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Projet de loi C-74

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Cour fédérale

269. Toute personne visée par la modifica tion ou la confirmation de l'ordre peut interje ter appel de cette décision auprès de la Section de première instance de la Cour fédérale, en déposant un avis d'appel devant la Cour dans les trente jours suivant la réception des motifs exigés par l'article 266.

Appel à la Cour fédérale

270. Lors de l'appel, le ministre a le droit de se faire entendre sur toute question de droit et de fait.

Droit du ministre de se faire entendre

271. Le dépôt de l'avis d'appel visé à l'article 269 n'a pas pour effet de suspendre l'application de l'ordre confirmé tel quel ou modifié par le réviseur.

Effet non suspensif des procédures

Infractions et peines

272. (1) Commet une infraction quiconque contrevient :

Contraven-
tions à la loi ou aux règlements

    a) à la présente loi ou à ses règlements;

    b) à toute obligation ou interdiction décou lant de la présente loi ou de ses règlements;

    c) à une ordonnance judiciaire rendue en application de la présente loi;

    d) à l'accord visé à l'article 295.

(2) L'auteur de l'infraction encourt, sur déclaration de culpabilité :

Peines

    a) par mise en accusation, une amende maximale d'un million de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines;

    b) par procédure sommaire, une amende maximale de trois cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

273. (1) Commet une infraction quiconque, sous le régime de la présente loi ou de ses règlements :

Renseigne-
ments faux ou trompeurs

    a) communique des renseignements, échantillons ou résultats faux ou trompeurs;

    b) produit des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs.

(2) L'auteur de l'infraction encourt sur déclaration de culpabilité, selon le cas :

Peines

    a) par mise en accusation, une amende maximale d'un million de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines, si l'infraction a été commise sciemment;

    b) par procédure sommaire, une amende maximale de trois cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines, si l'infraction a été commise sciemment;

    c) par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines, si l'infraction a été commise par négligence;

    d) par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines, si l'infraction a été commise par négligence.

274. (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende et un emprisonne ment maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines, quiconque, dans le cadre d'une infrac tion visée aux paragraphes 272(1) ou 273(1) :

Dommage à l'environ-
nement

    a) soit provoque, intentionnellement ou par imprudence grave, une catastrophe qui prive de la jouissance de l'environnement;

    b) soit, par imprudence ou insouciance graves à l'endroit de la vie ou de la sécurité d'autrui, risque de causer la mort ou des blessures.

(2) Quiconque, dans le cadre d'une infrac tion visée aux paragraphes 272(1) ou 273(1), fait preuve d'imprudence ou d'insouciance graves à l'endroit de la vie ou de la sécurité d'autrui et, par là même, cause la mort ou des blessures est passible des poursuites et punis sable des peines prévues par les articles 220 ou 221 du Code criminel.

Négligence criminelle

275. (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se pres crivent par deux ans à compter de la date où les éléments constitutifs de l'infraction sont ve nus à la connaissance du ministre.

Prescription

(2) Le document censé délivré par le ministre et attestant la date où ces éléments sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait, en l'absence de preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Certificat du ministre

276. Il peut être compté une infraction distincte à la présente loi pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction.

Infraction continue

277. Le paragraphe 389(5) de la Loi sur la marine marchande du Canada n'a pas pour effet de dégager quiconque de sa responsabili té sous le régime de la présente loi.

Interpréta-
tion du par. 389(5) de la Loi sur la marine marchande du Canada

278. Le gouverneur en conseil peut, en vue du remboursement des frais exposés dans le cadre des poursuites visant les infractions à la présente loi, fixer, par règlement, les modali tés de distribution de tout ou partie du produit des amendes ou de l'exécution des ordonnan ces ou arrêtés liés à l'infraction.

Règlements

279. (1) Que son auteur ait ou non la citoyenneté canadienne, toute infraction à la section III de la partie VII commise dans les eaux canadiennes relève du tribunal compé tent pour des infractions similaires dans la circonscription territoriale la plus proche du lieu de l'infraction et est jugée par ce tribunal comme si elle y avait été commise.

Tribunal compétent : section III de la partie VII

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le lieu de l'infraction est présumé être soit celui de sa perpétration, soit celui où l'accusé est trouvé.

Lieu présumé de l'infraction

(3) Que son auteur ait ou non la citoyenneté canadienne, toute infraction à la section III de la partie VII commise dans tout espace visé aux alinéas 122(2)f) ou g) relève du tribunal compétent pour des infractions similaires commises dans les limites de son ressort normal et est jugée par ce tribunal comme si elle y avait été commise.

Tribunal compétent : section III de la partie VII

280. (1) En cas de perpétration d'une infraction à la présente loi par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administra teurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Responsabi-
lité pénale : personnes morales

(2) Les administrateurs et dirigeants d'une personne morale font preuve de la diligence voulue pour faire en sorte que celle-ci se conforme :

Devoirs des administra-
teurs

    a) à la présente loi et à ses règlements;

    b) aux ordres et directives du ministre ou des inspecteurs, enquêteurs ou réviseurs, aux interdictions qu'ils édictent ou aux obligations qu'ils imposent.

281. Le propriétaire, le capitaine ou le responsable d'un navire, d'une plate-forme ou d'un autre ouvrage, de même que le proprié taire ou le commandant de bord d'un aéronef, peuvent être valablement inculpés en tant que tels d'infraction à la section III de la partie VII - même s'ils ne sont pas nommément désignés - pourvu que le navire, l'aéronef, la plate-forme ou l'autre ouvrage en cause soit convenablement identifié.

Poursuites contre le propriétaire, capitaine, etc.

282. (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi autre que celle visée à l'article 273 qui a été commise sciemment et celles visées aux articles 228 et 274, il suffit, pour prouver l'infraction, d'établir qu'elle a été commise par un agent ou un mandataire de l'accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.

Preuve

(2) Dans les poursuites contre le capitaine d'un navire, le commandant de bord d'un aéronef ou le propriétaire ou le responsable d'une plate-forme ou d'un autre ouvrage pour infraction à la section III de la partie VII, il suffit, pour prouver l'infraction, d'établir qu'elle a été commise par un membre d'équi page ou une autre personne se trouvant à bord du navire, de l'aéronef, de la plate-forme ou de l'ouvrage, que ce membre ou cette personne aient été ou non identifiés ou poursuivis.

Preuve

283. Nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction à la présente loi autre que celle visée à l'article 273 qui a été commise sciemment et celles visées aux articles 228 et 274 s'il établit qu'il a exercé toute la diligence voulue pour l'empêcher.

Disculpation

284. Malgré toute disposition de la présente loi ou de ses règlements, le ministre peut, par écrit, autoriser l'analyste, aux conditions qu'il précise, à importer, posséder ou utiliser une substance en vue d'effectuer des mesures, essais et recherches.

Importation de substances par l'analyste

285. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le certificat censé signé par l'analyste, où il est déclaré que celui-ci a étudié telle substance ou tel produit et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites visant toute infraction à la présente loi et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Certificat de l'analyste

(2) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l'autorisation du tribunal, exiger la présence de l'analyste pour contre- interrogatoire.

Présence de l'analyste

(3) Le certificat n'est admis en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie qu'elle vise un préavis suffisant de son intention, accompagné d'une copie du certifi cat.

Préavis

286. Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi, l'indication de danger appa raissant sur un contenant ou un moyen de transport ou le document réglementaire les accompagnant font preuve de leur contenu, sauf preuve contraire.

Indications de danger et documents réglemen-
taires

Détermination de la peine

287. Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu - en plus des principes qu'il doit prendre en considération - des facteurs suivants :

Facteurs à considérer

    a) le dommage ou le risque de dommage que cause l'infraction;

    b) l'estimation du coût total des mesures de réparation ou d'atténuation du dommage;

    c) les mesures de réparation ou de préven tion que prend ou se propose de prendre le contrevenant - personnellement ou par l'intermédiaire d'une autre personne -, notamment la mise en place d'un système de gestion de l'environnement répondant à une norme canadienne ou internationale reconnue ou à un plan de prévention de la pollution;

    d) la question de savoir si le contrevenant s'est acquitté des obligations prévues en matière de rapport par la présente loi ou ses règlements;

    e) le caractère intentionnel, imprudent ou fortuit de l'infraction;

    f) la conclusion du tribunal selon laquelle le contrevenant a fait preuve d'incompétence ou de négligence;

    g) tout avantage procuré par la perpétration de l'infraction;

    h) tout élément de preuve l'incitant raison nablement à croire que le contrevenant a, dans le passé, accompli des actes contraires aux lois portant prévention ou réduction du dommage causé à l'environnement;

    i) l'examen de toutes les sanctions substitu tives applicables qui sont justifiées dans les circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones.

Absolution

288. (1) Le tribunal peut prononcer l'abso lution du contrevenant qui a plaidé ou a été reconnu coupable, en l'assortissant éventuel lement, par ordonnance, en tout ou en partie, des conditions visées aux alinéas 291(1)a) à q).

Absolution

(2) Si le contrevenant manque aux obliga tions que lui impose l'ordonnance ou est déclaré coupable d'une infraction à la présen te loi, notamment une infraction visée à l'alinéa 272(1)c), le poursuivant peut deman der au tribunal d'annuler l'absolution, de déclarer le contrevenant coupable de l'infrac tion dont il avait été absous et de lui imposer la peine dont il était passible au moment de la prise de l'ordonnance.

Contenu de l'ordonnance d'absolution

289. (1) En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le tribunal peut surseoir au prononcé de la peine et, sur demande du poursuivant présentée au nom du ministre et compte tenu de la nature de l'infraction et des circonstances de sa perpé tration, rendre l'ordonnance visée à l'article 291.

Sursis

(2) Si le contrevenant manque aux obliga tions que lui impose l'ordonnance visée à l'article 291 ou est déclaré coupable d'une infraction à la présente loi, notamment une infraction visée à l'alinéa 272(1)c), le poursui vant peut demander au tribunal d'imposer toute peine qui aurait pu être imposée s'il n'y avait pas eu sursis.

Demande du poursuivant

290. Le tribunal saisi d'une poursuite pour infraction à la présente loi peut, s'il constate que le contrevenant a tiré des avantages de la perpétration de celle-ci, lui infliger, en sus de l'amende maximale prévue par la présente loi, une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces avantages.

Amende supplémen-
taire

291. (1) En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le tribunal peut, en sus de toute peine prévue par celle-ci et compte tenu de la nature de l'infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, rendre une ordonnance imposant au contreve nant tout ou partie des obligations suivantes :

Ordonnance du tribunal

    a) s'abstenir de tout acte ou activité risquant d'entraîner la continuation de l'infraction ou la récidive;

    b) prendre les mesures jugées utiles pour réparer le dommage à l'environnement résultant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité ou prévenir un tel dommage;

    c) élaborer et exécuter un plan de préven tion de la pollution ou un plan d'urgence environnementale;

    d) exercer une surveillance continue des effets d'une substance sur l'environnement, de la façon que le ministre indique, ou verser, selon les modalités prescrites par le tribunal, une somme d'argent destinée à permettre cette surveillance;

    e) mettre en place un système de gestion de l'environnement répondant à une norme canadienne ou internationale reconnue;

    f) faire effectuer, à des moments détermi nés, une vérification environnementale par une personne appartenant à la catégorie de personnes désignée, et prendre les mesures appropriées pour remédier aux défauts constatés;

    g) publier, en la forme prescrite, les faits liés à la déclaration de culpabilité;

    h) aviser les victimes, à ses frais et en la forme prescrite, des faits liés à la déclara tion de culpabilité;

    i) consigner telle somme d'argent jugée convenable, en garantie de l'exécution des obligations imposées au titre du présent article;

    j) fournir au ministre, sur demande présen tée par celui-ci dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseigne ments relatifs à ses activités jugés justifiés en l'occurrence;

    k) indemniser le ministre, en tout ou en partie, des frais exposés par celui-ci pour la réparation ou la prévention du dommage à l'environnement résultant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité;

    l) exécuter des travaux d'intérêt collectif à des conditions raisonnables;

    m) affecter, sous réserve du Code criminel ou des règlements d'application de l'article 278, toute amende ou autre sanction pécu niaire compte tenu des ordonnances ren dues sur le fondement du dommage ou risque de dommage que cause l'infraction;

    n) verser, selon les modalités prescrites, une somme d'argent destinée à permettre des recherches sur l'utilisation et l'élimination écologiques de la substance qui a donné lieu à l'infraction ou des recherches sur les modalités de l'exercice de la surveillance continue des effets de la substance sur l'environnement;