Projet de loi C-27
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
2e session, 35e législature, 45 Elizabeth II, 1996-97
|
|
|
Chambre des communes du Canada
|
|
|
PROJET DE LOI C-27 |
|
|
Loi modifiant le Code criminel (prostitution
chez les enfants, tourisme sexuel
impliquant des enfants, harcèlement
criminel et mutilation d'organes
génitaux féminins)
|
|
|
Attendu :
|
|
Préambule
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
|
|
L.R., ch.
C-46; L.R.,
ch. 2, 11, 27,
31, 47, 51, 52
(1er suppl.),
ch. 1, 24, 27,
35 (2e
suppl.), ch.
10, 19, 30, 34
(3e suppl.),
ch. 1, 23, 29,
30, 31, 32,
40, 42, 50 (4e
suppl.); 1989,
ch. 2; 1990,
ch. 15, 16,
17, 44; 1991,
ch. 1, 4, 28,
40, 43; 1992,
ch. 1, 11, 20,
21, 22, 27,
38, 41, 47,
51; 1993, ch.
7, 25, 28, 34,
37, 40, 45,
46; 1994, ch.
12, 13, 38,
44; 1995, ch.
5, 19, 22, 27,
29, 32, 39, 42
|
1. L'article 7 du Code criminel est modifié
par adjonction, après le paragraphe (4), de
ce qui suit :
|
|
|
(4.1) Nonobstant les autres dispositions de
la présente loi ou toute autre loi, la personne
qui, à l'étranger, commet un acte par action ou
omission qui, s'il était commis au Canada,
constituerait une infraction aux articles 151,
152, 153, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2)
ou (3), aux articles 163.1, 170, 171 ou 173 ou
au paragraphe 212(4) est réputée avoir com
mis cet acte au Canada si elle a la citoyenneté
canadienne ou est un résident permanent au
sens de la Loi sur l'immigration.
|
|
Infraction
concernant le
tourisme
sexuel
impliquant
des enfants
|
(4.2) Il ne peut être engagé de procédures
relativement à un acte commis par action ou
omission qui, s'il était commis au Canada,
constituerait une infraction aux articles 151,
152, 153, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2)
ou (3) ou aux articles 163.1, 170, 171 ou 173
que si une demande est présentée au ministre
de la Justice du Canada par :
|
|
Demande au
ministre de la
Justice
|
|
|
|
|
|
|
(4.3) Les procédures visées au paragraphe
(4.2) ne peuvent être engagées qu'avec le
consentement du procureur général.
|
|
Consentemen
t du
procureur
général
|
2. (1) Les alinéas 212(1)b) et c) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) L'alinéa 212(1)f) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(3) L'article 212 de la même loi est
modifié par adjonction, après le paragra
phe (2), de ce qui suit :
|
|
|
(2.1) Par dérogation à l'alinéa (1)j) et au
paragraphe (2), est coupable d'un acte crimi
nel et passible d'un emprisonnement minimal
de cinq ans et maximal de quatorze ans
quiconque vit entièrement ou en partie des
produits de la prostitution d'une autre person
ne âgée de moins de dix-huit ans si, à la fois :
|
|
Infraction
grave -
vivre des
produits de la
prostitution
d'une
personne
âgée de
moins de
dix-huit ans
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) Les paragraphes 212(3) et (4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
L.R. ch. 19
(3e suppl.),
art. 9
|
(3) Pour l'application de l'alinéa (1)j) et des
paragraphes (2) et (2.1), la preuve qu'une
personne vit ou se trouve habituellement en
compagnie d'un prostitué ou vit dans une
maison de débauche constitue, sauf preuve
contraire, la preuve qu'elle vit des produits de
la prostitution.
|
|
Présomption
|
(4) Est coupable d'un acte criminel et
passible d'un emprisonnement maximal de
cinq ans quiconque, en quelque endroit que ce
soit, obtient ou tente d'obtenir, moyennant
rétribution, les services sexuels d'une person
ne qui est âgée de moins de dix-huit ans ou
qu'il croit telle.
|
|
Infraction
concernant la
prostitution
d'une
personne
âgée de
moins de
dix-huit ans
|
(5) Pour l'application du paragraphe (4), la
preuve que la personne de qui l'accusé a
obtenu des services sexuels ou a tenté d'en
obtenir lui a été présentée comme ayant moins
de dix-huit ans constitue, sauf preuve contrai
re, la preuve que l'accusé croyait, au moment
de l'infraction présumée, qu'elle avait moins
de dix-huit ans.
|
|
Présomption
|
3. L'article 231 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (5), de
ce qui suit :
|
|
|
(6) Indépendamment de toute prémédita
tion, le meurtre que commet une personne est
assimilé à un meurtre au premier degré
lorsque celle-ci cause la mort en commettant
ou en tentant de commettre une infraction
prévue à l'article 264 alors qu'elle avait
l'intention de faire craindre à la personne
assassinée pour sa sécurité ou celle d'une de
ses connaissances.
|
|
Harcèlement
criminel
|
4. L'article 264 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
|
|
|
(4) Le tribunal qui détermine la peine à
infliger à une personne déclarée coupable
d'une infraction prévue au présent article est
tenu de considérer comme circonstance ag
gravante le fait que cette personne, en com
mettant l'infraction, enfreignait :
|
|
Circonstance
aggravante
|
|
|
|
|
|
|
(5) Dans la détermination de la peine, le
tribunal qui décide de ne pas tenir compte de
la circonstance aggravante prévue au paragra
phe (4) est tenu de motiver sa décision.
|
|
Motifs
|
5. L'article 268 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
|
|
|
(3) Il demeure entendu que l'excision,
l'infibulation ou la mutilation totale ou par
tielle des grandes lèvres, des petites lèvres ou
du clitoris d'une personne constituent une
blessure ou une mutilation au sens du présent
article, sauf dans les cas suivants :
|
|
Excision
|
|
|
|
|
|
|
(4) Pour l'application du présent article et
de l'article 265, ne constitue pas un consente
ment valable le consentement à l'excision, à
l'infibulation ou à la mutilation totale ou
partielle des grandes lèvres, des petites lèvres
ou du clitoris, sauf dans les cas prévus aux
alinéas (3)a) et b).
|
|
Consentemen
t
|
6. (1) Le paragraphe 486(2.1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1992, ch. 21,
art. 9
|
(2.1) Par dérogation à l'article 650,
lorsqu'une personne est accusée d'une infrac
tion prévue aux articles 151, 152, 153, 155 ou
159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux
articles 163.1, 170, 171, 172, 173, 210, 211,
212, 213, 266, 267, 268, 271, 272 ou 273 et
que le plaignant ou un témoin est, au moment
du procès ou de l'enquête préliminaire, soit
âgé de moins de dix-huit ans, soit capable de
communiquer les faits dans son témoignage
tout en pouvant éprouver de la difficulté à le
faire en raison d'une déficience mentale ou
physique, le juge qui préside le procès ou le
juge de paix peut ordonner que le témoin ou le
plaignant témoigne à l'extérieur de la salle
d'audience ou derrière un écran ou un disposi
tif qui permet au témoin ou au plaignant de ne
pas voir l'accusé s'il est d'avis que cela est
nécessaire pour obtenir du témoin ou du
plaignant qu'il donne un récit complet et franc
des faits sur lesquels est fondée l'accusation.
|
|
Exclusion
|
(2) L'article 486 de la même loi est
modifié par adjonction, après le paragra
phe (2.1), de ce qui suit :
|
|
|
(2.11) Le juge ou le juge de paix est
toutefois tenu, s'il estime qu'il lui est néces
saire d'entendre le témoin ou le plaignant pour
se faire une opinion, d'utiliser les dispositifs
prévus au paragraphe (2.1) pour le témoigna
ge de cette personne.
|
|
Audition du
témoin ou du
plaignant
|
(3) Le paragraphe 486(2.2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R. ch. 19
(3e suppl.),
par. 14(1)
|
(2.2) Le témoin ou le plaignant ne peut
témoigner à l'extérieur de la salle d'audience
en vertu des paragraphes (2.1) ou (2.11) que si
la possibilité est donnée à l'accusé ainsi qu'au
juge ou au juge de paix et au jury d'assister au
témoignage par télévision en circuit fermé ou
par un autre moyen et si l'accusé peut
communiquer avec son avocat pendant le
témoignage.
|
|
Conditions de
l'exclusion
|
(4) Le paragraphe 486(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R. ch. 23
(4e suppl.),
art. 1
|
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le juge
ou le juge de paix peut rendre une ordonnance
interdisant de publier ou de diffuser de
quelque façon que ce soit l'identité du plai
gnant ou celle d'un témoin ou des renseigne
ments qui permettraient de la découvrir
lorsqu'une personne est accusée de l'une des
infractions suivantes :
|
|
Ordonnance
limitant la
publication
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3.1) L'ordonnance prévue au paragraphe
(3) ne s'applique pas relativement à la com
munication de renseignements dans le cours
de l'administration de la justice si la commu
nication ne vise pas à renseigner la collectivi
té.
|
|
Restriction
|
7. L'article 715.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R. ch. 19
(3e suppl.),
art. 16
|
715.1 Dans des poursuites pour une infrac
tion prévue aux articles 151, 152, 153, 155 ou
159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux
articles 163.1, 170, 171, 172, 173, 210, 211,
212, 213, 266, 267, 268, 271, 272 ou 273 et qui
aurait été commise à l'encontre d'un plaignant
ou d'un témoin, selon le cas, alors âgé de
moins de dix-huit ans, un enregistrement
magnétoscopique réalisé dans un délai raison
nable après la perpétration de l'infraction
reprochée et le montrant en train de décrire les
faits à l'origine de l'accusation est admissible
en preuve s'il confirme dans son témoignage
le contenu de l'enregistrement.
|
|
Témoignages
|
8. La présente loi ou telle de ses disposi
tions, ou des dispositions du Code criminel
modifiées ou édictées par elle, entre en
vigueur à la date ou aux dates fixées par
décret.
|
|
Entrée en
vigueur
|