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Projet de loi C-32

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35. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 59, de ce qui suit :

PARTIE VI

DIVERS

36. L'intertitre précédant l'article 61 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

ERREURS MATÉRIELLES

37. (1) L'intertitre précédant l'article 62 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

REGULATIONS

(2) Le paragraphe 62(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

62. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    b) prendre toute autre mesure d'application de la présente loi.

38. L'article 63 de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

DESSINS INDUSTRIELS ET TOPOGRAPHIES

39. L'alinéa 64(3)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 10 (4e suppl.), art. 11

    g) autres oeuvres ou objets désignés par règlement.

40. Le paragraphe 64.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne vise pas le droit d'auteur ou, le cas échéant, les droits moraux sur tout enregistrement sonore, film cinématographique ou autre support, à l'aide desquels l'oeuvre peut être reproduite, représentée ou exécutée mécaniquement.

Exception

41. La même loi est modifiée par adjonction, avant l'intertitre « commission du droit d'auteur » précédant l'article 66, de ce qui suit :

PARTIE VII

COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR ET GESTION COLLECTIVE

42. L'article 66.52 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1988, ch. 65, art. 64

66.52 La Commission peut, sur demande, modifier toute décision concernant les redevances visées au paragraphe 68(3), aux articles 68.1 ou 70.15 ou aux paragraphes 70.2(2), 70.6(1), 73(1) ou 83(8), ainsi que les modalités y afférentes, en cas d'évolution importante, selon son appréciation, des circonstances depuis ces décisions.

Modification s de décisions

43. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 66.7, de ce qui suit :

66.71 La Commission peut en tout temps ordonner l'envoi ou la publication de tout avis qu'elle estime nécessaire, indépendamment de toute autre disposition de la présente loi relative à l'envoi ou à la publication de renseignements ou de documents, ou y procéder elle-même, et ce de la manière et aux conditions qu'elle estime indiquées.

Publication d'avis

44. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 66.9, de ce qui suit :

66.91 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, donner des instructions sur des questions d'orientation à la Commission et établir les critères de nature générale à suivre par celle-ci, ou à prendre en compte par celle-ci, dans les domaines suivants :

Règlements

    a) la fixation des redevances justes et équitables à verser aux termes de la présente loi;

    b) le prononcé des décisions de la Commission dans les cas qui relèvent de la compétence de celle-ci.

45. L'intertitre précédant l'article 67 et les articles 67 à 68 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 10 (4e suppl.), art. 12; 1993, ch. 23, art. 3 à 5

GESTION COLLECTIVE DU DROIT D'EXÉCUTION ET DE COMMUNICATION

67. Les sociétés de gestion chargées d'octroyer des licences ou de percevoir des redevances pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication - à l'exclusion de la communication visée au paragraphe 31(2) - d'oeuvres musicales ou dramatico-musicales, de leurs prestations ou d'enregistrements sonores constitués de ces oeuvres ou prestations, selon le cas, sont tenues de répondre aux demandes de renseignements raisonnables du public concernant le répertoire de telles oeuvres ou prestations ou de tels enregistrements d'exécution courante dans un délai raisonnable.

Demandes de renseigne-
ments

67.1 (1) Les sociétés visées à l'article 67 sont tenues de déposer auprès de la Commission, au plus tard le 31 mars précédant la cessation d'effet d'un tarif homologué au titre du paragraphe 68(3), un projet de tarif, dans les deux langues officielles, des redevances à percevoir.

Dépôt d'un projet de tarif

(2) Lorsque les sociétés de gestion ne sont pas régies par un tarif homologué au titre du paragraphe 68(3), le dépôt du projet de tarif auprès de la Commission doit s'effectuer au plus tard le 31 mars précédant la date prévue pour sa prise d'effet.

Sociétés non régies par un tarif homologué

(3) Le projet de tarif prévoit des périodes d'effet d'une ou de plusieurs années civiles.

Durée de validité

(4) Le non-dépôt du projet empêche, sauf autorisation écrite du ministre, l'exercice de quelque recours que ce soit pour violation du droit d'exécution en public ou de communication au public par télécommunication visé à l'article 3 ou pour recouvrement des redevances visées à l'article 19.

Interdiction des recours

(5) Dès que possible, la Commission publie dans la Gazette du Canada les projets de tarif et donne un avis indiquant que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, peut y faire opposition en déposant auprès d'elle une déclaration en ce sens dans les soixante jours suivant la publication.

Publication des projets de tarifs

68. (1) La Commission procède dans les meilleurs délais à l'examen des projets de tarif et, le cas échéant, des oppositions; elle peut également faire opposition aux projets. Elle communique à la société de gestion en cause copie des oppositions et aux opposants les réponses éventuelles de celle-ci.

Examen du projet de tarif

(2) Aux fins d'examen des projets de tarif déposés pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication de prestations d'oeuvres musicales ou d'enregistrements sonores constitués de ces prestations, la Commission :

Cas particuliers

    a) doit veiller à ce que :

      (i) les tarifs ne s'appliquent aux prestations et enregistrements sonores que dans les cas visés aux paragraphes 20(1) et (2),

      (ii) les tarifs n'aient pas pour effet, en raison d'exigences différentes concernant la langue et le contenu imposées par le cadre de la politique canadienne de radiodiffusion établi à l'article 3 de la Loi sur la radiodiffusion, de désavantager sur le plan financier certains utilisateurs assujettis à cette loi,

      (iii) le paiement des redevances visées à l'article 19 par les utilisateurs soit fait en un versement unique;

    b) peut tenir compte de tout facteur qu'elle estime indiqué.

(3) Elle homologue les projets de tarif après avoir apporté aux redevances et aux modalités afférentes les modifications qu'elle estime nécessaires compte tenu, le cas échéant, des oppositions visées au paragraphe 67.1(5) et du paragraphe (2).

Homologa-
tion

(4) Elle publie dès que possible dans la Gazette du Canada les tarifs homologués; elle en envoie copie, accompagnée des motifs de sa décision, à chaque société de gestion ayant déposé un projet de tarif et aux opposants.

Publication du tarif homologué

68.1 (1) Par dérogation aux tarifs homologués par la Commission conformément au paragraphe 68(3) pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication de prestations d'oeuvres musicales ou d'enregistrements sonores constitués de ces prestations, les radiodiffuseurs :

Tarifs spéciaux et transitoires

    a) dans le cas des systèmes de transmission par ondes radioélectriques, à l'exclusion des systèmes communautaires et des systèmes de transmission publics :

      (i) ne payent, chaque année, que 100 $ de redevances sur la partie de leurs recettes publicitaires annuelles qui ne dépasse pas 1,25 million de dollars,

      (ii) ne payent, sur toute partie de leurs recettes publicitaires qui dépasse 1,25 million de dollars, la première année suivant l'entrée en vigueur du présent article, que trente-trois et un tiers pour cent du tarif homologué, la deuxième année, soixante-six et deux tiers pour cent et payent cent pour cent la troisième année, ces pourcentages étant calculés selon le tarif homologué de l'année en cause;

    b) dans le cas des systèmes communautaires, ne payent, chaque année, que 100 $ de redevances;

    c) dans le cas des systèmes de transmission publics, ne payent, la première année suivant l'entrée en vigueur du présent article, que trente-trois et un tiers pour cent du tarif homologué, la deuxième année, soixante-six et deux tiers pour cent et payent cent pour cent la troisième année, ces pourcentages étant calculés selon le tarif homologué de l'année en cause.

(2) Le paiement des redevances visées au paragraphe (1) libère ces systèmes de toute responsabilité relative aux tarifs homologués.

Effet du paiement des redevances

(3) Pour l'application du paragraphe (1), la Commission peut, par règlement, définir « recettes publicitaires ».

Définition de « recettes publicitai-
res »

(4) Lorsqu'elle procède à l'homologation prévue au paragraphe 68(3), la Commission fixe un tarif préférentiel pour les petits systèmes de transmission par fil.

Tarifs préférentiels

(5) Le gouverneur en conseil peut, pour l'application du présent article, définir par règlement « petit système de transmission par fil », « système communautaire », « système de transmission par ondes radioélectriques » et « système de transmission public ».

Règlements

68.2 (1) La société de gestion peut, pour la période mentionnée au tarif homologué, percevoir les redevances qui y figurent et, indépendamment de tout autre recours, le cas échéant, en poursuivre le recouvrement en justice.

Portée de l'homologa-
tion

(2) Il ne peut être intenté aucun recours pour violation des droits d'exécution en public ou de communication au public par télécommunication visés à l'article 3 ou pour recouvrement des redevances visées à l'article 19 contre quiconque a payé ou offert de payer les redevances figurant au tarif homologué.

Interdiction des recours

(3) Toute personne visée par un tarif concernant les oeuvres, les prestations ou les enregistrements sonores visés à l'article 67 peut, malgré la cessation d'effet du tarif, les exécuter en public ou les communiquer au public par télécommunication dès lors qu'un projet de tarif a été déposé conformément au paragraphe 67.1(1), et ce jusqu'à l'homologation d'un nouveau tarif. Par ailleurs, la société de gestion intéressée peut percevoir les redevances prévues par le tarif antérieur jusqu'à cette homologation.

Maintien des droits