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Projet de loi C-74

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    o) verser, selon les modalités prescrites, une somme d'argent à des groupes concernés notamment par la protection de l'environ nement ou de la santé, pour les aider dans le travail qu'ils accomplissent au sein de la collectivité où l'infraction a été commise;

    p) verser à un établissement d'enseigne ment, selon les modalités prescrites, une somme d'argent destinée à créer des bour ses d'études attribuées à quiconque suit un programme d'études dans un domaine lié à l'environnement;

    q) se conformer aux autres conditions jugées justifiées pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive.

(2) En cas d'inexécution de l'obligation prévue à l'alinéa (1)g), le ministre peut procéder à la publication et en recouvrer les frais auprès du contrevenant.

Publication

(3) Les frais visés à l'alinéa (1)k) et au paragraphe (2) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvre ment peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.

Créances de Sa Majesté

(4) Toute ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) prend effet soit immédiate ment, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant trois ans au plus.

Prise d'effet

292. (1) Le tribunal peut, lors de l'applica tion de la peine, ordonner au contrevenant qui a été déclaré coupable d'une infraction à la présente loi de verser à la victime, sur demande de celle-ci, des dommages-intérêts pour la perte de biens ou les dommages à ceux-ci résultant de l'infraction.

Dommages-
intérêts

(2) À défaut de paiement immédiat des dommages-intérêts, la victime peut, par dépôt de l'ordonnance, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l'ordre de payer le montant en question et ce jugement peut être exécuté contre le contrevenant de la même manière que s'il s'agissait d'un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.

Exécution

293. (1) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu des articles 288, 289 ou 291 peut, sur demande du procureur général ou du contrevenant, accepter de faire compa raître celui-ci et, après avoir entendu les observations de l'un et l'autre, sous réserve du paragraphe (2), modifier l'ordonnance selon ce qui est applicable en l'espèce et lui paraît justifié par tout changement dans la situation du contrevenant :

Ordonnance de modification des sanctions

    a) soit en modifiant l'ordonnance ou ses conditions ou en prolongeant sa validité, sans toutefois excéder un an;

    b) soit en raccourcissant la période de validité de l'ordonnance ou en dégageant le contrevenant, absolument ou partiellement ou pour une durée limitée, de l'obligation de se conformer à telle condition de celle- ci.

(2) Avant de rendre une ordonnance en vertu du présent article, le tribunal peut en faire donner préavis aux personnes qu'il juge intéressées; il peut aussi les entendre.

Préavis

294. Après audition de la demande visée au paragraphe (1), toute nouvelle demande est subordonnée à l'autorisation du tribunal.

Restriction

Mesures de rechange en matière de protection de l'environnement

295. Les définitions qui suivent s'appli quent aux articles 296 à 309.

Définitions

« accord » L'accord sur les mesures de re change en matière de protection de l'envi ronnement prévu par la présente partie.

« accord »
``agreement''

« mesures de rechange » Mesures de rechange en matière de protection de l'environne ment - autres que le recours aux procédu res judiciaires - prises à l'encontre d'une personne à qui une infraction à la présente loi est imputée.

« mesures de rechange »
``environ-
mental protection alternative measures
''

« personne » Sont notamment visés par la pré sente définition Sa Majesté du chef du Ca nada ou d'une province, les corps publics, les personnes morales ou physiques ainsi que les sociétés ou les compagnies.

« personne »
``person''

« procureur général » Le procureur général du Canada ou son délégué.

« procureur général »
``Attorney General''

296. (1) Le recours à des mesures de rechange n'est possible, compte tenu de l'objet de la présente loi, que si les conditions suivantes sont réunies :

Application

    a) les mesures font partie d'un programme autorisé par le procureur général après consultation du ministre;

    b) l'infraction est une infraction à la présente loi autre que celle visée :

      (i) aux alinéas 272(1)a) ou b) pour contravention aux paragraphes 16(4), 81(1), (2), (3) ou (4), 82(1) ou (2), 84(2) ou 96(4), à l'article 99, aux paragraphes 106(1), (2), (3) ou (4), 107(1) ou (2), 109(1) ou (2), 119(1), 148(1), 202(4) ou 213(4) ou aux articles 227 ou 228,

      (ii) aux alinéas 272(1)c) ou d),

      (iii) au paragraphe 273(1), si l'infraction a été commise sciemment,

      (iv) aux paragraphes 274(1) ou (2).

    c) elle a fait l'objet d'une dénonciation;

    d) le procureur général, après consultation du ministre, est convaincu que les mesures de rechange sont appropriées, compte tenu de la nature de l'infraction, des circonstan ces de sa perpétration et des éléments ou points suivants :

      (i) l'intérêt de la société, notamment la protection de l'environnement et de la vie et de la santé humaines,

      (ii) les antécédents du suspect en ce qui concerne l'observation de la présente loi,

      (iii) la question de savoir si l'infraction constitue une récidive,

      (iv) toute tentative - passée ou actuel le - d'action contraire aux objets ou exigences de la présente loi, notamment toute allégation de dissimulation de ren seignements,

      (v) le fait que des mesures préventives ou correctives ont été prises par le sus pect - ou en son nom - à l'égard de l'infraction, ou leur absence totale;

    e) le suspect a été informé de son droit d'être représenté par un avocat avant de consentir à collaborer à la mise en oeuvre des mesures de rechange;

    f) il se reconnaît responsable de l'acte ou de l'omission à l'origine de l'infraction;

    g) une fois informé des mesures de rechan ge, il a librement donné son consentement pour collaborer à leur mise en oeuvre;

    h) il a conclu avec le procureur général un accord sur les mesures de rechange dans les cent quatre-vingts jours suivant la significa tion d'une sommation ou la délivrance d'une citation à comparaître ou la remise par lui d'une promesse de comparaître ou d'un engagement;

    i) le procureur général ou son représentant estime qu'il y a des preuves suffisantes justifiant la poursuite de l'infraction;

    j) aucune règle de droit ne fait obstacle à la mise en oeuvre de poursuites relatives à l'infraction.

(2) Il ne peut y avoir de mesures de rechange lorsque le suspect :

Restriction

    a) soit nie toute participation à la perpétra tion de l'infraction;

    b) soit manifeste le désir de voir déférer au tribunal toute accusation portée contre lui.

(3) Les aveux de culpabilité ou les déclara tions de responsabilité faits pour pouvoir bénéficier de mesures de rechange ne sont pas admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales engagées contre leur auteur.

Non-
admissibilité des aveux

(4) Dans le cas où il y a eu recours aux mesures de rechange, le tribunal rejette l'ac cusation portée contre le suspect, s'il est convaincu, selon la prépondérance des proba bilités :

Accusation rejetée

    a) soit que celui-ci a entièrement respecté l'accord;

    b) soit qu'il a partiellement respecté l'ac cord, étant donné qu'à son avis la poursuite est injuste eu égard aux circonstances et au degré d'exécution de celui-ci.

(5) Le recours aux mesures de rechange n'empêche pas l'exercice de poursuites dans le cadre de la présente loi.

Possibilité de mesures de rechange et poursuites

(6) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher, s'ils sont conformes à la loi, les dénonciations, l'obtention ou la confirmation d'un acte judiciaire ou l'engagement de poursuites.

Dénonciation

297. En cas de dénonciation pour violation de l'accord et de reprise de la poursuite de l'infraction à l'origine de celui-ci, le tribunal qui détermine la peine à infliger pour l'une ou l'autre des infractions tient compte, en plus des facteurs énoncés à l'article 287, de la peine antérieurement infligée pour l'autre infraction.

Critères de détermina-
tion de la peine

298. (1) L'accord peut être assorti de conditions, notamment en ce qui touche :

Nature des mesures

    a) l'assujettissement du suspect à tout ou partie des obligations énoncées à l'article 291 ou à toute autre obligation réglementai re que le procureur général juge indiquée après consultation du ministre;

    b) les frais entraînés par le contrôle du respect de l'accord, en particulier les frais d'essais en laboratoire et sur le terrain, d'analyses scientifiques et de déplacement et de séjour.

(2) Tout organisme gouvernemental ou non peut contrôler le respect de l'accord.

Organismes de contrôle

299. L'accord prend effet dès sa signature ou à la date ultérieure qui y est fixée et demeure en vigueur pendant la pério de - d'au plus trois ans - qui y est précisée.

Durée de l'accord

300. (1) Le procureur général consulte le ministre avant de conclure un accord et, dans les trente jours suivant la conclusion de celui-ci, le fait déposer, sous réserve du paragraphe (5), auprès du tribunal saisi de la dénonciation, en tant qu'élément du dossier judiciaire des procédures auquel le public a accès.

Dépôt auprès du tribunal pour donner accès aux accords

(2) Un rapport relatif à l'application et au respect de l'accord est déposé auprès du même tribunal, dès que les conditions dont il est assorti ont été exécutées ou que les accusa tions ayant occasionné sa conclusion ont été rejetées.

Rapport

(3) Sous réserve du paragraphe (4), les renseignements suivants sont énoncés dans l'annexe de l'accord ou du rapport :

Renseigne-
ments confidentiels ou risques de dommages

    a) les secrets industriels de toute personne;

    b) les renseignements financiers, commer ciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par toute personne;

    c) les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à toute personne ou de nuire à sa compétitivi té;

    d) les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver des négociations menées par toute personne en vue de contrats ou à d'autres fins.

(4) Les parties à l'accord s'entendent sur la question de savoir quels renseignements cor respondent aux catégories précisées par les alinéas (3)a) à d).

Entente sur les renseigne-
ments à énoncer dans l'annexe

(5) L'annexe est confidentielle et n'est pas déposée auprès du tribunal.

Façon d'assurer le secret de l'annexe

(6) Le ministre ne peut communiquer les renseignements contenus dans l'annexe, sauf dans le cadre de l'article 307 ou de la Loi sur l'accès à l'information.

Interdiction de communica-
tion

301. Est versé au Registre soit un exemplai re des accords - dans leurs versions successi ves - et des rapports visés au paragraphe 300(2) soit un avis portant que ces accords ou rapports ont été déposés auprès du tribunal et sont donc accessibles au public.

Registre

302. Par dérogation à l'article 579 du Code criminel, sur dépôt de l'accord, le procureur général suspend les procédures à l'égard de l'infraction imputée - ou demande au tribu nal de les ajourner - jusqu'au plus tard un an après l'expiration de l'accord. Il peut repren dre les procédures suspendues, sans que soit nécessaire une nouvelle dénonciation ou un nouvel acte d'accusation, selon le cas, simple ment en en donnant avis au greffier du tribunal où elles ont été suspendues; cependant, lorsqu'un tel avis n'est pas donné dans l'année qui suit l'expiration de l'accord, les procédu res sont réputées n'avoir jamais été engagées.

Arrêt et reprise des procédures

303. (1) Sur demande de l'autre partie, le procureur général peut, sous réserve du para graphe 300(5) et après consultation du minis tre, modifier l'accord dans le sens qui lui paraît justifié par tout changement important en l'espèce depuis la conclusion ou la dernière modification de l'accord :

Demande de modification de l'accord

    a) soit en modifiant celui-ci ou ses condi tions;

    b) soit en raccourcissant sa période de validité ou en libérant le demandeur, abso lument ou partiellement ou pour une durée limitée, de l'obligation de se conformer à telle de ses conditions.

(2) L'accord modifié est déposé auprès du tribunal devant lequel il a initialement été déposé.

Dépôt de l'accord modifié

304. Les articles 305 à 307 ne s'appliquent qu'aux personnes qui ont conclu un accord quel que soit leur degré de conformité aux conditions de l'accord.

Dossier des suspects

305. (1) Le dossier relatif à une infraction imputée à une personne et comportant, notam ment, l'original ou une reproduction des empreintes digitales ou de toute photographie de l'intéressé peut être tenu par le corps de police ou l'organisme qui a mené l'enquête à ce sujet ou y a participé.

Dossier de police ou des organismes d'enquête

(2) Un agent de la paix ou un enquêteur peut communiquer à toute personne les renseigne ments contenus dans le dossier dont la com munication s'impose pour la conduite d'une enquête relative à une infraction.

Communica-
tion par un agent de la paix

(3) Il peut, de même, communiquer à une société d'assurances les renseignements contenus dans le dossier dont la communica tion s'impose dans le cadre de toute enquête sur une réclamation découlant d'une infrac tion commise par l'intéressé ou qui lui est imputée.

Communica-
tion à une société d'assurances

306. (1) Le ministre de même que les inspecteurs, les enquêteurs, les analystes et tout ministère ou organisme public canadien avec lequel il a conclu un accord en vertu de l'article 308 peuvent conserver les dossiers qui sont en leur possession par suite du recours à des mesures de rechange - et utiliser l'information qu'ils contiennent - aux fins suivantes :

Dossiers gouverne-
mentaux

    a) une inspection faite en vertu de la présente loi ou d'une enquête sur une infraction à la présente loi;

    b) dans le cadre de poursuites engagées contre une personne sous le régime de la présente loi;

    c) l'administration de programmes de me sures de rechange;

    d) en général, l'exécution ou le contrôle d'application de la présente loi.

(2) Toute personne peut également conser ver les dossiers qui sont nécessaires et sont en sa possession par suite du contrôle du respect de l'accord et utiliser l'information qu'ils contiennent dans le cadre de ce contrôle.

Dossiers relatifs au contrôle