Projet de loi C-32
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37. La Cour fédérale, concurremment avec
les tribunaux provinciaux, connaît de toute
procédure liée à l'application de la présente
loi, à l'exclusion des poursuites visées aux
articles 42 et 43.
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Juridiction
concurrente
de la Cour
fédérale
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38. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
titulaire du droit d'auteur peut, comme s'il en
était le propriétaire, recouvrer la possession de
tous les exemplaires contrefaits d'oeuvres ou
de tout autre objet de ce droit d'auteur et de
toutes les planches qui ont servi ou sont
destinées à servir à la confection de ces
exemplaires, ou engager à leur égard des
procédures de saisie avant jugement si une loi
fédérale ou une loi de la province où sont
engagées les procédures le lui permet.
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Propriété des
planches
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(2) Un tribunal peut, sur demande de la
personne qui avait la possession des
exemplaires et planches visés au paragraphe
(1), de la personne contre qui des procédures
de saisie avant jugement ont été engagées en
vertu du paragraphe (1) ou de toute autre
personne ayant un intérêt dans ceux-ci,
ordonner la destruction de ces exemplaires ou
planches ou rendre toute autre ordonnance
qu'il estime indiquée.
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Pouvoirs du
tribunal
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(3) Le tribunal doit, avant de rendre
l'ordonnance visée au paragraphe (2), en faire
donner préavis aux personnes ayant un intérêt
dans les exemplaires ou les planches, sauf s'il
estime que l'intérêt de la justice ne l'exige pas.
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Autres
personnes
intéressées
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(4) Le tribunal doit, lorsqu'il rend une
ordonnance visée au paragraphe (2), tenir
compte notamment des facteurs suivants :
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Facteurs
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(5) La présente loi n'a pas pour effet de
permettre au titulaire du droit d'auteur de
recouvrer des dommages-intérêts en ce qui
touche la possession des exemplaires ou des
planches visés au paragraphe (1) ou
l'usurpation du droit de propriété sur ceux-ci.
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Limite
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38.1 (1) Sous réserve du présent article, le
titulaire du droit d'auteur, en sa qualité de
demandeur, peut, avant le jugement ou
l'ordonnance qui met fin au litige, choisir de
recouvrer, au lieu des dommages-intérêts et
des profits visés au paragraphe 35(1), des
dommages-intérêts préétablis dont le
montant, d'au moins 500 $ et d'au plus
20 000 $, est déterminé selon ce que le
tribunal estime équitable en l'occurrence,
pour toutes les violations - relatives à une
oeuvre donnée ou à un autre objet donné du
droit d'auteur - reprochées en l'instance à
un même défendeur ou à plusieurs défendeurs
solidairement responsables.
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Dommages- intérêts préétablis
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(2) Dans les cas où le défendeur convainc le
tribunal qu'il ne savait pas et n'avait aucun
motif raisonnable de croire qu'il avait violé le
droit d'auteur, le tribunal peut réduire le
montant des dommages-intérêts préétablis
jusqu'à 200 $.
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Cas
particuliers
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(3) Dans les cas où plus d'une oeuvre ou
d'un autre objet du droit d'auteur sont
incorporés dans un même support matériel, le
tribunal peut, selon ce qu'il estime équitable
en l'occurrence, réduire, à l'égard de chaque
oeuvre ou autre objet du droit d'auteur, le
montant minimal visé au paragraphe (1) ou
(2), selon le cas, s'il est d'avis que même s'il
accordait le montant minimal de
dommages-intérêts préétablis le montant total
de ces dommages-intérêts serait extrêmement
disproportionné à la violation.
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Cas
particuliers
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(4) Si le défendeur n'a pas payé les
redevances applicables en l'espèce, la société
de gestion visée à l'article 67 - au lieu de se
prévaloir de tout autre recours en vue
d'obtenir un redressement pécuniaire prévu
par la présente loi - ne peut, aux termes du
présent article, que choisir de recouvrer des
dommages-intérêts préétablis dont le
montant, de trois à dix fois le montant de ces
redevances, est déterminé selon ce que le
tribunal estime équitable en l'occurrence.
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Société de
gestion
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(5) Lorsqu'il rend une décision
relativement aux paragraphes (1) à (4), le
tribunal tient compte notamment des facteurs
suivants :
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Facteurs
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(6) Ne peuvent être condamnés aux
dommages-intérêts préétablis :
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Cas où les
dommages- intérêts préétablis ne peuvent être accordés
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(7) Le choix fait par le demandeur en vertu
du paragraphe (1) n'a pas pour effet de
supprimer le droit de celui-ci, le cas échéant,
à des dommages-intérêts exemplaires ou
punitifs.
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Dommages- intérêts exemplaires
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38.2 (1) Le titulaire du droit d'auteur sur
une oeuvre qui n'a pas habilité une société de
gestion à autoriser la reproduction par
reprographie de cette oeuvre, ne peut, dans le
cas où il poursuit un établissement
d'enseignement, une bibliothèque, un musée
ou un service d'archives, selon le cas, pour
avoir fait une telle reproduction, recouvrer un
montant supérieur à celui qui aurait été
payable à la société de gestion si, d'une part,
il l'avait ainsi habilitée, et si, d'autre part, la
partie poursuivie :
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Dommages- intérêts maximaux
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(2) Si l'entente est conclue séparément avec
plusieurs sociétés de gestion ou que les
redevances sont payables conformément à
différents tarifs homologués relatifs à la
reprographie, ou les deux à la fois, le montant
que le titulaire du droit d'auteur peut
recouvrer ne peut excéder le montant le plus
élevé de tous ceux que prévoient les ententes
ou les tarifs.
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Cas de
plusieurs
ententes ou
tarifs
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(3) Les paragraphes (1) et (2) ne
s'appliquent que si, d'une part, les sociétés de
gestion peuvent autoriser la reproduction par
reprographie de ce genre d'oeuvre ou qu'il
existe un tarif homologué à cet égard et si,
d'autre part, l'entente ou le tarif traite, dans
une certaine mesure, de la nature et de
l'étendue de la reproduction.
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Application
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39. (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans
le cas de procédures engagées pour violation
du droit d'auteur, le demandeur ne peut
obtenir qu'une injonction à l'égard de cette
violation si le défendeur prouve que, au
moment de la commettre, il ne savait pas et
n'avait aucun motif raisonnable de
soupçonner que l'oeuvre ou tout autre objet du
droit d'auteur était protégé par la présente loi.
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Cas où le seul
recours est
l'injonction
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si,
à la date de la violation, le droit d'auteur était
dûment enregistré sous le régime de la
présente loi.
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Exception
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39.1 (1) Dans les cas où il accorde une
injonction pour violation du droit d'auteur sur
une oeuvre ou un autre objet, le tribunal peut
en outre interdire au défendeur de violer le
droit d'auteur sur d'autres oeuvres ou d'autres
objets dont le demandeur est le titulaire ou sur
d'autres oeuvres ou d'autres objets dans
lesquels il a un intérêt concédé par licence, si
le demandeur lui démontre que, en l'absence
de cette interdiction, le défendeur violera
vraisemblablement le droit d'auteur sur ces
autres oeuvres ou ces autres objets.
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Interdiction
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(2) Cette injonction peut viser même les
oeuvres ou les autres objets sur lesquels le
demandeur n'avait pas de droit d'auteur ou à
l'égard desquels il n'était pas titulaire d'une
licence lui concédant un intérêt sur un droit
d'auteur au moment de l'introduction de
l'instance, ou qui n'existaient pas à ce
moment.
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Application
de
l'injonction
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(2) L'article 38 de la Loi sur le droit
d'auteur, dans sa version antérieure à
l'entrée en vigueur du paragraphe (1) du
présent article, continue de s'appliquer
dans le cas des procédures en cours à
l'entrée en vigueur de ce paragraphe.
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(3) L'article 38.1 de la Loi sur le droit
d'auteur, édicté par le paragraphe (1) du
présent article, ne s'applique que dans le
cas des procédures engagées après la date
d'entrée en vigueur de ce paragraphe, et ce
uniquement si la violation du droit d'auteur
en cause est elle aussi survenue après cette
date.
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(4) L'article 39.1 de la Loi sur le droit
d'auteur, édicté par le paragraphe (1) du
présent article, s'applique aux procédures
engagées après la date d'entrée en vigueur
de ce paragraphe de même qu'aux
procédures en cours à cette date.
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21. Le paragraphe 40(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Les articles 38 et 42 ne s'appliquent pas
aux cas visés au paragraphe (1).
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Inapplica- bilité des articles 38 et 42
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22. (1) L'article 41 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 10
(4e suppl.),
art. 9
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41. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
tribunal saisi d'un recours en violation ne peut
accorder de réparations que si :
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Prescription
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(2) Le tribunal ne fait jouer la prescription
visée aux alinéas (1)a) ou b) qu'à l'égard de la
partie qui l'a invoquée.
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Restriction
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
procédures engagées après la date d'entrée
en vigueur du présent article de même
qu'aux procédures en cours à cette date.
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23. L'intertitre précédant l'article 42 de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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RECOURS CRIMINELS |
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24. (1) Les alinéas 42(1)a) à e) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 10
(4e suppl.),
art. 10
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(2) Les alinéas 42(2)a) et b) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 10
(4e suppl.),
art. 10
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(3) Le paragraphe 42(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le tribunal devant lequel sont portées de
telles poursuites peut, en cas de
condamnation, ordonner que tous les
exemplaires de l'oeuvre ou d'un autre objet du
droit d'auteur ou toutes les planches en la
possession du contrefacteur, qu'il estime être
des exemplaires contrefaits ou des planches
ayant servi principalement à la fabrication
d'exemplaires contrefaits, soient détruits ou
remis entre les mains du titulaire du droit
d'auteur, ou qu'il en soit autrement disposé au
gré du tribunal.
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Le tribunal
peut disposer
des
exemplaires
ou planches
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(4) Les procédures pour déclaration de
culpabilité par procédure sommaire visant une
infraction prévue au présent article se
prescrivent par deux ans à compter de sa
perpétration.
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Prescription
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(5) Des poursuites criminelles ne peuvent
être engagées en vertu du présent article
relativement à l'importation de livres ou à
l'accomplissement des actes relatifs à cette
importation dans les conditions visées à
l'article 27.1.
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Livres visés à
l'article 27.1
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25. L'article 43.1 de la même loi est
abrogé.
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1994, ch. 47
art. 64
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26. L'intertitre précédant l'article 44 de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 47,
art. 65
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