Projet de loi C-32
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2e session, 35e législature, 45-46 Elizabeth II, 1996-97
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-32 |
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Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur
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L.R., ch.
C-42; L.R.,
ch. 10 (1er
suppl.), ch. 1,
41 (3e
suppl.), ch.
10 (4e
suppl.); 1988,
ch. 65; 1990,
ch. 37; 1992,
ch. 1; 1993,
ch. 15, 23,
44; 1994, ch.
47; 1995, ch.
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1. (1) Les définitions de « débit »,
« oeuvre de sculpture » et « royaumes et
territoires de Sa Majesté », à l'article 2 de
la Loi sur le droit d'auteur, sont abrogées.
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(2) Les définitions de « contrefaçon »,
« livre », « oeuvre cinématographique »,
« planche », « prestation », « producteur »
et « représentation », « exécution » ou
« audition », à l'article 2 de la même loi,
sont respectivement remplacées par ce qui
suit :
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1993, ch. 44,
par. 53(2),
(3); 1994, ch.
47, par.
56(1), (3)
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« contrefaçon »
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« contre- façon » ``infringing''
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« livre » Tout volume ou toute partie ou
division d'un volume présentés sous forme
imprimée, à l'exclusion :
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« livre » ``book''
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« oeuvre cinématographique » Y est assimilée
toute oeuvre exprimée par un procédé
analogue à la cinématographie, qu'elle soit
accompagnée ou non d'une bande sonore.
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« oeuvre
cinémato- graphique » ``cinemato- graphic work''
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« planche » Sont assimilés à une planche toute
planche stéréotypée ou autre, pierre,
matrice, transposition et épreuve négative,
et tout moule ou cliché, destinés à
l'impression ou à la reproduction
d'exemplaires d'une oeuvre, ainsi que toute
matrice ou autre pièce destinées à la
fabrication ou à la reproduction
d'enregistrements sonores, de prestations
ou de signaux de communication, selon le
cas.
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« planche » ``plate''
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« prestation » Selon le cas, que l'oeuvre soit
encore protégée ou non et qu'elle soit déjà
fixée sous une forme matérielle quelconque
ou non :
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« prestation » ``performer's performance' '
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« producteur » La personne qui effectue les
opérations nécessaires à la confection d'une
oeuvre cinématographique, ou à la
première fixation de sons dans le cas d'un
enregistrement sonore.
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« producteur
» ``maker''
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« représentation » ou « exécution » Toute
exécution sonore ou toute représentation
visuelle d'une oeuvre, d'une prestation,
d'un enregistrement sonore ou d'un signal
de communication, selon le cas, y compris
l'exécution ou la représentation à l'aide
d'un instrument mécanique, d'un appareil
récepteur de radio ou d'un appareil
récepteur de télévision.
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« représen- tation » ou « exécution » ``performanc e''
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(3) Les définitions de « artiste
interprète » et « oeuvre artistique », à
l'article 2 de la version française de la
même loi, sont respectivement remplacées
par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
par. 53(2);
1994, ch. 47,
par. 56(4)
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« artiste-interprète » Tout artiste-interprète ou
exécutant.
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« artiste- interprète » French version only
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« oeuvre artistique » Sont compris parmi les
oeuvres artistiques les peintures, dessins,
sculptures, oeuvres architecturales,
gravures ou photographies, les oeuvres
artistiques dues à des artisans ainsi que les
graphiques, cartes, plans et compilations
d'oeuvres artistiques.
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« oeuvre
artistique » ``artistic work''
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(4) L'alinéa b) de la définition de
``dramatic work'', à l'article 2 de la version
anglaise de la même loi, est remplacé par ce
qui suit :
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1993, ch. 44,
par. 53(2)
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(5) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« accessible sur le marché » S'entend, en ce
qui concerne une oeuvre ou de tout autre
objet du droit d'auteur
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« accessible
sur le
marché » ``commerciall y available''
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« bibliothèque, musée ou service d'archives »
S'entend :
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« bibliothè- que, musée ou service d'archives » ``library, archive or museum''
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« déficience perceptuelle » Déficience qui
empêche la lecture ou l'écoute d'une
oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou
artistique sur le support original ou la rend
difficile, en raison notamment :
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« déficience
percep- tuelle » ``perceptual disability''
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« distributeur exclusif » S'entend, en ce qui
concerne un livre, de toute personne qui
remplit les conditions suivantes :
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« distribu- teur exclusif » ``exclusive distributor''
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« droit d'auteur » S'entend du droit visé :
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« droit
d'auteur » ``copyright''
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« enregistrement sonore » Enregistrement
constitué de sons provenant ou non de
l'exécution d'une oeuvre et fixés sur un
support matériel quelconque; est exclue de
la présente définition la bande sonore d'une
oeuvre cinématographique lorsqu'elle
accompagne celle-ci.
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« enregistre- ment sonore » ``sound recording''
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« établissement d'enseignement » :
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« établisse- ment d'enseigne- ment » ``educational institution''
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« locaux » S'il s'agit d'un établissement
d'enseignement, lieux où celui-ci dispense
l'enseignement ou la formation visés à la
définition de ce terme ou exerce son
autorité sur eux.
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« locaux » ``premises''
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« pays » S'entend notamment d'un territoire.
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« pays » ``country''
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« pays partie à la Convention de Rome » Pays
partie à la Convention internationale sur la
protection des artistes interprètes ou
exécutants, des producteurs
d'enregistrements sonores et des
organismes de radiodiffusion, conclue à
Rome le 26 octobre 1961.
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« pays partie
à la
Convention
de Rome » ``Rome Convention country''
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« radiodiffuseur » Organisme qui, dans le
cadre de l'exploitation d'une entreprise de
radiodiffusion, émet un signal de
communication en conformité avec les lois
du pays où il exploite cette entreprise; est
exclu de la présente définition l'organisme
dont l'activité principale, liée au signal de
communication, est la retransmission de
celui-ci.
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« radiodiffu- seur » ``broadcaster ''
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« sculpture » Y sont assimilés les moules et
les modèles.
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« sculpture » ``sculpture''
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« signal de communication » Ondes
radioélectriques diffusées dans l'espace
sans guide artificiel, aux fins de réception
par le public.
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« signal de
communica- tion » ``communica- tion signal''
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« société de gestion » Association, société ou
personne morale autorisée - notamment
par voie de cession, licence ou mandat - à
se livrer à la gestion collective du droit
d'auteur ou du droit à rémunération conféré
par les articles 19 ou 81 pour l'exercice des
activités suivantes :
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« société de
gestion » ``collective society''
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2. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 2.1, de ce qui
suit :
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2.11 Il est entendu que pour l'application de
l'article 19 et de la définition de « producteur
admissible » à l'article 79, les opérations
nécessaires visées à la définition de
« producteur » à l'article 2 s'entendent des
opérations liées à la conclusion des contrats
avec les artistes-interprètes, au financement et
aux services techniques nécessaires à la
première fixation de sons dans le cas d'un
enregistrement sonore.
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Définition de
« producteur
»
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2.2 (1) Pour l'application de la présente loi,
« publication » s'entend :
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Définition de
« publica- tion »
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Sont exclues de la publication la
représentation ou l'exécution en public d'une
oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou
artistique ou d'un enregistrement sonore, leur
communication au public par
télécommunication ou l'exposition en public
d'une oeuvre artistique.
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(2) Pour l'application du paragraphe (1),
l'édition de photographies et de gravures de
sculptures et d'oeuvres architecturales n'est
pas réputée être une publication de ces
oeuvres.
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Édition de
photogra- phies et de gravures
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(3) Pour l'application de la présente
loi - sauf relativement à la violation du droit
d'auteur -, une oeuvre ou un autre objet du
droit d'auteur n'est pas réputé publié,
représenté en public ou communiqué au
public par télécommunication si le
consentement du titulaire du droit d'auteur n'a
pas été obtenu.
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Absence de
consente- ment du titulaire du droit d'auteur
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(4) Quand, dans le cas d'une oeuvre non
publiée, la création de l'oeuvre s'étend sur une
période considérable, les conditions de la
présente loi conférant le droit d'auteur sont
réputées observées si l'auteur, pendant une
partie importante de cette période, était sujet,
citoyen ou résident habituel d'un pays visé par
la présente loi.
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Oeuvre non
publiée
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