Projet de loi C-15
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ANNEXE
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Loi régissant les systèmes de compensation et
de règlement des paiements
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Attendu :
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur la compensation et le règlement
des paiements.
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Titre abrégé
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DÉFINITIONS |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« banque » La Banque du Canada.
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« banque » ``Bank''
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« chambre de compensation » Société, société
de personnes, association, agence ou autre
entité, à l'exception de la banque et d'une
bourse de valeurs, qui offre les services
d'un système de compensation et de
règlement.
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« chambre de
compensa- tion » ``clearing house''
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« établissement participant » Membre d'un
système de compensation et de règlement,
que ce dernier soit opéré par une chambre
de compensation ou en vertu d'un accord
entre établissements participants.
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« établisse- ment participant » ``participant' '
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« intermédiaire » Société, société de
personnes, association, agence ou autre
entité avec laquelle, dans un système de
compensation et de règlement, les
obligations de paiement et droits à
paiement des participants font l'objet d'une
compensation destinée à ne laisser qu'une
seule dette entre chaque participant et
l'intermédiaire.
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« intermé- diaire » ``central counter- party''
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« ministre » Le ministre des Finances.
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« ministre » ``Minister''
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« risque systémique » Risque qu'un
établissement participant ne puisse
s'acquitter de ses obligations dans un
système de compensation et de règlement
lorsqu'elles deviennent exigibles ou qu'un
problème financier se propage dans le
système de compensation et de règlement et
rende ainsi soit les autres établissements
participants du système, soit les institutions
financières dans d'autres parties du système
financier canadien, soit une chambre de
compensation du système de règlement et
de compensation ou celle d'un autre
système de règlement et de compensation
dans le système financier canadien,
incapables de satisfaire à leurs obligations.
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« risque
systémique » ``systemic risk''
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« système de compensation et de règlement »
Système ou arrangement visant le
règlement ou la compensation des
obligations monétaires, des ordres de
paiement et de toute autre communication
afférente à un paiement comportant au
moins trois établissements participants dont
au moins une banque, utilisant le dollar
canadien pour au moins une partie de ses
opérations et donnant lieu, une fois le
règlement ou la compensation faits, à
l'ajustement du compte des parties détenu
à la banque. Y est assimilé le système ou
l'arrangement pour le règlement ou la
compensation des valeurs mobilières, des
opérations utilisant des devises étrangères
ou toutes autres opérations pour lesquelles
le système ou l'arrangement pratique le
règlement ou la compensation des
obligations de paiement découlant de ces
opérations.
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« système de
compensation
et de
règlement » ``clearing and settlement system''
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PARTIE I
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ENCADREMENT DES SYSTÈMES DE
COMPENSATION ET DE RÈGLEMENT
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Systèmes visés |
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3. Pour l'application de la présente partie, le
système de compensation et de règlement est
celui désigné aux termes du paragraphe 4(1).
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Interpréta- tion
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4. (1) S'il est d'avis qu'un système de
compensation et de règlement peut, de par son
fonctionnement, poser un risque systémique,
le gouverneur de la banque peut, si le ministre
croit qu'il est dans l'intérêt public de le faire,
assujettir ce système à la présente partie.
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Désignation
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(2) Il avise au préalable par écrit la chambre
de compensation de sa décision et en fait
publier le texte dans la Gazette du Canada.
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Avis et
publication
préalables
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Accords |
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5. La banque peut conclure avec une
chambre de compensation ou un
établissement participant, ou les deux, des
accords portant sur :
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Arrange- ments financiers
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Directives |
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6. (1) Lorsqu'il est d'avis que les
agissements actuels ou escomptés de la
chambre de compensation d'un système de
compensation et de règlement ou ceux d'un
établissement participant à un tel système ont
ou auront vraisemblablement pour résultat de
compromettre le contrôle du risque
systémique, ou encore que le fonctionnement
actuel ou escompté d'un tel système a ou aura
vraisemblablement ce résultat, le gouverneur
de la banque peut, au moyen d'une directive
écrite précisant, le cas échéant, les délais
impartis, ordonner à la chambre de
compensation :
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Directive du
gouverneur
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(2) Dans les cas suivants, le gouverneur
peut adresser une directive écrite aux
établissements participants s'il est d'avis que
le contrôle du risque systémique est
compromis :
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Directive aux
établisse- ments
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La directive, qui précise, le cas échéant, les
délais impartis, ordonne aux établissements
participants de mettre fin ou de renoncer à
certains agissements quant à leur participation
dans le système et de prendre les autres
mesures quant à leur participation que le
gouverneur estime nécessaires pour corriger
la situation.
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(3) Il est entendu que la directive prévue au
présent article ne peut porter sur les points
suivants :
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Précision
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(4) La directive prévue au présent article
s'applique conformément à ses dispositions à
tout système de compensation et de règlement
créé par une loi, sous réserve de l'agrément du
ministre.
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Champ
d'application
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Pouvoirs de la banque |
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7. La banque peut, à l'égard d'un système
de compensation et de règlement et à sa
chambre de compensation, donner une
garantie de règlement au nom des
établissements participants, avec ou sans
sûreté, consentir des prêts à des fins de
liquidités à la chambre de compensation et à
l'intermédiaire ou agir à titre d'intermédiaire
pour les autres établissements participants.
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Pouvoirs
généraux
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Dispositions concernant le règlement |
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8. (1) Malgré toute règle de droit fédérale ou
provinciale :
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Validité des
règles
applicables
au règlement
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(2) Les opérations sur le compte à la banque
d'un établissement participant, d'une
chambre de compensation ou d'un
intermédiaire tenu à la banque en vue du
règlement d'une obligation de paiement dans
le cadre d'un système de compensation et de
règlement ne peuvent être subordonnées à une
disposition ou une ordonnance ayant pour
effet de les suspendre.
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Absence de
suspension
des
opérations
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(3) Les droits et recours d'un établissement
participant, d'une chambre de compensation,
d'un intermédiaire ou de la banque à l'égard
des biens cédés en garantie de l'exécution
d'un paiement ou d'une obligation dans le
cadre du système de compensation et de
règlement ne peuvent être subordonnés à une
disposition ou ordonnance ayant pour effet de
suspendre leur exercice.
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Absence de
suspension de
l'exercice des
droits et
recours
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(4) Saisi au Canada d'une affaire
concernant un système de compensation et de
règlement dont la gestion ou le
fonctionnement se font, du moins en partie, à
l'étranger ou dont les règles applicables au
règlement relèvent d'un pays étranger, le
tribunal applique le présent article pour
déterminer les droits et obligations découlant
de la gestion ou du fonctionnement du
système dans la mesure où, selon ses
conclusions, le droit canadien s'applique en
l'occurrence.
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Application
du droit
canadien
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(5) Au présent article, « règles applicables
au règlement » s'entend des règles, quel que
soit le texte qui les établit, qui servent au
calcul du règlement ou de la compensation des
obligations de paiement, y compris celles qui
prévoient les mesures à prendre dans les cas où
un établissement participant ne peut ou ne
pourra vraisemblablement pas satisfaire à ses
obligations envers la chambre de
compensation, l'intermédiaire ou les autres
établissements participants.
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Définition
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Avis |
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9. (1) La chambre de compensation donne
un préavis en temps utile à la banque
concernant les changements importants
qu'elle compte apporter au système de
compensation et de règlement, notamment
ceux qui visent ses propres actes constitutifs et
règlements administratifs et ceux qui visent le
fonctionnement du système et les
actes - règlements administratifs, accords,
règles, procédures, guides et autres - qui
régissent celui-ci.
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Avis
préalable
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(2) Elle avise sans délai par écrit la banque
de la nature de tout autre changement apporté
au système, notamment la recomposition du
conseil d'administration après le départ d'un
membre - pour quelque raison que ce
soit - et la charge du vérificateur du système.
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Autres
changements
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(3) La chambre de compensation est tenue
de fournir à la banque les renseignements
qu'elle demande selon les modalités de temps
et de forme qu'elle fixe par écrit.
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Renseigner la
banque
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Vérification et inspection |
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10. (1) La banque peut, dans l'exercice de
ses fonctions en vertu de la présente loi, faire
les vérifications et les inspections nécessaires
auprès d'une chambre de compensation,
laquelle doit prêter assistance à la personne
responsable de la vérification ou de
l'inspection.
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Pouvoirs de
la banque
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(2) Elle dispose, pour recueillir, sous
serment, toute preuve utile, de tous les
pouvoirs accordés à un enquêteur par la partie
II de la Loi sur les enquêtes.
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Pouvoirs
prévus à la
Loi sur les
enquêtes
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Coûts d'administration |
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11. (1) La banque peut, sur une base
annuelle, imposer à la chambre de
compensation des droits en vue de compenser
les coûts reliés à l'administration de la
présente loi.
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Droits
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(2) Ces droits constituent une dette envers
la banque qui peut faire valoir sa créance en
justice.
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Recouvre- ment
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PARTIE II
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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Pouvoirs de la banque |
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12. La banque peut agir envers un système
de compensation et de règlement ou une
chambre de compensation soit à titre
d'établissement participant et assumer une
partie des pertes, soit à titre de dépositaire de
l'actif financier ou d'agent de règlement, ou
les deux à la fois, et, malgré l'article 23 de la
Loi sur la Banque du Canada, accepter les
dépôts de la chambre de compensation, d'un
établissement participant ou de
l'intermédiaire moyennant le versement
d'intérêts.
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Autres
pouvoirs
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Accords de compensation |
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13. (1) Malgré toute autre règle de droit
portant sur la faillite ou l'insolvabilité ou toute
ordonnance d'un tribunal relative à une
réorganisation, un arrangement ou une mise
sous séquestre dans le cadre d'une
insolvabilité, l'institution financière peut,
conformément aux termes de l'accord de
compensation qu'elle a conclu, mettre fin à
celui-ci et calculer le reliquat net
conformément à ses modalités, la partie ayant
droit à celui-ci en devenant créancière contre
la personne qui le doit.
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Fin de
l'accord
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), les
définitions suivantes s'appliquent.
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Définitions
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« accord de compensation » Accord conclu
entre institutions financières et qui soit
constitue un contrat financier admissible au
sens de l'article 22.1 de la Loi sur les
liquidations et les restructurations, soit
porte compensation ou extinction des
obligations de paiement, présentes ou
futures, avec le droit, présent ou futur, de
recevoir des paiements.
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« accord de
compensa- tion » ``netting agreement''
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« institution financière »
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« institution
financière » ``financial institution''
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« reliquat net » Le montant obtenu une fois la
compensation opérée entre les parties à un
accord de compensation, selon les
modalités prévues à celui-ci.
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« reliquat
net » ``net termination value''
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Communication de renseignements |
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14. (1) S'il a des motifs raisonnables de
croire qu'un système ou un arrangement
fonctionne comme un système de
compensation et de règlement des obligations
monétaires mais qu'il ne peut, sans
renseignements supplémentaires, arrêter son
jugement à cet égard, le gouverneur de la
banque peut, avec le consentement du
ministre, exiger de toute personne participant
à ce système ou arrangement les
renseignements et les documents nécessaires.
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Renseigne- ments sur les systèmes et les arrangements
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(2) La requête du gouverneur de la banque
est contraignante pour le destinataire.
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Caractère
contraignant
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(3) La chambre de compensation
communique à la banque les renseignements
et les documents que celle-ci peut exiger en
vue de déterminer si son système de
compensation et de règlement pose un risque
systémique, notamment :
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Renseigne- ments sur le risque systémique
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Application de la loi |
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15. La banque ou le gouverneur de la
banque peut, après constatation du défaut,
demander à une cour supérieure d'enjoindre à
la chambre de compensation ou à
l'établissement participant de se conformer à
la présente loi ou à une directive du
gouverneur se rapportant à la présente loi, ou
à toute personne visée par une exigence
formulée dans le cadre du paragraphe 14(1) de
se conformer à celle-ci. Le tribunal peut
agréer à la demande et rendre toute autre
ordonnance qu'il juge indiquée.
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Ordonnance
judiciaire
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16. Quiconque, sans motif raisonnable,
contrevient à une disposition de la présente loi
commet une infraction et est passible, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire :
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Infraction et
peine
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Lignes directrices |
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17. La banque ou le gouverneur de la
banque peut donner des lignes directrices
concernant toute question se rapportant à
l'application de la présente loi.
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Application
de la loi
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Confidentialité des renseignements |
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18. (1) Les renseignements obtenus en vertu
de la présente loi sont confidentiels et doivent
être traités comme tels.
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Caractère
confidentiel
des
renseigne- ments
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(2) Si elle est convaincue que les
renseignements seront considérés comme
confidentiels par le destinataire, la banque
peut toutefois les communiquer :
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Exception
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Désignations et directives |
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19. Les désignations faites en vertu du
paragraphe 4(1) et les directives données en
vertu de la présente loi ne sont pas des textes
réglementaires au sens de la Loi sur les textes
réglementaires.
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Nature des
textes
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Absence de responsabilité |
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20. Sa Majesté, le ministre, la banque, tout
fonctionnaire ou toute autre personne agissant
sous les ordres du gouverneur de la banque
bénéficient de l'immunité judiciaire pour les
actes ou omissions commis de bonne foi dans
l'exercice - autorisé ou requis - des
pouvoirs et fonctions conférés par la présente
loi.
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Immunité
judiciaire
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Contrôle judiciaire |
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21. La désignation faite en vertu du
paragraphe 4(1) ou une directive donnée en
vertu de la présente loi ne peut voir son effet
suspendu par l'exercice du contrôle judiciaire
prévu à la Loi sur la Cour fédérale tant qu'il
n'est pas définitivement statué sur la
demande.
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Pas de sursis
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Établissements participants |
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22. (1) Les établissements participants
canadiens qui exploitent un système de
compensation et de règlement sans chambre
de compensation au Canada sont, à l'égard de
ce système, assimilés à une chambre de
compensation. Ils ont solidairement les
mêmes droits et les mêmes obligations aux
termes de la présente loi et la banque ne peut
prendre que contre eux les recours qu'elle
pourrait prendre contre une chambre de
compensation.
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Assimilation
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(2) Les établissements participants sont
solidairement responsables des manquements
et des infractions à la présente loi commis par
la chambre de compensation à l'égard d'un
système de compensation et de règlement
auquel ils participent.
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Responsabi- lité résiduaire
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(3) Pour l'application du paragraphe (1), un
participant est canadien s'il a été constitué
sous le régime d'une loi fédérale ou
provinciale.
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Sens de
« canadien »
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23. Un établissement participant n'est pas
tenu de fournir à la banque des
renseignements, visés par la présente loi,
concernant un autre participant si ceux-ci ne
sont pas accessibles à tous les établissements
participant.
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Renseigne- ments
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