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Projet de loi C-32

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2.3 Quiconque communique au public par télécommunication une oeuvre ou un autre objet du droit d'auteur ne les exécute ni ne les représente en public de ce fait, ni n'est réputé, du seul fait de cette communication, autoriser une telle exécution ou représentation en public.

Télécommu-
nication

2.4 (1) Les règles qui suivent s'appliquent dans les cas de communication au public par télécommunication :

Communica-
tion au public par télécommu-
nication

    a) font partie du public les personnes qui occupent les locaux d'un même immeuble d'habitation, tel un appartement ou une chambre d'hôtel, et la communication qui leur est exclusivement destinée est une communication au public;

    b) n'effectue pas une communication au public la personne qui ne fait que fournir à un tiers les moyens de télécommunication nécessaires pour que celui-ci l'effectue;

    c) toute transmission par une personne par télécommunication, communiquée au public par une autre - sauf le retransmetteur d'un signal, au sens du paragraphe 31(1) - constitue une communication unique au public, ces personnes étant en l'occurrence solidaires, dès lors qu'elle s'effectue par suite de l'exploitation même d'un réseau au sens de la Loi sur la radiodiffusion ou d'une entreprise de programmation.

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir « entreprise de programmation » pour l'application de l'alinéa (1)c).

Règlement

(3) La retransmission d'un signal à un retransmetteur visé par l'article 31 n'est pas visée par les alinéas (1)c) et 3(1)f).

Restriction

2.5 (1) Pour l'application des alinéas 3(1)h) et i), 15(1)c) et 18(1)c), équivaut à une location l'accord - quelle qu'en soit la forme et compte tenu des circonstances - qui en a la nature et qui est conclu avec l'intention de faire un gain dans le cadre des activités générales du loueur de programme d'ordinateur ou d'enregistrement sonore, selon le cas.

Location

(2) Il n'y a toutefois pas intention de faire un gain lorsque le loueur n'a que l'intention de recouvrer les coûts - frais généraux compris - afférents à la location.

Intention du loueur

2.6 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les critères de distribution pour l'application de la définition de « distributeur exclusif » figurant à l'article 2.

Distributeur exclusif

2.7 Pour l'application de la présente loi, une licence exclusive est l'autorisation accordée au licencié d'accomplir un acte visé par un droit d'auteur de façon exclusive, qu'elle soit accordée par le titulaire du droit d'auteur ou par une personne déjà titulaire d'une licence exclusive; l'exclusion vise tous les titulaires.

Licence exclusive

PARTIE I

DROIT D'AUTEUR ET DROITS MORAUX SUR LES OEUVRES

3. (1) Le passage du paragraphe 3(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

3. (1) Le droit d'auteur sur l'oeuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l'oeuvre, sous une forme matérielle quelconque, d'en exécuter ou d'en représenter la totalité ou une partie importante en public et, si l'oeuvre n'est pas publiée, d'en publier la totalité ou une partie importante; ce droit comporte, en outre, le droit exclusif :

Droit d'auteur sur l'oeuvre

(2) Les alinéas 3(1)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 44, par. 55(1)

    d) s'il s'agit d'une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale, d'en faire un enregistrement sonore, film cinématographique ou autre support, à l'aide desquels l'oeuvre peut être reproduite, représentée ou exécutée mécaniquement;

    e) s'il s'agit d'une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, de reproduire, d'adapter et de présenter publiquement l'oeuvre en tant qu'oeuvre cinématographique;

(3) Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :

    i) s'il s'agit d'une oeuvre musicale, d'en louer tout enregistrement sonore.

(4) Les paragraphes 3(1.2) à (4) de la même loi sont abrogés.

1988, ch. 65, par. 62(2); 1993, ch. 23, art. 2, ch. 44, par. 55(3)

4. L'article 4 de la même loi est abrogé.

1993, ch. 44, art. 56

5. (1) Les alinéas 5(1)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1994, ch. 47, par. 57(1)

    a) pour toute oeuvre publiée ou non, y compris une oeuvre cinématographique, l'auteur était, à la date de sa création, citoyen, sujet ou résident habituel d'un pays signataire;

    b) dans le cas d'une oeuvre cinématographique - publiée ou non -, à la date de sa création, le producteur était citoyen, sujet ou résident habituel d'un pays signataire ou avait son siège social dans un tel pays;

    c) s'il s'agit d'une oeuvre publiée, y compris une oeuvre cinématographique, selon le cas :

      (i) la mise à la disposition du public d'exemplaires de l'oeuvre en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public, compte tenu de la nature de l'oeuvre, a eu lieu pour la première fois dans un pays signataire,

      (ii) l'édification d'une oeuvre architecturale ou l'incorporation d'une oeuvre artistique à celle-ci, a eu lieu pour la première fois dans un pays signataire.

(2) Le paragraphe 5(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 47, par. 57(1)

(1.03) Les paragraphes (1.01) et (1.02) s'appliquent et sont réputés avoir été applicables, que le pays en question soit devenu un pays partie à la Convention de Berne ou membre de l'OMC avant ou après leur entrée en vigueur.

Application des paragraphes (1.01) et (1.02)

(1.1) Est réputée avoir été publiée pour la première fois dans un pays signataire l'oeuvre qui y est publiée dans les trente jours qui suivent sa première publication dans un autre pays.

Première publication

(3) Les paragraphes 5(3) à (6) de la même loi sont abrogés.

1993, ch. 44, par. 57(2)

6. L'article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 58

7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu'une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale, ou une gravure, qui est encore protégée à la date de la mort de l'auteur ou, dans le cas des oeuvres créées en collaboration, à la date de la mort de l'auteur qui décède le dernier n'a pas été publiée ni, en ce qui concerne une conférence ou une oeuvre dramatique ou musicale, exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication avant cette date, le droit d'auteur subsiste jusqu'à sa publication, ou jusqu'à son exécution ou sa représentation en public ou sa communication au public par télécommunication, selon l'événement qui se produit en premier lieu, puis jusqu'à la fin de la cinquantième année suivant celle de cette publication ou de cette exécution ou représentation en public ou communication au public par télécommunication.

Durée du droit d'auteur sur les oeuvres posthumes

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique que dans les cas où l'oeuvre a été publiée, ou exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication, selon le cas, avant l'entrée en vigueur du présent article.

Application du paragraphe (1)

(3) L'oeuvre, qu'elle soit ou non publiée, ou exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication après la date d'entrée en vigueur du présent article, continue d'être protégée par le droit d'auteur jusqu'à la fin de l'année de l'entrée en vigueur de cet article et pour une période de cinquante ans par la suite, dans le cas où :

Disposition transitoire

    a) elle n'a pas été publiée, ou exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication à l'entrée en vigueur du présent article;

    b) le paragraphe (1) s'y appliquerait si elle l'avait été;

    c) le décès mentionné au paragraphe (1) est survenu au cours des cinquante années précédant l'entrée en vigueur du présent article.

(4) L'oeuvre, qu'elle soit ou non publiée, ou exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication après la date d'entrée en vigueur du présent article, continue d'être protégée par le droit d'auteur jusqu'à la fin de l'année de l'entrée en vigueur de cet article et pour une période de cinq ans par la suite, dans le cas où :

Disposition transitoire

    a) elle n'a pas été publiée, ou exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication à l'entrée en vigueur du présent article;

    b) le paragraphe (1) s'y appliquerait si elle l'avait été;

    c) le décès mentionné au paragraphe (1) est survenu plus de cinquante ans avant l'entrée en vigueur du présent article.

7. L'article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, par. 60(1); 1994, ch. 47, art. 69(F)

10. (1) Dans les cas où le propriétaire visé au paragraphe (2) est une personne morale, le droit d'auteur sur la photographie subsiste jusqu'à la fin de la cinquantième année suivant celle de la confection du cliché initial ou de la planche dont la photographie a été directement ou indirectement tirée, ou de l'original lorsqu'il n'y a pas de cliché ou de planche.

Durée du droit d'auteur sur les photogra-
phies : cas particuliers

(1.1) Toutefois, l'article 6 s'applique dans les cas où le propriétaire est une personne morale dont la majorité des actions avec droit de vote sont détenues par une personne physique qui, sauf pour le paragraphe (2), aurait été considérée l'auteur de la photographie.

Majorité des actions détenues par l'auteur

(2) Le propriétaire, au moment de la confection du cliché initial ou de la planche ou, lorsqu'il n'y a pas de cliché ou de planche, de l'original est considéré comme l'auteur de la photographie, et si ce propriétaire est une personne morale, celle-ci est réputée, pour l'application de la présente loi, être un résident habituel d'un pays signataire, si elle y a fondé un établissement commercial.

Auteur de la photographie

8. L'article 11 de la même loi est abrogé.

1993, ch. 44, par. 60(1)

9. (1) Le passage de l'article 11.1 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, par. 60(1)

11.1 Sauf dans le cas d'oeuvres cinématographiques auxquelles les dispositifs de la mise en scène ou les combinaisons des incidents représentés donnent un caractère dramatique, le droit d'auteur sur une oeuvre cinématographique ou une compilation d'oeuvres cinématographiques subsiste :

Oeuvre cinémato-
graphique

(2) Les alinéas 11.1a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 44, par. 60(1)

    (a) for the remainder of the calendar year of the first publication of the cinematographic work or of the compilation, and for a period of fifty years following the end of that calendar year; or

    (b) if the cinematographic work or compilation is not published before the expiration of fifty years following the end of the calendar year of its making, for the remainder of that calendar year and for a period of fifty years following the end of that calendar year.

10. (1) Le paragraphe 13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsqu'il s'agit d'une gravure, d'une photographie ou d'un portrait et que la planche ou autre production originale a été commandée par une tierce personne et confectionnée contre rémunération et la rémunération a été payée en vertu de cette commande, celui qui a donné la commande est, à moins de stipulation contraire, le premier titulaire du droit d'auteur.

Gravure, photographie ou portrait

(2) Le paragraphe 13(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Le titulaire du droit d'auteur sur une oeuvre peut céder ce droit, en totalité ou en partie, d'une façon générale ou avec des restrictions relatives au territoire, au support matériel, au secteur du marché ou à la portée de la cession, pour la durée complète ou partielle de la protection; il peut également concéder, par une licence, un intérêt quelconque dans ce droit; mais la cession ou la concession n'est valable que si elle est rédigée par écrit et signée par le titulaire du droit qui en fait l'objet, ou par son agent dûment autorisé.

Cession et licences

(5) Lorsque, en vertu d'une cession partielle du droit d'auteur, le cessionnaire est investi d'un droit quelconque compris dans le droit d'auteur, sont traités comme titulaires du droit d'auteur, pour l'application de la présente loi, le cessionnaire, en ce qui concerne les droits cédés, et le cédant, en ce qui concerne les droits non cédés, les dispositions de la présente loi recevant leur application en conséquence.

Possession dans le cas de cession partielle

(6) Il est entendu que la cession du droit d'action pour violation du droit d'auteur est réputée avoir toujours pu se faire en relation avec la cession du droit d'auteur ou la concession par licence de l'intérêt dans celui-ci.

Cession d'un droit de recours

(7) Il est entendu que la concession d'une licence exclusive sur un droit d'auteur est réputée toujours avoir valu concession par licence d'un intérêt dans ce droit d'auteur.

Licence exclusive

11. Le paragraphe 14(3) de la même loi est abrogé.

12. L'article 14.01 de la même loi et l'intertitre le précédant sont abrogés.

1994, ch. 47, art. 58

13. L'article 14.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Le paragraphe (2) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à toute dévolution subséquente.

Dévolutions subséquentes

14. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 14.2, de ce qui suit :