Projet de loi C-32
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2.3 Quiconque communique au public par
télécommunication une oeuvre ou un autre
objet du droit d'auteur ne les exécute ni ne les
représente en public de ce fait, ni n'est réputé,
du seul fait de cette communication, autoriser
une telle exécution ou représentation en
public.
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Télécommu- nication
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2.4 (1) Les règles qui suivent s'appliquent
dans les cas de communication au public par
télécommunication :
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Communica- tion au public par télécommu- nication
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(2) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, définir « entreprise de
programmation » pour l'application de
l'alinéa (1)c).
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Règlement
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(3) La retransmission d'un signal à un
retransmetteur visé par l'article 31 n'est pas
visée par les alinéas (1)c) et 3(1)f).
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Restriction
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2.5 (1) Pour l'application des alinéas 3(1)h)
et i), 15(1)c) et 18(1)c), équivaut à une
location l'accord - quelle qu'en soit la forme
et compte tenu des circonstances - qui en a
la nature et qui est conclu avec l'intention de
faire un gain dans le cadre des activités
générales du loueur de programme
d'ordinateur ou d'enregistrement sonore,
selon le cas.
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Location
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(2) Il n'y a toutefois pas intention de faire un
gain lorsque le loueur n'a que l'intention de
recouvrer les coûts - frais généraux
compris - afférents à la location.
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Intention du
loueur
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2.6 Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, fixer les critères de distribution
pour l'application de la définition de
« distributeur exclusif » figurant à l'article 2.
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Distributeur
exclusif
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2.7 Pour l'application de la présente loi, une
licence exclusive est l'autorisation accordée
au licencié d'accomplir un acte visé par un
droit d'auteur de façon exclusive, qu'elle soit
accordée par le titulaire du droit d'auteur ou
par une personne déjà titulaire d'une licence
exclusive; l'exclusion vise tous les titulaires.
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Licence
exclusive
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PARTIE I |
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DROIT D'AUTEUR ET DROITS MORAUX SUR LES OEUVRES |
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3. (1) Le passage du paragraphe 3(1) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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3. (1) Le droit d'auteur sur l'oeuvre
comporte le droit exclusif de produire ou
reproduire la totalité ou une partie importante
de l'oeuvre, sous une forme matérielle
quelconque, d'en exécuter ou d'en représenter
la totalité ou une partie importante en public
et, si l'oeuvre n'est pas publiée, d'en publier
la totalité ou une partie importante; ce droit
comporte, en outre, le droit exclusif :
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Droit
d'auteur sur
l'oeuvre
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(2) Les alinéas 3(1)d) et e) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
par. 55(1)
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(3) Le paragraphe 3(1) de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa h), de
ce qui suit :
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(4) Les paragraphes 3(1.2) à (4) de la
même loi sont abrogés.
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1988, ch. 65,
par. 62(2);
1993, ch. 23,
art. 2, ch. 44,
par. 55(3)
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4. L'article 4 de la même loi est abrogé.
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1993, ch. 44,
art. 56
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5. (1) Les alinéas 5(1)a) à c) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1994, ch. 47,
par. 57(1)
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(2) Le paragraphe 5(1.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 47,
par. 57(1)
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(1.03) Les paragraphes (1.01) et (1.02)
s'appliquent et sont réputés avoir été
applicables, que le pays en question soit
devenu un pays partie à la Convention de
Berne ou membre de l'OMC avant ou après
leur entrée en vigueur.
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Application
des
paragraphes
(1.01) et
(1.02)
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(1.1) Est réputée avoir été publiée pour la
première fois dans un pays signataire l'oeuvre
qui y est publiée dans les trente jours qui
suivent sa première publication dans un autre
pays.
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Première
publication
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(3) Les paragraphes 5(3) à (6) de la même
loi sont abrogés.
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1993, ch. 44,
par. 57(2)
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6. L'article 7 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
art. 58
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7. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
lorsqu'une oeuvre littéraire, dramatique ou
musicale, ou une gravure, qui est encore
protégée à la date de la mort de l'auteur ou,
dans le cas des oeuvres créées en
collaboration, à la date de la mort de l'auteur
qui décède le dernier n'a pas été publiée ni, en
ce qui concerne une conférence ou une oeuvre
dramatique ou musicale, exécutée ou
représentée en public ou communiquée au
public par télécommunication avant cette
date, le droit d'auteur subsiste jusqu'à sa
publication, ou jusqu'à son exécution ou sa
représentation en public ou sa communication
au public par télécommunication, selon
l'événement qui se produit en premier lieu,
puis jusqu'à la fin de la cinquantième année
suivant celle de cette publication ou de cette
exécution ou représentation en public ou
communication au public par
télécommunication.
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Durée du
droit d'auteur
sur les
oeuvres
posthumes
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique que
dans les cas où l'oeuvre a été publiée, ou
exécutée ou représentée en public ou
communiquée au public par
télécommunication, selon le cas, avant
l'entrée en vigueur du présent article.
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Application
du
paragraphe
(1)
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(3) L'oeuvre, qu'elle soit ou non publiée, ou
exécutée ou représentée en public ou
communiquée au public par
télécommunication après la date d'entrée en
vigueur du présent article, continue d'être
protégée par le droit d'auteur jusqu'à la fin de
l'année de l'entrée en vigueur de cet article et
pour une période de cinquante ans par la suite,
dans le cas où :
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Disposition
transitoire
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(4) L'oeuvre, qu'elle soit ou non publiée, ou
exécutée ou représentée en public ou
communiquée au public par
télécommunication après la date d'entrée en
vigueur du présent article, continue d'être
protégée par le droit d'auteur jusqu'à la fin de
l'année de l'entrée en vigueur de cet article et
pour une période de cinq ans par la suite, dans
le cas où :
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Disposition
transitoire
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7. L'article 10 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
par. 60(1);
1994, ch. 47,
art. 69(F)
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10. (1) Dans les cas où le propriétaire visé
au paragraphe (2) est une personne morale, le
droit d'auteur sur la photographie subsiste
jusqu'à la fin de la cinquantième année
suivant celle de la confection du cliché initial
ou de la planche dont la photographie a été
directement ou indirectement tirée, ou de
l'original lorsqu'il n'y a pas de cliché ou de
planche.
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Durée du
droit d'auteur
sur les
photogra- phies : cas particuliers
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(1.1) Toutefois, l'article 6 s'applique dans
les cas où le propriétaire est une personne
morale dont la majorité des actions avec droit
de vote sont détenues par une personne
physique qui, sauf pour le paragraphe (2),
aurait été considérée l'auteur de la
photographie.
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Majorité des
actions
détenues par
l'auteur
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(2) Le propriétaire, au moment de la
confection du cliché initial ou de la planche
ou, lorsqu'il n'y a pas de cliché ou de planche,
de l'original est considéré comme l'auteur de
la photographie, et si ce propriétaire est une
personne morale, celle-ci est réputée, pour
l'application de la présente loi, être un
résident habituel d'un pays signataire, si elle
y a fondé un établissement commercial.
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Auteur de la
photographie
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8. L'article 11 de la même loi est abrogé.
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1993, ch. 44,
par. 60(1)
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9. (1) Le passage de l'article 11.1 de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
par. 60(1)
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11.1 Sauf dans le cas d'oeuvres
cinématographiques auxquelles les dispositifs
de la mise en scène ou les combinaisons des
incidents représentés donnent un caractère
dramatique, le droit d'auteur sur une oeuvre
cinématographique ou une compilation
d'oeuvres cinématographiques subsiste :
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Oeuvre
cinémato- graphique
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(2) Les alinéas 11.1a) et b) de la version
anglaise de la même loi sont remplacés par
ce qui suit :
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1993, ch. 44,
par. 60(1)
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10. (1) Le paragraphe 13(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Lorsqu'il s'agit d'une gravure, d'une
photographie ou d'un portrait et que la
planche ou autre production originale a été
commandée par une tierce personne et
confectionnée contre rémunération et la
rémunération a été payée en vertu de cette
commande, celui qui a donné la commande
est, à moins de stipulation contraire, le
premier titulaire du droit d'auteur.
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Gravure,
photographie
ou portrait
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(2) Le paragraphe 13(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Le titulaire du droit d'auteur sur une
oeuvre peut céder ce droit, en totalité ou en
partie, d'une façon générale ou avec des
restrictions relatives au territoire, au support
matériel, au secteur du marché ou à la portée
de la cession, pour la durée complète ou
partielle de la protection; il peut également
concéder, par une licence, un intérêt
quelconque dans ce droit; mais la cession ou
la concession n'est valable que si elle est
rédigée par écrit et signée par le titulaire du
droit qui en fait l'objet, ou par son agent
dûment autorisé.
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Cession et
licences
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(5) Lorsque, en vertu d'une cession partielle
du droit d'auteur, le cessionnaire est investi
d'un droit quelconque compris dans le droit
d'auteur, sont traités comme titulaires du droit
d'auteur, pour l'application de la présente loi,
le cessionnaire, en ce qui concerne les droits
cédés, et le cédant, en ce qui concerne les
droits non cédés, les dispositions de la
présente loi recevant leur application en
conséquence.
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Possession
dans le cas de
cession
partielle
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(6) Il est entendu que la cession du droit
d'action pour violation du droit d'auteur est
réputée avoir toujours pu se faire en relation
avec la cession du droit d'auteur ou la
concession par licence de l'intérêt dans
celui-ci.
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Cession d'un
droit de
recours
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(7) Il est entendu que la concession d'une
licence exclusive sur un droit d'auteur est
réputée toujours avoir valu concession par
licence d'un intérêt dans ce droit d'auteur.
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Licence
exclusive
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11. Le paragraphe 14(3) de la même loi
est abrogé.
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12. L'article 14.01 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont abrogés.
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1994, ch. 47,
art. 58
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13. L'article 14.2 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(3) Le paragraphe (2) s'applique, avec les
adaptations nécessaires, à toute dévolution
subséquente.
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Dévolutions
subséquentes
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14. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 14.2, de ce qui
suit :
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