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Projet de loi C-27

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2e session, 35e législature,
45-46 Elizabeth II, 1996-97

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-27

Loi modifiant le Code criminel (prostitution chez les enfants, tourisme sexuel impliquant des enfants, harcèlement criminel et mutilation d'organes génitaux féminins)

Attendu :

Préambule

    que le Parlement du Canada se préoccupe sérieusement de la violence faite aux femmes et aux enfants, notamment en ce qui touche la prostitution chez les enfants, le harcèlement criminel et la mutilation d'organes génitaux féminins;

    que les enfants sont, en raison de leur manque de maturité, plus vulnérables que les adultes en ce qui touche l'exploitation et les mauvais traitements et doivent être davantage protégés;

    que le 9e Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants (Le Caire, 1995) prie les États Membres d'adopter des mesures visant à prévenir, prohiber et éliminer les pratiques préjudiciables aux femmes et aux enfants, ainsi qu'à imposer des sanctions efficaces à l'encontre des auteurs de ces actes;

    que la Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes (résolution 48/104 de l'Assemblée générale, 20 décembre 1993) et le programme d'action de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes (Beijing, 1995) reconnaissent que la violence faite aux femmes constitue une violation des droits de la personne humaine et des libertés fondamentales et empêche partiellement ou totalement les femmes de jouir de ces droits et libertés;

    que le Parlement du Canada se préoccupe sérieusement de la prostitution des enfants au Canada ou à l'étranger;

    que, en ratifiant la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, le Canada s'est engagé à protéger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et les mauvais traitements d'ordre sexuel, notamment à prendre des mesures pour empêcher que les enfants ne soient exploités dans le cadre de la prostitution ou d'autres pratiques sexuelles illégales;

    qu'un message clair dénonçant l'exploitation des enfants dans le cadre de la prostitution, notamment par les proxénètes, doit être donné à la population en général et aux personnes s'occupant de l'administration de la justice en particulier;

    que le Parlement du Canada entend dénoncer fermement le harcèlement criminel dans la société canadienne en renforçant les règles du droit criminel dans ce domaine et en accordant ainsi une plus grande protection à la vie, à la liberté et à la sécurité des femmes et autres victimes d'un tel harcèlement;

    que le Parlement du Canada se préoccupe sérieusement de la pratique de la mutilation d'organes génitaux féminins, notamment à l'égard des enfants;

    que le Parlement du Canada est d'avis que, en déclarant que le droit criminel s'applique à la mutilation d'organes génitaux féminins, il appuiera les mesures d'éducation en cours à cet égard,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl.), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12, 13, 38, 44; 1995, ch. 5, 19, 22, 27, 29, 32, 39, 42

1. L'article 7 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(4.1) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, la personne qui, à l'étranger, commet un acte par action ou omission qui, s'il était commis au Canada, constituerait une infraction aux articles 151, 152, 153, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.1, 170, 171 ou 173 ou au paragraphe 212(4) est réputée avoir commis cet acte au Canada si elle a la citoyenneté canadienne ou est un résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration.

Infraction relative aux infractions d'ordre sexuel impliquant des enfants

(4.2) Il ne peut être engagé de procédures relativement à un acte commis par action ou omission qui, s'il était commis au Canada, constituerait une infraction aux articles 151, 152, 153, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.1, 170, 171 ou 173 que si une demande est présentée au ministre de la Justice du Canada par :

Demande au ministre de la Justice

    a) tout fonctionnaire consulaire ou agent diplomatique accrédité auprès du Canada par l'État sur le territoire duquel l'infraction a été commise;

    b) tout ministre de cet État communiquant avec lui par l'intermédiaire des agents diplomatiques de Sa Majesté dans cet État.

(4.3) Les procédures visées au paragraphe (4.2) ne peuvent être engagées qu'avec le consentement du procureur général.

Consente-
ment du procureur général

2. (1) Les alinéas 212(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    b) attire ou entraîne une personne qui n'est pas prostituée vers une maison de débauche aux fins de rapports sexuels illicites ou de prostitution;

    c) sciemment cache une personne dans une maison de débauche;

(2) L'alinéa 212(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    f) à l'arrivée d'une personne au Canada, la dirige ou la fait diriger vers une maison de débauche, l'y amène ou l'y fait conduire;

(3) L'article 212 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Par dérogation à l'alinéa (1)j) et au paragraphe (2), est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement minimal de cinq ans et maximal de quatorze ans quiconque vit entièrement ou en partie des produits de la prostitution d'une autre personne âgée de moins de dix-huit ans si, à la fois :

Infraction grave - vivre des produits de la prostitution d'une personne âgée de moins de dix-huit ans

    a) aux fins de profit, il l'aide, l'encourage ou la force à s'adonner ou à se livrer à la prostitution avec une personne en particulier ou d'une manière générale, ou lui conseille de le faire;

    b) il use de violence envers elle, l'intimide ou la contraint, ou tente ou menace de le faire.

(4) Les paragraphes 212(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R. ch. 19 (3e suppl.), art. 9

(3) Pour l'application de l'alinéa (1)j) et des paragraphes (2) et (2.1), la preuve qu'une personne vit ou se trouve habituellement en compagnie d'un prostitué ou vit dans une maison de débauche constitue, sauf preuve contraire, la preuve qu'elle vit des produits de la prostitution.

Présomption

(4) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, en quelque endroit que ce soit, obtient ou tente d'obtenir, moyennant rétribution, les services sexuels d'une personne qui est âgée de moins de dix-huit ans ou qu'il croit telle.

Infraction concernant la prostitution d'une personne âgée de moins de dix-huit ans

(5) Pour l'application du paragraphe (4), la preuve que la personne de qui l'accusé a obtenu des services sexuels ou a tenté d'en obtenir lui a été présentée comme ayant moins de dix-huit ans constitue, sauf preuve contraire, la preuve que l'accusé croyait, au moment de l'infraction présumée, qu'elle avait moins de dix-huit ans.

Présomption

3. L'article 231 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque celle-ci cause la mort en commettant ou en tentant de commettre une infraction prévue à l'article 264 alors qu'elle avait l'intention de faire craindre à la personne assassinée pour sa sécurité ou celle d'une de ses connaissances.

Harcèlement criminel

4. L'article 264 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne déclarée coupable d'une infraction prévue au présent article est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que cette personne, en commettant l'infraction, enfreignait :

Circonstance aggravante

    a) une condition d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 161 ou une condition d'un engagement contracté dans le cadre des articles 810 ou 810.1;

    b) une condition d'une ordonnance rendue ou une condition d'un engagement contracté au titre de la common law ou en vertu de la présente loi, d'une autre loi fédérale ou d'une loi provinciale, qui a des effets semblables à ceux de l'ordonnance ou de l'engagement visé à l'alinéa a).

(5) Dans la détermination de la peine, le tribunal qui décide de ne pas tenir compte de la circonstance aggravante prévue au paragraphe (4) est tenu de motiver sa décision.

Motifs

5. L'article 268 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Il demeure entendu que l'excision, l'infibulation ou la mutilation totale ou partielle des grandes lèvres, des petites lèvres ou du clitoris d'une personne constituent une blessure ou une mutilation au sens du présent article, sauf dans les cas suivants :

Excision

    a) une opération chirurgicale qui est pratiquée, par une personne qui a le droit d'exercer la médecine en vertu des lois de la province, pour la santé physique de la personne ou pour lui permettre d'avoir des fonctions reproductives normales, ou une apparence sexuelle ou des fonctions sexuelles normales;

    b) un acte qui, dans le cas d'une personne âgée d'au moins dix-huit ans, ne comporte pas de lésions corporelles.

(4) Pour l'application du présent article et de l'article 265, ne constitue pas un consentement valable le consentement à l'excision, à l'infibulation ou à la mutilation totale ou partielle des grandes lèvres, des petites lèvres ou du clitoris, sauf dans les cas prévus aux alinéas (3)a) et b).

Consente-
ment

6. (1) Le paragraphe 486(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 21, art. 9

(2.1) Par dérogation à l'article 650, lorsqu'une personne est accusée d'une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.1, 170, 171, 172, 173, 210, 211, 212, 213, 266, 267, 268, 271, 272 ou 273 et que le plaignant ou un témoin est, au moment du procès ou de l'enquête préliminaire, soit âgé de moins de dix-huit ans, soit capable de communiquer les faits dans son témoignage tout en pouvant éprouver de la difficulté à le faire en raison d'une déficience mentale ou physique, le juge qui préside le procès ou le juge de paix peut ordonner que le témoin ou le plaignant témoigne à l'extérieur de la salle d'audience ou derrière un écran ou un dispositif qui permet au témoin ou au plaignant de ne pas voir l'accusé s'il est d'avis que cela est nécessaire pour obtenir du témoin ou du plaignant qu'il donne un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l'accusation.

Exclusion

(2) L'article 486 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :

(2.11) Le juge ou le juge de paix est toutefois tenu, s'il estime qu'il lui est nécessaire d'entendre le témoin ou le plaignant pour se faire une opinion, d'utiliser les dispositifs prévus au paragraphe (2.1) pour le témoignage de cette personne.

Audition du témoin ou du plaignant

(3) Le paragraphe 486(2.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R. ch. 19 (3e suppl.), par. 14(1)

(2.2) Le témoin ou le plaignant ne peut témoigner à l'extérieur de la salle d'audience en vertu des paragraphes (2.1) ou (2.11) que si la possibilité est donnée à l'accusé ainsi qu'au juge ou au juge de paix et au jury d'assister au témoignage par télévision en circuit fermé ou par un autre moyen et si l'accusé peut communiquer avec son avocat pendant le témoignage.

Conditions de l'exclusion

(4) Le paragraphe 486(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R. ch. 23 (4e suppl.), art. 1

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le juge ou le juge de paix peut rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l'identité du plaignant ou celle d'un témoin ou des renseignements qui permettraient de la découvrir lorsqu'une personne est accusée de l'une des infractions suivantes :

Ordonnance limitant la publication

    a) une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 155, 159, 160, 170, 171, 172, 173, 210, 211, 212, 213, 271, 272, 273, 346 ou 347;

    b) une infraction prévue aux articles 144, 145, 149, 156, 245 ou 246 du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans sa version antérieure au 4 janvier 1983;

    c) une infraction prévue aux articles 146, 151, 153, 155, 157, 166 ou 167 du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans sa version antérieure au 1er janvier 1988.

(3.1) L'ordonnance prévue au paragraphe (3) ne s'applique pas relativement à la communication de renseignements dans le cours de l'administration de la justice si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité.

Restriction

7. L'article 715.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R. ch. 19 (3e suppl.), art. 16

715.1 Dans des poursuites pour une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.1, 170, 171, 172, 173, 210, 211, 212, 213, 266, 267, 268, 271, 272 ou 273 et qui aurait été commise à l'encontre d'un plaignant ou d'un témoin, selon le cas, alors âgé de moins de dix-huit ans, un enregistrement magnétoscopique réalisé dans un délai raisonnable après la perpétration de l'infraction reprochée et le montrant en train de décrire les faits à l'origine de l'accusation est admissible en preuve s'il confirme dans son témoignage le contenu de l'enregistrement.

Témoignages

8. La présente loi ou telle de ses dispositions, ou des dispositions du Code criminel modifiées ou édictées par elle, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur