Projet de loi C-74
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(5) Le ministre fait publier dans la Gazette
du Canada un avis énonçant les conditions ou
l'interdiction édictées - ainsi que toute mo
dification ou annulation de celles-ci - relati
vement à la fabrication ou à l'importation
d'un organisme vivant donné.
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Publication
des
conditions ou
interdictions
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110. (1) Si, après évaluation des renseigne
ments dont ils disposent sur un organisme
vivant non inscrit sur la liste intérieure, les
ministres soupçonnent qu'une nouvelle acti
vité relative à l'organisme peut rendre celui-ci
toxique, le ministre peut, avant la fin du délai
d'évaluation, publier dans la Gazette du
Canada et de toute autre façon qu'il estime
indiquée un avis précisant que le paragraphe
106(4) s'applique à l'égard de l'organisme.
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Nouvelle
activité
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(2) Le ministre peut, par avis publié dans la
Gazette du Canada, modifier les nouvelles
activités relatives à un tel organisme ou
préciser que le paragraphe 106(4) ne s'appli
que plus à lui.
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Modification
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(3) L'avis prévu aux paragraphes (1) ou (2)
prévoit les nouvelles activités relatives à
l'organisme qui doit être assujetti au paragra
phe 106(4) et, dans le cas où aucun règlement
n'est pris en vertu des alinéas 114(1)c), d) et
g) à l'égard de ces utilisations, les renseigne
ments qui doivent être fournis au ministre en
application de ce paragraphe ainsi que leur
délai de fourniture et d'évaluation.
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Contenu de
l'avis
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111. En cas de publication de l'avis visé au
paragraphe 110(1), quiconque transfère la
possession matérielle ou le contrôle de l'orga
nisme vivant en cause doit aviser tous ceux à
qui il transfert la possession ou le contrôle de
l'obligation de se conformer au paragraphe
106(4).
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Avis donné
aux
personnes à
qui
l'organisme
vivant est
fourni
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112. (1) Le ministre inscrit l'organisme
vivant sur la liste intérieure lorsque les
conditions suivantes sont réunies :
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Modification
de la liste
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(2) S'il apprend par la suite que la fabrica
tion ou l'importation de l'organisme n'est pas
conforme au paragraphe (1), le ministre radie
celui-ci de la liste intérieure.
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Modification
de la liste
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(3) Lorsqu'un organisme est inscrit sur la
liste intérieure ou doit l'être en application du
paragraphe (1), le ministre peut soit porter à la
liste la mention qu'il est assujetti au paragra
phe 106(3) - ou cesse de l'être -, soit
modifier la liste en fonction des changements
apportés aux nouvelles activités concernant
l'organisme.
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Nouvelle
activité
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(4) La modification énonce les nouvelles
activités relatives à l'organisme qui doit être
assujetti au paragraphe 106(3) et, dans le cas
où aucun règlement n'est pris en vertu des
alinéas 114(1)c), d) et g) à l'égard de ces
utilisations, les renseignements qui doivent
être fournis au ministre en application de ce
paragraphe ainsi que leur délai de fourniture et
d'évaluation.
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Contenu de la
modification
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113. Dans les cas où la publication, sous le
régime de la présente partie, de sa dénomina
tion biologique aboutirait à la divulgation de
renseignements professionnels confidentiels
en violation de l'article 314, l'organisme
vivant est identifié par un nom déterminé par
règlement.
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Dénomina- tion maquillée
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114. (1) Sur recommandation des ministres,
le gouverneur en conseil peut, par règlement :
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Règlements
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(2) Quand il n'est pas fixé par règlement ou
précisé par le ministre, le délai d'évaluation
d'un organisme vivant, pour l'application des
articles 106 et 108, est de cent vingt jours à
compter de la date de réception par le ministre
des renseignements réglementaires.
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Absence de
délai
réglemen- taire
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(3) Les règlements d'application de l'alinéa
(1)b) peuvent fixer les conditions et modalités
selon :
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Fixation des
conditions et
modalités
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(4) Les règlements d'application des ali
néas (1)c), d) ou g) peuvent déterminer les
renseignements ou fixer les dates ou délais
selon :
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Détermi- nation des renseigne- ments et délais
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115. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation des ministres, prendre des
règlements concernant :
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Règlements
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(2) Les règlements ne peuvent toutefois être
pris que si, selon le gouverneur en conseil, ils
ne visent pas un point déjà réglementé sous le
régime d'une autre loi fédérale.
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Organismes
vivants déjà
réglementés
par le
Parlement
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PARTIE VII |
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CONTRÔLE DE LA POLLUTION ET GESTION DES DÉCHETS |
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SECTION I |
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SUBSTANCES NUTRITIVES |
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116. Les définitions qui suivent s'appli
quent à la présente section et à la partie X.
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Définitions
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« conditionneur d'eau » Produit chimique ou
autre substance destinés au traitement de
l'eau, notamment pour l'adoucir et prévenir
l'entartrage ou la corrosion.
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« condition- neur d'eau » ``water conditioner''
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« produit de nettoyage » Les composés de
phosphate et les agents dégraissants et tout
produit d'entretien ou de nettoyage domes
tique, commercial ou industriel, notam
ment pour le linge, la vaisselle et le métal.
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« produit de
nettoyage » ``cleaning product''
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« substance nutritive » Toute substance ou
combinaison de substances qui, rejetée dans
l'eau, favorise la croissance d'une végéta
tion aquatique.
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« substance
nutritive » ``nutrient''
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117. Il est interdit de fabriquer pour utilisa
tion ou vente au Canada ou d'importer un
produit de nettoyage ou un conditionneur
d'eau qui contient une substance nutritive
réglementaire en une concentration supérieu
re à celle qui est prévue par règlement.
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Interdiction
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118. Sur recommandation du ministre, le
gouverneur en conseil peut prendre tout
règlement ayant pour objet d'empêcher ou de
réduire la croissance de végétation aquatique
due au rejet de substances nutritives dans l'eau
qui peuvent perturber le fonctionnement d'un
écosystème ou dégrader ou altérer, ou contri
buer à dégrader ou à altérer un écosystème au
détriment de l'utilisation de celui-ci par les
humains, les animaux ou les plantes et visant
notamment à :
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Règlements
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119. (1) En cas de contravention à l'article
117 ou aux règlements, le ministre peut, par
écrit, ordonner aux fabricants ou importateurs
de substances nutritives, de produits de net
toyage ou de conditionneurs d'eau de prendre,
selon les instructions et dans le délai prévus,
tout ou partie des mesures suivantes :
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Mesures
correctives
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(2) À défaut par l'intéressé de prendre les
mesures imposées en application des alinéas
(1)a), b), c) ou f), le ministre peut les prendre
ou les faire prendre.
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Intervention
du ministre
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(3) Sa Majesté du chef du Canada peut
recouvrer les frais directs et indirects occa
sionnés par la prise de ces mesures auprès des
intéressés.
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Recouvre- ment des frais
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SECTION II |
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PROTECTION DU MILIEU MARIN CONTRE LA POLLUTION DE SOURCE TELLURIQUE |
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120. Les définitions qui suivent s'appli
quent à la présente section et à la partie X.
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Définitions
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« pollution des mers » L'introduction par les
êtres humains, directement ou indirecte
ment, de substances ou d'énergie dans la
mer, créant ou susceptibles de créer des ris
ques pour la santé des humains, des domma
ges aux ressources biologiques ou aux éco
systèmes marins, des atteintes aux valeurs
d'agrément ou des entraves aux autres utili
sations légitimes de la mer.
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« pollution
des mers » ``marine pollution''
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« sources telluriques » Les sources ponctuel
les et diffuses à partir desquelles des sub
stances ou de l'énergie atteignent la mer par
l'intermédiaire des eaux ou de l'air, ou di
rectement depuis la côte. Elles englobent
les sources dans le sous-sol marin rendu ac
cessible depuis la terre par un tunnel, une
canalisation ou d'autres moyens.
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« sources
telluriques » ``land- based sources''
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121. (1) Le ministre peut, après consulta
tion des autres ministres concernés, établir des
objectifs, des directives quant au rejet de
substances et des codes de pratique en matière
d'environnement, pour la prévention et la
réduction de la pollution des mers provenant
de sources telluriques.
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Objectifs,
directives et
codes de
pratique
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(2) À cette fin, le ministre peut :
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Consultations
et
conférences
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