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Projet de loi C-32

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IMPORTATION

27. (1) Le passage du paragraphe 44.1(1) de la même loi précédant la définition de « dédouanement » est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 66

44.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 44.2 et 44.3.

Définitions

(2) Le paragraphe 44.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 66

(2) Le tribunal peut rendre l'ordonnance prévue au paragraphe (3) lorsqu'il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

Pouvoir du tribunal

    a) des exemplaires de l'oeuvre sont importés au Canada - ou sur le point de l'être - sans être dédouanés;

    b) leur production s'est faite soit sans le consentement du titulaire du droit d'auteur dans le pays de production, soit ailleurs que dans un pays visé par la présente loi;

    c) l'importateur sait ou aurait dû savoir que la production de ces exemplaires aurait violé le droit d'auteur s'il l'avait faite au Canada.

(2.1) La demande d'ordonnance peut être présentée par le titulaire du droit d'auteur sur l'oeuvre au Canada ou le titulaire d'une licence exclusive au Canada s'y rapportant.

Demandeurs

(3) Le paragraphe 44.1 (4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 66

(4) An application for an order made under subsection (2) may be made in an action or otherwise, and either on notice or ex parte, except that it must always be made on notice to the Minister.

How application made

(4) Les paragraphes 44.1(8) et (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 66

(8) Sauf disposition contraire d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) et sous réserve de la Loi sur les douanes ou de toute autre loi fédérale prohibant, contrôlant ou réglementant les importations ou les exportations, le ministre dédouane les exemplaires de l'oeuvre, sans autre avis au demandeur, si celui-ci, dans les deux semaines qui suivent la notification prévue au sous-alinéa (3)a)(ii), ne l'a pas avisé qu'il a engagé une procédure pour que le tribunal se prononce sur l'existence des faits visés aux alinéas (2)b) et c).

Obligation du demandeur

(9) Lorsque, au cours d'une procédure engagée sous le régime du présent article, il est convaincu de l'existence des faits visés aux alinéas (2)b) et c), le tribunal peut rendre toute ordonnance qu'il juge indiquée, notamment quant à la destruction des exemplaires de l'oeuvre ou à leur remise au demandeur en toute propriété.

Destruction ou restitution de l'oeuvre

28. Les articles 44.2 et 45 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 41 (3e suppl.), art. 117; 1994, ch. 47, art. 66, 67

44.2 (1) Le tribunal peut rendre l'ordonnance prévue au paragraphe 44.1(3) à l'égard d'un livre lorsqu'il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

Importation de livres

    a) les exemplaires du livre sont importés au Canada - ou sur le point de l'être - sans être dédouanés;

    b) leur production s'est faite avec le consentement du titulaire du droit d'auteur dans le pays de production, mais leur importation s'est faite sans le consentement du titulaire du droit d'auteur au Canada;

    c) l'importateur sait ou aurait dû savoir que la production de ces exemplaires aurait violé le droit d'auteur s'il l'avait faite au Canada.

(2) La demande pour obtenir l'ordonnance visée au paragraphe 44.1(3) peut être présentée par :

Demandeurs

    a) le titulaire du droit d'auteur sur le livre au Canada;

    b) le titulaire d'une licence exclusive au Canada s'y rapportant;

    c) le distributeur exclusif du livre.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent que si, d'une part, il y a un distributeur exclusif du livre et, d'autre part, l'importation se rapporte à la partie du Canada ou au secteur du marché pour lesquels il a cette qualité.

Précision

(4) Les paragraphes 44.1(3) à (10) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances rendues en vertu du paragraphe (1).

Application de certaines dispositions

44.3 Le titulaire d'une licence exclusive au Canada se rapportant à un livre et le distributeur exclusif du livre ne peuvent obtenir l'ordonnance visée à l'article 44.2 contre un autre titulaire de licence exclusive au Canada se rapportant au même livre ou un autre distributeur exclusif de celui-ci.

Restriction

44.4 L'article 44.1 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la prestation de l'artiste-interprète, à l'enregistrement sonore ou au signal de communication lorsque, dans le cas d'une fixation de ceux-ci ou d'une reproduction d'une telle fixation, les conditions suivantes sont réunies :

Application aux autres objets du droit d'auteur

    a) la fixation ou la reproduction de la fixation est importée au Canada - ou sur le point de l'être - sans être dédouanée;

    b) elle a été faite soit sans le consentement du titulaire du droit d'auteur dans le pays de la fixation ou de la reproduction, soit ailleurs que dans un pays visé par la partie II;

    c) l'importateur sait ou aurait dû savoir que la fixation ou la reproduction violerait les droits du titulaire du droit d'auteur concerné s'il l'avait faite au Canada.

45. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, il est loisible à toute personne :

Importations autorisées

    a) d'importer pour son propre usage deux exemplaires au plus d'une oeuvre ou d'un autre objet du droit d'auteur produits avec le consentement du titulaire du droit d'auteur dans le pays de production;

    b) d'importer, pour l'usage d'un ministère du gouvernement du Canada ou de l'une des provinces, des exemplaires - produits avec le consentement du titulaire du droit d'auteur dans le pays de production - d'une oeuvre ou d'un autre objet du droit d'auteur;

    c) en tout temps avant la production au Canada d'exemplaires d'une oeuvre ou d'un autre objet du droit d'auteur, d'importer les exemplaires, sauf ceux d'un livre, - produits avec le consentement du titulaire du droit d'auteur dans le pays de production - requis pour l'usage d'un établissement d'enseignement, d'une bibliothèque, d'un service d'archives ou d'un musée;

    d) d'importer au plus un exemplaire d'un livre - produit avec le consentement du titulaire du droit d'auteur dans le pays de production du livre - pour l'usage d'un établissement d'enseignement, d'une bibliothèque, d'un service d'archives ou d'un musée;

    e) d'importer des exemplaires de livres d'occasion produits avec le consentement du titulaire du droit d'auteur dans le pays de production, sauf s'il s'agit de livres de nature scientifique, technique ou savante qui sont importés pour servir de manuels scolaires dans un établissement d'enseignement.

(2) Un fonctionnaire de la douane peut, à sa discrétion, exiger que toute personne qui cherche à importer un exemplaire d'une oeuvre ou d'un autre objet du droit d'auteur en vertu du présent article lui fournisse la preuve satisfaisante des faits à l'appui de son droit de faire cette importation.

Preuve satisfaisante

29. L'intertitre précédant l'article 46 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

PARTIE V

ADMINISTRATION

BUREAU DU DROIT D'AUTEUR

30. Le paragraphe 53(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le certificat d'enregistrement du droit d'auteur constitue la preuve de l'existence du droit d'auteur et du fait que la personne figurant à l'enregistrement en est le titulaire.

Titulaire du droit d'auteur

(2.1) Le certificat d'enregistrement de la cession d'un droit d'auteur constitue la preuve que le droit qui y est inscrit a été cédé et que le cessionnaire figurant à l'enregistrement en est le titulaire.

Cessionnaire

(2.2) Le certificat d'enregistrement de la licence accordant un intérêt dans un droit d'auteur constitue la preuve que l'intérêt qui y est inscrit a été concédé par licence et que le titulaire de la licence figurant au certificat d'enregistrement détient cet intérêt.

Titulaire de licence

31. (1) Les paragraphes 54(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 1, par. 50(1)

54. (1) Le ministre fait tenir, au Bureau du droit d'auteur, un registre des droits d'auteur pour l'inscription :

Registre des droits d'auteur

    a) des noms ou titres des oeuvres ou autres objets du droit d'auteur;

    b) des noms et adresses des auteurs, artistes-interprètes, producteurs d'enregistrements sonores, radiodiffuseurs et autres titulaires de droit d'auteur, des cessionnaires de droit d'auteur et des titulaires de licences accordant un intérêt dans un droit d'auteur;

    c) de tous autres détails qui peuvent être prévus par règlement.

(2) Les paragraphes 54(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 1, par. 50(2)

(4) Sont aussi établis au Bureau du droit d'auteur, pour le registre tenu en vertu du présent article, les index prévus par règlement.

Index

(5) Le registre et les index doivent être, à toute heure convenable, accessibles au public, qui peut les reproduire en tout ou en partie.

Accès

32. Les articles 55 et 56 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 15, art. 6

55. (1) La demande d'enregistrement d'un droit d'auteur sur une oeuvre peut être faite par l'auteur, le titulaire ou le cessionnaire du droit d'auteur, ou le titulaire d'une licence accordant un intérêt dans ce droit, ou en leur nom.

oeuvres

(2) Elle doit être déposée au Bureau du droit d'auteur avec la taxe dont le montant est fixé par les règlements ou déterminé en conformité avec ceux-ci, et comporter les renseignements suivants :

Demande d'enregistre-
ment

    a) les nom et adresse du titulaire du droit d'auteur;

    b) une déclaration précisant que le demandeur est l'auteur, le titulaire ou le cessionnaire de ce droit ou le titulaire d'une licence accordant un intérêt dans celui-ci;

    c) la catégorie à laquelle appartient l'oeuvre;

    d) le titre de l'oeuvre;

    e) le nom de l'auteur et, s'il est décédé, la date de son décès si elle est connue;

    f) dans le cas d'une oeuvre publiée, la date et le lieu de la première publication;

    g) tout renseignement supplémentaire prévu par règlement.

56. (1) La demande d'enregistrement d'un droit d'auteur sur une prestation, un enregistrement sonore ou un signal de communication peut être faite par le titulaire ou le cessionnaire du droit d'auteur, ou le titulaire d'une licence accordant un intérêt dans ce droit, ou en leur nom.

Autres objets du droit d'auteur

(2) Elle doit être déposée au Bureau du droit d'auteur avec la taxe dont le montant est fixé par les règlements ou déterminé en conformité avec ceux-ci, et comporter les renseignements suivants :

Demande d'enregistre-
ment

    a) les nom et adresse du titulaire du droit d'auteur;

    b) une déclaration précisant que le demandeur est le titulaire ou le cessionnaire de ce droit, ou le titulaire d'une licence accordant un intérêt dans celui-ci;

    c) l'objet du droit d'auteur;

    d) son titre, s'il y a lieu;

    e) la date de la première fixation d'une prestation au moyen d'un enregistrement sonore, ou de sa première exécution si elle n'est pas ainsi fixée, la date de la première fixation dans le cas de l'enregistrement sonore et la date de l'émission dans le cas du signal de communication;

    f) tout renseignement supplémentaire prévu par règlement.

56.1 Tout dommage causé par erreur ou par l'action frauduleuse d'une personne qui prétend pouvoir au nom de l'une des personnes visées aux articles 55 ou 56 faire une demande d'enregistrement peut être recouvré devant un tribunal compétent.

Recouvre-
ment

33. (1) Le paragraphe 57(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 15, par. 7(1)

57. (1) Le registraire des droits d'auteur enregistre, sur production du document original ou d'une copie certifiée conforme ou de toute autre preuve qu'il estime satisfaisante et sur paiement de la taxe dont le montant est fixé par les règlements ou déterminé conformément à ceux-ci, l'acte de cession d'un droit d'auteur ou la licence accordant un intérêt dans ce droit.

Enregistre-
ment d'une cession ou d'une licence

(2) Le paragraphe 57(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Tout acte de cession d'un droit d'auteur ou toute licence concédant un intérêt dans un droit d'auteur doit être déclaré nul à l'encontre de tout cessionnaire du droit d'auteur ou titulaire de l'intérêt concédé qui le devient subséquemment à titre onéreux sans connaissance de l'acte de cession ou licence antérieur, à moins que celui-ci n'ait été enregistré de la manière prévue par la présente loi avant l'enregistrement de l'instrument sur lequel la réclamation est fondée.

Annulation de la cession ou de la concession

34. (1) Les paragraphes 58(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

58. (1) Tout acte de cession d'un droit d'auteur ou toute licence concédant un intérêt dans un droit d'auteur peut être exécuté, souscrit ou attesté en tout lieu dans un pays signataire ou dans un pays partie à la Convention de Rome par le cédant, le concédant ou le débiteur hypothécaire, devant un notaire public, un commissaire ou un autre fonctionnaire ou un juge, légalement autorisé à faire prêter serment ou à dresser des actes notariés en ce lieu, qui appose à l'acte sa signature et son sceau officiel ou celui de son tribunal.

Exécution de la cession ou de la concession

(2) La même procédure est valable en tout autre pays étranger, l'autorité du notaire public, commissaire ou autre fonctionnaire ou juge de ce pays étranger devant être certifiée par un agent diplomatique ou consulaire du Canada exerçant ses fonctions dans le pays en question.

Exécution de la cession ou de la concession

(2) Le paragraphe 58(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Les dispositions énoncées aux paragraphes (1) et (2) sont réputées facultatives seulement, et l'exécution de toute cession d'un droit d'auteur ou de toute concession d'un intérêt dans un droit d'auteur par licence peut, dans tous les cas, être prouvée par les règles de preuve applicables en l'occurrence.

Preuve