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Projet de loi C-95

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2e session, 35e législature,
45-46 Elizabeth II, 1996-97

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-95

Loi modifiant le Code criminel (gangs) et d'autres lois en conséquence

Attendu :

Préambule

    que l'usage de la violence par les gangs a tué ou blessé plusieurs personnes, dont certaines sont des victimes innocentes, et a causé des dommages graves aux biens;

    que les Canadiens qui constatent l'étendue et le caractère aveugle de cette violence exigent que des mesures soient prises pour y mettre fin ainsi qu'à la destruction qui en découle;

    que le Parlement du Canada se montre sensible aux appels que lui lancent les responsables de l'administration de la justice pénale pour qu'il leur fournisse de meilleurs moyens de lutter contre le gangstérisme;

    qu'il reconnaît que le gangstérisme constitue une menace pour la sécurité des Canadiens et l'ordre public;

    qu'il reconnaît que les gangs ont souvent pour raison d'être l'obtention de biens par des moyens illégaux;

    qu'il reconnaît qu'il importe de priver les gangs et leurs membres du produit de leurs activités criminelles ainsi que des moyens de les exercer;

    qu'il reconnaît l'importance de dissuader les gangs et leurs membres de recourir à la violence dans la poursuite de leurs fins criminelles;

    qu'il reconnaît la nécessité de donner aux responsables de l'application de la loi les moyens de prévenir le gangstérisme et de dissuader les personnes qui s'en rendent coupables, d'enquêter sur les activités criminelles des gangs, d'intenter des poursuites à cet égard et de confisquer le produit de ces activités;

    qu'il reconnaît enfin que les mesures autorisées doivent être conformes aux principes énoncés et aux droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

code criminel

L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl.), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12, 13, 38, 44; 1995, ch. 5, 19, 22, 27, 29, 32, 39, 42; 1996, ch. 8, 16, 19, 31, 34

1. L'article 2 du Code criminel est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« acte de gangstérisme »

« acte de gangstéris-
me »
``criminal organization offence''

      a) Soit l'acte criminel défini par l'article 467.1 ou tout autre acte criminel défini par la présente loi ou une autre loi fédérale, passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus et commis au profit ou sous la direction d'un gang, ou en association avec lui;

      b) soit le complot ou la tentative de commettre un tel acte, la complicité après le fait à tel égard ou le fait de conseiller de le commettre.

« bien infractionnel » Bien situé au Canada ou non - à l'exception des biens immeubles, sauf si ces derniers ont été construits ou ont subi d'importantes modifications en vue de faciliter la perpétration d'un acte de gangstérisme - qui sert ou donne lieu à la perpétration d'un tel acte ou qui est utilisé de quelque manière dans la perpétration d'une tel acte, ou encore qui est destiné à servir à une telle fin.

« bien infraction-
nel »
``offence-
related property
''

« gang » Groupe, association ou autre organisation d'au moins cinq personnes, constitué de façon formelle ou non et qui remplit les conditions suivantes :

« gang »
``criminal organiza-
tion
''

      a) l'une de ses principales activités consiste à commettre des actes criminels définis par la présente loi ou une autre loi fédérale et passibles d'un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus;

      b) ses membres ou certains d'entre eux commettent ou ont commis, au cours des cinq dernières années, une série d'actes criminels passibles d'un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus.

2. L'article 82 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 12

82. (1) Quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, fabrique ou a en sa possession ou sous sa garde ou son contrôle une substance explosive est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans.

Possession sans excuse légitime

(2) Quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, fabrique ou a en sa possession ou sous sa garde ou son contrôle une substance explosive au profit ou sous la direction d'un gang, ou en association avec lui, est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans.

Possession liée aux activités d'un gang

82.1 La peine infligée à une personne pour une infraction prévue au paragraphe 82(2) est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits et à toute autre peine en cours d'exécution.

Peines consécutives

3. La définition de « infraction », à l'article 183 de la même loi, est modifiée par :

    a) adjonction, après « 462.31 (recyclage des produits de la criminalité) », de « 467.1 (participation aux activités d'un gang) »;

    b) suppression de « ou qui est une infraction prévue à l'article 20 de la loi sur les petits prêts, chapitre S-11 des Statuts revisés du Canada de 1970 »;

    c) adjonction, à la fin de la définition, de « toute autre infraction créée par la présente loi ou une autre loi fédérale, passible d'un emprisonnement de cinq ans ou plus et dont il existe des motifs raisonnables de croire qu'elle a été commise au profit ou sous la direction d'un gang, ou en association avec lui. ».

4. L'article 185 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) L'alinéa (1)h) ne s'applique pas dans les cas où l'autorisation demandée vise :

Exception dans le cas d'un gang

    a) une infraction prévue à l'article 467.1;

    b) un infraction commise au profit ou sous la direction d'un gang, ou en association avec lui.

5. L'article 186 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) L'alinéa (1)b) ne s'applique pas dans les cas où le juge est convaincu que l'autorisation demandée vise :

Exception dans le cas d'un gang

    a) une infraction prévue à l'article 467.1;

    b) une infraction commise au profit ou sous la direction d'un gang, ou en association avec lui.

6. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 186, de ce qui suit :

186.1 Par dérogation aux alinéas 184.2(4)e) et 186(4)e) et au paragraphe 186(7), l'autorisation et le renouvellement peuvent être valides pour des périodes de plus de soixante jours et d'au plus un an chacune dans les cas où l'autorisation vise :

Durée de validité dans le cas des gangs

    a) une infraction prévue à l'article 467.1;

    b) une infraction commise au profit ou sous la direction d'un gang, ou en association avec lui.

7. L'article 196 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Par dérogation aux paragraphes (3) et 185(3), le juge saisi de la demande visée aux paragraphes (2) ou 185(2) doit accorder une prolongation - initiale ou ultérieure - de la période, d'une durée maximale de trois ans, s'il est convaincu par l'affidavit appuyant la demande que l'autorisation vise les éléments suivants et que les intérêts de la justice justifient la prolongation :

Exception dans le cas d'un gang

    a) une infraction prévue à l'article 467.1;

    b) une infraction commise au profit ou sous la direction d'un gang, ou en association avec lui.

8. L'article 231 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (7), de ce qui suit :

(6.1) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque la mort est causée au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration d'une infraction prévue à l'article 81 au profit ou sous la direction d'un gang, ou en association avec lui.

Usage d'explosifs par un gang

9. (1) L'alinéa a) de la définition de « infraction de criminalité organisée », à l'article 462.3 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xxiii), de ce qui suit :

        (xxiv) article 467.1 (participation aux activités d'un gang);

(2) La définition de « infraction de criminalité organisée », à l'article 462.3 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

      a.1) une infraction constituant un acte criminel défini par la présente loi ou une autre loi fédérale, passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus et commise au profit ou sous la direction d'un gang, ou en association avec lui;

(3) Les sous-alinéas b)(i) et (ii) de la définition de « infraction de criminalité organisée », à l'article 462.3 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2; 1996, ch. 19, al. 70a)

        (i) soit de la perpétration au Canada d'une infraction mentionnée aux ali néas a) ou a.1) ou d'une infraction désignée,

        (ii) soit d'un acte ou d'une omission survenu à l'extérieur du Canada qui, au Canada, aurait constitué une infraction visée aux alinéas a) ou a.1) ou une infraction désignée;

(4) L'alinéa c) de la définition de « infraction de criminalité organisée », à l'article 462.3 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 37, al. 32a)

      c) un complot ou une tentative de commettre une infraction visée aux alinéas a), a.1), b) ou b.1) ainsi qu'une complicité après le fait à l'égard d'une telle infraction ou le fait de conseiller à une personne d'en commettre une.

10. (1) Le paragraphe 462.48(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    c) soit un acte criminel défini à l'article 467.1 ou le complot ou la tentative de commettre un tel acte, la complicité après le fait à tel égard ou le fait de conseiller de le commettre.

(2) L'alinéa 462.48(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2

    d) les faits à l'origine des motifs raisonnables de croire que la personne mentionnée à l'alinéa b) a commis une infraction visée aux alinéas (1)a), b) ou c) - ou en a bénéficié - et que les renseignements ou documents demandés ont vraisemblablement une valeur importante, en soi ou avec d'autres éléments, pour l'enquête mentionnée dans la demande.

11. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 467, de ce qui suit :

467.1 (1) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, à la fois :

Participation aux activités d'un gang

    a) participe aux activités d'un gang, ou y contribue de façon importante, tout en sachant que les membres de celui-ci ou certains d'entre eux commettent ou ont commis, au cours des cinq dernières années, une série d'actes criminels définis par la présente loi ou une autre loi fédérale et passibles d'un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus;

    b) est partie à la perpétration d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus et commis au profit ou sous la direction du gang, ou en association avec lui.

(2) La peine infligée à une personne pour une infraction prévue au paragraphe (1) est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits et à toute autre peine en cours d'exécution.

Peines consécutives

467.2 (1) Par dérogation à la définition de « procureur général » à l'article 2, le procureur général du Canada peut intenter des poursuites à l'égard d'un acte de gangstérisme dans les cas où l'infraction présumée découle de comportements constituant en tout ou en partie une présumée contravention à une loi fédérale autre que la présente loi ou aux règlements d'application de cette loi fédérale. À cette fin, il a tous les pouvoirs et fonctions attribués en vertu de la présente loi au procureur général.

Pouvoirs du procureur général du Canada

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de porter atteinte à la compétence dont dispose le procureur général d'une province d'intenter des poursuites à l'égard d'une infraction mentionnée au paragraphe 467.1(1) ou d'exercer tous les pouvoirs et fonctions attribués en vertu de la présente loi au procureur général.

Pouvoirs du procureur d'une province

12. Le paragraphe 487(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    c.1) un bien infractionnel,

13. L'article 487.01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(5.1) Le mandat qui autorise l'agent de la paix à perquisitionner secrètement doit exiger, dans le cadre des modalités visées au paragraphe (3), qu'un avis de la perquisition soit donné dans le délai suivant son exécution que le juge estime indiqué dans les circonstances.

Avis

(5.2) Le juge qui décerne un mandat dans le cadre du paragraphe (1) ou un juge compétent pour décerner un tel mandat peut accorder une prolongation - initiale ou ultérieure - du délai visé au paragraphe (5.1), d'une durée maximale de trois ans, s'il est convaincu par l'affidavit appuyant la demande de prolongation que les intérêts de la justice justifient la prolongation.

Prolongation

14. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 487.2, de ce qui suit :

487.3 (1) Le juge de paix ou le juge peut, sur demande présentée lors de la délivrance du mandat ou par la suite, interdire, par ordonnance, l'accès à l'information relative au mandat et la communication de celle-ci pour le motif que, à la fois :

Ordonnance interdisant l'accès aux renseigne-
ments donnant lieu au mandat

    a) la communication, pour les raisons mentionnées au paragraphe (2), serait préjudiciable aux fins de la justice ou l'information pourrait être utilisée à des fins illégitimes;