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Projet de loi C-32

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37. La Cour fédérale, concurremment avec les tribunaux provinciaux, connaît de toute procédure liée à l'application de la présente loi, à l'exclusion des poursuites visées aux articles 42 et 43.

Juridiction concurrente de la Cour fédérale

38. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire du droit d'auteur peut, comme s'il en était le propriétaire, recouvrer la possession de tous les exemplaires contrefaits d'oeuvres ou de tout autre objet de ce droit d'auteur et de toutes les planches qui ont servi ou sont destinées à servir à la confection de ces exemplaires, ou engager à leur égard des procédures de saisie avant jugement si une loi fédérale ou une loi de la province où sont engagées les procédures le lui permet.

Propriété des planches

(2) Un tribunal peut, sur demande de la personne qui avait la possession des exemplaires et planches visés au paragraphe (1), de la personne contre qui des procédures de saisie avant jugement ont été engagées en vertu du paragraphe (1) ou de toute autre personne ayant un intérêt dans ceux-ci, ordonner la destruction de ces exemplaires ou planches ou rendre toute autre ordonnance qu'il estime indiquée.

Pouvoirs du tribunal

(3) Le tribunal doit, avant de rendre l'ordonnance visée au paragraphe (2), en faire donner préavis aux personnes ayant un intérêt dans les exemplaires ou les planches, sauf s'il estime que l'intérêt de la justice ne l'exige pas.

Autres personnes intéressées

(4) Le tribunal doit, lorsqu'il rend une ordonnance visée au paragraphe (2), tenir compte notamment des facteurs suivants :

Facteurs

    a) la proportion que représente l'exemplaire contrefait ou la planche par rapport au support dans lequel ils sont incorporés, de même que leur valeur et leur importance par rapport à ce support;

    b) la mesure dans laquelle cet exemplaire ou cette planche peut être extrait de ce support ou en constitue une partie distincte.

(5) La présente loi n'a pas pour effet de permettre au titulaire du droit d'auteur de recouvrer des dommages-intérêts en ce qui touche la possession des exemplaires ou des planches visés au paragraphe (1) ou l'usurpation du droit de propriété sur ceux-ci.

Limite

38.1 (1) Sous réserve du présent article, le titulaire du droit d'auteur, en sa qualité de demandeur, peut, avant le jugement ou l'ordonnance qui met fin au litige, choisir de recouvrer, au lieu des dommages-intérêts et des profits visés au paragraphe 35(1), des dommages-intérêts préétablis dont le montant, d'au moins 500 $ et d'au plus 20 000 $, est déterminé selon ce que le tribunal estime équitable en l'occurrence, pour toutes les violations - relatives à une oeuvre donnée ou à un autre objet donné du droit d'auteur - reprochées en l'instance à un même défendeur ou à plusieurs défendeurs solidairement responsables.

Dommages-
intérêts préétablis

(2) Dans les cas où le défendeur convainc le tribunal qu'il ne savait pas et n'avait aucun motif raisonnable de croire qu'il avait violé le droit d'auteur, le tribunal peut réduire le montant des dommages-intérêts préétablis jusqu'à 200 $.

Cas particuliers

(3) Dans les cas où plus d'une oeuvre ou d'un autre objet du droit d'auteur sont incorporés dans un même support matériel, le tribunal peut, selon ce qu'il estime équitable en l'occurrence, réduire, à l'égard de chaque oeuvre ou autre objet du droit d'auteur, le montant minimal visé au paragraphe (1) ou (2), selon le cas, s'il est d'avis que même s'il accordait le montant minimal de dommages-intérêts préétablis le montant total de ces dommages-intérêts serait extrêmement disproportionné à la violation.

Cas particuliers

(4) Si le défendeur n'a pas payé les redevances applicables en l'espèce, la société de gestion visée à l'article 67 - au lieu de se prévaloir de tout autre recours en vue d'obtenir un redressement pécuniaire prévu par la présente loi - ne peut, aux termes du présent article, que choisir de recouvrer des dommages-intérêts préétablis dont le montant, de trois à dix fois le montant de ces redevances, est déterminé selon ce que le tribunal estime équitable en l'occurrence.

Société de gestion

(5) Lorsqu'il rend une décision relativement aux paragraphes (1) à (4), le tribunal tient compte notamment des facteurs suivants :

Facteurs

    a) la bonne ou mauvaise foi du défendeur;

    b) le comportement des parties avant l'instance et au cours de celle-ci;

    c) la nécessité de créer un effet dissuasif à l'égard de violations éventuelles du droit d'auteur en question.

(6) Ne peuvent être condamnés aux dommages-intérêts préétablis :

Cas où les dommages-
intérêts préétablis ne peuvent être accordés

    a) l'établissement d'enseignement ou la personne agissant sous l'autorité de celui-ci qui a fait les actes visés aux articles 29.6 ou 29.7 sans acquitter les redevances ou sans observer les modalités afférentes fixées sous le régime de la présente loi;

    b) l'établissement d'enseignement, la bibliothèque, le musée ou le service d'archives, selon le cas, qui est poursuivi dans les circonstances prévues à l'article 38.2;

    c) la personne qui commet la violation visée à l'alinéa 27(2)e) ou à l'article 27.1 dans les cas où la reproduction en cause a été faite avec le consentement du titulaire du droit d'auteur dans le pays de production.

(7) Le choix fait par le demandeur en vertu du paragraphe (1) n'a pas pour effet de supprimer le droit de celui-ci, le cas échéant, à des dommages-intérêts exemplaires ou punitifs.

Dommages-
intérêts exemplaires

38.2 (1) Le titulaire du droit d'auteur sur une oeuvre qui n'a pas habilité une société de gestion à autoriser la reproduction par reprographie de cette oeuvre, ne peut, dans le cas où il poursuit un établissement d'enseignement, une bibliothèque, un musée ou un service d'archives, selon le cas, pour avoir fait une telle reproduction, recouvrer un montant supérieur à celui qui aurait été payable à la société de gestion si, d'une part, il l'avait ainsi habilitée, et si, d'autre part, la partie poursuivie :

Dommages-
intérêts maximaux

    a) soit avait conclu avec une société de gestion une entente concernant la reprographie;

    b) soit était assujettie au paiement de redevances pour la reprographie prévu par le tarif homologué en vertu de l'article 70.15.

(2) Si l'entente est conclue séparément avec plusieurs sociétés de gestion ou que les redevances sont payables conformément à différents tarifs homologués relatifs à la reprographie, ou les deux à la fois, le montant que le titulaire du droit d'auteur peut recouvrer ne peut excéder le montant le plus élevé de tous ceux que prévoient les ententes ou les tarifs.

Cas de plusieurs ententes ou tarifs

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent que si, d'une part, les sociétés de gestion peuvent autoriser la reproduction par reprographie de ce genre d'oeuvre ou qu'il existe un tarif homologué à cet égard et si, d'autre part, l'entente ou le tarif traite, dans une certaine mesure, de la nature et de l'étendue de la reproduction.

Application

39. (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le cas de procédures engagées pour violation du droit d'auteur, le demandeur ne peut obtenir qu'une injonction à l'égard de cette violation si le défendeur prouve que, au moment de la commettre, il ne savait pas et n'avait aucun motif raisonnable de soupçonner que l'oeuvre ou tout autre objet du droit d'auteur était protégé par la présente loi.

Cas où le seul recours est l'injonction

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si, à la date de la violation, le droit d'auteur était dûment enregistré sous le régime de la présente loi.

Exception

39.1 (1) Dans les cas où il accorde une injonction pour violation du droit d'auteur sur une oeuvre ou un autre objet, le tribunal peut en outre interdire au défendeur de violer le droit d'auteur sur d'autres oeuvres ou d'autres objets dont le demandeur est le titulaire ou sur d'autres oeuvres ou d'autres objets dans lesquels il a un intérêt concédé par licence, si le demandeur lui démontre que, en l'absence de cette interdiction, le défendeur violera vraisemblablement le droit d'auteur sur ces autres oeuvres ou ces autres objets.

Interdiction

(2) Cette injonction peut viser même les oeuvres ou les autres objets sur lesquels le demandeur n'avait pas de droit d'auteur ou à l'égard desquels il n'était pas titulaire d'une licence lui concédant un intérêt sur un droit d'auteur au moment de l'introduction de l'instance, ou qui n'existaient pas à ce moment.

Application de l'injonction

(2) L'article 38 de la Loi sur le droit d'auteur, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du paragraphe (1) du présent article, continue de s'appliquer dans le cas des procédures en cours à l'entrée en vigueur de ce paragraphe.

(3) L'article 38.1 de la Loi sur le droit d'auteur, édicté par le paragraphe (1) du présent article, ne s'applique que dans le cas des procédures engagées après la date d'entrée en vigueur de ce paragraphe, et ce uniquement si la violation du droit d'auteur en cause est elle aussi survenue après cette date.

(4) L'article 39.1 de la Loi sur le droit d'auteur, édicté par le paragraphe (1) du présent article, s'applique aux procédures engagées après la date d'entrée en vigueur de ce paragraphe de même qu'aux procédures en cours à cette date.

21. Le paragraphe 40(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Les articles 38 et 42 ne s'appliquent pas aux cas visés au paragraphe (1).

Inapplica-
bilité des articles 38 et 42

22. (1) L'article 41 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 10 (4e suppl.), art. 9

41. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tribunal saisi d'un recours en violation ne peut accorder de réparations que si :

Prescription

    a) le demandeur engage des procédures dans les trois ans qui suivent le moment où la violation a eu lieu, s'il avait connaissance de la violation au moment où elle a eu lieu ou s'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il en ait eu connaissance à ce moment;

    b) le demandeur engage des procédures dans les trois ans qui suivent le moment où il a pris connaissance de la violation ou le moment où il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il en ait pris connaissance, s'il n'en avait pas connaissance au moment où elle a eu lieu ou s'il n'est pas raisonnable de s'attendre à ce qu'il en ait eu connaissance à ce moment.

(2) Le tribunal ne fait jouer la prescription visée aux alinéas (1)a) ou b) qu'à l'égard de la partie qui l'a invoquée.

Restriction

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux procédures engagées après la date d'entrée en vigueur du présent article de même qu'aux procédures en cours à cette date.

23. L'intertitre précédant l'article 42 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

RECOURS CRIMINELS

24. (1) Les alinéas 42(1)a) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 10 (4e suppl.), art. 10

    a) se livre, en vue de la vente ou de la location, à la contrefaçon d'une oeuvre ou d'un autre objet du droit d'auteur protégés;

    b) en vend ou en loue, ou commercialement en met ou en offre en vente ou en location un exemplaire contrefait;

    c) en met en circulation des exemplaires contrefaits, soit dans un but commercial, soit de façon à porter préjudice au titulaire du droit d'auteur;

    d) en expose commercialement en public un exemplaire contrefait;

    e) en importe pour la vente ou la location, au Canada, un exemplaire contrefait.

(2) Les alinéas 42(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 10 (4e suppl.), art. 10

    a) confectionne ou possède une planche conçue ou adaptée précisément pour la contrefaçon d'une oeuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur protégés;

    b) fait, dans un but de profit, exécuter ou représenter publiquement une oeuvre ou un autre objet du droit d'auteur protégés sans le consentement du titulaire du droit d'auteur.

(3) Le paragraphe 42(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Le tribunal devant lequel sont portées de telles poursuites peut, en cas de condamnation, ordonner que tous les exemplaires de l'oeuvre ou d'un autre objet du droit d'auteur ou toutes les planches en la possession du contrefacteur, qu'il estime être des exemplaires contrefaits ou des planches ayant servi principalement à la fabrication d'exemplaires contrefaits, soient détruits ou remis entre les mains du titulaire du droit d'auteur, ou qu'il en soit autrement disposé au gré du tribunal.

Le tribunal peut disposer des exemplaires ou planches

(4) Les procédures pour déclaration de culpabilité par procédure sommaire visant une infraction prévue au présent article se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.

Prescription

(5) Des poursuites criminelles ne peuvent être engagées en vertu du présent article relativement à l'importation de livres ou à l'accomplissement des actes relatifs à cette importation dans les conditions visées à l'article 27.1.

Livres visés à l'article 27.1

25. L'article 43.1 de la même loi est abrogé.

1994, ch. 47 art. 64

26. L'intertitre précédant l'article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 47, art. 65