Projet de loi C-74
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ANNEXE VI
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GESTION DES DÉCHETS OU AUTRES MATIÈRES |
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1. Il convient d'appliquer la présente annexe en tenant compte
du fait que l'autorisation d'immerger dans certaines condi
tions particulières ne supprime pas l'obligation de poursuivre
les efforts visant à limiter la nécessité de recourir à cette prati
que.
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2. Les phases initiales de l'évaluation des méthodes autres que
l'immersion devraient, selon le cas, inclure une évaluation des
facteurs suivants :
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3. D'une façon générale, si l'audit prescrit permet de constater
qu'il existe des possibilités d'éviter la production de déchets
ou autres matières à la source, la personne qui fait la demande
de permis doit formuler et mettre en oeuvre, en collaboration
avec le ministre, une stratégie de prévention de la production
de déchets ou autres matières comportant des objectifs précis
en matière de réduction de la production de déchets ou autres
matières et prévoyant des contrôles supplémentaires de la pré
vention de la production de déchets ou autres matières en vue
de garantir la réalisation de ces objectifs. La délivrance ou le
renouvellement du permis ne devrait se faire que si cette
condition a été satisfaite.
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4. En ce qui concerne les déblais de dragage, l'objectif de la ges
tion des déchets ou autres matières devrait être d'identifier
puis de maîtriser les sources de contamination. Cet objectif de
vrait être réalisé en mettant en oeuvre des stratégies visant à
prévenir la production de déchets ou autres matières et, à cette
fin, il faut qu'il y ait collaboration entre les organismes compé
tents concernés par la maîtrise des sources de pollution ponc
tuelles et autres. Jusqu'à ce que cet objectif ait été atteint, les
problèmes posés par les déblais de dragage contaminés pour
ront être réglés par des techniques de gestion des évacuations
en mer ou à terre.
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5. Les demandes de permis d'immersion de déchets ou autres
matières apportent la preuve que la hiérarchie ci-après des op
tions en matière de gestion des déchets ou autres matières a
bien été prise en considération, hiérarchie établie selon un or
dre croissant d'impact sur l'environnement :
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6. L'octroi d'un permis d'immersion de déchets ou autres matiè
res doit être refusé s'il existe des possibilités de les réutiliser,
de les recycler ou de les traiter sans risques excessifs pour la
santé des êtres humains ou pour l'environnement ou sans frais
disproportionnés. Il convient d'examiner la question de savoir
s'il existe, dans la pratique, d'autres moyens d'évacuation en
se fondant sur une évaluation comparative des risques respec
tifs que présentent l'immersion et les autres méthodes.
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7. Une description et une caractérisation détaillées des déchets
ou autres matières sont un préalable essentiel à l'examen des
autres méthodes et constituent les bases de la décision d'auto
riser ou non l'immersion d'un déchet. Si un déchet est si mal
caractérisé qu'il serait impossible d'évaluer convenablement
les impacts qu'il est susceptible d'avoir sur la santé des êtres
humains et sur l'environnement, le déchet ou l'autre matière
en cause ne devrait pas être immergé.
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8. Il convient de caractériser les déchets ou autres matières et
leurs constituants en tenant compte des éléments suivants :
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9. Doit être établie une liste d'intervention nationale destinée à
constituer un mécanisme de sélection des déchets ou autres
matières et de leurs substances constituantes qui font l'objet
d'une demande, ceci en fonction des effets qu'ils sont suscep
tibles d'avoir sur la santé des êtres humains et sur le milieu ma
rin. Lors de la sélection des substances à inscrire sur la liste
d'intervention, la priorité doit être donnée aux substances
toxiques, persistantes et bioaccumulatives d'origine anthropi
que (par exemple, cadmium, mercure, organohalogénés, hy
drocarbures de pétrole et, lorsqu'il y a lieu, arsenic, plomb,
cuivre, zinc, béryllium, chrome, nickel, vanadium, composés
organosiliciés, cyanures, fluorures et pesticides ou leurs déri
vés autres que les organohalogénés). La liste d'intervention
peut aussi servir de mécanisme de déclenchement de ré
flexions plus poussées sur la prévention de la production de
déchets ou autres matières.
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10. La liste d'intervention doit spécifier un
niveau supérieur et peut également spécifier un niveau infé
rieur. Le niveau supérieur est fixé de façon à éviter les effets
aigus ou chroniques sur la santé humaine ou sur les organis
mes marins sensibles représentatifs de l'écosystème marin.
L'application de la liste d'intervention aboutira à la création de
trois catégories éventuelles de déchets ou autres matières :
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11. Les renseignements requis pour choisir
un lieu d'immersion doivent inclure :
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12. L'évaluation des effets potentiels devrait
conduire à un exposé concis sur les conséquences probables
des options d'évacuation en mer ou d'évacuation à terre (au
trement dit, l'hypothèse d'impact). Elle fournit une base sur
laquelle on s'appuiera pour décider s'il convient d'approuver
ou non l'option d'évacuation proposée, ainsi que pour arrêter
les dispositions requises en matière de surveillance de l'envi
ronnement.
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13. L'évaluation concernant l'immersion de
vrait comporter des renseignements sur les caractéristiques
des déchets ou autres matières, les conditions qui existent au
lieu d'immersion proposé, les flux et les techniques d'évacua
tion proposées, et préciser les effets potentiels sur la santé hu
maine, sur les ressources vivantes, sur les agréments et sur les
autres utilisations légitimes de la mer. Elle devrait définir la na
ture, les échelles temporelles et géographiques ainsi que la du
rée des impacts probables, ceci sur la base d'hypothèses rai
sonnablement prudentes.
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14. Il convient d'analyser chacune des op
tions d'évacuation à la lumière d'une évaluation comparative
des éléments suivants : risques pour la santé humaine, coûts
pour l'environnement, dangers, y compris les accidents, as
pects économiques et exclusion des utilisations futures. Si cet
te évaluation révélait que l'on ne dispose pas d'éléments d'in
formation suffisants pour déterminer les effets probables de
l'option d'évacuation proposée, cette option ne devrait pas
être examinée plus avant. De plus, si l'interprétation de l'éva
luation comparative démontre que l'option immersion est
moins favorable, aucun permis d'immersion ne devrait être
accordé.
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15. Chacune des évaluations devrait se termi
ner par une déclaration finale appuyant la décision qui aura été
prise de délivrer ou de refuser un permis d'immersion.
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16. La surveillance a pour but de vérifier que
les conditions dont le permis est assorti sont satisfaites
(contrôle de la conformité) et que les hypothèses adoptées
pendant l'examen du permis ainsi que pendant le processus de
sélection du site étaient correctes et suffisantes pour protéger
l'environnement et la santé des êtres humains (surveillance de
terrain). Il est indispensable que les objectifs des programmes
de surveillance soient clairement définis.
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17. La décision de délivrer un permis devrait
être prise après que toutes les évaluations d'impact ont été me
nées à bien et que les mesures requises en matière de surveil
lance ont été déterminées. Dans la mesure du possible, les dis
positions du permis doivent être de nature à réduire au mini
mum les conséquences perturbantes ou préjudiciables pour
l'environnement et à maximiser les avantages. Le permis doit
notamment comporter les données et les renseignements ci-
après :
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18. Il conviendrait de revoir sites d'immer
sion à intervalles réguliers, en tenant compte des résultats de
la surveillance et des objectifs des programmes de surveillan
ce. L'examen des résultats de la surveillance permettra de sa
voir si les programmes de terrain doivent être poursuivis, re
maniés ou abandonnés, et contribuera à la prise de décisions
bien fondées s'agissant du renouvellement, de la modification
ou de la fermeture des sites d'immersion. On disposera ainsi
d'un mécanisme d'information en retour important pour la
protection de la santé humaine et du milieu marin.
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