Projet de loi C-95
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2e session, 35e législature, 45-46 Elizabeth II, 1996-97
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-95 |
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Loi modifiant le Code criminel (gangs) et
d'autres lois en conséquence
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Attendu :
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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code criminel
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L.R., ch.
C-46; L.R.,
ch. 2, 11, 27,
31, 47, 51, 52
(1er suppl.),
ch. 1, 24, 27,
35 (2e
suppl.), ch.
10, 19, 30, 34
(3e suppl.),
ch. 1, 23, 29,
30, 31, 32,
40, 42, 50 (4e
suppl.); 1989,
ch. 2; 1990,
ch. 15, 16,
17, 44; 1991,
ch. 1, 4, 28,
40, 43; 1992,
ch. 1, 11, 20,
21, 22, 27,
38, 41, 47,
51; 1993, ch.
7, 25, 28, 34,
37, 40, 45,
46; 1994, ch.
12, 13, 38,
44; 1995, ch.
5, 19, 22, 27,
29, 32, 39,
42; 1996, ch.
8, 16, 19, 31,
34
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1. L'article 2 du Code criminel est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« acte de gangstérisme »
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« acte de
gangstéris- me » ``criminal organization offence''
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« bien infractionnel » Bien situé au Canada ou
non - à l'exception des biens immeubles,
sauf si ces derniers ont été construits ou ont
subi d'importantes modifications en vue de
faciliter la perpétration d'un acte de
gangstérisme - qui sert ou donne lieu à la
perpétration d'un tel acte ou qui est utilisé
de quelque manière dans la perpétration
d'une tel acte, ou encore qui est destiné à
servir à une telle fin.
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« bien
infraction- nel » ``offence- related property''
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« gang » Groupe, association ou autre
organisation d'au moins cinq personnes,
constitué de façon formelle ou non et qui
remplit les conditions suivantes :
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« gang » ``criminal organiza- tion''
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2. L'article 82 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 12
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82. (1) Quiconque, sans excuse légitime,
dont la preuve lui incombe, fabrique ou a en sa
possession ou sous sa garde ou son contrôle
une substance explosive est coupable d'un
acte criminel et passible d'un
emprisonnement maximal de cinq ans.
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Possession
sans excuse
légitime
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(2) Quiconque, sans excuse légitime, dont
la preuve lui incombe, fabrique ou a en sa
possession ou sous sa garde ou son contrôle
une substance explosive au profit ou sous la
direction d'un gang, ou en association avec
lui, est coupable d'un acte criminel et passible
d'un emprisonnement maximal de quatorze
ans.
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Possession
liée aux
activités d'un
gang
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82.1 La peine infligée à une personne pour
une infraction prévue au paragraphe 82(2) est
purgée consécutivement à toute autre peine
sanctionnant une autre infraction basée sur les
mêmes faits et à toute autre peine en cours
d'exécution.
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Peines
consécutives
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3. La définition de « infraction », à
l'article 183 de la même loi, est modifiée
par :
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4. L'article 185 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(1.1) L'alinéa (1)h) ne s'applique pas dans
les cas où l'autorisation demandée vise :
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Exception
dans le cas
d'un gang
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5. L'article 186 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(1.1) L'alinéa (1)b) ne s'applique pas dans
les cas où le juge est convaincu que
l'autorisation demandée vise :
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Exception
dans le cas
d'un gang
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6. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 186, de ce qui
suit :
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186.1 Par dérogation aux alinéas 184.2(4)e)
et 186(4)e) et au paragraphe 186(7),
l'autorisation et le renouvellement peuvent
être valides pour des périodes de plus de
soixante jours et d'au plus un an chacune dans
les cas où l'autorisation vise :
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Durée de
validité dans
le cas des
gangs
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7. L'article 196 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (4), de
ce qui suit :
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(5) Par dérogation aux paragraphes (3) et
185(3), le juge saisi de la demande visée aux
paragraphes (2) ou 185(2) doit accorder une
prolongation - initiale ou ultérieure - de la
période, d'une durée maximale de trois ans,
s'il est convaincu par l'affidavit appuyant la
demande que l'autorisation vise les éléments
suivants et que les intérêts de la justice
justifient la prolongation :
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Exception
dans le cas
d'un gang
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8. L'article 231 de la même loi est modifié
par adjonction, avant le paragraphe (7), de
ce qui suit :
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(6.1) Indépendamment de toute
préméditation, le meurtre que commet une
personne est assimilé à un meurtre au premier
degré lorsque la mort est causée au cours de la
perpétration ou de la tentative de perpétration
d'une infraction prévue à l'article 81 au profit
ou sous la direction d'un gang, ou en
association avec lui.
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Usage
d'explosifs
par un gang
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9. (1) L'alinéa a) de la définition de
« infraction de criminalité organisée », à
l'article 462.3 de la même loi, est modifié
par adjonction, après le sous-alinéa (xxiii),
de ce qui suit :
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(2) La définition de « infraction de
criminalité organisée », à l'article 462.3 de
la même loi, est modifiée par adjonction,
après l'alinéa a), de ce qui suit :
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(3) Les sous-alinéas b)(i) et (ii) de la
définition de « infraction de criminalité
organisée », à l'article 462.3 de la même loi,
sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 42
(4e suppl.),
art. 2; 1996,
ch. 19, al.
70a)
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(4) L'alinéa c) de la définition de
« infraction de criminalité organisée », à
l'article 462.3 de la même loi, est remplacé
par ce qui suit :
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1993, ch. 37,
al. 32a)
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10. (1) Le paragraphe 462.48(1) de la
même loi est modifié par adjonction, après
l'alinéa b), de ce qui suit :
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(2) L'alinéa 462.48(2)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 42
(4e suppl.),
art. 2
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11. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 467, de ce qui
suit :
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467.1 (1) Est coupable d'un acte criminel et
passible d'un emprisonnement maximal de
quatorze ans quiconque, à la fois :
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Participation
aux activités
d'un gang
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(2) La peine infligée à une personne pour
une infraction prévue au paragraphe (1) est
purgée consécutivement à toute autre peine
sanctionnant une autre infraction basée sur les
mêmes faits et à toute autre peine en cours
d'exécution.
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Peines
consécutives
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467.2 (1) Par dérogation à la définition de
« procureur général » à l'article 2, le
procureur général du Canada peut intenter des
poursuites à l'égard d'un acte de gangstérisme
dans les cas où l'infraction présumée découle
de comportements constituant en tout ou en
partie une présumée contravention à une loi
fédérale autre que la présente loi ou aux
règlements d'application de cette loi fédérale.
À cette fin, il a tous les pouvoirs et fonctions
attribués en vertu de la présente loi au
procureur général.
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Pouvoirs du
procureur
général du
Canada
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(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de
porter atteinte à la compétence dont dispose le
procureur général d'une province d'intenter
des poursuites à l'égard d'une infraction
mentionnée au paragraphe 467.1(1) ou
d'exercer tous les pouvoirs et fonctions
attribués en vertu de la présente loi au
procureur général.
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Pouvoirs du
procureur
d'une
province
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12. Le paragraphe 487(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa c),
de ce qui suit :
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13. L'article 487.01 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (5), de ce qui suit :
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(5.1) Le mandat qui autorise l'agent de la
paix à perquisitionner secrètement doit exiger,
dans le cadre des modalités visées au
paragraphe (3), qu'un avis de la perquisition
soit donné dans le délai suivant son exécution
que le juge estime indiqué dans les
circonstances.
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Avis
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(5.2) Le juge qui décerne un mandat dans le
cadre du paragraphe (1) ou un juge compétent
pour décerner un tel mandat peut accorder une
prolongation - initiale ou ultérieure - du
délai visé au paragraphe (5.1), d'une durée
maximale de trois ans, s'il est convaincu par
l'affidavit appuyant la demande de
prolongation que les intérêts de la justice
justifient la prolongation.
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Prolongation
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14. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 487.2, de ce qui
suit :
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487.3 (1) Le juge de paix ou le juge peut, sur
demande présentée lors de la délivrance du
mandat ou par la suite, interdire, par
ordonnance, l'accès à l'information relative
au mandat et la communication de celle-ci
pour le motif que, à la fois :
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Ordonnance
interdisant
l'accès aux
renseigne- ments donnant lieu au mandat
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