Projet de loi C-70
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J le nombre de trimestres d'exercice qui
se terminent après mars 1997 et dans la
période donnée,
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K la totalité de la taxe prévue au
paragraphe 165(2) relativement aux
fournitures effectuées au profit de
l'institution financière dans la
province participante ou prévue à
l'article 212.1 relativement aux
produits qu'elle a importés pour
utilisation dans cette province, qui est
devenue payable par elle au cours du
trimestre d'exercice ou qui a été payée
par elle au cours de ce trimestre sans
qu'elle soit devenue payable,
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B le total des montants devenus
percevables et des autres montants
perçus par l'institution financière au
cours du trimestre d'exercice au titre de
la taxe prévue au paragraphe 165(2),
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C la base des acomptes provisionnels de
l'institution financière pour la période
donnée, déterminée selon l'alinéa
237(2)b) comme si elle n'était pas une
institution financière désignée
particulière et que la taxe prévue au
paragraphe 165(2), aux articles 212.1
ou 218.1 ou à la section IV.1 n'était pas
imposée.
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242. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 363, de ce qui
suit :
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SECTION XI |
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INCLUSION DE LA TAXE DANS LES PRIX |
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364. Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente section.
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Définitions
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« catalogue national » Publication visée par
règlement.
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« catalogue
national » ``national catalogue''
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« étiquette de prix » Étiquette, autocollant,
vignette, enseigne ou autre pièce (sauf ceux
visés par règlement) qui est imprimé ou
estampé sur un bien, qui y est attaché ou qui
est affiché avec lui ou par rapport à lui, et
sur lequel est indiqué visuellement le prix
auquel le fournisseur fournira le bien à un
consommateur, ou la contrepartie de
pareille fourniture. Est assimilée à
l'étiquette de prix la partie d'un emballage
contenant le bien sur laquelle le prix du bien
est imprimé ou estampé pour lecture
visuelle.
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« étiquette de
prix » ``price tag''
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« fournisseur déterminé » Fournisseur, sauf
un fournisseur visé par règlement, qui est :
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« fournisseur
déterminé » ``specified supplier''
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« fourniture déterminée » Fourniture, sauf
une fourniture visée par règlement,
effectuée par un fournisseur déterminé si,
selon le cas :
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« fourniture
déterminée » ``specified supply''
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« liste de prix » Quant à un bien ou un service,
liste, menu, catalogue ou autre document,
écrit, imprimé ou produit ou diffusé par
voie électronique, qui indique le prix
auquel le fournisseur fournira le bien ou le
service à un consommateur, ou la
contrepartie de pareille fourniture.
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« liste de
prix » ``price list''
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« publicité écrite » Comprend les
communications écrites ou imprimées
envoyées ou distribuées par un inscrit ou sur
son ordre, en réponse à une demande de
renseignements ou pour une autre raison,
qui décrivent ou représentent un bien ou un
service que l'inscrit offre ou est disposé à
fournir. En sont exclus :
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« publicité
écrite » ``written advertise- ment''
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« publicité électronique » Comprend les
communications sonores ou visuelles
envoyées ou transmises par radiodiffusion
ou télédiffusion, ou par un moyen
électronique ou un moyen de
télécommunication, par un inscrit ou sur
son ordre, en réponse à une demande de
renseignements ou pour une autre raison,
qui décrivent ou représentent un bien ou un
service que l'inscrit offre ou est disposé à
fournir. En sont exclues les
communications de ce type qui ne font pas
état, dans le cadre de la communication
proprement dite ou dans tout autre message
s'y rapportant transmis par voie
électronique, du prix ou de la contrepartie
du bien ou du service visé par la
communication ou le message.
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« publicité
électro- nique » ``electronic advertise- ment''
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« renseignements sur le prix » Quant à un bien
ou un service :
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« renseigne- ments sur le prix » ``price information''
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365. (1) Le fournisseur déterminé qui est un
inscrit et qui effectue la fourniture déterminée
d'un bien ou d'un service au profit d'un
consommateur, ou qui offre d'effectuer une
telle fourniture, est tenu d'indiquer dans les
renseignements sur le prix concernant le bien
ou le service le total des sommes suivantes :
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Renseigne- ments sur le prix - Entreprises de compétence fédérale
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Dans le cas où les renseignements sur le prix
font mention distincte de la contrepartie ou de
la taxe, la mention du total de ces sommes doit
être au moins aussi importante que la mention
distincte.
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au
fournisseur déterminé relativement à la
fourniture déterminée d'un bien ou d'un
service d'une catégorie réglementaire,
effectuée dans les circonstances prévues par
règlement, si le fournisseur indique le prix du
bien ou du service, ou la contrepartie relative
à ceux-ci, conformément aux modalités et
normes réglementaires applicables aux
fournitures de biens ou de services de cette
catégorie lorsqu'elles sont effectuées dans ces
circonstances.
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Exception
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366. (1) L'inscrit, sauf un inscrit visé par
règlement, qui ne réside pas dans une province
participante mais qui y distribue ou y fait
distribuer, ou qui envoie ou fait envoyer à une
personne à une adresse dans la province, sa
publicité écrite qu'il est raisonnable de
considérer comme s'adressant à un ou
plusieurs consommateurs et qui fait état de
quelque façon du prix d'un bien ou d'un
service qu'il offre ou est disposé à fournir, ou
de la contrepartie de cette fourniture, est tenu :
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Publicité
écrite
interpro- vinciale
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(2) L'inscrit, sauf un inscrit visé par
règlement, qui ne réside pas dans une province
participante mais qui y transmet ou y fait
transmettre sa publicité électronique qu'il est
raisonnable de considérer comme s'adressant
à un ou plusieurs consommateurs et qui fait
état de quelque façon du prix d'un bien ou
d'un service qu'il offre ou est disposé à
fournir, ou de la contrepartie de cette
fourniture, est tenu :
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Publicité
électronique
interpro- vinciale
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(3) L'éditeur d'un catalogue national dans
lequel est indiqué de quelque façon que ce soit
le prix d'un bien ou d'un service qui y est
énuméré, décrit ou représenté, ou la
contrepartie relative à ceux-ci, est tenu :
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Catalogues
nationaux
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367. Le mandataire d'un inscrit qui offre de
fournir un bien ou un service pour le compte
de ce dernier est tenu de se conformer à la
présente partie.
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Mandataires
de
fournisseurs
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368. (1) Quiconque ne se conforme pas à la
présente partie commet une infraction et
encourt, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, une amende minimale
de 100 $ et maximale de 5 000 $ et un
emprisonnement maximal de 30 jours, ou
l'une de ces peines.
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Infraction
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(2) Il est compté une infraction distincte
pour chacun des jours au cours desquels
persiste le défaut de se conformer à la présente
partie.
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Infraction
continue
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(3) Les articles 736 et 737 du Code criminel
ne s'appliquent pas à une infraction prévue à
la présente partie.
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Application
des articles
736 et 737 du
Code
criminel
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(4) Dans les poursuites pour infraction à la
présente partie, il suffit, pour prouver
l'infraction, d'établir qu'elle a été commise
par un salarié ou un mandataire de l'accusé,
que ce salarié ou mandataire ait été ou non
identifié ou poursuivi, sauf si l'accusé établit
que la perpétration a eu lieu à son insu et qu'il
a pris toutes les mesures nécessaires pour
l'empêcher.
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Preuve
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(2) La section XI de la même loi, édictée
par le paragraphe (1), à l'exception du
paragraphe 366(3) de la même loi, entre en
vigueur le 7 avril 1997. Ce dernier
paragraphe, édicté par le paragraphe (1),
entre en vigueur à la date fixée par décret
du gouverneur en conseil.
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243. (1) L'article 2 de la partie I de
l'annexe V de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
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2. La fourniture par vente d'un immeuble
d'habitation, ou d'un droit afférent, effectuée
par une personne autre que le constructeur de
l'immeuble ou, si l'immeuble est un
immeuble d'habitation à logements multiples,
d'une adjonction à celui-ci, sauf si la personne
a demandé un crédit de taxe sur les intrants
relativement à sa dernière acquisition de
l'immeuble ou relativement à des
améliorations apportées à celui-ci, qu'elle a
acquises, importées ou transférées dans une
province participante après sa dernière
acquisition de l'immeuble.
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
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244. (1) Le passage de l'article 3 de la
partie I de l'annexe V de la même loi suivant
l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
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Le présent article ne s'applique pas si le
particulier a demandé un crédit de taxe sur les
intrants relativement à sa dernière acquisition
de l'immeuble compris dans l'immeuble
d'habitation ou relativement à des
améliorations apportées à l'immeuble, qu'il a
acquises, importées ou transférées dans une
province participante après sa dernière
acquisition de l'immeuble.
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
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245. (1) L'alinéa 4d) de la partie I de
l'annexe V de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
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246. (1) L'alinéa 5 d) de la partie I de
l'annexe V de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
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247. (1) Le passage de l'article 5.3 de la
partie I de l'annexe V de la même loi suivant
l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
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Le présent article ne s'applique pas si la
personne a demandé un crédit de taxe sur les
intrants relativement à la dernière acquisition
par elle du parc ou d'une aire ajoutée à celui-ci
ou relativement à des améliorations apportées
au parc, qu'elle a acquises, importées ou
transférées dans une province participante
après cette dernière acquisition du parc, sauf
s'il s'agit d'un crédit de taxe sur les intrants
relatif à des améliorations apportées à une aire
ajoutée qu'elle a acquises, importées ou
transférées dans une province participante
avant sa dernière acquisition de l'aire en
question.
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
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248. (1) L'alinéa 6a) de la partie I de
l'annexe V de la même loi, édicté par le
paragraphe 86(1), est remplacé par ce qui
suit :
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
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249. (1) Le passage de l'article 6.1 de la
partie I de l'annexe V de la même loi
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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6.1 La fourniture du bien - fonds,
immeuble d'habitation ou bâtiment, ou partie
de bâtiment, qui fait partie d'un immeuble
d'habitation - effectuée par bail, licence ou
accord semblable pour une période de
location, au sens du paragraphe 136.1(1) de la
loi, durant laquelle le locataire ou le
sous-locataire effectue une ou plusieurs
fournitures du bien ou de parties du bien, ou
détient le bien en vue d'effectuer pareilles
fournitures, et la totalité, ou presque, de ces
fournitures sont :
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
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250. (1) Le passage de l'alinéa 7a) de la
partie I de l'annexe V de la même loi
précédant le sous-alinéa (i), édicté par le
paragraphe 88(1), est remplacé par ce qui
suit :
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(2) Le passage de l'alinéa 7b) de la partie
I de l'annexe V de la même loi précédant le
sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe
88(2), est remplacé par ce qui suit :
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(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en
vigueur le 1er avril 1997.
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251. (1) L'alinéa 8b) de la partie I de
l'annexe V de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
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252. (1) Le passage de l'article 8.1 de la
partie I de l'annexe V de la même loi
précédant l'alinéa a), édicté par le
paragraphe 89(1), est remplacé par ce qui
suit :
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