Projet de loi C-32
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PARTIE II |
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DROIT D'AUTEUR SUR LES PRESTATIONS, ENREGISTREMENTS SONORES OU SIGNAUX DE COMMUNICATION |
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DROITS DE L'ARTISTE-INTERPRÈTE |
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15. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
l'artiste-interprète a un droit d'auteur qui
comporte le droit exclusif, à l'égard de sa
prestation ou de toute partie importante de
celle-ci :
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Droit
d'auteur sur
la prestation
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Il a aussi le droit d'autoriser ces actes.
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(2) La prestation visée au paragraphe (1)
doit être, selon le cas :
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Conditions
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(3) Est réputé avoir été publié pour la
première fois dans un pays visé à l'alinéa (2)b)
l'enregistrement sonore qui y est publié dans
les trente jours qui suivent sa première
publication dans un autre pays.
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Première
publication
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16. L'article 15 n'a pas pour effet
d'empêcher l'artiste-interprète de prévoir, par
contrat, les modalités d'utilisation de sa
prestation aux fins de radiodiffusion, de
fixation ou de retransmission.
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Modalités
contractuel- les
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17. (1) Dès lors qu'il autorise
l'incorporation de sa prestation dans une
oeuvre cinématographique,
l'artiste-interprète ne peut plus exercer, à
l'égard de la prestation ainsi incorporée, le
droit d'auteur visé au paragraphe 15(1).
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Oeuvre
cinémato- graphique
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(2) Lorsqu'une telle incorporation fait
l'objet d'un contrat qui prévoit un droit à
rémunération pour la reproduction,
l'exécution en public ou la communication au
public par télécommunication de l'oeuvre
cinématographique, l'artiste-interprète peut
revendiquer ce droit auprès de l'autre partie
contractante ou de tout cessionnaire du contrat
ou auprès de toute autre personne qui est
titulaire du droit d'auteur en ce qui touche la
reproduction, l'exécution en public ou la
communication au public par
télécommunication de l'oeuvre et qui, de fait,
reproduit ou exécute en public l'oeuvre ou la
communique au public par
télécommunication; cette partie contractante
ou ce cessionnaire et ce titulaire du droit
d'auteur sont solidairement responsables
envers l'artiste-interprète du paiement de la
rémunération afférente au droit d'auteur visé.
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Droit à
rémunération
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(3) Le paragraphe (2) s'applique si la
prestation de l'artiste-interprète est
incorporée dans une oeuvre
cinématographique qui est une production
définie par règlement.
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Application
du
paragraphe
(2)
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(4) Sur demande d'un pays partie à
l'Accord de libre-échange nord-américain, le
ministre peut, en publiant une déclaration
dans la Gazette du Canada, accorder, aux
conditions qu'il peut préciser dans cette
déclaration, les avantages conférés par le
présent article aux
artistes-interprètes - ressortissants de ce
pays ou d'un autre pays partie à l'Accord, ou
citoyens canadiens ou résidents permanents
du Canada au sens de la Loi sur
l'immigration - dont les prestations sont
incorporées dans des oeuvres
cinématographiques qui sont des productions
non visées par le paragraphe (3).
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Exception
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DROITS DU PRODUCTEUR D'ENREGISTREMENT SONORE |
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18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
producteur d'un enregistrement sonore a un
droit d'auteur qui comporte le droit exclusif,
à l'égard de la totalité ou de toute partie
importante de l'enregistrement sonore :
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Droit
d'auteur sur
l'enregistre- ment sonore
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Il a aussi le droit d'autoriser ces actes.
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(2) Le paragraphe (1) s'applique
uniquement lorsque, selon le cas :
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Conditions
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(3) Est réputé avoir été publié pour la
première fois dans tout pays visé à l'alinéa
(2)a) l'enregistrement sonore qui y est publié
dans les trente jours qui suivent sa première
publication dans un autre pays.
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Publication
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DISPOSITIONS COMMUNES AUX ARTISTES-INTERPRÈTES ET AUX PRODUCTEURS D'ENREGISTREMENTS SONORES |
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19. (1) Sous réserve de l'article 20,
l'artiste-interprète et le producteur ont chacun
droit à une rémunération équitable pour
l'exécution en public ou la communication au
public par télécommunication - à
l'exclusion de toute retransmission - de
l'enregistrement sonore publié.
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Droit à
rémunération
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(2) En vue de cette rémunération,
quiconque exécute en public ou communique
au public par télécommunication
l'enregistrement sonore publié doit verser des
redevances :
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Redevances
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(3) Les redevances versées en application
de l'alinéa (2)a) ou b), selon le cas, sont
partagées par moitié entre le producteur et
l'artiste-interprète.
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Partage des
redevances
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20. (1) Le droit à rémunération conféré par
l'article 19 ne peut être exercé que si, selon le
cas :
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Conditions
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(2) Toutefois, s'il est d'avis qu'un pays
partie à la Convention de Rome n'accorde pas
de droit à rémunération semblable, en ce qui
concerne l'étendue et la durée, à celui prévu à
l'article 19, pour l'exécution en public ou la
communication au public d'un enregistrement
sonore dont le producteur, lors de la première
fixation, soit est citoyen canadien ou résident
permanent du Canada au sens de la Loi sur
l'immigration, soit, s'il s'agit d'une personne
morale, a son siège social au Canada, le
ministre peut, en publiant une déclaration
dans la Gazette du Canada, limiter l'étendue
et la durée de la protection qui sera accordée
dans le cas des enregistrements sonores dont
la première fixation est effectuée par un
producteur citoyen ou résident permanent de
ce pays ou, s'il s'agit d'une personne morale,
ayant son siège social dans ce pays.
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Exception
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(3) Sur demande d'un pays partie à
l'Accord de libre-échange nord-américain, le
ministre peut, en publiant une déclaration
dans la Gazette du Canada, accorder les
avantages conférés par l'article 19 aux
artistes-interprètes ou producteurs
ressortissants de ce pays dont les
enregistrements sonores sont constitués
d'oeuvres dramatiques ou littéraires.
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Exception
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(4) En cas de déclaration publiée en vertu du
paragraphe (3), l'article 19 s'applique :
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Application
de l'article 19
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DROITS DES RADIODIFFUSEURS |
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21. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
radiodiffuseur a un droit d'auteur qui
comporte le droit exclusif, à l'égard du signal
de communication qu'il émet ou de toute
partie importante de celui-ci :
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Droit
d'auteur sur
le signal de
communica- tion
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Il a aussi le droit d'autoriser les actes visés aux
alinéas a), b) et d).
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), le
radiodiffuseur doit, au moment de l'émission,
avoir son siège social au Canada ou dans un
pays partie à la Convention de Rome ou
membre de l'OMC, et émettre le signal de
communication à partir de ce pays.
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Conditions
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(3) Toutefois, lorsqu'il est d'avis que le
pays partie à la Convention de Rome ou
membre de l'OMC où se situe le siège social
du radiodiffuseur ne prévoit pas le droit prévu
à l'alinéa (1)d), le ministre peut, en publiant
une déclaration dans la Gazette du Canada,
établir que ce radiodiffuseur ne peut
bénéficier d'un tel droit.
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Exception
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RÉCIPROCITÉ |
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22. (1) Lorsqu'il est d'avis qu'un pays,
autre qu'un pays partie à la Convention de
Rome, accorde ou s'est engagé à accorder, par
traité, convention, contrat ou loi, aux
artistes-interprètes et aux producteurs
d'enregistrements sonores, ou aux
radiodiffuseurs, citoyens canadiens ou
résidents permanents du Canada au sens de la
Loi sur l'immigration ou, s'il s'agit de
personnes morales, ayant leur siège social au
Canada, essentiellement les mêmes avantages
que ceux conférés par la présente partie, le
ministre peut, en publiant une déclaration
dans la Gazette du Canada, à la fois :
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Réciprocité
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(2) Lorsqu'il est d'avis qu'un pays, autre
qu'un pays partie à la Convention de Rome,
n'accorde pas ni ne s'est engagé à accorder,
par traité, convention, contrat ou loi, aux
artistes-interprètes et aux producteurs
d'enregistrements sonores, ou aux
radiodiffuseurs, citoyens canadiens ou
résidents permanents du Canada au sens de la
Loi sur l'immigration ou, s'il s'agit de
personnes morales, ayant leur siège social au
Canada, essentiellement les mêmes avantages
que ceux conférés par la présente partie, le
ministre peut, en publiant une déclaration
dans la Gazette du Canada, à la fois :
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Réciprocité
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(3) Les dispositions de la présente loi que le
ministre précise dans la déclaration
s'appliquent :
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Application
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(4) Les autres dispositions de la présente loi
s'appliquent de la manière prévue au
paragraphe (3), sous réserve des exceptions
que le ministre peut prévoir dans la
déclaration.
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Autres
dispositions
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