Projet de loi C-32
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
Répartition des redevances |
|
|
84. Le plus tôt possible après avoir reçu les
redevances, l'organisme de perception les
répartit entre les sociétés de gestion
représentant les auteurs admissibles, les
artistes-interprètes admissibles et les
producteurs admissibles selon la proportion
fixée par la Commission.
|
|
Organisme de
perception
|
85. (1) Lorsqu'il est d'avis qu'un autre pays
accorde ou s'est engagé à accorder, par traité,
convention, contrat ou loi, aux
artistes-interprètes et aux producteurs
d'enregistrements sonores citoyens canadiens
ou résidents permanents du Canada au sens de
la Loi sur l'immigration ou, s'il s'agit de
personnes morales, ayant leur siège social au
Canada, essentiellement les mêmes avantages
que ceux conférés par la présente partie, le
ministre peut, en publiant une déclaration
dans la Gazette du Canada, à la fois :
|
|
Réciprocité
|
|
|
|
|
|
|
(2) Lorsqu'il est d'avis qu'un autre pays
n'accorde pas ni ne s'est engagé à accorder,
par traité, convention, contrat ou loi, aux
artistes-interprètes ou aux producteurs
d'enregistrements sonores citoyens canadiens
ou résidents permanents du Canada au sens de
la Loi sur l'immigration ou, s'il s'agit de
personnes morales, ayant leur siège social au
Canada, essentiellement les mêmes avantages
que ceux conférés par la présente partie, le
ministre peut, en publiant une déclaration
dans la Gazette du Canada, à la fois :
|
|
Réciprocité
|
|
|
|
|
|
|
(3) Les dispositions de la présente loi que le
ministre précise dans la déclaration
s'appliquent :
|
|
Application
|
|
|
|
|
|
|
(4) Les autres dispositions de la présente loi
s'appliquent de la manière prévue au
paragraphe (3), sous réserve des exceptions
que le ministre peut prévoir dans la
déclaration.
|
|
Autres
dispositions
|
Exemption |
|
|
86. (1) La vente ou toute autre forme
d'aliénation d'un support audio vierge au
profit d'une société, association ou personne
morale qui représente les personnes ayant une
déficience perceptuelle ne donne pas lieu à
redevance.
|
|
Aucune
redevance
payable
|
(2) Toute société, association ou personne
morale visée au paragraphe (1) qui achète au
Canada un support audio vierge à une
personne autre que le fabricant ou
l'importateur a droit, sur preuve d'achat
produite au plus tard le 30 juin de l'année
civile qui suit celle de l'achat, au
remboursement sans délai par l'organisme de
perception d'une somme égale au montant de
la redevance payée.
|
|
Rembourse- ment
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Si les règlements pris en vertu de
l'alinéa 87a) prévoient l'inscription des
sociétés, associations ou personnes morales
qui représentent des personnes ayant une
déficience perceptuelle, les paragraphes (1) et
(2) ne s'appliquent qu'aux sociétés,
associations ou personnes morales inscrites
conformément à ces règlements.
|
|
Inscriptions
|
Règlements |
|
|
87. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
|
|
Règlements
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Recours civils |
|
|
88. (1) L'organisme de perception peut,
pour la période mentionnée au tarif
homologué, percevoir les redevances qui y
figurent et, indépendamment de tout autre
recours, le cas échéant, en poursuivre le
recouvrement en justice.
|
|
Droit de
recouvrement
|
(2) En cas de non-paiement des redevances
prévues par la présente partie, le tribunal
compétent peut condamner le défaillant à
payer à l'organisme de perception jusqu'au
quintuple du montant de ces redevances et ce
dernier les répartit conformément à l'article
84.
|
|
Défaut de
payer les
redevances
|
(3) L'organisme de perception peut, en sus
de tout autre recours possible, demander à un
tribunal compétent de rendre une ordonnance
obligeant une personne à se conformer aux
exigences de la présente partie.
|
|
Ordonnance
|
(4) Lorsqu'il rend une décision
relativement au paragraphe (2), le tribunal
tient compte notamment des facteurs
suivants :
|
|
Facteurs
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PARTIE IX |
|
|
DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
|
|
89. Nul ne peut revendiquer un droit
d'auteur autrement qu'en application de la
présente loi ou de toute autre loi fédérale; le
présent article n'a toutefois pas pour effet
d'empêcher, en cas d'abus de confiance, un
individu de faire valoir son droit ou un tribunal
de réprimer l'abus.
|
|
Revendica- tion d'un droit d'auteur
|
90. Les dispositions de la présente loi
relatives au droit d'auteur sur les prestations,
les enregistrements sonores ou les signaux de
communication et au droit à rémunération des
artistes-interprètes et producteurs n'ont pas
pour effet de porter atteinte aux droits
conférés par la partie I et n'ont, par
elles-mêmes, aucun effet négatif sur la
fixation par la Commission des redevances
afférentes.
|
|
Règle
d'interpré- tation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
91. Le gouverneur en conseil prend les
mesures nécessaires à l'adhésion du Canada :
|
|
Conventions
de Berne et
de Rome
|
|
|
|
|
|
|
92. (1) Dans les cinq ans suivant la date de
l'entrée en vigueur du présent article, le
ministre présente au Sénat et à la Chambre des
communes un rapport sur la présente loi et les
conséquences de son application, dans lequel
il fait état des modifications qu'il juge
souhaitables.
|
|
Examen
|
(2) Les comités de la Chambre des
communes ou mixtes désignés ou constitués à
cette fin sont saisis d'office du rapport et
procèdent dans les meilleurs délais à l'étude
de celui-ci de même qu'à l'analyse exhaustive
de la présente loi et des conséquences de son
application. Ils présentent un rapport à la
Chambre des communes ou aux deux
chambres du Parlement, selon le cas, dans
l'année suivant le dépôt du rapport visé au
paragraphe (1) ou dans le délai supérieur
accordé par celles-ci.
|
|
Renvoi en
comité
|
|
|
|
|
|
|
51. L'annexe III de la même loi est
abrogée.
|
|
|
52. (1) Dans les passages suivants de la
version française de la même loi, « droits »
est remplacé par « redevances », avec les
adaptations nécessaires :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Au paragraphe 69(2) de la version
française de la même loi, « aucun droit » est
remplacé par « aucune redevance ».
|
|
|
DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
|
|
53. Peu importe la date à laquelle un tarif
est certifié pour la première fois au titre de
l'alinéa 83(8)c) de la Loi sur le droit
d'auteur, édicté par l'article 50 de la
présente loi, sa prise d'effet a lieu le 1er
janvier de la première année civile suivant
l'entrée en vigueur de cet alinéa et sa
période d'effet est de deux années civiles.
|
|
|
53.1 Par dérogation au paragraphe
67.1(2) et à l'article 70.13, de la Loi sur le
droit d'auteur, édicté par les articles 45 et 46
de cette loi, la date fixée pour le dépôt du
premier projet de tarif aux termes de ces
articles est au plus tard le 1er septembre de
l'année d'entrée en vigueur du présent
article.
|
|
|
54. Il est entendu que les avis publiés en
application du paragraphe 5(2) de la Loi sur
le droit d'auteur avant l'entrée en vigueur
du présent article sont réputés avoir été
valides et avoir produit leur effet
conformément à leur teneur.
|
|
|
54.1 L'article 6 de la Loi sur le droit
d'auteur s'applique aux photographies
protégées par le droit d'auteur à l'entrée en
vigueur du présent article si l'auteur était,
selon le cas :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55. (1) La partie II de la Loi sur le droit
d'auteur, édictée par l'article 14 de la
présente loi, a pour effet de remplacer les
paragraphes 5(3) à (6) et l'article 11 de cette
loi dans leur version antérieure à la date
d'entrée en vigueur du paragraphe 5(3) et
de l'article 8, respectivement, de la présente
loi.
|
|
|
(2) Les droits conférés par la partie II de
la Loi sur le droit d'auteur, édictée par
l'article 14 de la présente loi, n'ont pas pour
effet de restreindre les droits conférés, en
vertu des paragraphes 5(3) à (6) et de
l'article 11 de cette loi dans leur version
antérieure à la date d'entrée en vigueur du
paragraphe 5(3) et de l'article 8,
respectivement, de la présente loi,
relativement aux empreintes, rouleaux
perforés et autres organes au moyen
desquels des sons peuvent être reproduits
mécaniquement et qui ont été confectionnés
avant l'entrée en vigueur du paragraphe
5(3) et de l'article 8, respectivement, de la
présente loi.
|
|
|
(3) Les paragraphes 14(1) et (2) de la Loi
sur le droit d'auteur continuent de
s'appliquer, avec les adaptations
nécessaires, à la cession du droit d'auteur
ou à la concession d'un intérêt dans ce droit
effectuées, avant l'entrée en vigueur de la
partie II de la Loi sur le droit d'auteur,
édictée par l'article 14 de la présente loi,
par le producteur d'un enregistrement
sonore qui est une personne physique
comme si l'enregistrement sonore était
l'oeuvre et le producteur, l'auteur de
celle-ci.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56. La présente loi n'a pas pour effet de
restreindre le droit conféré en vertu de
l'article 14.01 de la Loi sur le droit d'auteur
dans sa version antérieure à la date d'entrée
en vigueur de l'article 12 de la présente loi.
|
|
|
57. Il est entendu que l'abrogation dans la
Loi sur le droit d'auteur des mentions « sujet
britannique » et « royaumes et territoires
de Sa Majesté » ne porte pas atteinte au
droit d'auteur ou aux droits moraux qui
existaient au Canada avant l'entrée en
vigueur de ces modifications.
|
|
|
58. La présente loi n'a pas pour effet de
réactiver le droit d'auteur éteint avant
l'entrée en vigueur du présent article.
|
|
|
58.1 Les ententes en matière de cession
d'un droit qui, en vertu de la présente loi,
constitue un droit d'auteur ou à
rémunération, ou en matière de licence
concédant un intérêt dans un tel droit,
conclues avant le 25 avril 1996 ne valent pas
cession ou concession d'un droit conféré à
l'origine par la présente loi, sauf mention
expresse du droit à cet effet.
|
|
|
ABROGATIONS |
|
|
59. Le paragraphe 42(3) de la Loi sur le
droit d'auteur, chapitre C-30 des Statuts
revisés du Canada de 1970, est abrogé.
|
|
|
60. L'article 51 de la Loi sur le droit
d'auteur, chapitre 55 des Statuts revisés du
Canada de 1952, est abrogé.
|
|
|