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Projet de loi C-61

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45 ELIZABETH II

CHAPITRE 33

Loi portant mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange Canada - Israël

Sanctionnée le 18 décembre 1996

    Attendu :

Préambule

    que le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'État d'Israël :

      animés du désir de renforcer leurs relations dans le domaine de l'économie et d'encourager le développement économique,

      soucieux d'établir un cadre pour la promotion des investissements et de la coopération,

      résolus à favoriser le développement de leurs échanges commerciaux dans le respect d'une concurrence équitable,

      rappelant leur intérêt mutuel dans le renforcement du système commercial international que reflète l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce,

      rappelant leur Protocole d'entente du 27 septembre 1976 portant institution d'une Commission économique mixte, laquelle a été reconduite par le Protocole d'entente sur la coopération économique conclu le 5 août 1993,

      désirant établir une zone de libre-échange en levant les obstacles au commerce entre les deux pays,

    ont conclu l'Accord de libre-échange Canada - Israël;

    que le gouvernement du Canada a conclu l'Accord ayant en outre résolu de renforcer l'économie canadienne et la compétitivité du Canada en tant que nation commerçante;

    que le gouvernement du Canada a manifesté la volonté d'offrir à un autre bénéficiaire les avantages de l'Accord;

    que l'Accord s'applique à l'ensemble du Canada;

    qu'il est nécessaire, pour donner effet à l'Accord, d'apporter des modifications connexes à certaines lois,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange Canada - Israël.

Titre abrégé

DÉFINITIONS

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« Accord » L'accord de libre-échange conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'État d'Israël et signé le 31 juillet 1996, avec les rectifications qui y sont apportées avant sa ratification par le Canada.

« Accord »
``Agreement''

« Commission » La Commission du commerce canado-israélien constituée aux termes du paragraphe 1 de l'article 8.2 de l'Accord.

« Commissio n »
``Commission ''

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé, aux termes de l'article 9, de l'application de telle disposition de la présente loi.

« ministre »
``Minister''

« texte législatif fédéral » Tout ou partie d'une loi fédérale ou d'un règlement, décret ou autre texte pris dans l'exercice d'un pouvoir conféré sous le régime d'une loi fédérale.

« texte législatif fédéral »
``federal law''

(2) L'Accord est publié dans le Recueil des traités du Canada.

Publication de l'Accord

3. Il est entendu que la présente loi, les dispositions d'une loi fédérale édictées ou modifiées par la partie II et tout autre texte législatif fédéral qui met en oeuvre une disposition de l'Accord ou vise à permettre au gouvernement du Canada d'exécuter une obligation contractée par lui aux termes de l'Accord s'interprètent d'une manière compatible avec celui-ci.

Compatibilité

OBJET

4. La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de l'Accord, dont l'objectif, défini de façon plus précise dans ses principes et ses règles, consiste à éliminer les obstacles au commerce et à faciliter le mouvement des marchandises à l'intérieur de la zone de libre-échange, de manière à favoriser une concurrence équitable et à augmenter substantiellement les possibilités d'investissement.

Objet

SA MAJESTÉ

5. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.

Obligation de Sa Majesté

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

6. (1) Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur la partie I ou ses règlements ou décrets d'application, ne peut être exercé qu'avec le consentement du procureur général du Canada.

Droits et obligations fondés sur la partie I

(2) Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur l'Accord, ne peut être exercé qu'avec le consentement du procureur général du Canada.

Droits et obligations fondés sur l'Accord

7. (1) Il demeure entendu que ni la présente loi ni l'Accord, à l'exception de l'article 2.1 de celui-ci, ne s'appliquent aux eaux.

Non-appli-
cation de l'Accord aux eaux

(2) Au présent article, « eaux » s'entend des eaux de surface ou souterraines naturelles, à l'état liquide, gazeux ou solide, à l'exclusion de l'eau mise en emballage comme boisson ou en citerne.

Définition de « eaux »

PARTIE I

MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD

Approbation de l'Accord

8. L'Accord est approuvé.

Approbation

Désignation du ministre

9. Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l'application de telle disposition de la présente loi.

Désignation du ministre

Dispositions institutionnelles et administratives

10. Le Canada est représenté à la Commission par le ministre du Commerce international.

Nomination d'un représentant à la Commission

11. Le gouvernement du Canada paie sa quote-part du total des frais supportés par la Commission ou en son nom.

Paiement des frais

12. Le ministre du Commerce international désigne un organisme ou un service de l'administration fédérale pour faciliter la mise en oeuvre du chapitre 8 de l'Accord et assurer le soutien administratif des groupes spéciaux constitués en vertu de ce chapitre.

Soutien administratif

13. Le ministre du Commerce international peut nommer les représentants du Canada aux comités et groupes de travail visés au paragraphe 4 de l'article 8.2 de l'Accord.

Nomination aux comités

14. Le gouvernement du Canada paie, conformément à l'annexe 8.9 de l'Accord, la totalité ou sa quote-part des frais généraux supportés par les groupes spéciaux, ainsi que de la rémunération et des indemnités des membres des groupes spéciaux et des assistants.

Frais des groupes spéciaux

Règlements

15. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d'application de la présente loi et, sur recommandation du ministre du Commerce international, prendre toute mesure d'application du paragraphe 1 de l'annexe 8.9 de l'Accord.

Règlements

PARTIE II

MODIFICATIONS CONNEXES

Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

L.R., ch 47 (4e suppl.)

16. L'article 2 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Dans la présente loi :

Terminologie

    a) « ALÉCI » s'entend de l'Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange Canada - Israël;

    b) « importé d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI », « Israël ou autre bénéficiaire de l'ALÉCI » et « tarif de l'Accord de libre-échange Canada - Israël » s'entendent au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.

17. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 19.01, de ce qui suit :

19.011 (1) Au présent article, « cause principale » s'entend de toute cause sérieuse dont l'importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave.

Définition de « cause principale »

(2) Le Tribunal, saisi par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre, enquête et fait rapport au gouverneur en conseil sur la question de savoir si des marchandises sont, en conséquence du fait qu'elles bénéficient du tarif de l'Accord de libre-échange Canada - Israël, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

Mesures d'urgence : Israël ou autre bénéficiaire de l'ALÉCI

(3) Le Tribunal mène l'enquête visée au paragraphe (2) et établit le rapport correspondant dans le strict cadre du mandat dont il est en l'occurrence investi par le gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas.

Mandat

(4) Le ministre dépose le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission à son destinataire.

Dépôt au Parlement

(5) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport.

Avis

18. Le paragraphe 19.02(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 47, art. 32

19.02 (1) Lorsque le décret pris en vertu des paragraphes 59.1(1), (8) ou (11) ou 59.11(2), (13) ou (20) du Tarif des douanes ou des paragraphes 5(3), (3.2), (4.01) ou (4.8) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation à l'égard de marchandises prévoit une période d'application de plus de trois ans, le Tribunal, avant l'expiration de la moitié de la période, d'une part, examine les développements survenus, depuis la prise du décret, relativement aux marchandises visées par celui-ci et aux marchandises similaires ou directement concurrentes produites par des producteurs nationaux et, d'autre part, établit un rapport sur ces développements et donne son avis sur le maintien, la révocation ou la modification du décret; il transmet le rapport au gouverneur en conseil et au ministre.

Examen

19. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 20.01, de ce qui suit :

20.02 (1) Lorsque, dans le cadre d'une enquête menée en vertu de l'article 20 relativement à des marchandises importées d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI et précisées par le gouverneur en conseil, ou d'une enquête découlant d'une plainte visée au paragraphe 23(1) relativement à de telles marchandises précisées par lui, le Tribunal conclut que les marchandises en question et les marchandises du même genre importées d'autres pays le sont en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d'un tel dommage, il doit décider :

Inclusion des marchandises originaires d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI

    a) d'une part, si la quantité des marchandises importées et précisées constitue une part substantielle du total des importations de marchandises du même genre;

    b) d'autre part, si les marchandises importées et précisées contribuent de manière importante au dommage grave ou à la menace d'un tel dommage.

(2) Dans le cadre d'une enquête visée par le paragraphe (1), le Tribunal inclut dans son rapport les décisions auxquelles il parvient en vertu de ce paragraphe.

Mention des décisions

(3) Quand une enquête est menée en vertu de l'article 30.07 relativement à des marchandises importées d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI, le Tribunal doit décider :

Enquête menée en vertu de l'article 30.07

    a) d'une part, si leur quantité représente une part substantielle du total des importations de marchandises du même genre;

    b) d'autre part, si elles contribuent de manière importante au dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou à la menace d'un tel dommage.

(4) Le Tribunal tient compte du paragraphe 2 de l'article 4.6 de l'ALÉCI pour prendre les décisions visées au présent article.

Décisions

20. L'article 21.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 39

21.1 Aux articles 23 à 30, « plainte » s'entend d'une plainte écrite déposée auprès du Tribunal en vertu des paragraphes 23(1), (1.01), (1.02), (1.03) ou (1.04). Le dossier est complet si le Tribunal est convaincu qu'il comprend les renseignements prévus à l'article 23.

Définition de « plainte »

21. L'article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.03), de ce qui suit :

(1.04) Lorsqu'il estime que certaines marchandises sont, en conséquence du fait qu'elles bénéficient du tarif de l'Accord de libre-échange Canada - Israël, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave qui lui est ainsi porté, le producteur national de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou toute personne ou association le représentant, peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.

Dépôt : tarif de l'ALÉCI

22. (1) L'alinéa 26(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i.3), de ce qui suit :

      (i.4) soit, s'il s'agit d'une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.04), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu'elles bénéficient du tarif de l'Accord de libre-échange Canada - Israël, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes,

(2) Le paragraphe 26(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 47, par. 36(2)

(7) Lorsque, en raison des paragraphes 59.1(3.1) ou 59.11(6) du Tarif des douanes ou du paragraphe 5(3.1) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, le décret visé au paragraphe 5(3) de cette loi ou aux paragraphes 59.1(1) ou 59.11(2) du Tarif des douanes ne peut être pris, pendant une période donnée, à l'égard de marchandises, le Tribunal peut ouvrir l'enquête prévue au paragraphe (1) au plus tôt dans les cent quatre-vingts jours précédant la fin de la période en question.

Délai pour ouvrir une enquête

23. Le paragraphe 27(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a.3), de ce qui suit :

    a.4) soit, s'il s'agit d'une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.04), si les marchandises sont, en conséquence du fait qu'elles bénéficient du tarif de l'Accord de libre-échange Canada - Israël, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes;