Projet de loi C-32
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Règlements |
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87. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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Recours civils |
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88. (1) L'organisme de perception peut,
pour la période mentionnée au tarif homolo
gué, percevoir les redevances qui y figurent et,
indépendamment de tout autre recours, le cas
échéant, en poursuivre le recouvrement en
justice.
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Droit de
recouvrement
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(2) En cas de non-paiement des redevances
prévues par la présente partie, le tribunal
compétent peut condamner le défaillant à
payer à l'organisme de perception jusqu'au
quintuple du montant de ces redevances et ce
dernier les répartit conformément à l'article
84.
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Défaut de
payer les
redevances
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(3) L'organisme de perception peut, en sus
de tout autre recours possible, demander à un
tribunal compétent de rendre une ordonnance
obligeant une personne à se conformer aux
exigences de la présente partie.
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Ordonnance
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(4) Lorsqu'il rend une décision relative
ment au paragraphe (2), le tribunal tient
compte notamment des facteurs suivants :
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Facteurs
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PARTIE IX |
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
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89. Nul ne peut revendiquer un droit
d'auteur autrement qu'en application de la
présente loi ou de toute autre loi fédérale; le
présent article n'a toutefois pas pour effet
d'empêcher, en cas d'abus de confiance, un
individu de faire valoir son droit ou un tribunal
de réprimer l'abus.
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Revendica- tion d'un droit d'auteur
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90. Les dispositions de la présente loi
relatives au droit d'auteur sur les prestations,
les enregistrements sonores ou les signaux de
communication et au droit à rémunération des
artistes-interprètes et producteurs n'ont pas
pour effet de porter atteinte aux droits confé
rés par la partie I et n'ont, par elles-mêmes,
aucun effet négatif sur la fixation par la
Commission des redevances afférentes .
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Règle
d'interpréta- tion
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91. Le gouverneur en conseil prend les
mesures nécessaires à l'adhésion du Canada :
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Conventions
de Berne et
de Rome
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92. (1) Dans les cinq ans suivant la date de
l'entrée en vigueur du présent article, le
ministre présente au Sénat et à la Chambre des
communes un rapport sur la présente loi et les
conséquences de son application, dans lequel
il fait état des modifications qu'il juge souhai
tables.
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Examen
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(2) Les comités de la Chambre des commu
nes ou mixtes désignés ou constitués à cette fin
sont saisis d'office du rapport et procèdent
dans les meilleurs délais à l'étude de celui-ci
de même qu'à l'analyse exhaustive de la
présente loi et des conséquences de son
application. Ils présentent un rapport à la
Chambre des communes ou aux deux cham
bres du Parlement, selon le cas, dans l'année
suivant le dépôt du rapport visé au paragraphe
(1) ou dans le délai supérieur accordé par
celles-ci.
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Renvoi en
comité
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51. L'annexe III de la même loi est
abrogée.
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52. (1) Dans les passages suivants de la
version française de la même loi, « droits »
est remplacé par « redevances », avec les
adaptations nécessaires :
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(2) Au paragraphe 69(2) de la version
française de la même loi, « aucun droit » est
remplacé par « aucune redevance ».
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
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53. Peu importe la date à laquelle un tarif
est certifié pour la première fois au titre de
l'alinéa 83(8)c) de la Loi sur le droit d'au
teur, édicté par l'article 50 de la présente loi,
sa prise d'effet a lieu le 1er janvier de la
première année civile suivant l'entrée en
vigueur de cet alinéa et sa période d'effet est
de deux années civiles.
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53.1 Par dérogation au paragraphe
67.1(2) et à l'article 70.13, de la Loi sur le
droit d'auteur, édicté par les articles 45 et 46
de cette loi, la date fixée pour le dépôt du
premier projet de tarif aux termes de ces
articles est au plus tard le 1er septembre de
l'année d'entrée en vigueur du présent
article.
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54. Il est entendu que les avis publiés en
application du paragraphe 5(2) de la Loi sur
le droit d'auteur avant l'entrée en vigueur
du présent article sont réputés avoir été
valides et avoir produit leur effet conformé
ment à leur teneur.
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54.1 L'article 6 de la Loi sur le droit
d'auteur s'applique aux photographies pro
tégées par le droit d'auteur à l'entrée en
vigueur du présent article si l'auteur était,
selon le cas :
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55. (1) La partie II de la Loi sur le droit
d'auteur, édictée par l'article 14 de la
présente loi, a pour effet de remplacer les
paragraphes 5(3) à (6) et l'article 11 de cette
loi dans leur version antérieure à la date
d'entrée en vigueur du paragraphe 5(3) et
de l'article 8, respectivement, de la présente
loi.
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(2) Les droits conférés par la partie II de
la Loi sur le droit d'auteur, édictée par
l'article 14 de la présente loi, n'ont pas pour
effet de restreindre les droits conférés, en
vertu des paragraphes 5(3) à (6) et de
l'article 11 de cette loi dans leur version
antérieure à la date d'entrée en vigueur du
paragraphe 5(3) et de l'article 8, respective
ment, de la présente loi, relativement aux
empreintes, rouleaux perforés et autres
organes au moyen desquels des sons peu
vent être reproduits mécaniquement et qui
ont été confectionnés avant l'entrée en
vigueur du paragraphe 5(3) et de l'article 8,
respectivement, de la présente loi.
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(3) Les paragraphes 14(1) et (2) de la Loi
sur le droit d'auteur continuent de s'appli
quer, avec les adaptations nécessaires, à la
cession du droit d'auteur ou à la concession
d'un intérêt dans ce droit effectuées, avant
l'entrée en vigueur de la partie II de la Loi
sur le droit d'auteur, édictée par l'article 14
de la présente loi, par le producteur d'un
enregistrement sonore qui est une personne
physique comme si l'enregistrement sonore
était l'oeuvre et le producteur, l'auteur de
celle-ci.
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56. La présente loi n'a pas pour effet de
restreindre le droit conféré en vertu de
l'article 14.01 de la Loi sur le droit d'auteur
dans sa version antérieure à la date d'entrée
en vigueur de l'article 12 de la présente loi.
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57. Il est entendu que l'abrogation dans la
Loi sur le droit d'auteur des mentions « sujet
britannique » et « royaumes et territoires
de Sa Majesté » ne porte pas atteinte au
droit d'auteur ou aux droits moraux qui
existaient au Canada avant l'entrée en
vigueur de ces modifications.
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58. La présente loi n'a pas pour effet de
réactiver le droit d'auteur éteint avant
l'entrée en vigueur du présent article.
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58.1 Les ententes en matière de cession
d'un droit qui, en vertu de la présente loi,
constitue un droit d'auteur ou à rémunéra
tion, ou en matière de licence concédant un
intérêt dans un tel droit, conclues avant le
25 avril 1996 ne valent pas cession ou
concession d'un droit conféré à l'origine
par la présente loi, sauf mention expresse
du droit à cet effet.
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ABROGATIONS |
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59. Le paragraphe 42(3) de la Loi sur le
droit d'auteur, chapitre C-30 des Statuts
revisés du Canada de 1970, est abrogé.
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60. L'article 51 de la Loi sur le droit
d'auteur, chapitre 55 des Statuts revisés du
Canada de 1952, est abrogé.
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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61. Sous réserve de l'article 62, la présen
te loi ou telle de ses dispositions, ou des
dispositions de la Loi sur le droit d'auteur
édictées ou modifiées par la présente loi,
entre en vigueur à la date ou aux dates fixées
par décret.
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Entrée en
vigueur
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62. (1) Les dispositions suivantes entrent
en vigueur ou sont réputées être entrées en
vigueur le 30 juin 1996 :
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(2) Toutefois, la définition de « distribu
teur exclusif » visée à l'alinéa (1)a) est
réputée rédigée comme suit pour la période
qui commence le 30 juin 1996 et se termine
soixante jours après la date de sanction de
la présente loi :
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« distributeur exclusif » S'entend, en ce qui
concerne un livre, de toute personne à qui le
titulaire du droit d'auteur sur le livre au Ca
nada ou le titulaire d'une licence exclusive
au Canada s'y rapportant a accordé, avant
ou après l'entrée en vigueur de la présente
définition, par écrit, la qualité d'unique dis
tributeur pour tout ou partie du Canada ou
d'unique distributeur pour un secteur du
marché pour tout ou partie du Canada;
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« distribu- teur exclusif » ``exclusive distributor''
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63. (1) Pour la période qui commence le
30 juin 1996 et se termine à la date de
sanction de la présente loi, les règles ci-
après s'appliquent à l'exercice par un
distributeur exclusif, au sens du paragra
phe 62(2), d'un livre, ou par le titulaire du
droit d'auteur sur le livre ou le titulaire
d'une licence exclusive s'y rapportant, des
recours mentionnés dans la Loi sur le droit
d'auteur contre un importateur visé au
paragraphe 27.1(1), édicté par l'article 15
de la présente loi, ou une personne qui fait
l'un ou l'autre des actes visés au paragra
phe 27.1(2), édicté par cet article :
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(2) Les recours visés au paragraphe (1) ne
peuvent, pendant la période mentionnée à
ce paragraphe, être exercés contre un
établissement d'enseignement, une biblio
thèque, un musée ou un service d'archives.
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(3) Il est entendu que l'expiration de la
période visée au paragraphe 62(2) de la
présente loi ne porte pas atteinte au droit du
distributeur exclusif de continuer, après
cette expiration, les procédures validement
intentées avant cette expiration.
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