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Projet de loi C-32

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ENTRÉE EN VIGUEUR

61. Sous réserve de l'article 62, la présente loi ou telle de ses dispositions, ou des dispositions de la Loi sur le droit d'auteur édictées ou modifiées par la présente loi, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur

62. (1) Les dispositions suivantes entrent en vigueur ou sont réputées être entrées en vigueur le 30 juin 1996 :

Entrée en vigueur

    a) les définitions de « bibliothèque, musée ou service d'archives », « distributeur exclusif » et « établissement d'enseignement », à l'article 2 de la Loi sur le droit d'auteur, édictées par le paragraphe 1(5) de la présente loi;

    b) l'article 2.6 de la Loi sur le droit d'auteur, édicté par l'article 2 de la présente loi;

    c) l'article 27.1 de la Loi sur le droit d'auteur, édicté par l'article 15 de la présente loi;

    d) l'article 45 de la Loi sur le droit d'auteur, édicté par l'article 28 de la présente loi.

(2) Toutefois, la définition de « distributeur exclusif » visée à l'alinéa (1)a) est réputée rédigée comme suit pour la période qui commence le 30 juin 1996 et se termine soixante jours après la date de sanction de la présente loi :

« distributeur exclusif » S'entend, en ce qui concerne un livre, de toute personne à qui le titulaire du droit d'auteur sur le livre au Canada ou le titulaire d'une licence exclusive au Canada s'y rapportant a accordé, avant ou après l'entrée en vigueur de la présente définition, par écrit, la qualité d'unique distributeur pour tout ou partie du Canada ou d'unique distributeur pour un secteur du marché pour tout ou partie du Canada;

« distribu-
teur exclusif »
``exclusive distributor''

(3) Toutefois, l'alinéa (1)e) de l'article 45 de la Loi sur le droit d'auteur visé à l'alinéa (1)d) est réputé rédigé comme suit pour la période qui commence le 30 juin 1996 et se termine soixante jours après la date de sanction de la présente loi :

    e) d'importer des exemplaires de livres d'occasion produits avec le consentement du titulaire du droit d'auteur dans le pays de production.

63. (1) Pour la période qui commence le 30 juin 1996 et se termine à la date de sanction de la présente loi, les règles ci-après s'appliquent à l'exercice par un distributeur exclusif, au sens du paragraphe 62(2), d'un livre, ou par le titulaire du droit d'auteur sur le livre ou le titulaire d'une licence exclusive s'y rapportant, des recours mentionnés dans la Loi sur le droit d'auteur contre un importateur visé au paragraphe 27.1(1), édicté par l'article 15 de la présente loi, ou une personne qui fait l'un ou l'autre des actes visés au paragraphe 27.1(2), édicté par cet article :

    a) avant les faits qui donnent lieu au litige, l'importateur ou cette personne, selon le cas, ont été avisés du fait qu'il y a un distributeur exclusif du livre et que l'article 27.1 est entré ou réputé entré en vigueur le 30 juin 1996;

    b) les recours relatifs à une violation du droit d'auteur prévue à l'article 27.1 ne peuvent s'exercer que pour les exemplaires du livre importés pendant cette période et qui sont encore en stock à la date de sanction de la présente loi.

(2) Les recours visés au paragraphe (1) ne peuvent, pendant la période mentionnée à ce paragraphe, être exercés contre un établissement d'enseignement, une bibliothèque, un musée ou un service d'archives.

(3) Il est entendu que l'expiration de la période visée au paragraphe 62(2) de la présente loi ne porte pas atteinte au droit du distributeur exclusif de continuer, après cette expiration, les procédures validement intentées avant cette expiration.