Projet de loi C-70
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94. (1) L'alinéa f) de l'article 7 de la partie
II de l'annexe V de la même loi est abrogé.
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1990, ch. 45,
art. 18
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(2) L'alinéa h) de l'article 7 de la partie II
de l'annexe V de la même loi est abrogé.
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1990, ch. 45,
art. 18
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux fournitures effectuées
après 1997.
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95. (1) La partie II de l'annexe V de la
même loi est modifiée par adjonction, après
l'article 7, de ce qui suit :
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7.1 La fourniture d'un service de diététique
effectuée par un praticien de la diététique, si
le service est rendu à un particulier ou la
fourniture, effectuée au profit d'un organisme
du secteur public ou de l'exploitant d'un
établissement de santé.
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures effectuées après 1996.
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96. (1) L'article 12 de la partie II de
l'annexe V de la même loi est abrogé.
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1990, ch. 45,
art. 18
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures effectuées après 1997.
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97. (1) La définition de « école de
formation professionnelle », à l'article 1 de
la partie III de l'annexe V de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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1996, ch. 11,
art. 96
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« école de formation professionnelle »
Institution établie et administrée
principalement pour offrir des cours par
correspondance ou des cours de formation
qui permettent à l'étudiant d'acquérir ou
d'améliorer une compétence
professionnelle.
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(2) Le paragraphe (1) s'applique en ce qui
a trait aux fournitures effectuées après
1996.
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98. (1) L'article 3 de la partie III de
l'annexe V de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
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1990, ch. 45,
art. 18
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3. La fourniture d'aliments ou de boissons
(sauf ceux visés par règlement pour
l'application de l'article 12 ou fournis au
moyen d'un distributeur automatique), de
services ou de droits d'entrée effectuée par
une administration scolaire principalement au
profit d'élèves du primaire ou du secondaire
dans le cadre d'activités parascolaires qu'elle
a autorisées et dont elle a la responsabilité.
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures effectuées après le 23 avril
1996.
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99. (1) L'alinéa 8c) de la partie III de
l'annexe V de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 159(1)
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures effectuées après 1996.
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100. (1) L'article 13 de la partie III de
l'annexe V de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
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13. La fourniture d'un repas à un étudiant
inscrit à une université ou un collège public,
dans le cadre d'un régime d'une durée d'au
moins un mois qui prévoit uniquement l'achat
par l'étudiant du fournisseur, pour une
contrepartie unique, du droit de prendre au
moins dix repas par semaine tout au long de la
période dans un restaurant ou une cafétéria
situé à l'université ou au collège.
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures dont la contrepartie devient
due après juin 1996 ou est payée après juin
1996 sans qu'elle soit devenue due.
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101. L'article 2 de la partie IV de l'annexe
V de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
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1993, ch. 27,
par. 162(1)
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2. La fourniture de services qui consistent à
assurer la garde et la surveillance d'enfants ou
de personnes handicapées ou défavorisées, et
à leur offrir un lieu de résidence, dans un
établissement exploité à cette fin par le
fournisseur.
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102. (1) L'annexe V de la même loi est
modifiée par adjonction, après la partie V,
de ce qui suit :
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PARTIE V.1 |
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FOURNITURES PAR LES ORGANISMES DE BIENFAISANCE |
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1. La fourniture de biens ou de services par
un organisme de bienfaisance, à l'exclusion
des fournitures suivantes :
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2. La fourniture, effectuée par un organisme
de bienfaisance, d'un droit d'entrée à une
activité de financement - dîner, bal, concert,
spectacle ou activité semblable - dans le cas
où il est raisonnable de considérer une partie
de la contrepartie comme un don à
l'organisme relativement auquel un reçu visé
aux paragraphes 110.1(2) ou 118.1(2) de la Loi
de l'impôt sur le revenu peut être délivré, ou
pourrait l'être si l'acquéreur de la fourniture
était un particulier.
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3. La fourniture par vente d'un bien meuble
ou d'un service effectuée par un organisme de
bienfaisance dans le cadre de ses activités de
financement, à l'exclusion des fournitures
suivantes :
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4. La fourniture par un organisme de
bienfaisance d'aliments ou de boissons aux
aînés ou aux personnes défavorisées ou
handicapées dans le cadre d'un programme
mis sur pied et administré afin de leur offrir à
domicile des aliments préparés, ainsi que la
fourniture d'aliments ou de boissons effectuée
au profit de l'organisme dans le cadre du
programme.
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5. La fourniture par un organisme de
bienfaisance de biens ou de services, sauf la
fourniture de sang ou de dérivés du sang, si la
totalité, ou presque, des fournitures de tels
biens ou services sont effectuées à titre gratuit.
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5.1 La fourniture par vente, effectuée par un
organisme de bienfaisance au profit d'un
acquéreur, d'un bien meuble corporel (sauf
une immobilisation de l'organisme), ou d'un
service que l'organisme a acheté en vue de le
fournir par vente, dans le cas où le prix total de
la fourniture est le prix habituel que
l'organisme demande à ce type d'acquéreur
pour ce type de fourniture et où :
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6. La fourniture par un organisme de
bienfaisance du droit d'entrée dans un lieu de
divertissement où l'activité principale
consiste à jouer à des jeux de hasard ou à
parier, si, à la fois :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures dont la contrepartie, même
partielle, devient due après 1996 ou est
payée après 1996 sans qu'elle soit devenue
due. Toutefois, en ce qui a trait aux
fournitures par un organisme de
bienfaisance de droits d'entrée à un dîner,
un bal, un concert, un spectacle ou une
activité semblable pour lesquels
l'organisme a fourni des droits d'entrée
avant 1997, l'annexe V de la même loi
s'applique comme si la présente loi n'était
pas édictée.
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103. (1) La définition de « coût direct », à
l'article 1 de la partie VI de l'annexe V de
la même loi, est abrogée.
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1990, ch. 45,
art. 18
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(2) Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de
``transit authority'', à l'article 1 de la partie
VI de l'annexe V de la version anglaise de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
art. 18
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(3) L'article 1 de la partie VI de l'annexe
V de la même loi est modifié par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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« organisme de services publics » Ne sont pas
des organismes de services publics les
organismes de bienfaisance.
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« organisme du secteur public » Ne sont pas
des organismes du secteur public les
organismes de bienfaisance.
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« parti enregistré » Parti (y compris ses
associations régionales et locales), comité
référendaire ou candidat assujettis à une loi
fédérale ou provinciale qui régit les
dépenses électorales ou référendaires.
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(4) Le paragraphe (1) et les définitions de
« organisme de services publics » et
« organisme du secteur public » à l'article
1 de la partie VI de l'annexe V de la même
loi, édictées par le paragraphe (3), sont
réputés entrés en vigueur le 1er janvier
1997. Toutefois, ces définitions s'appliquent
également en ce qui a trait aux fournitures
qu'effectue avant le 1er janvier 1997 la
personne qui, à cette date, est un organisme
de bienfaisance, au sens où cette expression
s'entend à cette date, si la contrepartie,
même partielle, des fournitures devient due
à cette date ou postérieurement ou est payée
à cette date ou postérieurement sans qu'elle
soit devenue due.
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(5) La définition de « parti enregistré » à
l'article 1 de la partie VI de l'annexe V de
la même loi, édictée par le paragraphe (3),
est réputée entrée en vigueur le 23 avril
1996; elle s'applique également en ce qui a
trait aux fournitures effectuées avant cette
date et dont la contrepartie, même
partielle, devient due à cette date ou
postérieurement ou est payée à cette date ou
postérieurement sans qu'elle soit devenue
due.
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104. (1) Le passage de l'article 2 de la
partie VI de l'annexe V de la même loi
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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1990, ch. 45,
art. 18
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2. La fourniture de biens meubles ou de
services par une institution publique, sauf la
fourniture :
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(2) Les alinéas 2b) à e) de la partie VI de
l'annexe V de la même loi sont remplacés
par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
art. 18; 1994,
ch. 9, art. 28
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(3) L'alinéa 2g) de la partie VI de
l'annexe V de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
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1990, ch. 45,
art. 18
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(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent
aux fournitures dont la contrepartie, même
partielle, devient due après 1996 ou est
payée après 1996 sans qu'elle soit devenue
due.
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105. (1) L'article 3 de la partie VI de
l'annexe V de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
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1990, ch. 45,
art. 18; 1993,
ch. 27, par.
165(1)
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3. La fourniture, effectuée par une
institution publique, d'un droit d'entrée à une
activité de financement - dîner, bal, concert,
spectacle ou activité semblable - dans le cas
où il est raisonnable de considérer une partie
de la contrepartie comme un don à
l'institution relativement auquel un reçu visé
aux paragraphes 110.1(2) ou 118.1(2) de la Loi
de l'impôt sur le revenu peut être délivré, ou
pourrait l'être si l'acquéreur de la fourniture
était un particulier.
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3.1 La fourniture par vente d'un bien
meuble ou d'un service effectuée par une
institution publique dans le cadre de ses
activités de financement, à l'exclusion des
fournitures suivantes :
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