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Projet de loi C-32

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2e session, 35e législature,
45 Elizabeth II, 1996-97

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-32

Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente ment du Sénat et de la Chambre des commu nes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-42; L.R., ch. 10 (1er suppl.), ch. 1, 41 (3e suppl.), ch. 10 (4e suppl.); 1988, ch. 65; 1990, ch. 37; 1992, ch. 1; 1993, ch. 15, 23, 44; 1994, ch. 47; 1995, ch. 1

1. (1) Les définitions de « débit », « oeu vre de sculpture » et « royaumes et territoi res de Sa Majesté », à l'article 2 de la Loi sur le droit d'auteur, sont abrogées.

(2) Les définitions de « contrefaçon », « livre », « oeuvre cinématographique », « planche », « prestation », « producteur » et « représentation », « exécution » ou « au dition », à l'article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

1993, ch. 44, par. 53(2), (3); 1994, ch. 47, par. 56(1), (3)

« contrefaçon »

« contre-
façon »
``infringing''

      a) À l'égard d'une oeuvre sur laquelle existe un droit d'auteur, toute reproduc tion, y compris l'imitation déguisée, qui a été faite contrairement à la présente loi ou qui a fait l'objet d'un acte contraire à la présente loi ;

      b) à l'égard d'une prestation sur laquelle existe un droit d'auteur, toute fixation ou reproduction de celle-ci qui a été faite contrairement à la présente loi ou qui a fait l'objet d'un acte contraire à la présente loi ;

      c) à l'égard d'un enregistrement sonore sur lequel existe un droit d'auteur, toute reproduction de celle-ci qui a été faite contrairement à la présente loi ou qui a fait l'objet d'un acte contraire à la présente loi ;

      d) à l'égard d'un signal de communica tion sur lequel existe un droit d'auteur, toute fixation ou reproduction de la fixation qui a été faite contrairement à la présente loi ou qui a fait l'objet d'un acte contraire à la présente loi .

    La présente définition exclut la reproduc tion - autre que celle visée par l'alinéa 27(2)e) et l'article 27.1 - faite avec le consentement du titulaire du droit d'auteur dans le pays de production.

« livre » Tout volume ou toute partie ou divi sion d'un volume présentés sous forme im primée, à l'exclusion :

« livre »
``book''

      a) des brochures;

      b) des journaux, revues, magazines et autres périodiques;

      c) des feuilles de musique, cartes, graphi ques ou plans, s'ils sont publiés séparé ment;

      d) des manuels d'instruction ou d'entre tien qui accompagnent un produit ou sont fournis avec des services.

« oeuvre cinématographique » Y est assimilée toute oeuvre exprimée par un procédé ana logue à la cinématographie, qu'elle soit ac compagnée ou non d'une bande sonore .

« oeuvre cinémato-
graphique »
``cinemato-
graphic work
''

« planche » Sont assimilés à une planche toute planche stéréotypée ou autre, pierre, matri ce, transposition et épreuve négative, et tout moule ou cliché, destinés à l'impression ou à la reproduction d'exemplaires d'une oeu vre, ainsi que toute matrice ou autre pièce destinées à la fabrication ou à la reproduc tion d'enregistrements sonores, de presta tions ou de signaux de communication, se lon le cas.

« planche »
``plate''

« prestation » Selon le cas, que l'oeuvre soit encore protégée ou non et qu'elle soit déjà fixée sous une forme matérielle quelconque ou non :

« prestation »
``performer's performance' '

      a) l'exécution ou la représentation d'une oeuvre artistique, dramatique ou musica le par un artiste-interprète;

      b) la récitation ou la lecture d'une oeuvre littéraire par celui-ci;

      c) une improvisation dramatique, musi cale ou littéraire par celui-ci, inspirée ou non d'une oeuvre préexistante.

« producteur » La personne qui effectue les opérations nécessaires à la confection d'une oeuvre cinématographique, ou à la premiè re fixation de sons dans le cas d'un enregis trement sonore.

« producteur »
``maker''

« représentation » ou « exécution » Toute exécution sonore ou toute représentation vi suelle d'une oeuvre, d'une prestation, d'un enregistrement sonore ou d'un signal de communication, selon le cas, y compris l'exécution ou la représentation à l'aide d'un instrument mécanique, d'un appareil récepteur de radio ou d'un appareil récep teur de télévision.

« représenta-
tion » ou « exécution »
``performanc e''

(3) Les définitions de « artiste interprè te » et « oeuvre artistique », à l'article 2 de la version française de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

1993, ch. 44, par. 53(2); 1994, ch. 47, par. 56(4)

« artiste-interprète » Tout artiste-interprète ou exécutant.

« artiste-
interprète » French version only

« oeuvre artistique » Sont compris parmi les oeuvres artistiques les peintures, dessins, sculptures, oeuvres architecturales, gravu res ou photographies, les oeuvres artisti ques dues à des artisans ainsi que les graphi ques, cartes, plans et compilations d'oeu vres artistiques.

« oeuvre artistique »
``artistic work''

(4) L'alinéa b) de la définition de ``drama tic work'', à l'article 2 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, par. 53(2)

      (b) any cinematographic work, and

(5) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« accessible sur le marché » S'entend, en ce qui concerne une oeuvre ou de tout autre ob jet du droit d'auteur

« accessible sur le marché »
``commerciall y available''

      a) qu'il est possible de se procurer, au Canada, à un prix et dans un délai raisonnables, et de trouver moyennant des efforts raisonnables;

      b) pour lequel il est possible d'obtenir, à un prix et dans un délai raisonnables et moyennant des efforts raisonnables, une licence octroyée par une société de gestion pour la reproduction, l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication, selon le cas.

« bibliothèque, musée ou service d'archives » S'entend :

« bibliothè-
que, musée ou service d'archives »
``library, archive or museum''

      a) d'un établissement doté ou non de la personnalité morale qui :

(i) d'une part, n'est pas constitué ou administré pour réaliser des profits, ni ne fait partie d'un organisme constitué ou administré pour réaliser des profits, ni n'est administré ou contrôlé directe ment ou indirectement par un tel organisme,

(ii) d'autre part, rassemble et gère des collections de documents ou d'objets qui sont accessibles au public ou aux chercheurs;

      b) de tout autre établissement à but non lucratif visé par règlement.

« déficience perceptuelle » Déficience qui empêche la lecture ou l'écoute d'une oeu vre littéraire, dramatique, musicale ou artis tique sur le support original ou la rend diffi cile, en raison notamment :

« déficience percep-
tuelle »
``perceptual disability''

      a) de la privation en tout ou en grande partie du sens de l'ouïe ou de la vue ou de l'incapacité d'orienter le regard;

      b) de l'incapacité de tenir ou de manipu ler un livre;

      c) d'une insuffisance relative à la com préhension.

« distributeur exclusif » S'entend, en ce qui concerne un livre, de toute personne qui remplit les conditions suivantes :

« distribu-
teur exclusif »
``exclusive distributor''

      a) le titulaire du droit d'auteur sur le livre au Canada ou le titulaire d'une licence exclusive au Canada s'y rapportant lui a accordé, avant ou après l'entrée en vigueur de la présente définition, par écrit, la qualité d'unique distributeur pour tout ou partie du Canada ou d'uni que distributeur pour un secteur du marché pour tout ou partie du Canada;

      b) elle répond aux critères fixés par règlement pris en vertu de l'article 2.6.

    Il est entendu qu'une personne ne peut être distributeur exclusif au sens de la présente définition si aucun règlement n'est pris en vertu de l'article 2.6.

« droit d'auteur » S'entend du droit visé :

« droit d'auteur »
``copyright''

      a) dans le cas d'une oeuvre, à l'article 3;

      b) dans le cas d'une prestation, aux articles 15 et 26;

      c) dans le cas d'un enregistrement sono re, à l'article 18;

      d) dans le cas d'un signal de communica tion, à l'article 21.

« enregistrement sonore » Enregistrement constitué de sons provenant ou non de l'exécution d'une oeuvre et fixés sur un support matériel quelconque; est exclue de la présente définition la bande sonore d'une oeuvre cinématographique lorsqu'elle ac compagne celle-ci.

« enregistre-
ment sonore »
``sound recording''

« établissement d'enseignement » :

« établisse-
ment d'enseigne-
ment »
``educational institution''

      a) Établissement sans but lucratif agréé aux termes des lois fédérales ou provin ciales pour dispenser de l'enseignement aux niveaux préscolaire, élémentaire, secondaire ou postsecondaire, ou recon nu comme tel;

      b) établissement sans but lucratif placé sous l'autorité d'un conseil scolaire régi par une loi provinciale et qui dispense des cours d'éducation ou de formation per manente, technique ou professionnelle;

      c) ministère ou organisme, quel que soit l'ordre de gouvernement, ou entité sans but lucratif qui exerce une autorité sur l'enseignement et la formation visés aux alinéas a) et b);

      d) tout autre établissement sans but lucratif visé par règlement.

« locaux » S'il s'agit d'un établissement d'en seignement, lieux où celui-ci dispense l'en seignement ou la formation visés à la défi nition de ce terme ou exerce son autorité sur eux.

« locaux »
``premises''

« pays » S'entend notamment d'un territoire.

« pays »
``country''

« pays partie à la Convention de Rome » Pays partie à la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécu tants, des producteurs d'enregistrements sonores et des organismes de radiodiffu sion, conclue à Rome le 26 octobre 1961.

« pays partie à la Convention de Rome »
``Rome Convention country''

« radiodiffuseur » Organisme qui, dans le ca dre de l'exploitation d'une entreprise de ra diodiffusion, émet un signal de communi cation en conformité avec les lois du pays où il exploite cette entreprise; est exclu de la présente définition l'organisme dont l'ac tivité principale, liée au signal de commu nication, est la retransmission de celui-ci.

« radiodiffu-
seur »
``broadcaster ''

« sculpture » Y sont assimilés les moules et les modèles.

« sculpture »
``sculpture''

« signal de communication » Ondes radio électriques diffusées dans l'espace sans gui de artificiel, aux fins de réception par le pu blic.

« signal de communica-
tion »
``communica-
tion signal
''

« société de gestion » Association, société ou personne morale autorisée - notamment par voie de cession, licence ou mandat - à se livrer à la gestion collective du droit d'auteur ou du droit à rémunération conféré par les articles 19 ou 81 pour l'exercice des activités suivantes :

« société de gestion »
``collective society''

      a) l'administration d'un système d'octroi de licences portant sur un répertoire d'oeuvres, de prestations, d'enregistre ments sonores ou de signaux de commu nication de plusieurs auteurs, artistes-in terprètes, producteurs d'enregistrements sonores ou radiodiffuseurs et en vertu duquel elle établit les catégories d'utili sation qu'elle autorise au titre de la présente loi ainsi que les redevances et modalités afférentes;

      b) la perception et la répartition des redevances payables aux termes de la présente loi.

2. La même loi est modifiée par adjonc tion, après l'article 2.1, de ce qui suit :

2.11 Il est entendu que pour l'application de l'article 19 et de la définition de « producteur admissible » à l'article 79, les opérations nécessaires visées à la définition de « produc teur » à l'article 2 s'entendent des opérations liées à la conclusion des contrats avec les artistes-interprètes, au financement et aux services techniques nécessaires à la première fixation de sons dans le cas d'un enregistre ment sonore.

Définition de producteur

2.2 (1) Pour l'application de la présente loi, « publication » s'entend :

Définition de « publica-
tion »

    a) à l'égard d'une oeuvre, de la mise à la disposition du public d'exemplaires de l'oeuvre, de l'édification d'une oeuvre architecturale ou de l'incorporation d'une oeuvre artistique à celle-ci;

    b) à l'égard d'un enregistrement sonore, de la mise à la disposition du public d'exem plaires de celui-ci.

Sont exclues de la publication la représenta tion ou l'exécution en public d'une oeuvre lit téraire, dramatique, musicale ou artistique ou d'un enregistrement sonore, leur communica tion au public par télécommunication ou l'ex position en public d'une oeuvre artistique.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), l'édition de photographies et de gravures de sculptures et d'oeuvres architecturales n'est pas réputée être une publication de ces oeuvres.

Édition de photogra-
phies et de gravures

(3) Pour l'application de la présente loi - sauf relativement à la violation du droit d'auteur -, une oeuvre ou un autre objet du droit d'auteur n'est pas réputé publié, repré senté en public ou communiqué au public par télécommunication si le consentement du titulaire du droit d'auteur n'a pas été obtenu.

Absence de consente-
ment du titulaire du droit d'auteur

(4) Quand, dans le cas d'une oeuvre non publiée, la création de l'oeuvre s'étend sur une période considérable, les conditions de la présente loi conférant le droit d'auteur sont réputées observées si l'auteur, pendant une partie importante de cette période, était sujet, citoyen ou résident habituel d'un pays visé par la présente loi.

Oeuvre non publiée

2.3 Quiconque communique au public par télécommunication une oeuvre ou un autre objet du droit d'auteur ne les exécute ni ne les représente en public de ce fait, ni n'est réputé, du seul fait de cette communication, autoriser une telle exécution ou représentation en public.

Télécommu-
nication