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Projet de loi C-32

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EXÉCUTIONS EN PUBLIC AILLEURS QU'AU THÉÂTRE

46. L'intertitre précédant l'article 70.1 et les articles 70.1 et 70.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 10 (4e suppl.), art. 16

GESTION COLLECTIVE RELATIVE AUX DROITS VISÉS AUX ARTICLES 3, 15, 18 ET 21

Sociétés de gestion

70.1 Les articles 70.11 à 70.6 s'appliquent dans le cas des sociétés de gestion chargées d'octroyer des licences établissant :

Sociétés de gestion

    a) à l'égard d'un répertoire d'oeuvres de plusieurs auteurs, les catégories d'utilisation à l'égard desquelles l'accomplissement de tout acte mentionné à l'article 3 est autorisé ainsi que les redevances à verser et les modalités à respecter pour obtenir une licence;

    a.1) à l'égard d'un répertoire de prestations de plusieurs artistes-interprètes, les catégories d'utilisation à l'égard desquelles l'accomplissement de tout acte mentionné à l'article 15 est autorisé ainsi que les redevances à verser et les modalités à respecter pour obtenir une licence;

    b) à l'égard d'un répertoire d'enregistrements sonores de plusieurs producteurs d'enregistrements sonores, les catégories d'utilisation à l'égard desquelles l'accomplissement de tout acte mentionné à l'article 18 est autorisé ainsi que les redevances à verser et les modalités à respecter pour obtenir une licence;

    c) à l'égard d'un répertoire de signaux de communication de plusieurs radiodiffuseurs, les catégories d'utilisation à l'égard desquelles l'accomplissement de tout acte mentionné à l'article 21 est autorisé ainsi que les redevances à verser et les modalités à respecter pour obtenir une licence.

70.11 Ces sociétés de gestion sont tenues de répondre, dans un délai raisonnable, aux demandes de renseignements raisonnables du public concernant le répertoire de telles oeuvres, de telles prestations, de tels enregistrements sonores ou de tels signaux de communication, selon le cas.

Demandes de renseigne-
ments

70.12 Les sociétés de gestion peuvent, en vue d'établir par licence les redevances à verser et les modalités à respecter relativement aux catégories d'utilisation :

Projets de tarif ou ententes

    a) soit déposer auprès de la Commission un projet de tarif;

    b) soit conclure des ententes avec les utilisateurs.

Projets de tarif

70.13 (1) Les sociétés de gestion peuvent déposer auprès de la Commission, au plus tard le 31 mars précédant la cessation d'effet d'un tarif homologué au titre du paragraphe 70.15(1), un projet de tarif, dans les deux langues officielles, des redevances à percevoir pour l'octroi de licences.

Dépôt d'un projet de tarif

(2) Lorsque les sociétés de gestion ne sont pas régies par un tarif homologué au titre du paragraphe 70.15(1), le dépôt du projet de tarif auprès de la Commission doit s'effectuer au plus tard le 31 mars précédant la date prévue pour sa prise d'effet.

Sociétés non régies par un tarif homologué

70.14 Dans le cas du dépôt, conformément à l'article 70.13, d'un projet de tarif, les paragraphes 67.1(3) et (5) et 68(1) s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

Application de certaines dispositions

70.15 (1) La Commission homologue les projets de tarifs après avoir apporté aux redevances et aux modalités afférentes les modifications qu'elle estime nécessaires compte tenu, le cas échéant, des oppositions.

Homologa-
tion

(2) Dans le cas d'un tarif homologué, les paragraphes 68(4) et 68.2(1) s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

Application de certaines dispositions

70.16 La Commission doit ordonner l'envoi ou la publication d'un avis à l'intention des personnes visées par le projet de tarif, indépendamment de toute autre disposition de la présente loi relative à l'envoi ou à la publication de renseignements ou de documents, ou y procéder elle-même, et ce de la manière et aux conditions qu'elle estime indiquées.

Publication d'avis

70.17 Sous réserve de l'article 70.19, il ne peut être intenté aucun recours pour violation d'un droit prévu aux articles 3, 15, 18 ou 21 contre quiconque a payé ou offert de payer les redevances figurant au tarif homologué.

Interdiction des recours

70.18 Sous réserve de l'article 70.19 et malgré la cessation d'effet du tarif, toute personne autorisée par la société de gestion à accomplir tel des actes visés aux articles 3, 15, 18 ou 21, selon le cas, a le droit, dès lors qu'un projet de tarif est déposé conformément à l'article 70.13, d'accomplir cet acte et ce jusqu'à l'homologation d'un nouveau tarif. Par ailleurs, la société de gestion intéressée peut percevoir les redevances prévues par le tarif antérieur jusqu'à cette homologation.

Maintien des droits

70.19 Les articles 70.17 et 70.18 ne s'appliquent pas aux questions réglées par toute entente visée à l'alinéa 70.12b).

Non-appli-
cation des articles 70.17 et 70.18

70.191 Le tarif homologué ne s'applique pas en cas de conclusion d'une entente entre une société de gestion et une personne autorisée à accomplir tel des actes visés aux articles 3, 15, 18 ou 21, selon le cas, si cette entente est exécutoire pendant la période d'application du tarif homologué.

Entente

Fixation des redevances dans des cas particuliers

70.2 (1) À défaut d'une entente sur les redevances, ou les modalités afférentes, relatives à une licence autorisant l'intéressé à accomplir tel des actes mentionnés aux articles 3, 15, 18 ou 21, selon le cas, la société de gestion ou l'intéressé, ou leurs représentants, peuvent, après en avoir avisé l'autre partie, demander à la Commission de fixer ces redevances ou modalités.

Demande de fixation de redevances

(2) La Commission peut, selon les modalités, mais pour une période minimale d'un an, qu'elle arrête, fixer les redevances et les modalités afférentes relatives à la licence. Dès que possible après la fixation, elle en communique un double, accompagné des motifs de sa décision, à la société de gestion et à l'intéressé, ou au représentant de celui-ci.

Modalités de la fixation

47. L'article 70.4 de la même loi et l'intertitre le suivant sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 10 (4e suppl.), art. 16

70.4 L'intéressé peut, pour la période arrêtée par la Commission, accomplir les actes à l'égard desquels des redevances ont été fixées, moyennant paiement ou offre de paiement de ces redevances et conformément aux modalités afférentes fixées par la Commission et à celles établies par la société de gestion au titre de son système d'octroi de licences. La société de gestion peut, pour la même période, percevoir les redevances ainsi fixées et, indépendamment de tout autre recours, en poursuivre le recouvrement en justice.

Portée de la fixation

Examen des ententes

48. (1) Le paragraphe 70.5(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 10 (4e suppl.), art. 16

(2) Dans les quinze jours suivant la conclusion d'une entente en vue de l'octroi d'une licence autorisant l'utilisateur à accomplir tel des actes mentionnés aux articles 3, 15, 18 ou 21, selon le cas, la société de gestion ou l'utilisateur peuvent en déposer un double auprès de la Commission.

Dépôt auprès de la Commission

(2) Le paragraphe 70.5(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 10 (4e suppl.), art. 16

(3) L'article 45 de la Loi sur la concurrence ne s'applique pas aux redevances et aux modalités afférentes objet de toute entente déposée conformément au paragraphe (2).

Précision

49. Le paragraphe 70.6(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 10 (4e suppl.), art. 16

70.6 (1) Dès que possible, la Commission procède à l'examen de la demande et, après avoir donné au directeur et aux parties la possibilité de faire valoir leurs arguments, elle peut modifier les redevances et les modalités afférentes objet de l'entente, et en fixer de nouvelles; l'article 70.4 s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette fixation.

Examen et fixation

50. L'intertitre précédant l'article 70.61 et les articles 70.61 à 71 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 10 (4e suppl.), art. 16; 1988, ch. 65, art. 65; 1993, ch. 15, art. 11; 1994, ch. 47, art. 68

REDEVANCES POUR LES CAS PARTICULIERS

71. (1) Seule une société de gestion qui se livre à la perception des redevances visées aux paragraphes 29.6(2), 29.7(2) ou (3) ou 31(2) peut déposer auprès de la Commission un projet de tarif de ces redevances.

Dépôt d'un projet de tarif

(2) Le projet de tarif est à déposer, dans les deux langues officielles, au plus tard le 31 mars précédant la cessation d'effet du tarif homologué.

Délai de dépôt

(3) Lorsqu'elle n'est pas régie par un tarif homologué au titre de l'alinéa 73(1)d), la société de gestion doit déposer son projet de tarif auprès de la Commission au plus tard le 31 mars précédant la date prévue pour sa prise d'effet.

Société non régie par un tarif homologué

(4) Le projet de tarif prévoit des périodes d'effet d'une ou de plusieurs années civiles.

Durée de validité

72. (1) Dès que possible, la Commission publie dans la Gazette du Canada le projet de tarif et donne un avis indiquant que les établissements d'enseignement, les retransmetteurs éventuels ou les personnes ayant des déficiences perceptuelles, ou leur représentant, peuvent y faire opposition en déposant auprès d'elle une déclaration en ce sens dans les soixante jours suivant la publication.

Publication du projet de tarif

(2) La Commission procède dans les meilleurs délais à l'examen du projet de tarif et, le cas échéant, des oppositions; elle peut également faire opposition au projet. Elle communique à la société de gestion en cause copie des oppositions et aux opposants les réponses éventuelles de celle-ci.

Examen du projet de tarif

73. (1) Au terme de son examen, la Commission :

Mesures à prendre

    a) établit la formule tarifaire qui permet de déterminer les redevances à payer par les retransmetteurs, les établissements d'enseignement et les personnes réalisant plusieurs exemplaires ou enregistrements sonores pour les personnes ayant des déficiences perceptuelles et fixe, à son appréciation, les modalités afférentes aux redevances;

    b) détermine la quote-part de chaque société de gestion dans ces redevances;

    c) modifie en conséquence chacun des projets de tarif;

    d) certifie ceux-ci qui sont dès lors les tarifs homologués applicables à chaque société en cause.

(2) Il demeure entendu que ni la formule tarifaire ni la quote-part ne peuvent établir une discrimination entre les titulaires de droit d'auteur fondée sur leur nationalité ou leur résidence.

Précision

(3) La Commission publie dès que possible dans la Gazette du Canada les tarifs homologués; elle en envoie copie, accompagnée des motifs de sa décision, à chaque société de gestion ayant déposé un projet de tarif et aux opposants.

Publication

74. (1) La Commission est tenue de fixer des redevances à un taux préférentiel pour les petits systèmes de retransmission.

Cas spéciaux

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir « petit système de retransmission ».

Règlement

75. La société de gestion peut, pour la période mentionnée au tarif homologué, percevoir les redevances qui y figurent et, indépendamment de tout autre recours, le cas échéant, en poursuivre le recouvrement en justice.

Portée de la fixation

76. (1) Tout titulaire d'un droit d'auteur qui n'a pas habilité une société de gestion à agir à son profit peut, si son oeuvre a été communiquée dans le cadre du paragraphe 31(2) alors qu'un tarif homologué s'appliquait en l'occurrence à ce type d'oeuvres, réclamer auprès de la société de gestion désignée, d'office ou sur demande, par la Commission le paiement de ces redevances aux mêmes conditions qu'une personne qui a habilité la société de gestion à cette fin.

Réclamations des non-membres dans les cas de retransmis-
sion

(2) Tout titulaire d'un droit d'auteur qui n'a habilité aucune société de gestion visée au paragraphe 71(1) à agir à son profit pour la perception des redevances prévues aux paragraphes 29.6(2) et 29.7(2) et (3) peut, si ces redevances sont exigibles alors qu'un tarif homologué s'applique en l'occurrence à ce type d'oeuvres ou d'objets du droit d'auteur, réclamer auprès de la société de gestion désignée, d'office ou sur demande, par la Commission le paiement de ces redevances aux mêmes conditions qu'une personne qui a habilité la société de gestion à cette fin.

Réclamation des non-membres dans les autres cas

(3) Les recours visés aux paragraphes (1) et (2) sont les seuls dont dispose le titulaire pour obtenir le paiement des redevances relatives à la communication, à la reproduction, à la production de l'enregistrement sonore ou à l'exécution en public, selon le cas.

Exclusion des autres recours

(4) Pour l'application du présent article, la Commission peut :

Mesures d'application

    a) exiger des sociétés de gestion le dépôt de tout renseignement relatif aux versements des redevances aux personnes qui les ont habilitées à cette fin;

    b) fixer par règlement les délais de déchéance pour les réclamations, qui ne sauraient être de moins de douze mois à compter :

      (i) dans le cas de l'alinéa 29.6(2)a), de l'expiration de l'année pendant laquelle les redevances n'étaient pas exigibles,

      (ii) dans le cas de l'alinéa 29.6(2)b), de l'exécution en public,

      (iii) dans le cas du paragraphe 29.7(2), de la reproduction,

      (iv) dans le cas du paragraphe 29.7(3), de l'exécution en public,

      (v) dans le cas du paragraphe 31(2), de la communication au public par télécommunication.