Projet de loi C-32
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2e session, 35e législature, 45 Elizabeth II, 1996-97
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-32 |
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Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente
ment du Sénat et de la Chambre des commu
nes du Canada, édicte :
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L.R., ch.
C-42; L.R.,
ch. 10 (1er
suppl.), ch. 1,
41 (3e
suppl.), ch.
10 (4e
suppl.); 1988,
ch. 65; 1990,
ch. 37; 1992,
ch. 1; 1993,
ch. 15, 23,
44; 1994, ch.
47; 1995, ch.
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1. (1) Les définitions de « débit », « oeu
vre de sculpture » et « royaumes et territoi
res de Sa Majesté », à l'article 2 de la Loi sur
le droit d'auteur, sont abrogées.
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(2) Les définitions de « contrefaçon »,
« livre », « oeuvre cinématographique »,
« planche », « prestation », « producteur »
et « représentation », « exécution » ou « au
dition », à l'article 2 de la même loi, sont
respectivement remplacées par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
par. 53(2),
(3); 1994, ch.
47, par.
56(1), (3)
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« contrefaçon »
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« contre- façon » ``infringing''
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« livre » Tout volume ou toute partie ou divi
sion d'un volume présentés sous forme im
primée, à l'exclusion :
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« livre » ``book''
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« oeuvre cinématographique » Y est assimilée
toute oeuvre exprimée par un procédé ana
logue à la cinématographie, qu'elle soit ac
compagnée ou non d'une bande sonore .
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« oeuvre
cinémato- graphique » ``cinemato- graphic work''
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« planche » Sont assimilés à une planche toute
planche stéréotypée ou autre, pierre, matri
ce, transposition et épreuve négative, et tout
moule ou cliché, destinés à l'impression ou
à la reproduction d'exemplaires d'une oeu
vre, ainsi que toute matrice ou autre pièce
destinées à la fabrication ou à la reproduc
tion d'enregistrements sonores, de presta
tions ou de signaux de communication, se
lon le cas.
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« planche » ``plate''
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« prestation » Selon le cas, que l'oeuvre soit
encore protégée ou non et qu'elle soit déjà
fixée sous une forme matérielle quelconque
ou non :
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« prestation » ``performer's performance' '
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« producteur » La personne qui effectue les
opérations nécessaires à la confection d'une
oeuvre cinématographique, ou à la premiè
re fixation de sons dans le cas d'un enregis
trement sonore.
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« producteur
» ``maker''
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« représentation » ou « exécution » Toute
exécution sonore ou toute représentation vi
suelle d'une oeuvre, d'une prestation, d'un
enregistrement sonore ou d'un signal de
communication, selon le cas, y compris
l'exécution ou la représentation à l'aide
d'un instrument mécanique, d'un appareil
récepteur de radio ou d'un appareil récep
teur de télévision.
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« représenta- tion » ou « exécution » ``performanc e''
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(3) Les définitions de « artiste interprè
te » et « oeuvre artistique », à l'article 2 de
la version française de la même loi, sont
respectivement remplacées par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
par. 53(2);
1994, ch. 47,
par. 56(4)
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« artiste-interprète » Tout artiste-interprète ou
exécutant.
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« artiste- interprète » French version only
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« oeuvre artistique » Sont compris parmi les
oeuvres artistiques les peintures, dessins,
sculptures, oeuvres architecturales, gravu
res ou photographies, les oeuvres artisti
ques dues à des artisans ainsi que les graphi
ques, cartes, plans et compilations d'oeu
vres artistiques.
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« oeuvre
artistique » ``artistic work''
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(4) L'alinéa b) de la définition de ``drama
tic work'', à l'article 2 de la version anglaise
de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
par. 53(2)
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(5) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« accessible sur le marché » S'entend, en ce
qui concerne une oeuvre ou de tout autre ob
jet du droit d'auteur
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« accessible
sur le
marché » ``commerciall y available''
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« bibliothèque, musée ou service d'archives »
S'entend :
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« bibliothè- que, musée ou service d'archives » ``library, archive or museum''
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(i) d'une part, n'est pas constitué ou
administré pour réaliser des profits, ni
ne fait partie d'un organisme constitué
ou administré pour réaliser des profits,
ni n'est administré ou contrôlé directe
ment ou indirectement par un tel
organisme,
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(ii) d'autre part, rassemble et gère des
collections de documents ou d'objets
qui sont accessibles au public ou aux
chercheurs;
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« déficience perceptuelle » Déficience qui
empêche la lecture ou l'écoute d'une oeu
vre littéraire, dramatique, musicale ou artis
tique sur le support original ou la rend diffi
cile, en raison notamment :
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« déficience
percep- tuelle » ``perceptual disability''
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« distributeur exclusif » S'entend, en ce qui
concerne un livre, de toute personne qui
remplit les conditions suivantes :
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« distribu- teur exclusif » ``exclusive distributor''
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« droit d'auteur » S'entend du droit visé :
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« droit
d'auteur » ``copyright''
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« enregistrement sonore » Enregistrement
constitué de sons provenant ou non de
l'exécution d'une oeuvre et fixés sur un
support matériel quelconque; est exclue de
la présente définition la bande sonore d'une
oeuvre cinématographique lorsqu'elle ac
compagne celle-ci.
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« enregistre- ment sonore » ``sound recording''
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« établissement d'enseignement » :
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« établisse- ment d'enseigne- ment » ``educational institution''
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« locaux » S'il s'agit d'un établissement d'en
seignement, lieux où celui-ci dispense l'en
seignement ou la formation visés à la défi
nition de ce terme ou exerce son autorité sur
eux.
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« locaux » ``premises''
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« pays » S'entend notamment d'un territoire.
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« pays » ``country''
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« pays partie à la Convention de Rome » Pays
partie à la Convention internationale sur la
protection des artistes interprètes ou exécu
tants, des producteurs d'enregistrements
sonores et des organismes de radiodiffu
sion, conclue à Rome le 26 octobre 1961.
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« pays partie
à la
Convention
de Rome » ``Rome Convention country''
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« radiodiffuseur » Organisme qui, dans le ca
dre de l'exploitation d'une entreprise de ra
diodiffusion, émet un signal de communi
cation en conformité avec les lois du pays
où il exploite cette entreprise; est exclu de
la présente définition l'organisme dont l'ac
tivité principale, liée au signal de commu
nication, est la retransmission de celui-ci.
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« radiodiffu- seur » ``broadcaster ''
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« sculpture » Y sont assimilés les moules et
les modèles.
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« sculpture » ``sculpture''
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« signal de communication » Ondes radio
électriques diffusées dans l'espace sans gui
de artificiel, aux fins de réception par le pu
blic.
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« signal de
communica- tion » ``communica- tion signal''
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« société de gestion » Association, société ou
personne morale autorisée - notamment
par voie de cession, licence ou mandat - à
se livrer à la gestion collective du droit
d'auteur ou du droit à rémunération conféré
par les articles 19 ou 81 pour l'exercice des
activités suivantes :
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« société de
gestion » ``collective society''
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2. La même loi est modifiée par adjonc
tion, après l'article 2.1, de ce qui suit :
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2.11 Il est entendu que pour l'application de
l'article 19 et de la définition de « producteur
admissible » à l'article 79, les opérations
nécessaires visées à la définition de « produc
teur » à l'article 2 s'entendent des opérations
liées à la conclusion des contrats avec les
artistes-interprètes, au financement et aux
services techniques nécessaires à la première
fixation de sons dans le cas d'un enregistre
ment sonore.
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Définition de
producteur
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2.2 (1) Pour l'application de la présente loi,
« publication » s'entend :
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Définition de
« publica- tion »
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Sont exclues de la publication la représenta
tion ou l'exécution en public d'une oeuvre lit
téraire, dramatique, musicale ou artistique ou
d'un enregistrement sonore, leur communica
tion au public par télécommunication ou l'ex
position en public d'une oeuvre artistique.
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(2) Pour l'application du paragraphe (1),
l'édition de photographies et de gravures de
sculptures et d'oeuvres architecturales n'est
pas réputée être une publication de ces
oeuvres.
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Édition de
photogra- phies et de gravures
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(3) Pour l'application de la présente
loi - sauf relativement à la violation du droit
d'auteur -, une oeuvre ou un autre objet du
droit d'auteur n'est pas réputé publié, repré
senté en public ou communiqué au public par
télécommunication si le consentement du
titulaire du droit d'auteur n'a pas été obtenu.
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Absence de
consente- ment du titulaire du droit d'auteur
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(4) Quand, dans le cas d'une oeuvre non
publiée, la création de l'oeuvre s'étend sur une
période considérable, les conditions de la
présente loi conférant le droit d'auteur sont
réputées observées si l'auteur, pendant une
partie importante de cette période, était sujet,
citoyen ou résident habituel d'un pays visé par
la présente loi.
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Oeuvre non
publiée
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2.3 Quiconque communique au public par
télécommunication une oeuvre ou un autre
objet du droit d'auteur ne les exécute ni ne les
représente en public de ce fait, ni n'est réputé,
du seul fait de cette communication, autoriser
une telle exécution ou représentation en
public.
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Télécommu- nication
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