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Projet de loi C-26

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Facturation

47. (1) Le ministre peut, sous réserve des règlements d'application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer les prix à payer pour la fourniture de services ou d'installations au titre de la présente loi par lui-même ou le ministère, ou tout organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.

Facturation des services et installations

(2) Les prix fixés dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la fourniture des services ou des installations.

Plafonne-
ment

48. Le ministre peut, sous réserve des règlements d'application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer les prix à payer pour la fourniture de produits ou l'attribution de droits ou d'avantages au titre de la présente loi par lui-même ou le ministère ou tout organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.

Facturation des produits, droits et avantages

49. (1) Le ministre peut, sous réserve des règlements d'application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer les prix à payer pour la fourniture de procédés réglementaires ou l'attribution d'autorisations réglementaires au titre de la présente loi par lui-même ou le ministère, ou tout organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.

Facturation des procédés ou autorisations réglemen-
taires

(2) Les prix fixés dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent dépasser, dans l'ensemble, un montant suffisant pour indemniser Sa Majesté du chef du Canada des dépenses entraînées pour elle par la fourniture des procédés réglementaires ou l'attribution des autorisations réglementaires.

Montant

50. (1) Avant de fixer un prix dans le cadre de la présente loi, le ministre consulte les personnes de droit public et de droit privé qu'il juge intéressées.

Consulta-
tions

(2) Dans les trente jours suivant la fixation d'un prix dans le cadre de la présente loi, le ministre publie celui-ci dans la Gazette du Canada et par tout autre moyen indiqué, notamment électronique, que le Conseil du Trésor peut, par règlement, autoriser.

Publication

(3) Le comité visé à l'article 19 de la Loi sur les textes réglementaires est saisi d'office des prix fixés dans le cadre de la présente loi pour que ceux-ci fassent l'objet de l'étude et du contrôle prévus pour les textes réglementaires.

Renvoi en comité

51. Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements d'application des articles 47 à 50.

Pouvoir réglemen-
taire

52. (1) Le Comité permanent des pêches et des océans est chargé de l'examen de l'application de la présente loi, dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent article.

Examen

(2) Le comité examine à fond les dispositions de la présente loi ainsi que les conséquences de son application en vue de la présentation, dans un délai d'un an à compter du début de l'examen ou tel délai plus long autorisé par la Chambre des communes, d'un rapport au Parlement où seront consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations, s'il y a lieu, quant aux modifications de la présente loi ou des modalités d'application de celle-ci qui seraient souhaitables.

Rapport au Parlement

52.1 Sur la recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l'application de la présente loi, notamment :

Règlements

    a) établir des exigences et des normes concernant la qualité du milieu marin;

    b) régir l'exercice des attributions conférées aux agents de l'autorité désignés par le ministre;

    c) mettre en oeuvre les dispositions des accords conclus en vertu de la présente loi.

MODIFICATIONS CONDITIONNELLES

53. En cas de sanction du projet de loi C-25, déposé au cours de la deuxième session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi concernant les règlements et autres textes, y compris leur examen, enregistrement, publication et contrôle parlementaire, et modifiant certaines lois en conséquence, à l'entrée en vigueur de l'article 27 de ce projet de loi ou à celle de la présente loi, la dernière en date étant retenue :

Projet de loi C-25

    a) le paragraphe 36(2) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le décret est soustrait au processus réglementaire prévu par la Loi sur les règlements.

Dérogation à la Loi sur les règlements

    b) le paragraphe 50(3) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Le comité visé à l'article 25 de la Loi sur les règlements est saisi d'office des prix fixés dans le cadre de la présente loi pour que ceux-ci fassent l'objet de l'étude et du contrôle prévus pour les règlements.

Renvoi en comité

ABROGATIONS

54. La Loi sur l'application extracôtière des lois canadiennes, chapitre 44 des Lois du Canada de 1990, est abrogée.

Abrogation

55. La Loi sur la mer territoriale et la zone de pêche est abrogée.

Abrogation de L.R., ch. T-8

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Loi sur l'aéronautique

L.R., ch. A-2

56. La définition de « Canada », au paragraphe 3(1) de la Loi sur l'aéronautique, est abrogée.

Loi sur la radiodiffusion

1991, ch. 11 [ch. B-9.01]

57. L'alinéa 4(2)c) de la Loi sur la radiodiffusion est remplacé par ce qui suit :

    c) d'une plate-forme, installation, construction ou formation fixée au plateau continental du Canada.

Loi fédérale sur les hydrocarbures

L.R., ch. 36 (2e suppl.) [ch. C-8.5]

58. L'alinéa b) de la définition de « terres domaniales », à l'article 2 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, est remplacé par ce qui suit :

      b) soit dans les zones sous-marines non comprises dans le territoire d'une province, et faisant partie des eaux intérieures, de la mer territoriale ou du plateau continental du Canada.

Loi sur la Société canadienne des ports

L.R., ch. C-9

59. Le passage du paragraphe 43(1) de la Loi sur la Société canadienne des ports précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

43. (1) La Société peut, selon les modalités prévues à l'article 46, saisir un navire dans les limites des eaux canadiennes dans les cas suivants :

Saisie de navires

60. Le passage du paragraphe 17(1) de l'annexe I de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

17. (1) La société portuaire locale peut, selon les modalités prévues à l'article 20 de la présente annexe, saisir un navire dans les limites des eaux canadiennes dans les cas suivants :

Loi canadienne sur l'évaluation environnementale

1992, ch. 37 [ch. C-15.2]

61. L'alinéa b) de la définition de « territoire domanial », au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, est remplacé par ce qui suit :

      b) les eaux intérieures, la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental du Canada;

Loi canadienne sur la protection de l'environnement

L.R., ch. 16 (4e suppl.) [ch. C-15.3]

62. L'alinéa b) de la définition de « territoire domanial », à l'article 52 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 37, art. 77

      b) les eaux intérieures, la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental du Canada;

63. Les alinéas 66(2)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    d) la zone économique exclusive du Canada;

Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports

1989, ch. 3 [ch. C-23.4]

64. (1) L'alinéa 3(1)a) de la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports est remplacé par ce qui suit :

    a) en territoire canadien ou dans l'espace aérien correspondant;

(2) Le paragraphe 3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) La présente loi s'applique à tout accident maritime survenu en territoire canadien. Elle s'applique de plus à tout accident maritime survenu en tout autre lieu - y compris la zone visée au paragraphe (3) - lorsque soit une autorité compétente a présenté une demande d'enquête au Canada, soit est en cause un navire immatriculé ou muni d'un permis au Canada, soit un témoin de l'accident, habile à témoigner, ou une personne en possession de renseignements concernant un facteur possible de celui-ci arrive ou est trouvé quelque part au Canada.

Application : accident maritime

(3) Le paragraphe 3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) La présente loi s'applique aussi à tout accident maritime lié à une activité d'exploration ou d'exploitation du plateau continental canadien et survenu dans les eaux surjacentes.

Plateau continental

(4) Le paragraphe 3(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) La présente loi s'applique à tout accident ferroviaire ou de productoduc survenu soit en territoire canadien lorsque est en cause un chemin de fer ou un productoduc de compétence fédérale, soit en tout autre lieu lorsqu'une autorité compétente a présenté une demande d'enquête au Canada.

Application : accident ferroviaire ou de productoduc

(5) Le paragraphe 3(5) de la même loi est abrogé.

Loi sur la protection des pêches côtières

L.R., ch. C-33

65. Les paragraphes 4(2) et (3) de la Loi sur la protection des pêches côtières sont remplacés par ce qui suit :

1990, ch. 44, art. 13

(2) Sauf autorisation prévue par la présente loi ou ses règlements ou une autre loi canadienne, il est interdit aux personnes se trouvant à bord d'un bateau de pêche étranger, ou qui y sont affectées ou employées, ou qui font partie de son équipage, de pêcher ou de se préparer à pêcher toute espèce sédentaire de poisson en quelque partie du plateau continental canadien située au-delà des eaux de pêche canadiennes.

Espèces sédentaires

(3) Pour l'application du paragraphe (2), « espèce sédentaire » s'entend des organismes qui, au stade où ils peuvent être pêchés, sont soit immobiles sur le fond de la mer ou dans le sous-sol marin, soit incapables de se déplacer autrement qu'en restant constamment en contact avec ce fond ou ce sous-sol.

Définition de « espèce sédentaire »

Loi sur le cabotage

1992, ch. 31 [ch. C-33.3]

66. (1) La définition de « plateau continental », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le cabotage, est abrogée.

(2) La définition de « eaux canadiennes », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« eaux canadiennes » Les eaux internes au sens de l'article 2 de la Loi sur les douanes, les eaux intérieures et la mer territoriale du Canada.

« eaux canadien-
nes »
``Canadian waters''

Code criminel

L.R., ch. C-46

67. Le paragraphe 477(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 44, art. 15

477. (1) Aux articles 477.1 à 477.4, « navire » s'entend de tout genre de bâtiment, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable, exclusivement ou non, pour la navigation maritime, autopropulsé ou non et indépendamment de son mode de propulsion.

Définition de « navire »

68. L'article 477.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 44, art. 15

477.1 Le fait - acte ou omission - qui, survenu au Canada, constituerait une infraction au droit fédéral - au sens de l'article 2 de la Loi sur les océans - est réputé y avoir été commis s'il est survenu :

Infraction commise à l'extérieur du Canada

    a) dans la zone économique exclusive du Canada et que :

      (i) d'une part, son auteur s'y trouvait aux fins d'exploration ou d'exploitation, de conservation ou de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non,

      (ii) d'autre part, il vise un citoyen canadien ou un résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration;

    b) dans un lieu situé sur le plateau continental du Canada ou dans l'espace marin ou aérien correspondant et constitue une infraction dans ce lieu par application de l'article 20 de la Loi sur les océans;

    c) à l'extérieur du Canada, à bord ou au moyen d'un navire immatriculé ou auquel un permis ou un numéro d'enregistrement a été accordé sous le régime d'une loi fédérale;

    d) à l'extérieur du Canada, lors d'une poursuite immédiate;

    e) à l'extérieur du territoire de tout État si son auteur est citoyen canadien.

69. (1) Le paragraphe 477.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 44, art. 32

477.2 (1) Il est mis fin aux poursuites relatives à toute infraction présumée avoir été commise, dans les limites de la mer territoriale du Canada à bord d'un navire immatriculé à l'extérieur du Canada, par une personne n'ayant pas la citoyenneté canadienne, à moins que le procureur général du Canada n'ait donné son consentement au plus tard huit jours après qu'elles ont été intentées.

Consente-
ment du procureur général

(2) Les paragraphes 477.2(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1994, ch. 44, art. 32

(2) Il est mis fin aux poursuites relatives à une infraction qui, d'une part, est présumée avoir été commise à bord d'un navire immatriculé à l'extérieur du Canada par une personne n'ayant pas la citoyenneté canadienne et qui, d'autre part, ne ressortit aux tribunaux que par application des alinéas 477.1a) ou b), à moins que le procureur général du Canada n'ait donné son consentement au plus tard huit jours après qu'elles ont été intentées.

Consente-
ment du procureur général

(3) Il est mis fin aux poursuites relatives à une infraction qui ne ressortit aux tribunaux que par application des alinéas 477.1d) ou e), à moins que le procureur général du Canada n'ait donné son consentement au plus tard huit jours après qu'elles ont été intentées.

Consente-
ment du procureur général

70. (1) Le passage du paragraphe 477.3(1) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 44, art. 15

477.3 (1) Tous les pouvoirs - notamment ceux d'arrestation, d'accès à des lieux, de perquisition, de fouille et de saisie - qui peuvent être exercés au Canada à l'égard d'un fait visé à l'article 477.1 peuvent l'être à cet égard et dans les circonstances mentionnées à cet article :

Exercice de pouvoirs d'arrestation, d'accès à des lieux, etc.

    a) à l'endroit ou à bord du navire ou de l'ouvrage en mer - au sens de l'article 2 de la Loi sur les océans - où le fait est survenu;