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Projet de loi C-74

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(5) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada un avis énonçant les conditions ou l'interdiction édictées - ainsi que toute mo dification ou annulation de celles-ci - relati vement à la fabrication ou à l'importation d'un organisme vivant donné.

Publication des conditions ou interdictions

110. (1) Si, après évaluation des renseigne ments dont ils disposent sur un organisme vivant non inscrit sur la liste intérieure, les ministres soupçonnent qu'une nouvelle acti vité relative à l'organisme peut rendre celui-ci toxique, le ministre peut, avant la fin du délai d'évaluation, publier dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu'il estime indiquée un avis précisant que le paragraphe 106(4) s'applique à l'égard de l'organisme.

Nouvelle activité

(2) Le ministre peut, par avis publié dans la Gazette du Canada, modifier les nouvelles activités relatives à un tel organisme ou préciser que le paragraphe 106(4) ne s'appli que plus à lui.

Modification

(3) L'avis prévu aux paragraphes (1) ou (2) prévoit les nouvelles activités relatives à l'organisme qui doit être assujetti au paragra phe 106(4) et, dans le cas où aucun règlement n'est pris en vertu des alinéas 114(1)c), d) et g) à l'égard de ces utilisations, les renseigne ments qui doivent être fournis au ministre en application de ce paragraphe ainsi que leur délai de fourniture et d'évaluation.

Contenu de l'avis

111. En cas de publication de l'avis visé au paragraphe 110(1), quiconque transfère la possession matérielle ou le contrôle de l'orga nisme vivant en cause doit aviser tous ceux à qui il transfert la possession ou le contrôle de l'obligation de se conformer au paragraphe 106(4).

Avis donné aux personnes à qui l'organisme vivant est fourni

112. (1) Le ministre inscrit l'organisme vivant sur la liste intérieure lorsque les conditions suivantes sont réunies :

Modification de la liste

    a) il a reçu des renseignements concernant l'organisme en application des articles 106 ou 107, ainsi que les renseignements com plémentaires ou les résultats d'essais exigés en vertu du paragraphe 109(1);

    b) les ministres sont convaincus qu'il a été fabriqué ou importé par la personne qui a fourni les renseignements prévus par règle ment pour l'application du présent alinéa;

    c) l'organisme n'est plus assujetti aux conditions précisées au titre de l'alinéa 109(1)a).

(2) S'il apprend par la suite que la fabrica tion ou l'importation de l'organisme n'est pas conforme au paragraphe (1), le ministre radie celui-ci de la liste intérieure.

Modification de la liste

(3) Lorsqu'un organisme est inscrit sur la liste intérieure ou doit l'être en application du paragraphe (1), le ministre peut soit porter à la liste la mention qu'il est assujetti au paragra phe 106(3) - ou cesse de l'être -, soit modifier la liste en fonction des changements apportés aux nouvelles activités concernant l'organisme.

Nouvelle activité

(4) La modification énonce les nouvelles activités relatives à l'organisme qui doit être assujetti au paragraphe 106(3) et, dans le cas où aucun règlement n'est pris en vertu des alinéas 114(1)c), d) et g) à l'égard de ces utilisations, les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application de ce paragraphe ainsi que leur délai de fourniture et d'évaluation.

Contenu de la modification

113. Dans les cas où la publication, sous le régime de la présente partie, de sa dénomina tion biologique aboutirait à la divulgation de renseignements professionnels confidentiels en violation de l'article 314, l'organisme vivant est identifié par un nom déterminé par règlement.

Dénomina-
tion maquillée

114. (1) Sur recommandation des ministres, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) désigner les organismes vivants ou groupes de tels organismes assujettis à l'obligation de fourniture de renseigne ments prévue aux articles 106 ou 107 - notamment ceux qui sont exotiques ou indigènes et ceux qui sont utilisés pour la recherche et le développement ou desti nés uniquement à l'exportation - et dés igner des écozones ou groupes d'écozones;

    b) fixer les conditions et modalités pour l'application de l'alinéa 106(6)b);

    c) prévoir les renseignements à fournir au ministre aux termes des paragraphes 106(1), (2), (3) ou (4) ou de l'article 107 et fixer les modalités de leur fourniture;

    d) fixer la date limite de fourniture des renseignements visés aux paragraphes 106(1), (2), (3) ou (4);

    e) prévoir la tenue de livres et de registres pour l'exécution des règlements d'applica tion du présent article;

    f) déterminer les utilisations justifiant la dérogation prévue au paragraphe 106(10);

    g) fixer les délais d'évaluation visés par le paragraphe 108(1);

    h) prévoir les conditions, les procédures d'essai et les pratiques de laboratoire à respecter dans l'obtention de données d'es sai sur un organisme vivant pour satisfaire aux exigences posées par les articles 106 ou 107 en matière de renseignements ou pour exécuter l'obligation prévue à l'alinéa 109(1)c);

    i) prévoir les renseignements pour l'appli cation de l'alinéa 112(1)b);

    j) fixer le mode de dénomination d'un organisme vivant pour l'application de l'article 113;

    k) prendre toute mesure d'application de la présente partie.

(2) Quand il n'est pas fixé par règlement ou précisé par le ministre, le délai d'évaluation d'un organisme vivant, pour l'application des articles 106 et 108, est de cent vingt jours à compter de la date de réception par le ministre des renseignements réglementaires.

Absence de délai réglemen-
taire

(3) Les règlements d'application de l'alinéa (1)b) peuvent fixer les conditions et modalités selon :

Fixation des conditions et modalités

    a) soit la présence de l'organisme dans un groupe d'organismes désigné en applica tion de l'alinéa (1)a);

    b) soit l'usage en vue duquel l'organisme est fabriqué ou importé.

(4) Les règlements d'application des ali néas (1)c), d) ou g) peuvent déterminer les renseignements ou fixer les dates ou délais selon :

Détermi-
nation des renseigne-
ments et délais

    a) soit la présence de l'organisme dans un groupe d'organismes désigné en applica tion de l'alinéa (1)a);

    b) soit l'usage en vue duquel l'organisme est fabriqué ou importé;

    c) soit les conditions dans lesquelles, et les modalités selon lesquelles, il est fabriqué ou importé.

115. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation des ministres, prendre des règlements concernant :

Règlements

    a) les sujets suivants, en vue de mettre en oeuvre un accord international :

      (i) les organismes vivants inscrits ou non sur la liste intérieure,

      (ii) la protection de l'environnement ou de la santé humaine, notamment le transport, la manipulation et l'utilisation sans danger d'un organisme vivant tra versant une frontière;

    b) l'utilisation efficace et sans danger d'organismes vivants dans la prévention de la pollution.

(2) Les règlements ne peuvent toutefois être pris que si, selon le gouverneur en conseil, ils ne visent pas un point déjà réglementé sous le régime d'une autre loi fédérale.

Organismes vivants déjà réglementés par le Parlement

PARTIE VII

CONTRÔLE DE LA POLLUTION ET GESTION DES DÉCHETS

SECTION I

SUBSTANCES NUTRITIVES

116. Les définitions qui suivent s'appli quent à la présente section et à la partie X.

Définitions

« conditionneur d'eau » Produit chimique ou autre substance destinés au traitement de l'eau, notamment pour l'adoucir et prévenir l'entartrage ou la corrosion.

« condition-
neur d'eau »
``water conditioner''

« produit de nettoyage » Les composés de phosphate et les agents dégraissants et tout produit d'entretien ou de nettoyage domes tique, commercial ou industriel, notam ment pour le linge, la vaisselle et le métal.

« produit de nettoyage »
``cleaning product''

« substance nutritive » Toute substance ou combinaison de substances qui, rejetée dans l'eau, favorise la croissance d'une végéta tion aquatique.

« substance nutritive »
``nutrient''

117. Il est interdit de fabriquer pour utilisa tion ou vente au Canada ou d'importer un produit de nettoyage ou un conditionneur d'eau qui contient une substance nutritive réglementaire en une concentration supérieu re à celle qui est prévue par règlement.

Interdiction

118. Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre tout règlement ayant pour objet d'empêcher ou de réduire la croissance de végétation aquatique due au rejet de substances nutritives dans l'eau qui peuvent perturber le fonctionnement d'un écosystème ou dégrader ou altérer, ou contri buer à dégrader ou à altérer un écosystème au détriment de l'utilisation de celui-ci par les humains, les animaux ou les plantes et visant notamment à :

Règlements

    a) établir la liste des substances nutritives;

    b) fixer le maximum de la concentration admissible, dans un produit de nettoyage ou un conditionneur d'eau, de toute substance nutritive désignée par règlement;

    c) régir les conditions, procédures d'essai et pratiques de laboratoire auxquelles il faut se conformer pour l'échantillonnage, l'analy se, l'essai, la mesure ou la surveillance des produits de nettoyage, conditionneurs d'eau ou substances nutritives;

    d) obliger quiconque les fabrique pour utilisation ou vente au Canada ou importe des produits de nettoyage ou des condition neurs d'eau :

      (i) à tenir les livres et registres nécessai res à l'application de la présente section et des règlements,

      (ii) à transmettre des échantillons du produit de nettoyage ou du conditionneur d'eau au ministre,

      (iii) à transmettre à l'un ou l'autre ministre les renseignements concernant tout produit de nettoyage ou condition neur d'eau, ou ses ingrédients.

119. (1) En cas de contravention à l'article 117 ou aux règlements, le ministre peut, par écrit, ordonner aux fabricants ou importateurs de substances nutritives, de produits de net toyage ou de conditionneurs d'eau de prendre, selon les instructions et dans le délai prévus, tout ou partie des mesures suivantes :

Mesures correctives

    a) avertir le public de la contravention et du danger que l'utilisation de la substance nutritive, du produit de nettoyage ou du conditionneur d'eau pourrait présenter pour l'environnement ou pour la vie ou la santé humaines;

    b) envoyer par la poste l'avertissement aux personnes qui fabriquent, transforment, distribuent ou vendent au détail la substan ce nutritive, le produit de nettoyage ou le conditionneur d'eau;

    c) envoyer par la poste l'avertissement aux personnes dont on sait que la substance nutritive, le produit de nettoyage ou le conditionneur d'eau leur a été livré ou vendu;

    d) remplacer la substance nutritive, le produit de nettoyage ou le conditionneur d'eau par un conforme;

    e) reprendre la substance nutritive, le produit de nettoyage ou le conditionneur d'eau à l'acheteur et le lui rembourser;

    f) prendre toute autre mesure en vue de la protection de l'environnement ou de la vie ou de la santé humaines;

    g) fournir au ministre les renseignements relatifs aux mesures prises au titre des alinéas a) à f).

(2) À défaut par l'intéressé de prendre les mesures imposées en application des alinéas (1)a), b), c) ou f), le ministre peut les prendre ou les faire prendre.

Intervention du ministre

(3) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais directs et indirects occa sionnés par la prise de ces mesures auprès des intéressés.

Recouvre-
ment des frais

SECTION II

PROTECTION DU MILIEU MARIN CONTRE LA POLLUTION DE SOURCE TELLURIQUE

120. Les définitions qui suivent s'appli quent à la présente section et à la partie X.

Définitions

« pollution des mers » L'introduction par les êtres humains, directement ou indirecte ment, de substances ou d'énergie dans la mer, créant ou susceptibles de créer des ris ques pour la santé des humains, des domma ges aux ressources biologiques ou aux éco systèmes marins, des atteintes aux valeurs d'agrément ou des entraves aux autres utili sations légitimes de la mer.

« pollution des mers »
``marine pollution''

« sources telluriques » Les sources ponctuel les et diffuses à partir desquelles des sub stances ou de l'énergie atteignent la mer par l'intermédiaire des eaux ou de l'air, ou di rectement depuis la côte. Elles englobent les sources dans le sous-sol marin rendu ac cessible depuis la terre par un tunnel, une canalisation ou d'autres moyens.

« sources telluriques »
``land-
based sources
''

121. (1) Le ministre peut, après consulta tion des autres ministres concernés, établir des objectifs, des directives quant au rejet de substances et des codes de pratique en matière d'environnement, pour la prévention et la réduction de la pollution des mers provenant de sources telluriques.

Objectifs, directives et codes de pratique

(2) À cette fin, le ministre peut :

Consultations et conférences

    a) consulter un gouvernement, un ministère ou organisme public ou toute personne concernée par la protection des mers;

    b) organiser des conférences relatives à la prévention et la réduction de la pollution des mers provenant de sources telluriques;

    c) se réunir avec des représentants d'agen ces et d'organismes internationaux ainsi que d'autres pays afin d'examiner les règles, les normes et les règles de pratique et de procédure recommandées aux termes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, signée par le Canada le 7 octobre 1982.