Projet de loi C-11
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Transmission électronique |
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8.1 (1) Pour l'application du présent article,
la transmission par voie électronique se fait
selon les modalités que le ministre précise par
écrit.
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Transmission
électronique
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(2) Quiconque est tenu de produire ou de
fournir des formulaires en application de la
présente loi ou du Tarif des douanes et répond
aux critères que le ministre précise par écrit
peut demander à celui-ci l'autorisation de le
faire par voie électronique. La demande est
présentée en la forme et selon les modalités
réglementaires et comporte les
renseignements réglementaires.
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Demande
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(3) Le ministre peut autoriser quiconque par
écrit à produire ou à fournir des formulaires
par voie électronique, sous réserve des
conditions qu'il peut imposer à tout moment,
s'il est convaincu que le demandeur répond
aux critères visés au paragraphe (2).
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Autorisation
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(4) Le ministre peut retirer l'autorisation
dans chacun des cas suivants :
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Retrait de
l'autorisation
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(5) Le cas échéant, le ministre avise le
titulaire par écrit du retrait et de la date de sa
prise d'effet.
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Avis de
retrait
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(6) Pour l'application de la présente loi et du
Tarif des douanes, le formulaire qu'une
personne produit ou fournit par voie
électronique - en conformité avec les
conditions éventuellement imposées en vertu
du paragraphe (3) - est réputé produit ou
fourni à la date et en la forme réglementaires.
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Présomption
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(7) Pour l'application de la présente loi et du
Tarif des douanes, un document présenté par
le ministre, censé être l'imprimé d'un
formulaire reçu en application du présent
article, est admissible en preuve et établit, sauf
preuve contraire, la présentation ou la
fourniture du formulaire en application du
présent article.
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Imprimés en
preuve
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(8) Sur recommandation du ministre, le
gouverneur en conseil peut, par règlement,
régir le fonctionnement de systèmes
électroniques ou de tout autre moyen
technique devant servir à l'application de la
présente loi ou du Tarif des douanes,
notamment des règlements concernant :
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Règlements
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149. (1) L'article 12 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
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(3.1) Il est entendu que le fait de faire entrer
des marchandises au Canada après leur sortie
du Canada est une importation aux fins de la
déclaration de ces marchandises prévue au
paragraphe (1).
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Marchandises
qui
reviennent au
Canada
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(2) Le passage du paragraphe 12(7) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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L.R., ch. 41
(3e suppl.),
art. 119
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(7) Ne peuvent être saisies à titre de
confiscation en vertu de la présente loi, pour
la seule raison qu'elles n'ont pas fait l'objet de
la déclaration prévue au présent article, les
marchandises, visées aux nos tarifaires
9813.00.00 ou 9814.00.00 de la liste des
dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des
douanes, pour lesquelles les conditions
suivantes sont réunies :
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Marchandises
soustraites à
la saisie- confiscation
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150. (1) L'alinéa 19(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 41,
par. 3(1)
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(2) L'alinéa 19(2)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 41,
par. 3(3)
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151. L'alinéa 20(2)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 41,
art. 4
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152. Les paragraphes 32.2(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
art. 82
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(2) Sous réserve des règlements pris en
vertu du paragraphe (7), l'importateur ou le
propriétaire de marchandises ou une personne
qui appartient à une catégorie réglementaire
de personnes relativement à celles-ci, ou qui
est autorisée en application de l'alinéa 32(6)a)
ou du paragraphe 32(7) à effectuer la
déclaration en détail ou provisoire des
marchandises, ayant des motifs de croire que
la déclaration de l'origine de ces
marchandises, autre que celle visée au
paragraphe (1), la déclaration du classement
tarifaire ou celle de la valeur en douane
effectuée à l'égard d'une de ces marchandises
en application de la présente loi est inexacte
est tenue, dans les quatre-vingt-dix jours
suivant sa constatation :
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Autres
corrections
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(3) Pour l'application de la présente loi, la
correction de la déclaration faite en
application du présent article est assimilée à la
révision prévue à l'alinéa 59(1)a).
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Correction
assimilée à la
révision
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(4) L'obligation de corriger une déclaration,
prévue au présent article, à l'égard de
marchandises importées prend fin quatre ans
après leur déclaration en détail au titre des
paragraphes 32(1), (3) ou (5).
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Obligation de
corriger
limitée à
quatre ans
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(5) Le présent article ne s'applique pas dans
le cas où la correction d'une déclaration
entraînerait une demande de remboursement
de droits.
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Aucun
rembourse- ment
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(6) L'obligation, prévue au présent article,
de corriger la déclaration du classement
tarifaire comprend l'obligation de corriger
celle qui devient défectueuse, après la
déclaration en détail des marchandises au titre
des paragraphes 32(1), (3) ou (5), par suite de
l'inobservation d'une condition imposée aux
termes d'un numéro tarifaire de la liste des
dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des
douanes ou d'un règlement pris au titre de
cette loi à l'égard d'un numéro tarifaire de
cette liste.
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Ventes ou
réaffectations
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(7) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, déterminer les cas où certaines
marchandises sont exemptées de l'application
du paragraphe (6), désigner les catégories de
marchandises visées ainsi que fixer la durée et
les conditions de l'exemption.
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Règlements
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(8) Lorsque la déclaration d'un classement
tarifaire devient défectueuse par suite d'un
manquement visé au paragraphe (6), les droits
ne comprennent pas, pour l'application de
l'alinéa (2)b), les droits ou taxes perçus au titre
la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi sur
l'accise et de la Loi sur les mesures spéciales
d'importation.
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Droits
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153. L'article 33.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 28,
par. 7(1)
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33.1 Quiconque omet de déclarer en détail,
ou omet de déclarer en détail en conformité
avec la présente partie et les règlements
d'application de la présente loi, des
marchandises importées est tenu de payer une
pénalité de 100 $ pour chaque défaut.
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Pénalité pour
défaut de
déclarer en
détail
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154. Les paragraphes 33.4(3) et (4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 28,
par. 7(1)
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(3) Pour l'application du paragraphe (1), les
droits payables sur des marchandises en
application des alinéas 59(3)a) ou 65(1)a)
sont réputés devenir payables le jour où des
droits sont devenus payables sur les
marchandises en application de la présente
partie.
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Date
d'exigibilité
des droits
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(4) La personne qui verse, dans les trente
jours suivant une
intervention - détermination, révision ou
réexamen -, les droits payables en
application des alinéas 59(3)a) ou 65(1)a) par
suite de l'intervention n'a pas à payer
d'intérêts sur les droits en application du
paragraphe (1) pour la période commençant le
lendemain de l'intervention et se terminant le
jour du versement des droits.
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Intérêts non
payables
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155. L'article 35.01 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
art. 83
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35.01 L'importation des marchandises qui
doivent être marquées aux termes des
règlements d'application de l'article 19 du
Tarif des douanes est subordonnée à leur
marquage conformément à ces règlements.
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Obligation de
marquage
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156. L'alinéa 35.02(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
art. 83
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157. Le paragraphe 37(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 41,
art. 12
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(2) L'agent peut placer en dépôt, en un lieu
désigné à cet effet par le ministre, les
marchandises, sauf les marchandises d'une
catégorie désignée par les règlements
d'application du sous-alinéa 99f)(xii) du Tarif
des douanes, restant dans un entrepôt de
stockage à l'expiration du délai fixé par les
règlements d'application du sous-alinéa
99f)(xi) de cette loi.
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Entrepôt de
stockage
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158. Le paragraphe 39.1(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 41,
art. 13
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(2) Les marchandises d'une catégorie
déterminée par les règlements d'application
du sous-alinéa 99f)(xii) du Tarif des douanes
restant dans un entrepôt de stockage à
l'expiration du délai fixé par les règlements
d'application du sous-alinéa 99f)(xi) de cette
loi sont confisquées.
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Entrepôt de
stockage
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159. Les alinéas 40(3)c) et d) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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1995, ch. 41,
art. 15
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160. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 42, de ce qui
suit :
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Vérifications |
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42.01 L'agent chargé, ou l'agent
appartenant à une catégorie d'agents chargée,
par le ministre de l'application du présent
article peut effectuer la vérification de
l'origine des marchandises importées, autre
que celle visée à l'article 42.1, ou la
vérification de leur classement tarifaire ou de
leur valeur en douane selon les modalités
réglementaires.
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Méthodes de
vérification
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161. Les sous-alinéas 42.1(1)b)(i) et (ii) de
la même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1997, ch. 14,
art. 38
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162. Le paragraphe 42.2(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 14,
art. 38
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42.2 (1) Dès l'achèvement de la vérification
de l'origine en application de l'alinéa
42.1(1)a), l'agent désigné, en application du
paragraphe 42.1(1), fournit à l'exportateur ou
au producteur des marchandises en cause une
déclaration attestant de l'admissibilité de
celles-ci, au titre du Tarif des douanes, au
traitement tarifaire préférentiel demandé.
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Déclaration
de l'origine
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163. Les paragraphes 42.3(2) à (4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1997, ch. 14,
art. 38
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(2) Sous réserve du paragraphe (4), si, à la
suite de la révision ou du réexamen, en
application du paragraphe 59(1), de l'origine
de marchandises qui font l'objet d'une
demande visant l'obtention du traitement
tarifaire préférentiel de l'ALÉNA ou de celui
de l'ALÉCC et dont la vérification de
l'origine est prévue par la présente loi,
celles-ci ne peuvent pas bénéficier du
traitement tarifaire préférentiel demandé pour
le motif que le classement tarifaire ou la
valeur d'une matière ou d'un matériel ou de
plusieurs matières ou matériels utilisés pour la
production de ces marchandises diffère du
classement ou de la valeur correspondants de
ces matières ou matériels dans le pays
d'exportation - pays ALÉNA ou Chili -, la
prise d'effet de la révision ou du réexamen est
subordonnée à leur notification à
l'importateur et à l'auteur de tout certificat
d'origine des marchandises.
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Prise d'effet
de la révision
ou du
réexamen
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(3) La révision ou le réexamen de l'origine
visée au paragraphe (2) ne s'applique pas aux
marchandises importées avant la date de la
notification dans les cas où l'administration
douanière du pays d'exportation a, avant cette
date :
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Réserve
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(4) La date de prise d'effet de la révision ou
du réexamen de l'origine visé au paragraphe
(2) est reportée pour une période maximale de
quatre-vingt-dix jours, si le ministre est
convaincu que l'importateur des
marchandises ou l'auteur de tout certificat
d'origine de celles-ci a démontré qu'il s'est
fondé de bonne foi, à son détriment, sur le
classement tarifaire ou la détermination de la
valeur des matières ou matériels visés à ce
paragraphe effectués par l'administration
douanière du pays ALÉNA d'exportation des
marchandises ou du Chili, selon le cas.
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Report de la
date de prise
d'effet
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164. Le paragraphe 42.4(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 14,
art. 38
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(2) Par dérogation à l'article 24 du Tarif des
douanes, le ministre peut refuser ou retirer,
sous réserve des conditions réglementaires, le
traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉNA
ou celui de l'ALÉCC à des marchandises pour
lesquelles ce traitement est demandé dans le
cas où l'exportateur ou le producteur des
marchandises a fait de fausses déclarations sur
l'application de ce traitement à des
marchandises identiques exportées ou
produites par lui et pour lesquelles avait été
demandé ce traitement.
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Refus ou
retrait : pays
ALÉNA et
Chili
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165. L'article 57.01 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
art. 88
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57.01 (1) L'agent chargé, ou l'agent
appartenant à une catégorie d'agents chargée,
par le ministre de l'application du présent
article, peut, au plus tard au moment de la
déclaration en détail, en application du
paragraphe 32(1), (3) ou (5), de marchandises
importées d'un pays ALÉNA, selon les
modalités réglementaires et sous réserve des
conditions réglementaires, déterminer si les
marchandises ont été marquées
conformément à l'article 35.01; il donne avis
de sa décision aux personnes visées par
règlement.
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Décision sur
la conformité
des marques
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(2) Dans le cas où l'agent ne rend pas sa
décision au plus tard au moment de la
déclaration en détail des marchandises en
application du paragraphe 32(1), (3) ou (5),
celles-ci sont réputées marquées
conformément à l'article 35.01 sur le
fondement des représentations pertinentes
effectuées par l'auteur de la déclaration en
détail.
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Décision
présumée
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166. L'intertitre précédant l'article 57.1
et les articles 57.1 à 64 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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1988, ch. 65,
art. 70; 1992,
ch. 28, par.
11(1), 12(1),
art. 14; 1993,
ch. 44, art. 89
à 95; 1995,
ch. 41, art.
19; 1996, ch.
33, art. 34;
1997, ch. 14,
art. 40, 41
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