Projet de loi C-27
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2e session, 35e législature, 45-46 Elizabeth II, 1996-97
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-27 |
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Loi modifiant le Code criminel (prostitution
chez les enfants, tourisme sexuel
impliquant des enfants, harcèlement
criminel et mutilation d'organes
génitaux féminins)
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Attendu :
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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L.R., ch.
C-46; L.R.,
ch. 2, 11, 27,
31, 47, 51, 52
(1er suppl.),
ch. 1, 24, 27,
35 (2e
suppl.), ch.
10, 19, 30, 34
(3e suppl.),
ch. 1, 23, 29,
30, 31, 32,
40, 42, 50 (4e
suppl.); 1989,
ch. 2; 1990,
ch. 15, 16,
17, 44; 1991,
ch. 1, 4, 28,
40, 43; 1992,
ch. 1, 11, 20,
21, 22, 27,
38, 41, 47,
51; 1993, ch.
7, 25, 28, 34,
37, 40, 45,
46; 1994, ch.
12, 13, 38,
44; 1995, ch.
5, 19, 22, 27,
29, 32, 39, 42
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1. L'article 7 du Code criminel est modifié
par adjonction, après le paragraphe (4), de
ce qui suit :
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(4.1) Nonobstant les autres dispositions de
la présente loi ou toute autre loi, la personne
qui, à l'étranger, commet un acte par action ou
omission qui, s'il était commis au Canada,
constituerait une infraction aux articles 151,
152, 153, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2)
ou (3), aux articles 163.1, 170, 171 ou 173 ou
au paragraphe 212(4) est réputée avoir
commis cet acte au Canada si elle a la
citoyenneté canadienne ou est un résident
permanent au sens de la Loi sur l'immigration.
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Infraction
relative aux
infractions
d'ordre
sexuel
impliquant
des enfants
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(4.2) Il ne peut être engagé de procédures
relativement à un acte commis par action ou
omission qui, s'il était commis au Canada,
constituerait une infraction aux articles 151,
152, 153, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2)
ou (3) ou aux articles 163.1, 170, 171 ou 173
que si une demande est présentée au ministre
de la Justice du Canada par :
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Demande au
ministre de la
Justice
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(4.3) Les procédures visées au paragraphe
(4.2) ne peuvent être engagées qu'avec le
consentement du procureur général.
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Consente- ment du procureur général
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2. (1) Les alinéas 212(1)b) et c) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 212(1)f) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) L'article 212 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(2.1) Par dérogation à l'alinéa (1)j) et au
paragraphe (2), est coupable d'un acte
criminel et passible d'un emprisonnement
minimal de cinq ans et maximal de quatorze
ans quiconque vit entièrement ou en partie des
produits de la prostitution d'une autre
personne âgée de moins de dix-huit ans si, à la
fois :
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Infraction
grave -
vivre des
produits de la
prostitution
d'une
personne
âgée de
moins de
dix-huit ans
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(4) Les paragraphes 212(3) et (4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R. ch. 19
(3e suppl.),
art. 9
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(3) Pour l'application de l'alinéa (1)j) et des
paragraphes (2) et (2.1), la preuve qu'une
personne vit ou se trouve habituellement en
compagnie d'un prostitué ou vit dans une
maison de débauche constitue, sauf preuve
contraire, la preuve qu'elle vit des produits de
la prostitution.
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Présomption
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(4) Est coupable d'un acte criminel et
passible d'un emprisonnement maximal de
cinq ans quiconque, en quelque endroit que ce
soit, obtient ou tente d'obtenir, moyennant
rétribution, les services sexuels d'une
personne qui est âgée de moins de dix-huit ans
ou qu'il croit telle.
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Infraction
concernant la
prostitution
d'une
personne
âgée de
moins de
dix-huit ans
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(5) Pour l'application du paragraphe (4), la
preuve que la personne de qui l'accusé a
obtenu des services sexuels ou a tenté d'en
obtenir lui a été présentée comme ayant moins
de dix-huit ans constitue, sauf preuve
contraire, la preuve que l'accusé croyait, au
moment de l'infraction présumée, qu'elle
avait moins de dix-huit ans.
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Présomption
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3. L'article 231 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (5), de
ce qui suit :
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(6) Indépendamment de toute
préméditation, le meurtre que commet une
personne est assimilé à un meurtre au premier
degré lorsque celle-ci cause la mort en
commettant ou en tentant de commettre une
infraction prévue à l'article 264 alors qu'elle
avait l'intention de faire craindre à la personne
assassinée pour sa sécurité ou celle d'une de
ses connaissances.
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Harcèlement
criminel
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4. L'article 264 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
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(4) Le tribunal qui détermine la peine à
infliger à une personne déclarée coupable
d'une infraction prévue au présent article est
tenu de considérer comme circonstance
aggravante le fait que cette personne, en
commettant l'infraction, enfreignait :
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Circonstance
aggravante
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(5) Dans la détermination de la peine, le
tribunal qui décide de ne pas tenir compte de
la circonstance aggravante prévue au
paragraphe (4) est tenu de motiver sa décision.
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Motifs
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5. L'article 268 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(3) Il demeure entendu que l'excision,
l'infibulation ou la mutilation totale ou
partielle des grandes lèvres, des petites lèvres
ou du clitoris d'une personne constituent une
blessure ou une mutilation au sens du présent
article, sauf dans les cas suivants :
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Excision
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(4) Pour l'application du présent article et
de l'article 265, ne constitue pas un
consentement valable le consentement à
l'excision, à l'infibulation ou à la mutilation
totale ou partielle des grandes lèvres, des
petites lèvres ou du clitoris, sauf dans les cas
prévus aux alinéas (3)a) et b).
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Consente- ment
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6. (1) Le paragraphe 486(2.1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 21,
art. 9
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(2.1) Par dérogation à l'article 650,
lorsqu'une personne est accusée d'une
infraction prévue aux articles 151, 152, 153,
155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou
aux articles 163.1, 170, 171, 172, 173, 210,
211, 212, 213, 266, 267, 268, 271, 272 ou 273
et que le plaignant ou un témoin est, au
moment du procès ou de l'enquête
préliminaire, soit âgé de moins de dix-huit
ans, soit capable de communiquer les faits
dans son témoignage tout en pouvant éprouver
de la difficulté à le faire en raison d'une
déficience mentale ou physique, le juge qui
préside le procès ou le juge de paix peut
ordonner que le témoin ou le plaignant
témoigne à l'extérieur de la salle d'audience
ou derrière un écran ou un dispositif qui
permet au témoin ou au plaignant de ne pas
voir l'accusé s'il est d'avis que cela est
nécessaire pour obtenir du témoin ou du
plaignant qu'il donne un récit complet et franc
des faits sur lesquels est fondée l'accusation.
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Exclusion
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(2) L'article 486 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2.1), de ce qui suit :
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(2.11) Le juge ou le juge de paix est
toutefois tenu, s'il estime qu'il lui est
nécessaire d'entendre le témoin ou le
plaignant pour se faire une opinion, d'utiliser
les dispositifs prévus au paragraphe (2.1) pour
le témoignage de cette personne.
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Audition du
témoin ou du
plaignant
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(3) Le paragraphe 486(2.2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R. ch. 19
(3e suppl.),
par. 14(1)
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(2.2) Le témoin ou le plaignant ne peut
témoigner à l'extérieur de la salle d'audience
en vertu des paragraphes (2.1) ou (2.11) que si
la possibilité est donnée à l'accusé ainsi qu'au
juge ou au juge de paix et au jury d'assister au
témoignage par télévision en circuit fermé ou
par un autre moyen et si l'accusé peut
communiquer avec son avocat pendant le
témoignage.
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Conditions de
l'exclusion
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(4) Le paragraphe 486(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R. ch. 23
(4e suppl.),
art. 1
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), le juge
ou le juge de paix peut rendre une ordonnance
interdisant de publier ou de diffuser de
quelque façon que ce soit l'identité du
plaignant ou celle d'un témoin ou des
renseignements qui permettraient de la
découvrir lorsqu'une personne est accusée de
l'une des infractions suivantes :
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Ordonnance
limitant la
publication
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(3.1) L'ordonnance prévue au paragraphe
(3) ne s'applique pas relativement à la
communication de renseignements dans le
cours de l'administration de la justice si la
communication ne vise pas à renseigner la
collectivité.
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Restriction
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7. L'article 715.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R. ch. 19
(3e suppl.),
art. 16
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715.1 Dans des poursuites pour une
infraction prévue aux articles 151, 152, 153,
155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou
aux articles 163.1, 170, 171, 172, 173, 210,
211, 212, 213, 266, 267, 268, 271, 272 ou 273
et qui aurait été commise à l'encontre d'un
plaignant ou d'un témoin, selon le cas, alors
âgé de moins de dix-huit ans, un
enregistrement magnétoscopique réalisé dans
un délai raisonnable après la perpétration de
l'infraction reprochée et le montrant en train
de décrire les faits à l'origine de l'accusation
est admissible en preuve s'il confirme dans
son témoignage le contenu de
l'enregistrement.
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Témoignages
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8. La présente loi ou telle de ses
dispositions, ou des dispositions du Code
criminel modifiées ou édictées par elle,
entre en vigueur à la date ou aux dates fixées
par décret.
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Entrée en
vigueur
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