Projet de loi C-15
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(2) Le liquidateur peut, avec l'approbation
du tribunal mais sans l'assentiment des
porteurs de police, faire un arrangement pour
le transfert ou la réassurance de toutes les
polices de la société ou de certaines d'entre
elles, sauf les polices au Canada à l'égard
d'une personne morale si les termes du
transfert ou de la réassurance sont, de l'avis du
tribunal, compte tenu de l'ordre de priorité
prévu par la présente partie, équitables pour
les porteurs de police visés par le transfert ou
la réassurance, l'actif de la société pris comme
un tout et, enfin, les autres porteurs de police
de la société.
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Transfert et
réassurance
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(3) Le transfert ou la réassurance des
polices visées aux paragraphes (1) et (2) tient
lieu de la réclamation à concurrence de la
valeur de ces polices calculée selon l'article
163.
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Effet du
transfert et de
la
réclamation
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162.1 Si le liquidateur est d'avis que l'actif
de la société ne suffit pas à couvrir les créances
privilégiées visées à l'article 72 et les créances
visées aux sous-alinéas 161(1)c)(i) ou (ii), le
transfert ou la réassurance des polices de la
société et les réclamations visées aux
sous-alinéas 161(1)c)(i) ou (ii), ces dernières
peuvent être payées et le transfert ou la
réassurance peut être effectué sur tel quantum
du plein montant des polices auquel le tribunal
donne son approbation.
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Réassurance
pour un
quantum du
plein montant
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162.2 Le tribunal peut, à la demande du
liquidateur, sans l'assentiment des porteurs de
police en cause mais en leur donnant un
préavis qu'il estime indiqué, modifier les
termes de toutes leurs polices ou de certaines
d'entre elles s'il est convaincu que ces
modifications ne leur causeront pas de
préjudice grave aux termes des polices.
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Modification
s
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163. (1) Les réclamations des porteurs de
polices de la société à concurrence de la valeur
de celles-ci aux termes des sous-alinéas
161(1)c)(i) ou (ii) sont calculées par le
liquidateur conformément aux méthodes de
calcul que le surintendant juge équitables
moins les avances faites par la société sur les
garanties.
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Calcul des
réclamations
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(2) Les méthodes de calcul ainsi prescrites
par le surintendant lient tous les intéressés,
sous la seule réserve de révocation ou
modification de celui-ci.
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Modification
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164. (1) Sont transférés au liquidateur, sur
ordonnance du tribunal ayant juridiction, les
fonds et valeurs de la société au Canada dont
peut être dépositaire tout gouvernement au
Canada, ou pouvant être en dépôt chez des
fiduciaires, ou d'autre manière détenus pour le
compte de la société ou pour protéger les
porteurs de police de la société de la ou des
classes qui sont atteintes par l'ordonnance de
mise en liquidation.
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Transfert des
fonds et
valeurs au
liquidateur
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(2) Si la société est une société canadienne
qui a déposé auprès du gouvernement d'un
État ou d'un pays étranger, ou entre les mains
d'un fiduciaire ou d'une autre personne en cet
État ou ce pays, toute partie de ses fonds ou
valeurs pour protéger les porteurs de police de
la société dans cet État ou ce pays, le
liquidateur peut demander à ce
gouvernement, à ce fiduciaire ou à cette autre
personne de lui transférer les fonds et valeurs,
et une fois ce transfert effectué, les fonds et
valeurs sont employés au profit de tous les
porteurs de police de la société, de la même
manière que tout autre actif de la société.
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Actif en
dépôt à
l'étranger
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(3) Si ce gouvernement, ce fiduciaire ou
cette autre personne ne transfère pas les fonds
et valeurs dans le délai, à compter de la date
de la demande du liquidateur à cet égard, que
le tribunal peut fixer, les porteurs de police de
la société, pour la protection desquels le dépôt
a été effectué, sont réputés avoir refusé la
réassurance, le cas échéant, pourvue par le
liquidateur; que la réassurance ou le transfert
aient été arrangés ou non, ils sont réputés avoir
perdu tout droit et titre à quelque part que ce
soit de l'actif de la société autre que les fonds
ou valeurs ainsi déposés à l'étranger pour leur
protection.
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Conséquence
du
non-transfert
de l'actif
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165. En cas de liquidation d'une société
étrangère à qui le surintendant a délivré aux
termes de la partie XIII de la Loi sur les
sociétés d'assurances un agrément de
fonctionnement autorisant la garantie de
risques au Canada dans le pays où est situé son
siège social, le surintendant peut, s'il le juge
opportun et dans l'intérêt des porteurs de
police au Canada, autoriser le liquidateur,
sous réserve de l'approbation du tribunal, à
transférer l'actif au Canada de la société
étrangère au liquidateur en tel pays.
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Transfert à un
liquidateur
étranger
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166. (1) Le liquidateur dresse, sans que
personne produise de réclamation, avis ou
preuve, ou prenne d'action, une liste de toutes
les personnes qui, d'après les livres et registres
de la société, paraissent être des créanciers de
la société ou des réclamants en vertu de toute
police, y compris toute police échue, évaluée
ou annulée. À cet égard, le liquidateur prend
connaissance de toutes les réclamations qui
ont découlé des termes des polices et dont il a
reçu avis.
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Le
liquidateur
dresse une
liste des
réclamants et
des
créanciers
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(2) Cette liste indique le montant,
déterminé de la manière prévue à l'article 161
à l'égard des porteurs de police, pour lequel
chacune de ces personnes prend rang à titre de
réclamant ou de créancier, et chaque pareille
personne est colloquée et prend rang comme
réclamant ou créancier, et est admise à exercer
ce droit, pour le montant ainsi déterminé par
le liquidateur, sans avoir à produire de
réclamation, avis ou preuve, ni prendre
d'action.
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Collocation
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(3) Tout intéressé peut contester cette
collocation, et toute personne non colloquée,
ou non satisfaite de sa collocation, peut
produire sa propre réclamation.
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Contestation
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(4) Le liquidateur ou le tribunal peut
rectifier la liste, s'il y existe des omissions ou
erreurs notifiées au liquidateur ou découvertes
par lui avant la clôture de la liquidation, et
dans la distribution de l'actif il est tenu compte
seulement des réclamations qui figurent sur
cette liste ou sur cette liste modifiée.
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Modification
de la liste
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167. Si l'actif ne suffit pas à couvrir
intégralement toutes les réclamations
inscrites sur la liste ou sur la liste modifiée, les
porteurs de police conservent tout recours
qu'ils peuvent posséder, en droit ou en équité,
contre la société qui a émis la police ou contre
tout actionnaire ou administrateur de la
société, sauf en ce qui concerne la part, le cas
échéant, reçue dans la distribution de l'actif.
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Non- privation du droit d'action
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168. (1) Une copie de la liste mentionnée au
paragraphe 166(1), certifiée par le liquidateur,
est déposée au Bureau, après que le
liquidateur, par un avis d'au moins trente
jours, a manifesté son intention d'effectuer ce
dépôt. Cet avis est publié dans la Gazette du
Canada, dans la gazette officielle de chaque
province et dans deux journaux publiés à
l'endroit ou le plus près de l'endroit où est
situé le siège social de la société ou l'agence
principale de la société au Canada, selon le
cas.
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Dépôt de
copie de liste
au Bureau
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(2) Toute réclamation qui a découlé des
termes d'une police et dont le liquidateur a
reçu avis postérieurement à la date du dépôt de
la liste, en son état visé au paragraphe 166(1)
ou rectifié en vertu du paragraphe 166(4),
prend rang à l'égard de l'actif seulement pour
la valeur inscrite sur la liste, à moins que
l'actif ne soit insuffisant pour désintéresser
intégralement tous les réclamants, alors que le
porteur de police prend rang comme créancier
pour le solde de sa réclamation.
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Cas où le
porteur de
police prend
rang comme
créancier
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169. Le liquidateur expédie sans retard par
la poste, port payé, un avis du dépôt visé au
paragraphe 168(1) à chaque réclamant ou
créancier inscrit sur la liste, à son adresse la
plus récente consignée aux registres de la
société, et l'avis mentionne le montant pour
lequel le créancier ou le réclamant est admis
à prendre rang à l'encontre de l'actif de la
société.
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Avis du dépôt
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170. Dans le cas où la société est une
société, société de secours, société étrangère
ou société provinciale au sens du paragraphe
2(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances, le
liquidateur adresse au surintendant, une fois
tous les six mois, ou plus souvent si celui-ci
l'exige, un rapport exposant la situation des
affaires de la société, avec les détails que le
surintendant peut exiger.
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Rapport au
surintendant
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171. La publication dans la Gazette du
Canada, dans la gazette officielle de chaque
province et dans deux journaux publiés à
l'endroit ou le plus près de l'endroit où est
situé le siège social ou l'agence principale de
la société au Canada, selon le cas, de l'avis des
procédures que la présente loi prescrit de
donner aux créanciers, constitue un avis
suffisant aux porteurs de polices à l'égard
desquelles aucun avis de réclamation n'a été
reçu.
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Publication
de l'avis des
procédures
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172. La présente partie n'a pas pour effet de
porter préjudice ni atteinte à la priorité des
hypothèques, des privilèges ou des charges
grevant les biens de la société.
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Priorité de
certaines
réclamations
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LOI SUR LA COMPENSATION ET LE RÈGLEMENT DES PAIEMENTS |
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162. Est édictée la Loi sur la compensation
et le règlement des paiements, en sa version
de l'annexe.
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Loi en
annexe
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MODIFICATIONS CONNEXES |
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Loi sur l'Association canadienne des paiements |
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L.R., ch.
C-21
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163. Le paragraphe 31(3) de la Loi sur
l'Association canadienne des paiements est
abrogé.
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Loi sur l'association personnalisée le Bouclier vert du Canada |
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1992, ch. 56
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164. Les paragraphes 16(3) et (4) de la Loi
sur l'association personnalisée le Bouclier
vert du Canada sont remplacés par ce qui
suit :
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(3) La Loi sur les liquidations et les
restructurations s'applique à l'Association.
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Applicabilité
de la Loi sur
les
liquidations
et les
restructura- tions
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(4) La Loi sur la faillite et l'insolvabilité ne
s'applique pas à l'Association.
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Inapplica- bilité de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité
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165. (1) Le passage du paragraphe 17(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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17. (1) Les dispositions ci-après énumérées
de la Loi sur les sociétés d'assurances, selon
la teneur de ces dispositions au moment de
l'entrée en vigueur de la Loi modifiant la
législation sur les institutions financières et
édictant une loi nouvelle, sanctionnée au
cours de la deuxième session de la
trente-cinquième législature, ainsi que les
règlements pris sous son empire, s'appliquent
à l'Association, avec les adaptations que la
situation de celle-ci exige, sous réserve des
dispositions expresses de la présente loi :
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Applicabilité
de la Loi sur
les sociétés
d'assurances
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(2) L'alinéa 17(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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Abrogation |
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166. La Loi sur les sociétés
d'investissement est abrogée.
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Abrogation
de L.R., ch.
I-22
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Renvois à la Loi sur les liquidations |
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167. (1) Dans les passages suivants des lois
ci-après, « Loi sur les liquidations » est
remplacé par « Loi sur les liquidations et les
restructurations » :
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(2) La mention de « Loi sur les
liquidations » dans une autre loi ou dans les
textes pris en vertu d'une loi vaut mention,
à moins d'indication contraire, de la « Loi
sur les liquidations et les restructurations ».
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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168. La présente loi ou telle de ses
dispositions, ou des dispositions de toute loi
édictée par elle, entre en vigueur à la date
ou aux dates fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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