Projet de loi C-74
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(2) En cas d'inexécution de l'obligation
prévue à l'alinéa (1)g), le ministre peut
procéder à la publication et en recouvrer les
frais auprès du contrevenant.
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Publication
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(3) Les frais visés à l'alinéa (1)k) et au
paragraphe (2) constituent des créances de Sa
Majesté du chef du Canada dont le recouvre
ment peut être poursuivi à ce titre devant le
tribunal compétent.
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Créances de
Sa Majesté
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(4) Toute ordonnance rendue aux termes du
paragraphe (1) prend effet soit immédiate
ment, soit à la date fixée par le tribunal, et elle
demeure en vigueur pendant trois ans au plus.
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Prise d'effet
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292. (1) Le tribunal peut, lors de l'applica
tion de la peine, ordonner au contrevenant qui
a été déclaré coupable d'une infraction à la
présente loi de verser à la victime, sur
demande de celle-ci, des dommages-intérêts
pour la perte de biens ou les dommages à
ceux-ci résultant de l'infraction.
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Dommages- intérêts
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(2) À défaut de paiement immédiat des
dommages-intérêts, la victime peut, par dépôt
de l'ordonnance, faire enregistrer comme
jugement, à la cour supérieure de la province
où le procès a eu lieu, l'ordre de payer le
montant en question et ce jugement peut être
exécuté contre le contrevenant de la même
manière que s'il s'agissait d'un jugement
rendu contre lui par cette cour en matière
civile.
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Exécution
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293. (1) Le tribunal qui a rendu une
ordonnance en vertu des articles 288, 289 ou
291 peut, sur demande du procureur général
ou du contrevenant, accepter de faire compa
raître celui-ci et, après avoir entendu les
observations de l'un et l'autre, sous réserve du
paragraphe (2), modifier l'ordonnance selon
ce qui est applicable en l'espèce et lui paraît
justifié par tout changement dans la situation
du contrevenant :
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Ordonnance
de
modification
des sanctions
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(2) Avant de rendre une ordonnance en
vertu du présent article, le tribunal peut en
faire donner préavis aux personnes qu'il juge
intéressées; il peut aussi les entendre.
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Préavis
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294. Après audition de la demande visée au
paragraphe (1), toute nouvelle demande est
subordonnée à l'autorisation du tribunal.
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Restriction
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Mesures de rechange en matière de protection de l'environnement |
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295. Les définitions qui suivent s'appli
quent aux articles 296 à 309.
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Définitions
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« accord » L'accord sur les mesures de re
change en matière de protection de l'envi
ronnement prévu par la présente partie.
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« accord » ``agreement''
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« mesures de rechange » Mesures de rechange
en matière de protection de l'environne
ment - autres que le recours aux procédu
res judiciaires - prises à l'encontre d'une
personne à qui une infraction à la présente
loi est imputée.
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« mesures de
rechange » ``environ- mental protection alternative measures''
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« personne » Sont notamment visés par la pré
sente définition Sa Majesté du chef du Ca
nada ou d'une province, les corps publics,
les personnes morales ou physiques ainsi
que les sociétés ou les compagnies.
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« personne » ``person''
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« procureur général » Le procureur général du
Canada ou son délégué.
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« procureur
général » ``Attorney General''
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296. (1) Le recours à des mesures de
rechange n'est possible, compte tenu de
l'objet de la présente loi, que si les conditions
suivantes sont réunies :
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Application
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(2) Il ne peut y avoir de mesures de rechange
lorsque le suspect :
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Restriction
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(3) Les aveux de culpabilité ou les déclara
tions de responsabilité faits pour pouvoir
bénéficier de mesures de rechange ne sont pas
admissibles en preuve dans les actions civiles
ou les poursuites pénales engagées contre leur
auteur.
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Non- admissibilité des aveux
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(4) Dans le cas où il y a eu recours aux
mesures de rechange, le tribunal rejette l'ac
cusation portée contre le suspect, s'il est
convaincu, selon la prépondérance des proba
bilités :
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Accusation
rejetée
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(5) Le recours aux mesures de rechange
n'empêche pas l'exercice de poursuites dans
le cadre de la présente loi.
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Possibilité de
mesures de
rechange et
poursuites
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(6) Le présent article n'a pas pour effet
d'empêcher, s'ils sont conformes à la loi, les
dénonciations, l'obtention ou la confirmation
d'un acte judiciaire ou l'engagement de
poursuites.
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Dénonciation
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297. En cas de dénonciation pour violation
de l'accord et de reprise de la poursuite de
l'infraction à l'origine de celui-ci, le tribunal
qui détermine la peine à infliger pour l'une ou
l'autre des infractions tient compte, en plus
des facteurs énoncés à l'article 287, de la
peine antérieurement infligée pour l'autre
infraction.
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Critères de
détermina- tion de la peine
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298. (1) L'accord peut être assorti de
conditions, notamment en ce qui touche :
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Nature des
mesures
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(2) Tout organisme gouvernemental ou non
peut contrôler le respect de l'accord.
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Organismes
de contrôle
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299. L'accord prend effet dès sa signature
ou à la date ultérieure qui y est fixée et
demeure en vigueur pendant la pério
de - d'au plus trois ans - qui y est précisée.
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Durée de
l'accord
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300. (1) Le procureur général consulte le
ministre avant de conclure un accord et, dans
les trente jours suivant la conclusion de
celui-ci, le fait déposer, sous réserve du
paragraphe (5), auprès du tribunal saisi de la
dénonciation, en tant qu'élément du dossier
judiciaire des procédures auquel le public a
accès.
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Dépôt auprès
du tribunal
pour donner
accès aux
accords
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(2) Un rapport relatif à l'application et au
respect de l'accord est déposé auprès du même
tribunal, dès que les conditions dont il est
assorti ont été exécutées ou que les accusa
tions ayant occasionné sa conclusion ont été
rejetées.
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Rapport
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), les
renseignements suivants sont énoncés dans
l'annexe de l'accord ou du rapport :
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Renseigne- ments confidentiels ou risques de dommages
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(4) Les parties à l'accord s'entendent sur la
question de savoir quels renseignements cor
respondent aux catégories précisées par les
alinéas (3)a) à d).
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Entente sur
les renseigne- ments à énoncer dans l'annexe
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(5) L'annexe est confidentielle et n'est pas
déposée auprès du tribunal.
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Façon
d'assurer le
secret de
l'annexe
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(6) Le ministre ne peut communiquer les
renseignements contenus dans l'annexe, sauf
dans le cadre de l'article 307 ou de la Loi sur
l'accès à l'information.
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Interdiction
de
communica- tion
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301. Est versé au Registre soit un exemplai
re des accords - dans leurs versions successi
ves - et des rapports visés au paragraphe
300(2) soit un avis portant que ces accords ou
rapports ont été déposés auprès du tribunal et
sont donc accessibles au public.
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Registre
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302. Par dérogation à l'article 579 du Code
criminel, sur dépôt de l'accord, le procureur
général suspend les procédures à l'égard de
l'infraction imputée - ou demande au tribu
nal de les ajourner - jusqu'au plus tard un an
après l'expiration de l'accord. Il peut repren
dre les procédures suspendues, sans que soit
nécessaire une nouvelle dénonciation ou un
nouvel acte d'accusation, selon le cas, simple
ment en en donnant avis au greffier du tribunal
où elles ont été suspendues; cependant,
lorsqu'un tel avis n'est pas donné dans l'année
qui suit l'expiration de l'accord, les procédu
res sont réputées n'avoir jamais été engagées.
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Arrêt et
reprise des
procédures
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303. (1) Sur demande de l'autre partie, le
procureur général peut, sous réserve du para
graphe 300(5) et après consultation du minis
tre, modifier l'accord dans le sens qui lui
paraît justifié par tout changement important
en l'espèce depuis la conclusion ou la dernière
modification de l'accord :
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Demande de
modification
de l'accord
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(2) L'accord modifié est déposé auprès du
tribunal devant lequel il a initialement été
déposé.
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Dépôt de
l'accord
modifié
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304. Les articles 305 à 307 ne s'appliquent
qu'aux personnes qui ont conclu un accord
quel que soit leur degré de conformité aux
conditions de l'accord.
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Dossier des
suspects
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305. (1) Le dossier relatif à une infraction
imputée à une personne et comportant, notam
ment, l'original ou une reproduction des
empreintes digitales ou de toute photographie
de l'intéressé peut être tenu par le corps de
police ou l'organisme qui a mené l'enquête à
ce sujet ou y a participé.
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Dossier de
police ou des
organismes
d'enquête
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(2) Un agent de la paix ou un enquêteur peut
communiquer à toute personne les renseigne
ments contenus dans le dossier dont la com
munication s'impose pour la conduite d'une
enquête relative à une infraction.
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Communica- tion par un agent de la paix
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(3) Il peut, de même, communiquer à une
société d'assurances les renseignements
contenus dans le dossier dont la communica
tion s'impose dans le cadre de toute enquête
sur une réclamation découlant d'une infrac
tion commise par l'intéressé ou qui lui est
imputée.
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Communica- tion à une société d'assurances
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306. (1) Le ministre de même que les
inspecteurs, les enquêteurs, les analystes et
tout ministère ou organisme public canadien
avec lequel il a conclu un accord en vertu de
l'article 308 peuvent conserver les dossiers
qui sont en leur possession par suite du recours
à des mesures de rechange - et utiliser
l'information qu'ils contiennent - aux fins
suivantes :
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Dossiers
gouverne- mentaux
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(2) Toute personne peut également conser
ver les dossiers qui sont nécessaires et sont en
sa possession par suite du contrôle du respect
de l'accord et utiliser l'information qu'ils
contiennent dans le cadre de ce contrôle.
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Dossiers
relatifs au
contrôle
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