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Projet de loi C-95

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    b) la raison visée à l'alinéa a) l'emporte sur l'importance de l'accès à l'information.

(2) L'ordonnance interdisant la communication au motif que celle-ci serait préjudiciable aux fins de la justice peut être fondée sur les raisons suivantes :

Raisons

    a) la communication, selon le cas :

      (i) compromettrait la confidentialité de l'identité d'un informateur,

      (ii) compromettrait la nature et l'étendue des enquêtes en cours,

      (iii) mettrait en danger ceux qui pratiquent des techniques secrètes d'obtention de renseignements et compromettrait ainsi la tenue d'enquêtes ultérieures au cours desquelles de telles techniques seraient utilisées,

      (iv) causerait un préjudice à un innocent;

    b) toute autre raison suffisante.

(3) Tous les documents relatifs à une demande faite en application du paragraphe (1) sont, sous réserve des modalités que le juge de paix ou le juge estime indiquées dans les circonstances, notamment quant à la durée de l'interdiction, la communication partielle de tout document, la suppression de certains passages ou la survenance d'une condition, placés dans un paquet scellé par le juge de paix ou le juge auquel la demande est faite dès qu'une décision est prise au sujet de cette demande; ce paquet est gardé par le tribunal, en un lieu auquel le public n'a pas accès ou en tout autre lieu que le juge de paix ou le juge peut autoriser et il ne peut en être disposé que conformément aux modalités fixées par le juge de paix ou le juge dans l'ordonnance ou dans l'ordonnance modifiée conformément au paragraphe (4).

Procédure

(4) La demande visant à mettre fin à l'ordonnance ou à en modifier les modalités peut être présentée au juge de paix ou au juge qui l'a rendue ou à un juge du tribunal pouvant être saisi de la poursuite découlant de l'enquête dans le cadre de laquelle le mandat a été délivré.

Modification

15. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 490, de ce qui suit :

Confiscation de biens infractionnels

490.1 (1) Sous réserve des articles 490.3 et 490.4 et sur demande du procureur général, le tribunal qui déclare une personne coupable d'un acte de gangstérisme et qui est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que des biens infractionnels sont liés à la perpétration de cette infraction ordonne que les biens infractionnels soient confisqués au profit :

Confiscation lors de la déclaration de culpabilité

    a) soit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures relatives à l'infraction ont été engagées, si elles l'ont été à la demande du gouvernement de cette province et ont été menées par ce dernier ou en son nom, pour que le procureur général ou le solliciteur général de la province en dispose en conformité avec la loi;

    b) soit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application du présent alinéa en dispose en conformité avec la loi, dans tout autre cas.

(2) Le tribunal peut rendre une ordonnance de confiscation aux termes du paragraphe (1) à l'égard de biens dont il n'est pas convaincu qu'ils sont liés à l'acte de gangstérisme, à la condition toutefois d'être convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu'il s'agit de biens infractionnels.

Biens liés à d'autres infractions

(3) La personne qui a été reconnue coupable d'un acte de gangstérisme peut, de même que le procureur général, interjeter appel devant la cour d'appel de l'ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) ou de la décision du tribunal de ne pas rendre une telle ordonnance, comme s'il s'agissait d'un appel interjeté à l'encontre de la peine infligée à la personne relativement à l'infraction.

Appel

490.2 (1) En cas de dépôt d'une dénonciation visant la perpétration d'un acte de gangstérisme, le procureur général peut demander à un juge de rendre une ordonnance de confiscation aux termes du paragraphe (2).

Demande de confiscation réelle

(2) Sous réserve des articles 490.3 et 490.4, le juge saisi de la demande doit rendre une ordonnance de confiscation et de disposition à l'égard des biens en question, conformément au paragraphe (4), s'il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

Ordonnance de confiscation

    a) les biens sont, hors de tout doute raisonnable, des biens infractionnels;

    b) des procédures ont été engagées relativement à l'acte de gangstérisme ayant trait à ces biens;

    c) la personne accusée de l'infraction est décédée ou s'est esquivée.

(3) Pour l'application du paragraphe (2), une personne est réputée s'être esquivée lorsque les conditions suivantes sont réunies :

Interpréta-
tion

    a) elle a fait l'objet d'une dénonciation l'accusant d'un acte de gangstérisme;

    b) un mandat d'arrestation a été délivré contre elle à la suite de la dénonciation;

    c) malgré les efforts raisonnables déployés, il n'a pas été possible de l'arrêter au cours des six mois qui ont suivi la délivrance du mandat.

La présomption vaut alors à compter du dernier jour de cette période de six mois.

(4) Pour l'application du paragraphe (2), le juge doit ordonner la confiscation des biens infractionnels au profit :

Disposant

    a) soit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures visées à l'alinéa (2)b) ont été engagées, si elles l'ont été à la demande du gouvernement de cette province, pour que le procureur général ou le solliciteur général de la province en dispose en conformité avec la loi;

    b) soit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application du présent alinéa en dispose en conformité avec la loi, dans tout autre cas.

(5) Au présent article et aux articles 490.5 et 490.8, « juge » s'entend au sens de l'article 552 ou s'entend d'un juge d'une cour supérieure de juridiction criminelle.

Définition de « juge »

490.3 Avant d'ordonner la confiscation visée aux paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2), le tribunal peut annuler toute cession d'un bien infractionnel survenue après sa saisie ou son blocage; le présent article ne vise toutefois pas les cessions qui ont été faites à titre onéreux à une personne agissant de bonne foi.

Annulation des cessions

490.4 (1) Avant de rendre une ordonnance en vertu des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) à l'égard d'un bien, le tribunal exige qu'un avis soit donné à toutes les personnes qui lui semblent avoir un droit sur le bien; il peut aussi les entendre.

Avis

(2) L'avis mentionné au paragraphe (1) :

Modalités

    a) est donné ou signifié de la façon que le tribunal l'ordonne ou que prévoient les règles de celui-ci;

    b) prévoit le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci;

    c) mentionne l'acte de gangstérisme à l'origine de l'accusation et comporte une description du bien en question.

(3) Le tribunal peut ordonner que des biens qui autrement seraient confisqués en vertu des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) soient restitués en tout ou en partie à une personne - autre que celle qui est accusée d'un acte de gangstérisme ou celle qui a obtenu un titre ou un droit de possession sur ces biens de la personne accusée d'une telle infraction dans des circonstances telles qu'elles permettent raisonnablement d'induire que l'opération a été effectuée dans l'intention d'éviter la confiscation des biens - à la condition d'être convaincu que cette personne en est le propriétaire légitime ou a droit à leur possession et semble innocente de toute complicité ou collusion à l'égard de l'infraction.

Ordonnance de restitution

490.5 (1) Quiconque prétend avoir un droit sur un bien infractionnel confisqué au profit de Sa Majesté en vertu des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) peut, dans les trente jours suivant la confiscation, demander par écrit à un juge de rendre en sa faveur l'ordonnance prévue au paragraphe (4); le présent paragraphe ne s'applique pas aux personnes suivantes :

Demandes des tiers intéressés

    a) celle qui a été reconnue coupable de l'acte de gangstérisme commis relativement à un bien confisqué aux termes du paragraphe 490.1(1);

    b) celle qui a été accusée de l'acte de gangstérisme commis relativement à un bien confisqué aux termes du paragraphe 490.2(2);

    c) celle qui a obtenu, de l'une ou l'autre des personnes visées aux alinéas a) et b), un titre ou un droit de possession sur ce bien dans des circonstances telles qu'elles permettent raisonnablement d'induire que l'opération a été effectuée dans l'intention d'éviter la confiscation du bien.

(2) Le juge saisi de la demande fixe la date d'audition, laquelle doit être postérieure d'au moins trente jours à celle du dépôt de la demande.

Date d'audition

(3) Le demandeur fait signifier un avis de sa demande et de la date d'audition au procureur général au moins quinze jours avant celle-ci.

Avis

(4) Le juge peut rendre une ordonnance portant que le droit du demandeur n'est pas modifié par la confiscation et précisant la nature et la portée ou la valeur de ce droit, s'il est convaincu lors de l'audition de la demande que l'auteur de celle-ci :

Ordonnance protégeant le droit du demandeur

    a) d'une part, n'est pas l'une des personnes visées aux alinéas (1)a), b) ou c) et semble innocent de toute complicité ou collusion à l'égard de l'acte de gangstérisme qui a donné lieu à la confiscation;

    b) d'autre part, a pris bien soin de s'assurer que le bien en cause n'avait vraisemblablement pas servi à la perpétration d'un acte illicite par la personne à qui il avait permis d'en prendre possession ou de qui il en avait obtenu la possession ou, dans le cas d'un créancier hypothécaire ou d'un titulaire de privilège ou de droit semblable, par le débiteur hypothécaire ou le débiteur assujetti au privilège ou au droit en question.

(5) Le demandeur ou le procureur général peut interjeter appel à la cour d'appel d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4), auquel cas les dispositions de la partie XXI qui traitent des règles de procédure en matière d'appel s'appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Appel

(6) Le procureur général est tenu, à la demande de toute personne à l'égard de laquelle une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe (4) et lorsque les délais d'appel sont expirés et que l'appel interjeté a été tranché, d'ordonner :

Restitution

    a) soit la restitution, au demandeur, du bien ou de la partie du bien sur laquelle porte le droit de celui-ci;

    b) soit le paiement, au demandeur, d'une somme égale à la valeur de son droit déclarée dans l'ordonnance.

490.6 Les personnes qui s'estiment lésées par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 490.2(2) peuvent en appeler comme s'il s'agissait d'un appel interjeté à l'encontre d'une condamnation ou d'un acquittement, selon le cas, en vertu de la partie XXI, auquel cas les dispositions de celle-ci s'appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Appels

490.7 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, l'exécution d'une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 490.1(1), 490.2(2) ou 490.5(4) est suspendue jusqu'à l'issue :

Suspension d'exécution pendant un appel

    a) de toute demande de restitution ou de confiscation des biens en question présentée aux termes de l'une de ces dispositions ou d'une autre disposition de la présente loi ou d'une autre loi fédérale;

    b) de tout appel interjeté à l'encontre d'une ordonnance de restitution ou de confiscation rendue à l'égard des biens.

En tout état de cause, il ne peut être disposé des biens dans les trente jours qui suivent une ordonnance rendue en vertu de l'une de ces dispositions.

490.8 (1) Le procureur général peut, sous le régime du présent article, demander une ordonnance de blocage d'un bien infractionnel.

Demande d'ordonnance de blocage

(2) La demande d'ordonnance est à présenter à un juge par écrit mais peut être faite ex parte; elle est accompagnée de l'affidavit du procureur général ou de toute autre personne comportant les éléments suivants :

Procédure

    a) désignation de l'acte de gangstérisme auquel est lié le bien;

    b) désignation de la personne que l'on croit en possession du bien;

    c) description du bien.

(3) Le juge saisi de la demande peut rendre une ordonnance de blocage s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que le bien est un bien infractionnel; l'ordonnance prévoit :

Ordonnance de blocage

    a) qu'il est interdit à toute personne de se départir du bien mentionné dans l'ordonnance ou d'effectuer des opérations sur les droits qu'elle détient sur lui, sauf dans la mesure où l'ordonnance le prévoit;

    b) dans les cas où le juge estime que les circonstances le justifient et si le procureur général le demande :

      (i) la nomination d'un administrateur de ce bien et l'ordre à cet administrateur de le prendre en charge - en totalité ou en partie -, de l'administrer ou d'effectuer toute autre opération à son égard conformément aux directives du juge,

      (ii) l'ordre à toute personne qui a la possession du bien à l'égard duquel l'administrateur a été nommé de le lui remettre.

(4) L'ordonnance de blocage peut être assortie des conditions raisonnables que le juge estime indiquées.

Conditions

(5) L'ordonnance de blocage est rendue par écrit.

Ordonnance écrite

(6) Une copie de l'ordonnance de blocage est signifiée à la personne qu'elle vise; la signification se fait selon les règles du tribunal ou de la façon dont le juge l'ordonne.

Signification

(7) Une copie de l'ordonnance de blocage est enregistrée à l'égard d'un bien conformément aux lois de la province où ce bien est situé.

Enregistre-
ment

(8) L'ordonnance de blocage demeure en vigueur jusqu'à ce que l'une des circonstances suivantes survienne :

Validité

    a) une ordonnance est rendue à l'égard du bien conformément aux paragraphes 490(9) ou (11);

    b) une ordonnance de confiscation du bien est rendue en vertu de l'article 490 ou des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2).

(9) Toute personne à qui une ordonnance de blocage est signifiée en conformité avec le présent article et qui, pendant que celle-ci est en vigueur, contrevient à ses dispositions est coupable d'un acte criminel ou d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Infraction

490.9 (1) Sous réserve des articles 490.1 à 490.7, les articles 489.1 et 490 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux biens infractionnels ayant fait l'objet d'une ordonnance de blocage en vertu de l'article 490.8.

Application des art. 489.1 et 490

(2) Le juge de paix ou le juge qui rend une ordonnance en vertu de l'alinéa 490(9)c) sur une demande - présentée au titre du paragraphe (1) - visant la remise d'un bien infractionnel faisant l'objet d'une ordonnance de blocage prévue à l'article 490.8 peut exiger du demandeur qu'il contracte devant lui, avec ou sans caution, un engagement dont le montant et les conditions sont fixés par lui et, si le juge de paix ou le juge l'estime indiqué, qu'il dépose auprès de lui la somme d'argent ou toute autre valeur que celui-ci fixe.

Engagement

16. L'alinéa 515(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 83(3)

    a) soit d'un acte criminel autre qu'une infraction mentionnée à l'article 469 :

      (i) ou bien qui est présumé avoir été commis alors qu'il était en liberté après avoir été libéré à l'égard d'un autre acte criminel en vertu des dispositions de la présente partie ou des articles 679 ou 680,

      (ii) ou bien qui est défini par l'article 467.1 ou défini par la présente loi ou une autre loi fédérale et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus, et qui est présumé avoir été commis au profit ou sous la direction d'un gang, ou en association avec lui;