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Projet de loi C-61

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24. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 30.01, de ce qui suit :

30.011 (1) Il peut être déposé une plainte écrite auprès du Tribunal lorsque :

Dépôt d'une plainte : augmentation subite

    a) d'une part, des marchandises sont assujetties à une surtaxe en vertu des paragraphes 59.1(1) ou (8) du Tarif des douanes ou sont inscrites sur la liste des marchandises d'importation contrôlée conformément aux paragraphes 5(3) ou (3.2) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation;

    b) d'autre part, la surtaxe ou l'inscription ne s'applique pas aux marchandises importées d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI par suite d'une décision prise conformément aux paragraphes 20.02(1) ou (3).

(2) La plainte doit faire état du fait que l'augmentation subite de l'importation de marchandises d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI diminue l'efficacité de la surtaxe ou de l'inscription.

Allégations

(3) La plainte ne peut être déposée que par un producteur de marchandises similaires ou directement concurrentes ou par une personne ou association le représentant.

Plaignant

(4) La plainte énonce de façon suffisamment détaillée les faits sur lesquels les allégations sont fondées et comporte les renseignements ou documents qui sont de nature à prouver ces allégations, ainsi que tous les autres renseignements exigibles en application des règles du Tribunal.

Contenu de la plainte

(5) Le Tribunal, dans les trente jours suivant la date de réception de la plainte, ouvre une enquête s'il est convaincu que les renseignements ou les documents fournis par le plaignant ou provenant d'autres sources indiquent de façon raisonnable qu'une augmentation subite d'importation de marchandises visées au paragraphe (1) diminue l'efficacité de la surtaxe ou de l'inscription visées à ce paragraphe.

Début de l'enquête

(6) Le Tribunal, sans délai, notifie au plaignant et aux autres intéressés sa décision motivée de ne pas tenir l'enquête visée au paragraphe (5) et notamment, le cas échéant, le fait qu'il a tenu compte, en tout ou en partie, de renseignements ou documents ne provenant pas du plaignant.

Notification de la décision

(7) L'objet de l'enquête est de déterminer si l'augmentation subite dans l'importation de marchandises visées au paragraphe (1) diminue l'efficacité de la surtaxe ou de l'inscription visées à ce paragraphe.

Augmenta-
tion subite

(8) Le Tribunal établit son rapport dans les soixante jours suivant l'ouverture de l'enquête et le fait parvenir au gouverneur en conseil, au ministre et au plaignant, ainsi qu'à quiconque lui a présenté des observations au cours de l'enquête.

Rapport

(9) Le Tribunal fait donner avis du rapport aux autres intéressés et fait publier l'avis dans la Gazette du Canada.

Avis

25. Le paragraphe 30.03(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 47, art. 38

30.03 (1) En cas de prise d'un décret assujettissant des marchandises à la surtaxe visée aux paragraphes 59.1(1), (8) ou (11) ou 59.11 (2), (13) ou (20) du Tarif des douanes ou les portant sur la liste des marchandises d'importation contrôlée en application des paragraphes 5(3), (3.2), (4.01) ou (4.8) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, le Tribunal publie, dans la Gazette du Canada, un avis mentionnant la date d'expiration prévue par le décret; il ne doit toutefois pas le faire lorsque :

Avis d'expiration

    a) soit le décret a cessé de s'appliquer avant cette date en raison des paragraphes 59.1(4), (5), (6), (8.4) ou (9) ou 59.11(8), (11), (17) ou (18) du Tarif des douanes ou du paragraphe 5(4.04) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation;

    b) soit la période spécifiée dans le décret et les périodes pendant lesquelles la surtaxe ou l'inscription a été en vigueur, par suite des décrets pris en vertu des paragraphes 59.1(1), (8) ou (11) ou 59.11 (2), (13) ou (20) du Tarif des douanes ou des paragraphes 5(3), (3.2), (4.01) ou (4.8) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, totalisent huit ans.

26. Le paragraphe 30.04(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 47, art. 38

30.04 (1) Le producteur de marchandises similaires ou faisant directement concurrence à des marchandises auxquelles s'applique le décret visé au paragraphe 30.03(1), de même que toute personne ou association le représentant, peut déposer auprès du Tribunal une demande écrite visant à obtenir la prise du décret visé au paragraphe 59.1(8) ou 59.11(13) du Tarif des douanes ou au paragraphe 5(3.2) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation parce qu'un décret continue d'être nécessaire pour éviter qu'un dommage grave ne soit causé aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou pour réparer un tel dommage.

Dépôt d'une demande de prorogation

27. L'alinéa 39(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 47, art. 41

    c) préciser le complément d'information à fournir à l'occasion d'une plainte fondée sur les paragraphes 23(1) à (1.1), 30.01(2), 30.011(1) et 30.11(1) ou d'une demande de prorogation déposée en vertu du paragraphe 30.04(1);

Loi sur les douanes

L.R., ch. 1 (2e suppl.)

28. (1) La définition de « certificat d'origine », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, est remplacée par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 81

« certificat d'origine » Le formulaire réglementaire - prévu au paragraphe 35.1(1) et assujetti aux règlements d'application de l'alinéa 35.1(4)b) - de justification de l'origine de marchandises faisant l'objet d'une demande visant l'obtention :

« certificat d'origine »
``Certificate of Origin''

      a) du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉNA;

      b) du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCI.

(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par insertion, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« ALÉCI » S'entend de l'Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange Canada - Israël.

« ALÉCI »
``CIFTA''

« importé d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI » S'entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.

« importé d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI »
``imported from Israel or another CIFTA beneficiary''

« Israël ou autre bénéficiaire de l'ALÉCI » S'entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.

« Israël ou autre bénéficiaire de l'ALÉCI '' ``Israel or another CIFTA beneficiary''

« traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCI » Le bénéfice du tarif de l'Accord de libre-échange Canada - Israël au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.

« traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCI »
``preferen-
tial tariff treatment under CIFTA
''

29. L'article 32.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) L'importateur ou le propriétaire de marchandises ayant fait l'objet d'une demande visant l'obtention du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCI, ou la personne autorisée, sous le régime de l'alinéa 32(6)a) ou du paragraphe 32(7), à effectuer la déclaration en détail ou provisoire des marchandises, qui a des motifs de croire que la déclaration de l'origine de ces marchandises effectuée en application de la présente loi est inexacte doit, dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa constatation :

Idem : marchandises importées d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI

    a) effectuer une déclaration corrigée conformément aux modalités de présentation et de temps réglementaires et comportant les renseignements réglementaires;

    b) verser tout complément de droits résultant de la déclaration corrigée et les intérêts échus ou à échoir sur ce complément.

30. L'article 35.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) Le traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCI peut être refusé ou retiré à des marchandises importées d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI pour lesquelles ce traitement est demandé dans le cas où leur importateur ou leur propriétaire, ou la personne tenue de justifier leur origine en application du présent article, ne se conforme pas à une disposition quelconque de la présente loi ou du Tarif des douanes concernant l'application de ce traitement à ces marchandises.

Refus ou retrait du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCI

31. L'intertitre « Vérifications » précédant l'article 42.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 86

Vérifications dans le cadre de l'ALÉNA

32. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 42.4, de ce qui suit :

Vérifications dans le cadre de l'ALÉCI

Vérification de l'origine

42.5 (1) L'agent chargé ou appartenant à une catégorie d'agents chargée, par le ministre, de l'application du présent article - ou la personne habilitée, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie désignée par le ministre, à agir pour le compte d'un tel agent - peut, sous réserve des conditions réglementaires, vérifier l'origine des marchandises faisant l'objet d'une demande visant l'obtention du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCI :

Méthodes de vérification

    a) soit en pénétrant, à toute heure raisonnable, dans un lieu faisant partie d'une catégorie réglementaire;

    b) soit de toute autre manière prévue par règlement.

(2) Dans le cas où l'exportateur ou le producteur ne consent pas, conformément aux modalités réglementaires - de temps et de forme -, à la visite prévue à l'alinéa (1)a) ou omet de se conformer aux exigences réglementaires applicables à la vérification de l'origine, le traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCI peut être retiré aux marchandises en cause.

Retrait du traitement tarifaire préférentiel

Déclaration d'origine

42.6 (1) Dès l'achèvement de la vérification de l'origine conformément au paragraphe 42.5(1), l'agent désigné en application de ce paragraphe fournit à l'exportateur ou au producteur des marchandises en cause une déclaration concernant l'application à celles-ci du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCI prévu par les règlements d'application de l'article 13 du Tarif des douanes.

Déclaration

(2) La déclaration prévue au paragraphe (1) énonce les faits et les éléments de droit sur lesquels elle est fondée.

Fondements de la déclaration

Production de documents

33. Le paragraphe 43.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 87

(1.1) L'agent chargé ou appartenant à une catégorie d'agents chargée, par le ministre, de l'application du présent article, est tenu, sur demande d'un membre d'une catégorie réglementaire présentée selon les modalités et dans le délai réglementaires et avec les renseignements réglementaires, de rendre, avant que des marchandises soient importées d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI, une décision anticipée sur l'origine des marchandises et l'application à leur égard du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCI.

Décisions anticipées : ALÉCI

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir :

Règlements

    a) l'application des décisions anticipées;

    b) la modification ou l'annulation des décisions anticipées;

    c) le pouvoir de l'agent d'exiger, dans le cadre d'une demande de décision anticipée, des renseignements supplémentaires;

    d) les cas où peut être reporté le prononcé d'une décision anticipée.

34. (1) L'article 57.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.01) Les paragraphes (2.1) et (3) ne s'appliquent pas dans le cas de marchandises importées d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI et faisant l'objet d'une demande visant à obtenir le traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCI.

Caractère définitif de la détermina-
tion

(2) L'article 57.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les articles 58 à 72, y compris l'exercice des pouvoirs réglementaires et des pouvoirs du ministre visés aux paragraphes 60(2) ou 63(2), s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, d'une part, à la détermination, prévue au présent article, de l'origine des marchandises importées d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI et faisant l'objet d'une demande visant l'obtention du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCI, comme s'il s'agissait du classement tarifaire de ces marchandises, d'autre part, à la révision ou au réexamen de la révision de l'origine de ces marchandises.

Révision et réexamen relatifs aux marchandises ALÉCI

(6) En plus de l'importateur ou de toute personne tenue de verser des droits sur les marchandises, à l'exception de la personne autorisée par les règlements d'application de l'alinéa 32(6)a) ou du paragraphe 32(7) à effectuer la déclaration en détail ou provisoire des marchandises, l'auteur du certificat d'origine de marchandises importées d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI, faisant l'objet d'une demande visant l'obtention du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCI et dont la détermination de l'origine est prévue au présent article - dites « marchandises ALÉCI » aux paragraphes (7) à (9) - a le droit de demander la révision de la détermination de l'origine de ces marchandises en application des paragraphes (5) et 60(1).

Demande de révision

(7) En plus de la personne qui a déclaré les marchandises en détail en application du paragraphe 32(1), (3) ou (5), de l'importateur des marchandises ou du propriétaire des marchandises au moment de leur dédouanement, l'auteur du certificat d'origine de marchandises ALÉCI a le droit d'être avisé de la révision de la détermination de l'origine de ces marchandises en application du paragraphe (5) et de l'article 61 ou, selon le cas, du réexamen de cette détermination en application du paragraphe (5) et de l'article 64.

Avis de la révision ou du réexamen

(8) Dans les cas de révision par l'agent désigné concernant des marchandises ALÉCI, la mention, au paragraphe 62(1), du destinataire de l'avis de décision vaut mention :

Effet de la révision par l'agent désigné

    a) dans les cas de révision prévus à l'article 60, de l'importateur ou de la personne tenue de verser les droits dus sur les marchandises, à l'exception de la personne autorisée par les règlements d'application de l'alinéa 32(6)a) ou du paragraphe 32(7) à effectuer la déclaration en détail ou provisoire des marchandises;

    b) dans les cas de révision prévus à l'article 61, de la personne qui a déclaré en détail les marchandises en application du paragraphe 32(1), (3) ou (5), de l'importateur des marchandises ou du propriétaire des marchandises au moment de leur dédouanement.

(9) Dans les cas de réexamen par le sous-ministre concernant des marchandises ALÉCI, la mention, au paragraphe 65(1), du destinataire de l'avis vaut mention :

Effet du réexamen par le sous-ministre

    a) dans les cas de réexamen prévus à l'article 63 ou de révision prévus à l'article 60, de l'importateur ou de la personne tenue de verser les droits dus sur les marchandises, à l'exception de la personne autorisée par les règlements d'application de l'alinéa 32(6)a) ou du paragraphe 32(7) à effectuer la déclaration en détail ou provisoire des marchandises;

    b) dans les cas de réexamen prévus à l'article 63, de révision prévus à l'article 61 ou de réexamen prévus à l'article 64, de la personne qui a déclaré en détail les marchandises en application du paragraphe 32(1), (3) ou (5), de l'importateur des marchandises ou du propriétaire des marchandises au moment de leur dédouanement.

35. L'article 72 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 97

72. Il ne peut être donné de garanties en application des alinéas 58(2)a), 62(1)a) ou 65(1)a) ou du paragraphe 69(1) pour des montants dus à titre de surtaxes prévues aux articles 59, 59.1, 59.11 ou 60 du Tarif des douanes, de droits temporaires prévus aux articles 60.1, 60.11, 60.12, 60.2, 60.3 ou 60.4 de cette loi ou de surcharges prévues à l'article 61 de la même loi.

Restriction relative aux garanties

36. (1) Les alinéas 74(1)c.1) et c.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 44, par. 98(1)

    c.1) les marchandises ont été importées d'un pays ALÉNA, mais n'ont pas fait l'objet d'une demande visant l'obtention du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉNA au moment de leur déclaration en détail en application du paragraphe 32(1), (3) ou (5);

    c.11) les marchandises ont été importées d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI, mais n'ont pas fait l'objet d'une demande visant l'obtention du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCI au moment de leur déclaration en détail en application du paragraphe 32(1), (3) ou (5);

    c.2) elles ont fait l'objet d'un paiement de droits excédentaire ou erroné, sauf dans les cas suivants :

      (i) il y a eu erreur dans la détermination de l'origine de marchandises importées d'un pays ALÉNA et ayant fait l'objet d'une demande visant l'obtention du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉNA,

      (ii) il y a eu erreur dans la détermination de l'origine de marchandises importées d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI et ayant fait l'objet d'une demande visant l'obtention du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCI,

      (iii) il y a eu erreur de classement tarifaire,

      (iv) il y a eu erreur d'appréciation de la valeur en douane,

      (v) les droits excédentaires ont été payés dans les circonstances mentionnées aux alinéas c.1) ou c.11).