Projet de loi C-61
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(2) Le paragraphe 74(1.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
par. 98(2)
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(1.1) Il est entendu que, dans les
circonstances prévues à l'alinéa (1)c.1) ou
c.11), il ne peut être procédé à la révision de
la détermination de l'origine prévue aux
paragraphes 60(1) et 57.2(3.1) ou (5).
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Aucune
demande en
application
du
paragraphe
60(1)
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(3) Le sous-alinéa 74(3)b)(i) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
par. 98(3)
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(4) Les paragraphes 74(5) et (6) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
par. 98(4)
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(4.1) Pour l'application de la présente loi,
est assimilé à la révision de la détermination
de l'origine prévue aux paragraphes 60(3) et
57.2(5) le rejet de la demande dans les cas
prévus à l'alinéa (1)c.11) pour le motif que les
marchandises sur lesquelles le demandeur a
payé des droits ne sont pas passibles, aux
termes des règlements d'application de
l'article 13 du Tarif des douanes, du traitement
tarifaire préférentiel de l'ALÉCI au moment
de leur déclaration en détail en application du
paragraphe 32(1), (3) ou (5).
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Effet du rejet
de la
demande
dans les cas
prévus à
l'alinéa
(1)c.11)
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(5) Il est entendu que le rejet de la demande
dans les cas prévus à l'alinéa (1)c.1) ou c.11)
pour le motif que la documentation fournie est
incomplète ou inexacte ou pour un motif autre
qu'un motif précisé aux paragraphes (4) ou
(4.1) n'est pas, pour l'application de la
présente loi, assimilé à la révision de la
détermination de l'origine aux termes de la
présente loi.
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Effet du rejet
de la
demande
dans les cas
prévus aux
alinéas
(1)c.1) et
c.11)
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(6) L'octroi de la réclamation dans les cas
prévus à l'alinéa (1)c.1) ou c.11) est assimilé,
pour l'application de la présente loi - à
l'exclusion de l'article 66 -, à la
détermination de l'origine aux termes des
paragraphes 60(3) et 57.2(3.1) ou (5).
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Effet de
l'octroi de la
demande
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37. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 97.1, de ce qui
suit :
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97.11 (1) Tout exportateur de marchandises
vers Israël ou un autre bénéficiaire de
l'ALÉCI pour lesquelles sera demandé le
traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCI
conformément aux lois du lieu d'exportation
des marchandises est tenu de certifier par
écrit, conformément aux modalités
réglementaires et avec les renseignements
réglementaires, que les marchandises en cause
sont conformes aux règles d'origine prévues
par l'ALÉCI; dans le cas où l'exportateur des
marchandises n'en est pas le producteur, il
remplit et signe le certificat conformément
aux critères réglementaires.
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Certification
de l'origine
des
marchandises
exportées
vers Israël ou
un autre
bénéficiaire
de l'ALÉCI
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(2) Tout exportateur de marchandises qui,
afin de permettre à une personne de se
conformer aux lois douanières applicables au
lieu d'exportation des marchandises, remplit
et signe le certificat est tenu d'en fournir un
exemplaire à l'agent qui en fait la demande.
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Exemplaire
du certificat
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(3) L'auteur du certificat ayant des motifs
de croire que celui-ci contient des
renseignements inexacts communique sans
délai à tout destinataire du certificat les
renseignements corrigés.
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Modification
du certificat
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38. Le paragraphe 97.2(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
art. 104
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97.2 (1) Toute personne qui exporte ou fait
exporter des marchandises en vue de leur
vente ou d'usages industriels, professionnels,
commerciaux ou collectifs, ou à d'autres fins
analogues ou prévues par règlement, et
l'auteur du certificat prévu aux paragraphes
97.01(1) et 97.11(1) sont tenus de conserver au
Canada, en leur établissement ou en tout autre
lieu désigné par le ministre et selon les
modalités et pendant le délai réglementaires,
les documents réglementaires relatifs aux
marchandises visées par règlement et, à la
demande de l'agent, de lui communiquer ces
documents et de répondre véridiquement aux
questions qu'il leur pose au sujet de ces
documents.
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Documents
de
l'exportateur
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39. L'alinéa 153a.1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
art. 105
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40. Le paragraphe 164(4) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
a.02), de ce qui suit :
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Tarif des douanes |
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L.R., ch. 41
(3e suppl.)
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41. (1) La définition de « pays », au
paragraphe 2(1) du Tarif des douanes, est
remplacée par ce qui suit :
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1988, ch. 65,
par. 82(1)
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« pays » Sauf indication contraire du
contexte, y est assimilé tout territoire d'un
pays situé à l'extérieur des limites de
celui-ci, de même que tout territoire
désigné par règlement.
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« pays » ``country''
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(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« Accord de libre-échange Canada - Israël »
S'entend de l'Accord au sens du paragraphe
2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord
de libre-échange Canada - Israël.
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« Accord de
libre-échange
Canada - - Israël » ``Canada- Israel Free Trade Agreement''
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« importé d'Israël ou d'un autre bénéficiaire
de l'ALÉCI » S'entend au sens des
règlements d'application de l'article 58.4.
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« importé
d'Israël ou
d'un autre
bénéficiaire
de l'ALÉCI » ``imported from Israel or another CIFTA beneficiary''
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« Israël ou autre bénéficiaire de l'ALÉCI »
S'entend au sens des règlements
d'application de l'article 58.4.
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« Israël ou
autre
bénéficiaire
de l'ALÉCI '' ``Israel or another CIFTA beneficiary''
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« tarif de l'Accord de libre-échange
Canada - Israël » Les taux de droits de
douane établis par l'article 58.1.
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« tarif de
l'Accord de
libre-échange
Canada - - Israël » ``Canada- Israel Free Trade Agreement Tariff''
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(3) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(3) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, désigner tout territoire pour
l'application de la définition de « pays » au
paragraphe (1).
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Règlements
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42. L'article 7 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(3) Pour l'application de l'annexe I,
l'abréviation « ALÉCI » signifie « tarif de
l'Accord de libre-échange
Canada - Israël ».
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Accord de
libre-échange
Canada - - Israël
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43. L'article 12.1 de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa b), de
ce qui suit :
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44. L'article 33 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 47,
art. 78
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33. Les marchandises qui, avant la date de
prise d'effet d'un décret pris en vertu des
alinéas 23(1)b), 27(1)b), 28(1)b), 36(1)b) ou
38(1)b), des articles 49 ou 52, de l'alinéa
54(1)a) ou des paragraphes 59(2), 59.1(1), (8)
ou (11), 59.11(2), (13) ou (20), 60(1) ou (6.1),
60.1(1), 60.11(2), 60.12(1) ou 60.4(1), étaient
en transit vers le Canada bénéficient du
traitement tarifaire antérieur au décret, si
celui-ci contient une disposition en ce sens.
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Marchandises
en transit
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45. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 58, de ce qui
suit :
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Accord de libre-échange Canada - Israël |
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Tarif de l'Accord de libre-échange
Canada - Israël
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58.1 (1) Sous réserve des articles 58.2 et
58.3, les marchandises des chapitres 1 à 24,
ainsi que celles du numéro tarifaire
9828.00.00, qui sont originaires d'Israël ou
d'un bénéficiaire de l'ALÉCI, de même que
celles des numéros tarifaires 9820.00.00 ou
9827.00.00, sont passibles des taux de droits
de douane du tarif de l'Accord de
libre-échange Canada - Israël
éventuellement inscrits à l'annexe I pour ces
marchandises.
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Chapitres 1 à
24, etc.
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(2) Sous réserve du paragraphe (3) et de
l'article 58.2, les marchandises des chapitres
25 à 97 - à l'exclusion des marchandises des
positions 35.01 et 35.02 - qui sont
originaires d'Israël ou d'un autre bénéficiaire
de l'ALÉCI sont importées en franchise des
droits de douane prévus à l'annexe I.
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Chapitres 25
à 97
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(3) Sous réserve de l'article 58.2, pour les
marchandises des numéros tarifaires
6112.41.00, 6112.49.00 et 6211.12.00 qui sont
visées à l'annexe I et qui sont originaires
d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de
l'ALÉCI, les droits de douane sont les
suivants :
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Numéros
tarifaires
6112.41.00,
6112.49.00 et
6211.12.00
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(4) Par dérogation à toute autre disposition
de la présente loi, à toute autre loi fédérale ou
à leurs règlements ou décrets d'application,
les marchandises ne bénéficient du tarif de
l'Accord de libre-échange Canada - Israël ni
de manière générale ou particulière, ni
directement ou indirectement, à moins que le
bénéfice ne leur en soit spécifiquement
accordé aux termes du présent article.
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Non-appli- cation d'autres lois
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58.2 Le bénéfice du tarif de l'Accord de
libre-échange Canada - Israël n'est accordé
à l'égard de marchandises - à l'exclusion
des marchandises des numéros tarifaires
9820.00.00 et 9827.00.00 - originaires
d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI
que si les conditions suivantes sont réunies :
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Conditions
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Contingent tarifaire
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58.3 Sur recommandation du ministre des
Affaires étrangères, le gouverneur en conseil
peut, par décret, pour les périodes qui y sont
spécifiées, limiter la quantité globale des
marchandises du numéro tarifaire 0603.10.21
qui bénéficie du tarif de l'Accord de
libre-échange Canada - Israël.
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Limitation
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Règlements
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58.4 (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, définir les expressions « Israël ou
autre bénéficiaire de l'ALÉCI » et « importé
d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de
l'ALÉCI ».
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Définitions
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(2) Il demeure entendu qu'il peut être
précisé, dans le règlement d'application du
présent article qui incorpore par renvoi un
document ou texte législatif, que celui-ci est
incorporé avec ses modifications successives.
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Renvois
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46. L'intertitre précédant l'article 59.1 de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
art. 126
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Mesures d'urgence : pays ALÉNA et autres |
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47. L'article 59.2 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 47,
art. 82
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Mesures d'urgence : Israël et autres bénéficiaires de l'ALÉCI |
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59.11 (1) Les articles 59.1 et 60 ne
s'appliquent pas aux marchandises importées
d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de
l'ALÉCI.
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Non-appli- cation
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(2) Sous réserve du paragraphe (5), si, à un
moment donné, le gouverneur en conseil est
convaincu, en se fondant soit sur un rapport du
ministre des Finances, soit sur une enquête
menée par le Tribunal canadien du commerce
extérieur en vertu des articles 20 ou 26 de la
Loi sur le Tribunal canadien du commerce
extérieur, que des marchandises de toute
nature importées d'Israël ou d'un autre
bénéficiaire de l'ALÉCI le sont dans des
conditions où elles causent ou menacent de
causer un dommage grave à des producteurs
nationaux de marchandises similaires ou
directement concurrentes, il peut, sur
recommandation du ministre des Finances,
par décret, assujettir tout ou partie de ces
marchandises, lorsqu'elles sont importées au
Canada ou dans une de ses régions, ou partie
de celle-ci, au cours de la période où le décret
est en vigueur, à une surtaxe dont le taux,
spécifié dans le décret, peut varier selon que
la quantité des marchandises, importées au
Canada ou dans une de ses régions, ou partie
de celle-ci, désignées dans le décret et à la date
qui y est spécifiée, est égale ou supérieure aux
quantités totales spécifiées dans le décret,
mais ne peut cependant dépasser celui qu'il
estime suffisant pour prévenir ou réparer un tel
dommage.
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Surtaxe
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(3) Le ministre des Finances n'établit le
rapport prévu au paragraphe (2) que si, selon
le cas :
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Rapport du
ministre
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(4) Il ne peut être pris de décret en vertu du
paragraphe (2), par suite du rapport du
ministre des Finances, à l'égard des produits
agricoles désignés par règlement qui peuvent
être assujettis à une surtaxe en vertu de
l'article 60.01.
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Exception
relative à
certains
produits
agricoles
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(5) Le décret prévu au paragraphe (2) n'est
pris que si le gouverneur en conseil est
convaincu, sur le fondement du rapport prévu
aux articles 20 ou 29 de la Loi sur le Tribunal
canadien du commerce extérieur ou d'un
rapport du ministre des Finances, que la
quantité des marchandises importées d'Israël
ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI
constitue une part substantielle du total des
importations de marchandises de même
nature et contribue de manière importante à
causer ou à menacer de causer un dommage
grave aux producteurs nationaux de
marchandises similaires ou directement
concurrentes.
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Réserve
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(6) Sous réserve du paragraphe (7), il ne
peut être pris de décret en vertu du paragraphe
(2) à l'égard des marchandises qui ont déjà fait
l'objet d'un décret pris en vertu de ce
paragraphe ou du paragraphe 5(3) de la Loi sur
les licences d'exportation et d'importation
tant qu'il ne s'est pas écoulé, depuis
l'expiration du décret en cause et de tout
décret pris en vertu des paragraphes 5(3.2) ou
(4.8) de cette loi ou du paragraphe (20) du
présent article, au moins deux ans ou, s'il est
plus long, un délai égal à la période
d'application du décret ou des décrets.
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Interdiction
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(7) Les marchandises à l'égard desquelles a
été pris, en vertu du paragraphe (2), un décret
dont la période d'application a été d'au plus
cent quatre-vingts jours peuvent toutefois être
assujetties, par décret, à une surtaxe si, d'une
part, il s'est écoulé au moins un an depuis
l'entrée en vigueur du premier décret et,
d'autre part, elles n'ont pas fait l'objet de plus
de deux décrets au cours des cinq ans
précédant l'entrée en vigueur du second
décret.
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Exception
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(8) Le décret pris en vertu du paragraphe
(2) :
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Application
et révocation
du décret
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(9) Dès qu'il a pris le décret visé au
paragraphe (2) en se fondant sur un rapport du
ministre des Finances, le gouverneur en
conseil saisit le Tribunal canadien du
commerce extérieur pour qu'il mène, en vertu
de l'alinéa 20a) de la Loi sur le Tribunal
canadien du commerce extérieur, une enquête
sur la question.
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Enquête
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