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Projet de loi C-70

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          (iii) les montants représentant chacun un montant, relatif à la fourniture effectuée au cours de la période antérieure donnée d'un bien ou d'un service auxquels l'institution financière et une autre personne ont choisi d'appliquer l'alinéa c) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2), égal à la taxe calculée sur le coût pour cette dernière de la fourniture du bien ou du service au profit de l'institution financière, à l'exclusion de la rémunération versée aux salariés de l'autre personne, du coût de services financiers et de la taxe prévue par la présente partie,

      E le total des montants suivants :

          (i) les crédits de taxe sur les intrants (sauf ceux relatifs à un montant de taxe qui est visé par règlement pour l'application de l'alinéa a) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2)) de l'institution financière pour la période antérieure donnée ou pour ses périodes de déclaration antérieures, qu'elle a demandés dans la déclaration qu'elle a produite aux termes de la section V pour la période antérieure,

          (ii) les montants dont chacun représenterait un crédit de taxe sur les intrants (sauf celui relatif à un montant de taxe qui est visé par règlement pour l'application de l'alinéa a) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2)) de l'institution financière pour la période antérieure donnée relatif à un bien ou un service si une taxe devenait payable au cours de cette période relativement à la fourniture du bien ou du service, égale au montant inclus pour cette période selon les sous-alinéas (ii) ou (iii) de l'élément D relativement à la fourniture;

      F le pourcentage applicable à l'institution financière quant à la province participante pour l'année d'imposition précédente, déterminé en conformité avec les règles fixées par règlement applicables à cette institution financière,

      G le taux de taxe applicable à la province participante,

      H 7 %,

      I le nombre de jours de la période donnée qui sont postérieurs à mars 1997,

      J le nombre de trimestres d'exercice qui se terminent après mars 1997 et dans la période donnée,

      K le total des montants suivants :

          (i) la taxe (sauf un montant de taxe qui est visé par règlement pour l'application de l'alinéa a) de l'élément F de la formule figurant au paragraphe 225.2(2)) prévue par le paragraphe 165(2) relativement aux fournitures effectuées au profit de l'institution financière dans la province participante ou prévue par l'article 212.1 relativement aux produits qu'elle a importés pour utilisation dans cette province, qui est devenue payable par elle au cours du trimestre d'exercice ou qui a été payée par elle au cours de ce trimestre sans qu'elle soit devenue payable,

          (ii) les montants représentant chacun un montant, relatif à une fourniture effectuée au cours du trimestre d'exercice d'un bien ou d'un service auxquels l'institution financière et une autre personne ont choisi d'appliquer l'alinéa c) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2), égal à la taxe payable par cette dernière aux termes du paragraphe 165(2), des articles 212.1 ou 218.1 ou de la section IV.1 qui est incluse dans le coût pour l'autre personne de la fourniture du bien ou du service au profit de l'institution financière,

    B le total des montants devenus percevables et des autres montants perçus par l'institution financière au cours du trimestre d'exercice au titre de la taxe prévue au paragraphe 165(2),

    C la base des acomptes provisionnels de l'institution financière pour la période donnée, déterminée selon l'alinéa 237(2)b) comme si elle n'était pas une institution financière désignée particulière et que la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 n'était pas imposée.

(3) Pour l'application du présent article, les paragraphes 169(4) et (5) et 223(2) s'appliquent au montant inclus à l'élément K de la formule figurant aux alinéas (2)c) et d) comme s'il s'agissait d'un crédit de taxe sur les intrants.

Documents

242. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 363, de ce qui suit :

SECTION XI

INCLUSION DE LA TAXE DANS LES PRIX

364. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

Définitions

« catalogue national » Publication visée par règlement.

« catalogue national »
``national catalogue''

« étiquette de prix » Étiquette, autocollant, vignette, enseigne, empreinte, billet ou autre pièce (sauf ceux visés par règlement) qui, dans le cas d'un bien, est imprimé, estampé ou marqué sur le bien, y est attaché, est affiché avec lui ou par rapport à lui, est établi pour lui ou est à utiliser pour lui ou par rapport à lui et, dans le cas d'un service, est affiché par rapport au service, est établi pour lui ou est à utiliser pour lui ou par rapport à lui, et sur lequel est indiqué visuellement le prix auquel le fournisseur fournira le bien à un consommateur, ou la contrepartie de pareille fourniture. Est assimilée à l'étiquette de prix la partie d'un emballage contenant le bien sur laquelle le prix du bien est imprimé, estampé ou marqué pour lecture visuelle. Les timbres-poste, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Société canadienne des postes, ne sont pas des étiquettes de prix.

« étiquette de prix »
``price tag''

« fournisseur gouvernemental » Fournisseur, sauf un fournisseur visé par règlement, qui est :

« fournisseur gouverne-
mental »
``government supplier''

      a) Sa Majesté du chef du Canada;

      b) une commission, une personne morale ou une autre entité établie sous le régime d'une loi fédérale en vue d'accomplir une fonction ou une tâche pour le compte du gouvernement du Canada;

      c) une personne morale, selon le cas :

        (i) dont les actions du capital-actions (sauf les actions qui sont nécessaires pour conférer à une personne la qualité d'administrateur) appartiennent directement ou indirectement à Sa Majesté du chef du Canada, au gouverneur en conseil, à un ministre de Sa Majesté du chef du Canada ou à une commission, une personne morale ou une autre entité visée à l'alinéa b), ou sont détenues directement ou indirectement par ceux-ci,

        (ii) sans capital-actions et dont les membres du conseil d'administration sont nommés par Sa Majesté du chef du Canada, le gouverneur en conseil, un ministre de Sa Majesté du chef du Canada ou une commission, une personne morale ou une autre entité visée à l'alinéa b);

      d) une personne visée par règlement.

« fourniture déterminée » L'une des fournitures suivantes, sauf une fourniture visée par règlement :

« fourniture déterminée »
``specified supply''

      a) une fourniture de service effectuée par une banque;

      b) une fourniture de service de transport de passagers effectuée :

        (i) soit par une personne exploitant un chemin de fer auquel s'applique la partie III de la Loi sur les transports au Canada,

        (ii) soit par une personne exploitant un service aérien, au sens de l'article 55 de la Loi sur les transports au Canada, auquel s'applique la partie II de cette loi,

        (iii) soit par une personne exploitant une entreprise extra-provinciale de transport par autocar, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1987 sur les transports routiers;

      c) une fourniture de service de télécommunication qui relève de la compétence législative du Parlement;

      d) une fourniture de bien ou de service visé par règlement.

« liste de prix » Quant à un bien ou un service, liste, menu, catalogue ou autre document, écrit, imprimé ou produit ou diffusé par voie électronique, qui indique le prix auquel le fournisseur fournira le bien ou le service à un consommateur, ou la contrepartie de pareille fourniture.

« liste de prix »
``price list''

« publicité écrite » Comprend les communications écrites ou imprimées envoyées ou distribuées par un inscrit ou sur son ordre, en réponse à une demande de renseignements ou pour une autre raison, qui décrivent ou représentent un bien ou un service que l'inscrit offre ou est disposé à fournir. En sont exclus :

« publicité écrite »
``written advertise-
ment
''

      a) les communications de ce type qui ne font pas état, dans le cadre de la communication proprement dite ou dans tout autre document écrit ou imprimé qui l'accompagne ou qui l'accompagn e habituellement, du prix ou de la contrepartie du bien ou du service visé par la communication ou le document;

      b) les catalogues nationaux.

« publicité électronique » Comprend les communications sonores ou visuelles envoyées ou transmises par radiodiffusion ou télédiffusion, ou par un moyen électronique ou un moyen de télécommunication, par un inscrit ou sur son ordre, en réponse à une demande de renseignements ou pour une autre raison, qui décrivent ou représentent un bien ou un service que l'inscrit offre ou est disposé à fournir. En sont exclues les communications de ce type qui ne font pas état, dans le cadre de la communication proprement dite ou dans tout autre message s'y rapportant transmis par voie électronique, du prix ou de la contrepartie du bien ou du service visé par la communication ou le message.

« publicité électroni-
que »
``electronic advertise-
ment
''

« renseignements sur le prix » Quant à un bien ou un service :

« renseigne-
ments sur le prix »
``price information''

      a) l'étiquette de prix du bien ou du service;

      b) une liste de prix concernant le bien ou le service;

      c) une annonce indiquant d'une façon quelconque le prix auquel le fournisseur fournira le bien ou le service à un consommateur, ou la contrepartie de pareille fourniture;

      d) toute offre verbale ou écrite que le fournisseur fait à un consommateur et qui fait état du prix auquel il lui fournira le bien ou le service, ou de la contrepartie de pareille fourniture;

      e) tout contrat verbal ou écrit concernant la fourniture d'un bien ou d'un service à un consommateur et qui fait état du prix du bien ou du service ou de la contrepartie relative à ceux-ci.

    Ne sont pas des renseignements sur le prix les catalogues nationaux.

365. (1) L'inscrit, sauf les inscrits visés par règlement et les fournisseurs gouvernementaux, qui effectue la fourniture déterminée d'un bien ou d'un service au profit d'un consommateur, ou qui offre d'effectuer une telle fourniture :

Renseigne-
ments sur le prix - Fournitures déterminées

    a) est tenu d'indiquer dans les renseignements sur le prix concernant le bien ou le service le total des sommes suivantes :

      (i) la contrepartie de la fourniture,

      (ii) les taxes imposées au consommateur en vertu de la partie II et de la présente partie relativement à la fourniture;

    dans le cas où les renseignements sur le prix font mention de la contrepartie sans la taxe, la mention du total de ces sommes doit être au moins de même dimension et au moins aussi importante que la mention de la contrepartie sans la taxe;

    b) dans le cas où la manière d'indiquer le total de ces sommes, la forme que doit prendre cette indication ou les normes qu'elle doit respecter sont prévues par règlement pris en application du présent paragraphe, est tenu d'indiquer ce total de la manière et sous la forme ainsi prévues et conformément à ces normes.

(2) Le fournisseur gouvernemental, sauf les fournisseurs visés par règlement, qui effectue la fourniture taxable d'un bien ou d'un service (sauf une fourniture visée par règlement) au profit d'un consommateur, ou qui offre d'effectuer une telle fourniture :

Renseigne-
ments sur le prix - Fournisseurs gouverne-
mentaux

    a) est tenu d'indiquer dans les renseignements sur le prix concernant le bien ou le service le total des sommes suivantes :

      (i) la contrepartie de la fourniture,

      (ii) les taxes imposées au consommateur en vertu de la partie II et de la présente partie relativement à la fourniture;

    dans le cas où les renseignements sur le prix font mention de la contrepartie sans la taxe, la mention du total de ces sommes doit être au moins de même dimension et au moins aussi importante que la mention de la contrepartie sans la taxe;

    b) dans le cas où la manière d'indiquer le total de ces sommes, la forme que doit prendre cette indication ou les normes qu'elle doit respecter sont établies par règlement pris en application du présent paragraphe, est tenu d'indiquer ce total de la manière et sous la forme ainsi prévues et conformément à ces normes.

(3) Dans le cas où une taxe est imposée par les lois d'une province relativement à la fourniture d'un bien ou d'un service, le total à indiquer en application des paragraphes (1) ou (2) relativement à un tel bien ou service fourni ou offert à un consommateur par un inscrit ou un fournisseur gouvernemental, selon le cas, peut comprendre les taxes imposées au consommateur par les lois de la province relativement à la fourniture.

Inclusion des taxes provinciales dans le total

(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un inscrit relativement à une catégorie réglementaire de renseignements sur le prix visant la fourniture déterminée d'un bien ou d'un service d'une catégorie réglementaire effectuée dans les circonstances visées par règlement si l'inscrit indique le prix ou la contrepartie du bien ou du service de la manière et sous la forme, et conformément aux normes, qui sont établies par règlement pour cette catégorie de renseignements sur le prix visant les fournitures de cette catégorie de biens ou de services effectuées dans ces circonstances.

Exception

(5) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à un fournisseur gouvernemental relativement à une catégorie réglementaire de renseignements sur le prix visant la fourniture taxable d'un bien ou d'un service d'une catégorie réglementaire effectuée dans les circonstances visées par règlement si le fournisseur indique le prix ou la contrepartie du bien ou du service de la manière et sous la forme, et conformément aux normes, qui sont établies par règlement pour cette catégorie de renseignements sur le prix visant les fournitures de cette catégorie de biens ou de services effectuées dans ces circonstances.

Exception

366. (1) L'inscrit, sauf un inscrit visé par règlement, qui ne réside pas dans une province participante mais qui y distribue ou y fait distribuer, ou qui envoie ou fait envoyer à une personne à une adresse dans la province, sa publicité écrite qu'il est raisonnable de considérer comme s'adressant à un ou plusieurs consommateurs et qui fait état de quelque façon du prix d'un bien ou d'un service qu'il offre ou est disposé à fournir, ou de la contrepartie de cette fourniture, est tenu :

Publicité écrite interprovin-
ciale

    a) soit d'indiquer le total des sommes suivantes :

      (i) la contrepartie de la fourniture,

      (ii) la taxe relative à la fourniture, lorsqu'elle est effectuée dans la province;

    b) soit de se conformer aux normes réglementaires qui s'appliquent à la publicité.

(2) L'inscrit, sauf un inscrit visé par règlement, qui ne réside pas dans une province participante mais qui y transmet ou y fait transmettre sa publicité électronique qu'il est raisonnable de considérer comme s'adressant à un ou plusieurs consommateurs et qui fait état de quelque façon du prix d'un bien ou d'un service qu'il offre ou est disposé à fournir, ou de la contrepartie de cette fourniture, est tenu :

Publicité électronique interpro-
vinciale

    a) soit d'indiquer le total des sommes suivantes :

      (i) la contrepartie de la fourniture,

      (ii) la taxe relative à la fourniture, lorsqu'elle est effectuée dans la province;

    b) soit de se conformer aux normes réglementaires qui s'appliquent à la publicité.

(3) L'éditeur d'un catalogue national dans lequel est indiqué de quelque façon que ce soit le prix d'un bien ou d'un service qui y est énuméré, décrit ou représenté, ou la contrepartie relative à ceux-ci, est tenu :

Catalogues nationaux

    a) soit d'indiquer chaque prix comme étant le total des montants suivants :

      (i) la contrepartie de la fourniture du bien ou du service,

      (ii) la taxe payable relativement à cette fourniture lorsqu'elle est effectuée dans une province participante;

    b) soit d'indiquer, en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre et en conformité avec les normes réglementaires, sur la couverture ou la page couverture du catalogue et, par la suite, sur une page sur deux, que les prix figurant dans le catalogue ne comprennent pas la taxe.

367. Le mandataire d'un inscrit ou d'un fournisseur gouvernemental qui fournit ou offre un bien ou un service pour le compte de l'inscrit ou du fournisseur est tenu de se conformer à la présente section.

Mandataires de fournisseurs

368. (1) Quiconque ne se conforme pas à la présente section commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende minimale de 100 $ et maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 30 jours, ou l'une de ces peines.

Infraction

(2) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels persiste le défaut de se conformer à la présente section.

Infraction continue

(3) Dans les poursuites pour infraction à la présente section, il suffit, pour prouver l'infraction, d'établir qu'elle a été commise par un salarié ou un mandataire de l'accusé, que ce salarié ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi, sauf si l'accusé établit que la perpétration a eu lieu à son insu et qu'il a pris les mesures nécessaires pour l'empêcher.

Preuve de l'infraction

(4) Le tribunal peut tenir compte, dans l'établissement de la peine à l'égard d'une infraction prévue au présent article, des facteurs suivants :

Facteurs à considérer

    a) le caractère intentionnel de l'infraction;

    b) l'incompétence, la négligence ou l'insouciance du contrevenant;