 9897.00.00, préciser :

      (i) les conditions d'importation des spécimens d'aigrettes, de plumes d'aigrettes ou de plumes d'orfraie, et des plumes, grandes plumes, têtes, ailes, queues, peaux ou parties de peau d'oiseaux sauvages de ce numéro tarifaire pour un musée ou à des fins scientifiques ou éducatives,

      (ii) les modalités de nettoyage et de fumigation des matières provenant de matelas usagés ou d'occasion ainsi que les certificats qui doivent les accompagner.

130. Le ministre du Revenu national peut déterminer la documentation qui est acceptable pour l'application du no tarifaire 9827.00.00.

Documentati on déterminée par le ministre du Revenu national

131. Le ministre du Revenu national peut reconnaître les autorités, les représentants ou les délégués d'un pays d'origine comme étant compétents pour l'application des conditions de classement de marchandises dans un numéro tarifaire.

Pouvoirs administratifs du ministre du Revenu national

132. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) modifier la liste des dispositions tarifaires pour fixer ou changer les conditions du classement de marchandises dans le Chapitre 99 de la liste;

    b) désigner tout territoire pour l'application de la définition de « pays » au paragraphe 2(1);

    c) désigner les pays du Commonwealth admissibles ou les conditions d'admissibilité de ces pays pour l'application d'un numéro tarifaire des positions nos 51.11, 51.12 ou 58.03;

    d) pour l'application de toute autre disposition de la présente loi, fixer les taux d'intérêt ou les règles de leur détermination;

    e) modifier l'annexe pour exonérer les marchandises d'un numéro tarifaire du Chapitre 98 de la liste des dispositions tarifaires des droits de douane imposés au titre de l'article 20 ou des droits imposés au titre des articles 21 ou 22 ou de toute autre loi fédérale en matière douanière;

    f) réduire la valeur maximale des marchandises qui peuvent bénéficier du classement dans un numéro tarifaire de la position no 98.04;

    g) retirer des privilèges, pour l'application du no tarifaire 9808.00.00, à des personnes ou catégories de personnes visées par ce numéro tarifaire provenant d'un pays qui refuse d'accorder les mêmes privilèges à des fonctionnaires du Canada titulaires de postes correspondants ou équivalents dans ce pays;

    h) pour l'application du no tarifaire 9810.00.00 :

      (i) désigner des institutions, des pays étrangers et des organismes militaires,

      (ii) retirer des privilèges aux personnes ou catégories de personnes visées par ce numéro tarifaire provenant d'un pays qui refuse d'accorder les privilèges correspondants;

    i) modifier la liste des produits figurant au no tarifaire 9905.00.00;

    j) désigner des marchandises pour l'application du no tarifaire 9938.00.00;

    k) modifier la liste des marchandises du no tarifaire 9987.00.00;

    l) s'agissant des marchandises ou catégories de marchandises de la position no 98.26, modifier l'annexe pour :

      (i) ajouter, supprimer ou modifier des numéros tarifaires relatifs à des marchandises ou catégories de marchandises classées dans chaque numéro tarifaire de cette position,

      (ii) modifier les taux perçus sur des marchandises ou catégories de marchandises classées dans un numéro tarifaire de cette position,

      (iii) modifier les conditions de l'importation de marchandises ou de catégories de marchandises au titre d'un numéro tarifaire de cette position,

      (iv) soustraire des marchandises ou des catégories de marchandises à l'application d'un numéro tarifaire de cette position,

      (v) définir les termes de cette position,

      (vi) modifier la valeur maximale des marchandises qui peuvent être importées au titre d'un numéro tarifaire de cette position;

    m) réduire un droit de douane imposé sur des marchandises du Chapitre 89 de la liste des dispositions tarifaires dans les cas et aux conditions réglementaires;

    n) pour l'application du no tarifaire 9993.00.00, limiter ou restreindre l'usage, les espèces ou la quantité des marchandises qui peuvent être classées dans ce numéro tarifaire;

    o) pour l'application du no tarifaire 9897.00.00 :

      (i) modifier ce numéro pour soustraire à son application des marchandises fabriquées ou produites, en tout ou en partie, par des prisonniers, ou fixer les conditions d'une telle exclusion,

      (ii) modifier ce numéro pour soustraire à son application des véhicules automobiles - usagés ou d'occasion, fabriqués antérieurement à l'année civile pendant laquelle on cherche à les importer -, ou fixer les conditions d'une telle exclusion,

      (iii) modifier ce numéro pour soustraire à son application des aéronefs, usagés ou d'occasion, ou fixer les conditions d'une telle exclusion;

    p) pour l'application du no tarifaire 9898.00.00, modifier ce numéro pour fixer les conditions auxquelles les armes, les fournitures militaires, les munitions de guerre ou les armes offensives sont soustraites à son application;

    q) prendre toute autre mesure d'application d'un numéro tarifaire des Chapitres 98 ou 99 de la liste des dispositions tarifaires;

    r) prévoir toute mesure réglementaire qui peut être prise aux termes de la présente loi;

    s) prendre toute autre mesure d'application de la présente loi.

(2) Sauf s'il est ratifié par une résolution adoptée par les deux chambres du Parlement, tout règlement pris en vertu de l'alinéa (1)f) ou du sous-alinéa (1)l)(vi) qui réduit la valeur maximale de marchandises cesse d'être en vigueur le cent quatre-vingtième jour suivant sa prise ou, si le Parlement ne siège pas alors, le quinzième jour de séance ultérieur.

Ratification parlementaire

(3) Pour l'application du paragraphe (2), tout jour où l'une ou l'autre chambre du Parlement siège est un jour de séance.

Définition de « jour de séance »

(4) À la date de cessation d'effet du règlement en application du paragraphe (2), la valeur maximale est rétablie.

Rétablisseme nt de la valeur maximale

(5) Tout règlement visé à l'alinéa (1)d) qui prévoit une date d'entrée en vigueur antérieure à son enregistrement aux termes de l'article 6 de la Loi sur les textes réglementaires entre en vigueur à cette date, s'il met en oeuvre une mesure annoncée publiquement au plus tard à cette date.

Effet rétroactif

133. Sur recommandation du ministre du Revenu national, le gouverneur en conseil peut par règlement :

Règlements

    a) pour l'application de l'article 101, préciser :

      (i) le délai, postérieur à l'exportation de marchandises, dans lequel celles-ci doivent être retournées au Canada,

      (ii) les justificatifs nécessaires pour établir l'exportation des marchandises;

    b) définir « accessoire au commerce international des marchandises », « ancien résident », « bagage », « moyen de transport », « résident », « résident temporaire » et « temporairement », pour l'application d'un numéro tarifaire du Chapitre 98 de la liste des dispositions tarifaires;

    c) pour l'application des nos tarifaires 9801.10.00, 9801.20.00, 9808.00.00 et 9810.00.00, fixer les conditions de l'importation de marchandises;

    d) pour l'application du no tarifaire 9802.00.00 :

      (i) fixer les conditions de l'importation des moyens de transport,

      (ii) limiter le délai pendant lequel un moyen de transport importé peut rester au Canada, ainsi que l'usage qui peut en être fait pendant son séjour au Canada, et autoriser le ministre du Revenu national à proroger le délai,

      (iii) soustraire une catégorie de moyens de transport au classement dans ce numéro tarifaire,

      (iv) autoriser le ministre du Revenu national à exiger une garantie à l'égard des moyens de transport importés ainsi qu'à limiter le montant des garanties qui peuvent être exigées et la nature de celles-ci;

    e) pour l'application du no tarifaire 9803.00.00 :

      (i) fixer les conditions de l'importation des marchandises ou des moyens de transport et autoriser le ministre du Revenu national à établir de telles conditions dans des cas spécifiques,

      (ii) limiter la quantité de toute catégorie de marchandises pouvant être importées et autoriser le ministre du Revenu national à accroître cette quantité dans des cas spécifiques,

      (iii) limiter le délai pendant lequel des marchandises ou des moyens de transport importés peuvent rester au Canada et autoriser le ministre du Revenu national à proroger ce délai,

      (iv) soustraire une catégorie de marchandises ou de moyens de transport au classement dans ce numéro tarifaire,

      (v) autoriser le ministre du Revenu national à exiger une garantie à l'égard de marchandises ou de moyens de transport importés ainsi qu'à limiter le montant des garanties qui peuvent être exigées et la nature de celles-ci;

    f) pour l'application de la position no 98.04 et des nos tarifaires 9807.00.00, 9813.00.00, 9814.00.00, 9816.00.00, 9938.00.00 et 9989.00.00, fixer les conditions de l'importation de marchandises;

    g) pour l'application du no tarifaire 9805.00.00 :

      (i) soustraire des marchandises ou des catégories de marchandises importées par toute catégorie de personnes visée par ce numéro tarifaire de toute exigence relative à la durée de la propriété, de la possession ou de l'usage des marchandises à l'étranger,