Projet de loi C-70
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(7) Dans le cas où les conditions suivantes
sont réunies :
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Transfert
d'un
logement en
copropriété
par une
société en
commandite
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les règles suivantes s'appliquent :
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(8) Lorsqu'une fourniture taxable est
effectuée dans une province participante au
profit d'un particulier aux termes d'une
convention écrite qu'il a conclue avec le
fournisseur à la date de publication applicable
à cette province ou antérieurement en vue de
la construction ou de la rénovation majeure
d'un immeuble d'habitation à logement
unique, d'un logement en copropriété ou d'un
immeuble d'habitation à logements multiples
qui contient au plus deux habitations devant
servir de résidence habituelle au particulier, à
son ancien conjoint ou à un autre particulier lié
au particulier, les règles suivantes
s'appliquent :
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Paiements
échelonnés
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Biens et services |
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352. (1) La taxe prévue au paragraphe
165(2) n'est pas payable relativement à la
contrepartie de la fourniture taxable d'un bien
meuble corporel, effectuée par vente dans une
province participante, au profit d'une
personne aux termes d'une convention écrite
conclue à la date de publication applicable à
cette province ou antérieurement, dans la
mesure où la livraison du bien à la personne,
ou le transfert de sa propriété à celle-ci, est
effectué avant la date de mise en oeuvre
applicable à cette province.
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Transfert
d'un bien
meuble avant
la mise en
oeuvre
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(2) Lorsque la fourniture taxable importée,
au sens de l'article 217, d'un bien meuble
corporel est effectuée, aux termes d'une
convention écrite conclue à la date de
publication applicable à une province
participante ou antérieurement, au profit
d'une personne qui réside dans la province ou
qui est un inscrit auquel la possession
matérielle du bien est transférée dans la
province et que la possession matérielle du
bien est transférée à la personne avant la date
de mise en oeuvre applicable à cette province,
la taxe prévue au paragraphe 218.1(1) n'est
pas payable relativement à la contrepartie de
la fourniture du bien aux termes de la
convention.
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Fourniture
taxable
importée
visée par une
convention
antérieure à
la date de
publication
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(3) Lorsque la fourniture taxable d'un bien
meuble corporel (sauf une fourniture à
laquelle le paragraphe (1) s'applique) est
effectuée par vente dans une province
participante au profit d'une personne, la taxe
prévue au paragraphe 165(2) n'est pas payable
relativement à la contrepartie de la fourniture
qui est payée ou devient due avant le jour qui
suit de quatre mois la date de mise en oeuvre
applicable à cette province, dans la mesure où
la livraison du bien à la personne, ou le
transfert de sa propriété à celle-ci, est effectué
avant cette date.
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Fourniture
non visée par
une
convention
écrite
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(4) Lorsque la fourniture taxable importée,
au sens de l'article 217, d'un bien meuble
corporel (sauf une fourniture à laquelle
s'applique le paragraphe (2)) est effectuée au
profit d'une personne qui réside dans une
province participante ou qui est un inscrit
auquel la possession matérielle du bien est
transférée dans la province et que la
possession matérielle du bien est transférée à
la personne avant la date de mise en oeuvre
applicable à cette province, la taxe prévue au
paragraphe 218.1(1) n'est pas payable
relativement à la contrepartie de la fourniture
du bien qui est payé ou devient due avant le
jour qui suit cette date de quatre mois.
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Fourniture
taxable
importée
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(5) Dans la mesure où la contrepartie de la
fourniture, effectuée dans une province
participante, d'électricité, de gaz naturel, de
vapeur ou de tout bien ou service qui est livré
ou rendu à l'acquéreur, ou mis à sa disposition,
de façon continue au moyen d'un fil, d'un
pipeline ou d'une autre canalisation est payée
ou devient due avant le jour qui suit de quatre
mois la date de mise en oeuvre applicable à la
province, la taxe prévue au paragraphe 165(2)
n'est pas payable relativement au bien ou au
service livré ou rendu à l'acquéreur, ou mis à
sa disposition, avant cette date.
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Fournitures
continues
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(6) Le paragraphe 165(2) s'applique à la
fourniture taxable, effectuée dans une
province participante, d'électricité, de gaz
naturel, de vapeur ou de tout bien ou service
qui est livré ou rendu à l'acquéreur, ou mis à
sa disposition, de façon continue au moyen
d'un fil, d'une pipeline ou d'une autre
canalisation dans la mesure où la contrepartie
de la fourniture devient due quatre mois après
la date de mise en oeuvre applicable à la
province ou postérieurement, ou est payée à ce
moment ou postérieurement sans qu'elle soit
devenue due, et pendant que le fournisseur est
un inscrit. Ce paragraphe s'applique ainsi peu
importe la date à laquelle le bien ou le service
est livré ou rendu à l'acquéreur, ou mis à sa
disposition.
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Fournitures
continues
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(7) La taxe prévue au paragraphe 165(2) ou
à l'article 212.1 n'est pas payable
relativement à la contrepartie de la fourniture
taxable, effectuée dans une province
participante, d'un abonnement à un journal,
un magazine ou autre périodique qui est payé
avant la date de mise en oeuvre applicable à la
province.
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Paiement
d'abonnemen
t avant la
mise en
oeuvre
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(8) Sauf en cas d'application du paragraphe
(7), lorsque la fourniture taxable d'un bien
meuble corporel est effectuée par vente soit à
l'étranger au profit d'une personne résidant
dans une province participante, soit dans une
province participante, la contrepartie qui
devient due au cours de la période
commençant à la date de mise en oeuvre
anticipée applicable à la province et se
terminant la veille de la date de mise en oeuvre
applicable à la même province, ou qui est
payée au cours de cette période sans qu'elle
soit devenue due, relativement à un bien qui
n'est pas livré à l'acquéreur et dont la
propriété ne lui est pas transférée avant cette
date de mise en oeuvre est réputée, pour
l'application du paragraphe 165(2) ou de
l'article 218.1 à la fourniture, être devenue
due à cette date de mise en oeuvre et ne pas
avoir été payée antérieurement.
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Paiement
anticipé de
bien meuble
corporel
postérieur à
la mise en
oeuvre
anticipée
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(9) Sous réserve des paragraphes (5) et (7),
lorsque la fourniture taxable d'un bien meuble
corporel est effectuée par vente soit dans une
province participante par un inscrit au profit
d'une personne qui n'est pas un
consommateur, soit à l'étranger au profit
d'une personne résidant dans une province
participante qui n'est pas un consommateur,
que la propriété et la possession du bien ne
sont pas transférées à la personne avant la date
de mise en oeuvre applicable à cette province
et que la contrepartie de la fourniture devient
due après la date de publication applicable à
cette province et avant la date de mise en
oeuvre anticipée applicable à la même
province, ou est payée au cours de cette
période sans qu'elle soit devenue due, les
règles suivantes s'appliquent :
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Paiement
anticipé de
bien meuble
corporel
antérieur à la
mise en
oeuvre
anticipée
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(10) Sous réserve des paragraphes (5) et
356(1), 358(1) et 359(1), lorsque la fourniture
taxable d'un service est effectuée soit dans
une province participante par un inscrit au
profit d'une personne autre qu'un
consommateur, soit à l'extérieur des
provinces participantes au profit d'une
personne résidant dans une province
participante et qui n'est pas un consommateur,
et que la contrepartie d'une partie du service
qui n'a pas été exécutée avant la date de mise
en oeuvre applicable à cette province est
devenue due après la date de publication
applicable à cette province et avant la date de
mise en oeuvre anticipée applicable à la même
province, ou a été payée au cours de cette
période sans qu'elle soit devenue due, les
règles suivantes s'appliquent :
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Paiement
anticipé de
services
antérieur à la
mise en
oeuvre
anticipée
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(11) Lorsqu'une personne, ayant acheté un
bien meuble corporel dans une province
participante d'un fournisseur avant la date de
mise en oeuvre applicable à la province,
retourne le bien au fournisseur au cours de la
période commençant à cette date et se
terminant avant le jour qui suit de quatre mois
cette date en échange d'un autre bien meuble
corporel que celui-ci lui fournit dans la
province, les règles suivantes s'appliquent :
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Retour d'un
bien meuble
corporel
après la mise
en oeuvre
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(12) Lorsque tout ou partie de la
contrepartie de la fourniture taxable d'un bien
meuble corporel, effectuée par vente dans une
province participante, devient due quatre
mois après la date de mise en oeuvre
applicable à la province ou postérieurement,
ou est payée à ce moment ou postérieurement
sans qu'elle soit devenue due, et que la
propriété ou la possession du bien est
transférée à l'acquéreur avant cette date aux
termes de la convention portant sur la
fourniture, les présomptions suivantes
s'appliquent aux fins de déterminer le
moment auquel la taxe prévue au paragraphe
165(2) devient payable relativement à la
fourniture :
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Fourniture
terminée
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(13) Le présent article ne s'applique pas aux
fournitures effectuées dans une province
participante auxquelles s'applique l'article
353.
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Application
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353. (1) Lorsque la fourniture d'un bien ou
d'un service (sauf un abonnement à un
journal, un magazine ou autre périodique) est
effectuée dans une province participante et
que la contrepartie de la fourniture du bien ou
du service livré ou rendu à l'acquéreur, ou mis
à sa disposition, au cours d'une période
commençant avant la date de mise en oeuvre
applicable à la province et se terminant à cette
date ou postérieurement est payée par
l'acquéreur aux termes d'un plan à versements
égaux qui prévoit un rapprochement des
paiements à la fin de la période ou
postérieurement et avant le jour qui suit d'un
an cette date de mise en oeuvre, le fournisseur
est tenu de déterminer le résultat positif ou
négatif du calcul suivant au moment où il
établit une facture suite à ce rapprochement :
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Plans à
versements
égaux
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