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Projet de loi C-70

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J le nombre de trimestres d'exercice qui se terminent après mars 1997 et dans la période donnée,

K la totalité de la taxe prévue au paragraphe 165(2) relativement aux fournitures effectuées au profit de l'institution financière dans la province participante ou prévue à l'article 212.1 relativement aux produits qu'elle a importés pour utilisation dans cette province, qui est devenue payable par elle au cours du trimestre d'exercice ou qui a été payée par elle au cours de ce trimestre sans qu'elle soit devenue payable,

B le total des montants devenus percevables et des autres montants perçus par l'institution financière au cours du trimestre d'exercice au titre de la taxe prévue au paragraphe 165(2),

C la base des acomptes provisionnels de l'institution financière pour la période donnée, déterminée selon l'alinéa 237(2)b) comme si elle n'était pas une institution financière désignée particulière et que la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 n'était pas imposée.

242. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 363, de ce qui suit :

SECTION XI

INCLUSION DE LA TAXE DANS LES PRIX

364. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

Définitions

« catalogue national » Publication visée par règlement.

« catalogue national »
``national catalogue''

« étiquette de prix » Étiquette, autocollant, vignette, enseigne ou autre pièce (sauf ceux visés par règlement) qui est imprimé ou estampé sur un bien, qui y est attaché ou qui est affiché avec lui ou par rapport à lui, et sur lequel est indiqué visuellement le prix auquel le fournisseur fournira le bien à un consommateur, ou la contrepartie de pareille fourniture. Est assimilée à l'étiquette de prix la partie d'un emballage contenant le bien sur laquelle le prix du bien est imprimé ou estampé pour lecture visuelle.

« étiquette de prix »
``price tag''

« fournisseur déterminé » Fournisseur, sauf un fournisseur visé par règlement, qui est :

« fournisseur déterminé »
``specified supplier''

      a) Sa Majesté du chef du Canada;

      b) une commission, une personne morale ou une autre entité établie sous le régime d'une loi fédérale en vue d'accomplir une fonction ou une tâche pour le compte du gouvernement du Canada;

      c) une personne qui effectue des travaux ou qui exploite des entreprises relevant de la compétence législative du Parlement.

« fourniture déterminée » Fourniture, sauf une fourniture visée par règlement, effectuée par un fournisseur déterminé si, selon le cas :

« fourniture déterminée »
``specified supply''

      a) elle relève de la compétence législative du Parlement;

      b) la contrepartie de la fourniture est payable à Sa Majesté du chef du Canada par une commission, une personne morale ou une autre entité établie sous le régime d'une loi fédérale en vue d'accomplir une fonction ou une tâche pour le compte du gouvernement du Canada, ou au mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une telle commission, personne morale ou entité.

« liste de prix » Quant à un bien ou un service, liste, menu, catalogue ou autre document, écrit, imprimé ou produit ou diffusé par voie électronique, qui indique le prix auquel le fournisseur fournira le bien ou le service à un consommateur, ou la contrepartie de pareille fourniture.

« liste de prix »
``price list''

« publicité écrite » Comprend les communications écrites ou imprimées envoyées ou distribuées par un inscrit ou sur son ordre, en réponse à une demande de renseignements ou pour une autre raison, qui décrivent ou représentent un bien ou un service que l'inscrit offre ou est disposé à fournir. En sont exclus :

« publicité écrite »
``written advertise-
ment
''

      a) les communications de ce type qui ne font pas état, dans le cadre de la communication proprement dite ou dans tout autre document écrit ou imprimé qui l'accompagne ou qui l'accompagn e habituellement, du prix ou de la contrepartie du bien ou du service visé par la communication ou le document;

      b) les catalogues nationaux.

« publicité électronique » Comprend les communications sonores ou visuelles envoyées ou transmises par radiodiffusion ou télédiffusion, ou par un moyen électronique ou un moyen de télécommunication, par un inscrit ou sur son ordre, en réponse à une demande de renseignements ou pour une autre raison, qui décrivent ou représentent un bien ou un service que l'inscrit offre ou est disposé à fournir. En sont exclues les communications de ce type qui ne font pas état, dans le cadre de la communication proprement dite ou dans tout autre message s'y rapportant transmis par voie électronique, du prix ou de la contrepartie du bien ou du service visé par la communication ou le message.

« publicité électro-
nique »
``electronic advertise-
ment
''

« renseignements sur le prix » Quant à un bien ou un service :

« renseigne-
ments sur le prix »
``price information''

      a) l'étiquette de prix du bien;

      b) une liste de prix concernant le bien ou le service;

      c) une annonce indiquant d'une façon quelconque le prix auquel le fournisseur fournira le bien ou le service à un consommateur, ou la contrepartie de pareille fourniture;

      d) toute offre verbale ou écrite que le fournisseur fait à un consommateur et qui fait état du prix auquel il lui fournira le bien ou le service, ou de la contrepartie de pareille fourniture;

      e) tout contrat verbal ou écrit concernant la fourniture d'un bien ou d'un service à un consommateur et qui fait état du prix du bien ou du service ou de la contrepartie relative à ceux-ci.

365. (1) Le fournisseur déterminé qui est un inscrit et qui effectue la fourniture déterminée d'un bien ou d'un service au profit d'un consommateur, ou qui offre d'effectuer une telle fourniture, est tenu d'indiquer dans les renseignements sur le prix concernant le bien ou le service le total des sommes suivantes :

Renseigne-
ments sur le prix - Entreprises de compétence fédérale

    a) la contrepartie de la fourniture;

    b) la taxe imposée au consommateur sous le régime de la présente loi relativement à la fourniture.

Dans le cas où les renseignements sur le prix font mention distincte de la contrepartie ou de la taxe, la mention du total de ces sommes doit être au moins aussi importante que la mention distincte.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au fournisseur déterminé relativement à la fourniture déterminée d'un bien ou d'un service d'une catégorie réglementaire, effectuée dans les circonstances prévues par règlement, si le fournisseur indique le prix du bien ou du service, ou la contrepartie relative à ceux-ci, conformément aux modalités et normes réglementaires applicables aux fournitures de biens ou de services de cette catégorie lorsqu'elles sont effectuées dans ces circonstances.

Exception

366. (1) L'inscrit, sauf un inscrit visé par règlement, qui ne réside pas dans une province participante mais qui y distribue ou y fait distribuer, ou qui envoie ou fait envoyer à une personne à une adresse dans la province, sa publicité écrite qu'il est raisonnable de considérer comme s'adressant à un ou plusieurs consommateurs et qui fait état de quelque façon du prix d'un bien ou d'un service qu'il offre ou est disposé à fournir, ou de la contrepartie de cette fourniture, est tenu :

Publicité écrite interpro-
vinciale

    a) soit d'indiquer le prix du bien ou du service comme étant le total des sommes suivantes :

      (i) la contrepartie de la fourniture,

      (ii) la taxe relative à la fourniture, lorsqu'elle est effectuée dans la province;

    b) soit de se conformer aux normes réglementaires qui s'appliquent à la publicité.

(2) L'inscrit, sauf un inscrit visé par règlement, qui ne réside pas dans une province participante mais qui y transmet ou y fait transmettre sa publicité électronique qu'il est raisonnable de considérer comme s'adressant à un ou plusieurs consommateurs et qui fait état de quelque façon du prix d'un bien ou d'un service qu'il offre ou est disposé à fournir, ou de la contrepartie de cette fourniture, est tenu :

Publicité électronique interpro-
vinciale

    a) soit d'indiquer le prix du bien ou du service comme étant le total des sommes suivantes :

      (i) la contrepartie de la fourniture,

      (ii) la taxe relative à la fourniture, lorsqu'elle est effectuée dans une province participante;

    b) soit de se conformer aux normes réglementaires qui s'appliquent à la publicité.

(3) L'éditeur d'un catalogue national dans lequel est indiqué de quelque façon que ce soit le prix d'un bien ou d'un service qui y est énuméré, décrit ou représenté, ou la contrepartie relative à ceux-ci, est tenu :

Catalogues nationaux

    a) soit d'indiquer chaque prix comme étant le total des montants suivants :

      (i) la contrepartie de la fourniture du bien ou du service,

      (ii) la taxe payable relativement à cette fourniture lorsqu'elle est effectuée dans une province participante;

    b) soit d'indiquer clairement et sans ambiguïté, et en caractères intelligibles, sur la première page du catalogue et, par la suite, sur une page sur deux, que les prix figurant dans le catalogue ne comprennent pas la taxe.

367. Le mandataire d'un inscrit qui offre de fournir un bien ou un service pour le compte de ce dernier est tenu de se conformer à la présente partie.

Mandataires de fournisseurs

368. (1) Quiconque ne se conforme pas à la présente partie commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende minimale de 100 $ et maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 30 jours, ou l'une de ces peines.

Infraction

(2) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels persiste le défaut de se conformer à la présente partie.

Infraction continue

(3) Les articles 736 et 737 du Code criminel ne s'appliquent pas à une infraction prévue à la présente partie.

Application des articles 736 et 737 du Code criminel

(4) Dans les poursuites pour infraction à la présente partie, il suffit, pour prouver l'infraction, d'établir qu'elle a été commise par un salarié ou un mandataire de l'accusé, que ce salarié ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi, sauf si l'accusé établit que la perpétration a eu lieu à son insu et qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour l'empêcher.

Preuve

(2) La section XI de la même loi, édictée par le paragraphe (1), à l'exception du paragraphe 366(3) de la même loi, entre en vigueur le 7 avril 1997. Ce dernier paragraphe, édicté par le paragraphe (1), entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.

243. (1) L'article 2 de la partie I de l'annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2. La fourniture par vente d'un immeuble d'habitation, ou d'un droit afférent, effectuée par une personne autre que le constructeur de l'immeuble ou, si l'immeuble est un immeuble d'habitation à logements multiples, d'une adjonction à celui-ci, sauf si la personne a demandé un crédit de taxe sur les intrants relativement à sa dernière acquisition de l'immeuble ou relativement à des améliorations apportées à celui-ci, qu'elle a acquises, importées ou transférées dans une province participante après sa dernière acquisition de l'immeuble.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

244. (1) Le passage de l'article 3 de la partie I de l'annexe V de la même loi suivant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Le présent article ne s'applique pas si le particulier a demandé un crédit de taxe sur les intrants relativement à sa dernière acquisition de l'immeuble compris dans l'immeuble d'habitation ou relativement à des améliorations apportées à l'immeuble, qu'il a acquises, importées ou transférées dans une province participante après sa dernière acquisition de l'immeuble.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

245. (1) L'alinéa 4d) de la partie I de l'annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) le constructeur a demandé un crédit de taxe sur les intrants relativement à sa dernière acquisition de l'immeuble, du logement ou de la propriété ou relativement à des améliorations apportées à ceux-ci, qu'il a acquises, importées ou transférées dans une province participante après cette dernière acquisition de l'immeuble, du logement ou de la propriété.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

246. (1) L'alinéa 5 d) de la partie I de l'annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) le constructeur a demandé un crédit de taxe sur les intrants (sauf un tel crédit relatif à la construction d'une adjonction à l'immeuble) relativement à sa dernière acquisition de l'immeuble ou de l'adjonction ou relativement à des améliorations apportées à l'immeuble, qu'il a acquises, importées ou transférées dans une province participante après cette dernière acquisition de l'immeuble.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

247. (1) Le passage de l'article 5.3 de la partie I de l'annexe V de la même loi suivant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Le présent article ne s'applique pas si la personne a demandé un crédit de taxe sur les intrants relativement à la dernière acquisition par elle du parc ou d'une aire ajoutée à celui-ci ou relativement à des améliorations apportées au parc, qu'elle a acquises, importées ou transférées dans une province participante après cette dernière acquisition du parc, sauf s'il s'agit d'un crédit de taxe sur les intrants relatif à des améliorations apportées à une aire ajoutée qu'elle a acquises, importées ou transférées dans une province participante avant sa dernière acquisition de l'aire en question.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

248. (1) L'alinéa 6a) de la partie I de l'annexe V de la même loi, édicté par le paragraphe 86(1), est remplacé par ce qui suit :

    a) d'un immeuble d'habitation ou d'une habitation dans un tel immeuble, par bail, licence ou accord semblable, en vue de son occupation continue à titre résidentiel ou d'hébergement par le même particulier dans le cadre de l'accord pour une durée d'au moins un mois;

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

249. (1) Le passage de l'article 6.1 de la partie I de l'annexe V de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

6.1 La fourniture du bien - fonds, immeuble d'habitation ou bâtiment, ou partie de bâtiment, qui fait partie d'un immeuble d'habitation - effectuée par bail, licence ou accord semblable pour une période de location, au sens du paragraphe 136.1(1) de la loi, durant laquelle le locataire ou le sous-locataire effectue une ou plusieurs fournitures du bien ou de parties du bien, ou détient le bien en vue d'effectuer pareilles fournitures, et la totalité, ou presque, de ces fournitures sont :

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

250. (1) Le passage de l'alinéa 7a) de la partie I de l'annexe V de la même loi précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe 88(1), est remplacé par ce qui suit :

    a) d'un fonds, sauf un emplacement dans un parc à roulottes résidentiel, effectuée, aux termes d'un bail, d'une licence ou d'un accord semblable prévoyant la possession ou l'utilisation continues du fonds pour une durée d'au moins un mois, selon le cas :

(2) Le passage de l'alinéa 7b) de la partie I de l'annexe V de la même loi précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe 88(2), est remplacé par ce qui suit :

    b) d'un emplacement dans un parc à roulottes résidentiel effectuée, aux termes d'un bail, d'une licence ou d'un accord semblable prévoyant la possession ou l'utilisation continues de l'emplacement pour une durée d'au moins un mois, au profit du propriétaire, du locataire, de l'occupant ou du possesseur, selon le cas :

(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er avril 1997.

251. (1) L'alinéa 8b) de la partie I de l'annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) l'espace a été fourni par vente au fournisseur, et celui-ci n'a pas demandé de crédit de taxe sur les intrants relativement à des améliorations qui y sont apportées.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

252. (1) Le passage de l'article 8.1 de la partie I de l'annexe V de la même loi précédant l'alinéa a), édicté par le paragraphe 89(1), est remplacé par ce qui suit :