Projet de loi C-74
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(7) Le recouvrement se prescrit par cinq ans
à compter de la date où les faits à l'origine des
créances sont survenus ou, si elle est posté
rieure, de la date où ils sont venus à la
connaissance du ministre.
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Prescription
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(8) Le document censé délivré par le
ministre et attestant la date où les faits à
l'origine des créances sont venus à sa connais
sance fait foi de ce fait, en l'absence de preuve
contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver
l'authenticité de la signature qui y est apposée
ou la qualité officielle du signataire.
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Certificat du
ministre
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241. (1) Tant que le réviseur-chef n'a pas
reçu une demande de révision de l'ordre,
l'inspecteur peut, en conformité avec l'article
236, pourvu qu'il en donne un préavis suffi
sant, selon le cas :
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Modification
de l'ordre
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(2) Sauf en cas d'urgence, l'inspecteur doit,
dans la mesure du possible et avant d'exercer
un des pouvoirs visés aux alinéas (1)a) ou d),
aviser oralement ou par écrit tout intéressé de
son intention et donner à celui-ci la possibilité
de lui présenter oralement ses observations.
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Avis
d'intention
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(3) L'avis d'intention doit préciser les trois
éléments suivants :
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Teneur de
l'avis
d'intention
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(4) L'inspecteur ne peut toutefois exercer
les pouvoirs visés aux alinéas (1)a), b) ou d) si
cela devait occasionner :
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Restrictions
aux pouvoirs
des
inspecteurs
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242. Le ministre peut établir des règles
générales ou particulières en ce qui touche la
présentation d'observations au titre des para
graphes 237(1) ou 241(2).
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Règles de
procédure et
de pratique
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Réviseurs |
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243. Le ministre établit et tient à jour une
liste de réviseurs.
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Liste de
réviseurs
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244. (1) Le ministre nomme un des révi
seurs à titre de réviseur-chef pour exercer, de
la manière et au moment voulus, les fonctions
afférentes.
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Réviseur-chef
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(2) Le réviseur-chef exerce toutes les fonc
tions administratives liées au travail des
réviseurs, notamment en affectant les révi
seurs aux audiences à tenir en matière de
révision, et, dans certains cas, tient lui-même
ces audiences.
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Fonctions
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(3) Les fonctions du réviseur-chef sont, en
cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci
ou de vacance de son poste, assumées par le
réviseur que désigne le ministre.
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Absence ou
empêche- ment du réviseur-chef
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245. (1) Sauf révocation motivée de la part
du ministre, les réviseurs exercent leurs
fonctions à titre inamovible pour un mandat
maximal de trois ans.
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Mandat des
membres
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(2) Le mandat des réviseurs est renouvela
ble.
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Renouvelle- ment
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246. Le ministre publie la liste des réviseurs
dans la Gazette du Canada.
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Publication
dans la
Gazette du
Canada
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247. Seules peuvent être nommées révi
seurs les personnes compétentes dans le
domaine de l'environnement canadien, dans
celui de la salubrité de l'environnement ou
dans celui du droit administratif.
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Compétence
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248. Il est interdit aux réviseurs d'occuper
ou d'accepter une charge ou un emploi
incompatible avec les fonctions qui leur sont
confiées en application de la présente loi.
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Incompatibi- lité de fonctions
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249. (1) Le réviseur-chef reçoit la rémuné
ration fixée par le ministre et les autres
réviseurs, les honoraires fixés par le ministre.
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Rémunératio
n et
honoraires
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(2) Ils sont indemnisés des frais, notamment
de déplacement et de séjour, entraînés par
l'accomplissement de leurs fonctions hors de
leur lieu habituel de travail.
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Frais
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(3) Ils sont réputés ne pas appartenir à la
fonction publique pour l'application de la Loi
sur la pension de la fonction publique.
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Pension de
retraite
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250. Le réviseur dont le mandat est expiré
peut, avec l'autorisation du réviseur-chef et
pour une période d'au plus cent quatre-vingts
jours, continuer à exercer ses fonctions relati
vement à toute affaire dont il a été saisi
pendant son mandat.
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Fonctions
postérieures
au mandat
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251. Le ministre peut, à la demande du
réviseur-chef, mettre à la disposition des
réviseurs le personnel et l'assistance nécessai
res à l'exercice de leurs activités.
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Secrétaire et
personnel
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252. Pour l'exercice de ses fonctions, le
réviseur utilise, dans la mesure où cela est
opportun, les services et installations des
ministères et organismes fédéraux.
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Services
gouverne- mentaux
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253. Les réviseurs bénéficient de l'immuni
té en matière civile ou pénale pour les actes
qu'ils accomplissent ou omettent d'accomplir
de bonne foi dans l'exercice des fonctions qui
leur sont confiées en application de la présente
loi.
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Immunité
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254. Malgré l'article 10 de la Loi sur la
responsabilité civile de l'État et le contentieux
administratif, l'article 253 ne dégage pas
l'État de la responsabilité qu'il serait autre
ment tenu d'assumer à l'égard d'un délit civil.
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Délit civil
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255. Pour l'application du droit de la
responsabilité civile délictuelle, les réviseurs
sont des préposés de Sa Majesté du chef du
Canada.
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Responsabi- lité délictuelle
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Révisions |
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256. (1) Toute personne visée par l'ordre
peut en demander la révision au réviseur-chef
par avis écrit adressé dans les trente jours de
la date où elle en reçoit le texte ou de celle où
il lui est donné oralement.
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Demande de
révision
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(2) Le réviseur-chef peut proroger le délai
dans lequel la demande de révision peut être
faite s'il estime qu'il est dans l'intérêt public
de le faire.
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Prorogation
du délai pour
faire la
demande
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257. Sur réception de l'avis de demande de
révision, le réviseur-chef procède à la révision
de l'ordre, notamment en tenant une audience,
ou y fait procéder par le réviseur qu'il désigne.
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Révision
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258. (1) La demande de révision n'a pas
pour effet de suspendre l'application de
l'ordre.
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Suspension
non
automatique
pendant
l'appel
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(2) Le réviseur peut toutefois, sur demande
présentée avant le début de l'audience par
toute personne visée par l'ordre, en suspendre
l'application s'il l'estime indiqué, et, le cas
échéant, assujettir toutes les personnes
concernées aux conditions justifiées en l'oc
currence et compatibles avec la protection de
l'environnement et la sécurité publique.
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Demande de
suspension
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(3) Dès lors, l'effet de l'ordre est suspendu
jusqu'à la fin de la révision.
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Suspension
de la période
de 180 jours
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259. Toute partie à la révision, notamment
le ministre, peut comparaître en personne ou
par avocat ou représentant.
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Comparution
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260. (1) Le réviseur peut citer toute person
ne à comparaître devant lui et lui ordonner de
déposer oralement ou par écrit, ou de produire
toute pièce qu'il juge utile pour l'exercice de
ses fonctions.
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Témoins
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(2) La citation est signifiée à personne et
son destinataire a droit aux indemnités appli
cables aux convocations de la Cour fédérale.
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Indemnités
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261. Les citations et les ordres visés au
paragraphe 260(1) peuvent être homologués
par la Cour fédérale ou une juridiction supé
rieure provinciale; le cas échéant, leur exécu
tion s'effectue selon les mêmes modalités que
les citations et ordonnances de la juridiction
saisie.
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Homologa- tion des citations et ordonnances
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262. L'homologation se fait soit selon les
règles de pratique et de procédure de la
juridiction, soit par le dépôt au greffe de
celle-ci d'une copie certifiée conforme de la
citation ou de l'ordre.
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Procédure
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263. Après avoir examiné l'ordre, avoir
donné aux intéressés un avis écrit ou oral
suffisant de la tenue d'une audience et leur
avoir accordé la possibilité de lui présenter
oralement leurs observations, le réviseur peut
décider, selon le cas :
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Pouvoirs des
réviseurs
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264. Tant qu'un avis d'appel à la Cour
fédérale n'a pas été déposé, le réviseur peut,
d'office et après avoir donné à l'intéressé un
avis oral ou écrit suffisant et la possibilité de
lui présenter ses observations, modifier la
décision qu'il a prise au sujet de l'ordre et
exercer les pouvoirs visés à l'article 263.
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Modification
de la décision
du réviseur
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265. Le réviseur ne peut toutefois exercer
les pouvoirs visés à l'article 263 si cela devait
occasionner :
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Restrictions
aux pouvoirs
des réviseurs
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266. Dans les cinq jours suivant la fin de la
révision, le réviseur rend sa décision, la
motive par écrit dans les dix jours suivant cette
date et fournit une copie de la décision et des
motifs aux personnes visées par l'ordre et au
ministre.
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Motifs écrits
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267. Le réviseur-chef peut, avec l'agrément
du ministre, établir des règles régissant :
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Règles
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268. Tout ordre ou ordre modifié au titre des
articles 263 ou 264 - ou une copie de
ceux-ci - et tout avis prévu à ces articles
doivent être fournis, en conformité avec la
partie XI, au ministre et à toute personne à qui
s'adresse, selon le cas, l'ordre initial ou
l'ordre modifié.
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Ordres et avis
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