Projet de loi C-26
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(2) Les paragraphes 477.3(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1990, ch. 44,
art. 15
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(2) Un juge de paix ou un juge de toute
circonscription territoriale au Canada a
compétence pour autoriser les mesures
d'enquête et autres mesures
accessoires - notamment en matière
d'arrestation, d'accès à des lieux, de
perquisition, de fouille et de saisie - à
l'égard d'une infraction soit visée à l'article
477.1, soit commise dans les limites de la mer
territoriale du Canada ou dans un espace
maritime faisant partie des eaux intérieures du
Canada, comme si elle avait été perpétrée
dans son ressort ordinaire.
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Pouvoirs des
tribunaux
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(3) Dans le cas où un fait qui ne constitue
une infraction que par application de l'article
477.1 est présumé survenu à bord d'un navire
immatriculé à l'extérieur du Canada, les
pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) ne
peuvent être exercés à l'extérieur du Canada
à l'égard de ce fait sans le consentement du
procureur général du Canada.
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Réserve
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71. (1) Les paragraphes 477.4(1) et (2) de
la même loi sont abrogés.
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1990, ch. 44,
art. 15
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(2) Les alinéas 477.4(3)a) et b) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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1990, ch. 44,
art. 15; 1995,
ch. 5, al.
25(1)g)
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72. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 481, de ce qui
suit :
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481.1 L'infraction commise dans les limites
de la mer territoriale du Canada ou de tout
espace maritime faisant partie des eaux
intérieures du Canada peut être poursuivie,
jugée et punie dans toute circonscription
territoriale du Canada comme si l'infraction
avait été commise dans cette circonscription,
que l'accusé soit présent ou non au Canada.
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Infraction
commise
dans les eaux
canadiennes
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481.2 Sous réserve des autres dispositions
de la présente loi et de toute autre loi fédérale,
le fait - acte ou omission - survenu à
l'extérieur du Canada et constituant, même
dans ce cas, une infraction à la présente loi ou
à une autre loi fédérale peut être poursuivi,
jugé et puni dans toute circonscription
territoriale du Canada comme si le fait était
survenu au Canada, que l'accusé soit présent
ou non au Canada.
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Infraction
commise à
l'extérieur du
Canada
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481.3 Il est entendu que les dispositions de
la présente loi qui régissent la comparution de
l'accusé dans le cadre des procédures le
concernant s'appliquent aux poursuites visées
par les articles 481, 481.1 et 481.2.
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Comparution
de l'accusé
au procès
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Loi sur les douanes |
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L.R., ch. 1
(2e suppl.)
[ch. C-52.6]
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73. (1) Les définitions de « Canada »,
« eaux intérieures » et « mer territoriale »,
au paragraphe 2(1) de la Loi sur les
douanes, sont abrogées.
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(2) Le paragraphe 2(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le gouverneur en conseil peut par
règlement, à titre temporaire, soustraire à
l'application de la présente loi des zones
déterminées des eaux canadiennes, y compris
les eaux internes; le cas échéant, un tel
règlement n'emporte aucune renonciation aux
droits souverains du Canada sur les zones ainsi
soustraites.
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Exclusion de
certaines
zones
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74. Le paragraphe 11(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(5) Les paragraphes (1) et (3) ne
s'appliquent qu'à la demande de l'agent aux
personnes qui se rendent directement d'un lieu
à un autre de l'extérieur du Canada en passant
par les eaux canadiennes, y compris les eaux
internes, ou l'espace aérien du Canada.
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Exception :
transit
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75. Le paragraphe 12(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(5) Le présent article ne s'applique qu'à la
demande de l'agent aux marchandises se
trouvant à bord d'un moyen de transport qui se
rend directement d'un lieu à un autre de
l'extérieur du Canada en passant par les eaux
canadiennes, y compris les eaux internes, ou
l'espace aérien du Canada.
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Exception :
transit
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Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l'accise |
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L.R., ch.
C-53
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76. (1) Les définitions de « eaux
intérieures », « mer territoriale » et
« plateau continental », au paragraphe 2(1)
de la Loi sur la compétence extracôtière du
Canada pour les douanes et l'accise, sont
abrogées.
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L.R., ch. 1
(2e suppl.),
par. 213(3),
ann. III, no 2
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(2) Le paragraphe 2(3) de la même loi est
abrogé.
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77. Les alinéas 7a) à c) de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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Tarif des douanes |
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L.R., ch. 41
(3e suppl.)
[ch. C-54.01]
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78. L'article 9 du Tarif des douanes est
remplacé par ce qui suit :
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9. Il est entendu que le règlement pris en
vertu du paragraphe 2(2) de la Loi sur les
douanes s'applique de manière à soustraire
temporairement, pour l'application de la
présente loi, des zones déterminées des eaux
canadiennes - y compris les eaux
internes - à l'application de cette loi.
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Zones
soustraites
des eaux
canadiennes
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Loi sur l'administration de l'énergie |
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L.R., ch. E-6
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79. La définition de « zone extracôtière »,
à l'article 20 de la Loi sur l'administration
de l'énergie, est remplacée par ce qui suit :
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« zone extracôtière » L'île de Sable ou toute
étendue de terre, hors des limites d'une
province, qui appartient à Sa Majesté du
chef du Canada ou dont celle-ci a le droit
d'aliéner ou d'exploiter les ressources
naturelles et qui est située dans les zones
sous-marines faisant partie des eaux
intérieures, de la mer territoriale ou du
plateau continental du Canada.
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« zone
extracô- tière » ``offshore area''
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Loi sur la surveillance du secteur énergétique |
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L.R., ch. E-8
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80. La définition de « Canada », au
paragraphe 2(1) de la Loi sur la surveillance
du secteur énergétique, est remplacée par ce
qui suit :
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« Canada » Fait notamment partie du
territoire du Canada le plateau continental
de celui-ci.
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« Canada » ``Canada''
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Loi sur la taxe d'accise |
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L.R., ch.
E-15
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81. L'alinéa 70(1)d) de la Loi sur la taxe
d'accise est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 7
(2e suppl.),
par. 34(1)
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Loi sur la Cour fédérale |
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L.R., ch. F-7
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82. L'alinéa 22(3)c) de la Loi sur la Cour
fédérale est remplacé par ce qui suit :
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83. L'alinéa 43(4)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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84. Le paragraphe 55(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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55. (1) Les moyens de contrainte de la Cour
sont exécutoires dans tout le Canada et en tout
autre lieu où s'applique la législation fédérale.
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Champ
d'application
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Loi sur l'enrôlement à l'étranger |
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L.R., ch. F-28
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85. La définition de « dans les limites du
Canada », à l'article 2 de la Loi sur
l'enrôlement à l'étranger, est abrogée.
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L.R., ch. 1
(2e suppl.),
par. 213(1),
ann. I, no 6
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Loi d'interprétation |
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L.R., ch. I-21
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86. L'article 8 de la Loi d'interprétation
est modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(2.1) Le texte applicable, au Canada, à
l'exploration et à l'exploitation, la
conservation et la gestion des ressources
naturelles biologiques ou non biologiques
s'applique également, à moins que le contexte
n'exprime une intention différente, à la zone
économique exclusive du Canada.
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Zone
économique
exclusive du
Canada
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(2.2) S'applique également au plateau
continental du Canada, à moins que le
contexte n'exprime une intention différente,
le texte applicable, au Canada, à l'exploration
et à l'exploitation :
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Plateau
continental
du Canada
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87. Le paragraphe 35(1) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« Canada » Il est entendu que les eaux
intérieures et la mer territoriale du Canada
font partie du territoire de celui-ci.
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« Canada » ``Canada''
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« eaux canadiennes » Notamment la mer
territoriale et les eaux intérieures du
Canada.
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« eaux
canadien- nes » ``Canadian waters''
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« eaux intérieures »
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« eaux
intérieures » ``internal waters''
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« mer territoriale »
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« mer
territoriale » ``territorial sea''
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« plateau continental »
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« plateau
continental » ``continental shelf''
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« zone contiguë »
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« zone
contiguë » ``contiguous zone''
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« zone économique exclusive »
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« zone
économique
exclusive » ``exclusive economic zone''
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