Projet de loi C-15
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155. L'article 95 de la même loi devient le
paragraphe 95(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
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(2) L'excédent sert d'abord à payer les
intérêts qui courent depuis le commencement
de la liquidation au taux de cinq pour cent par
année sur toutes les réclamations prouvées en
fonction de leur rang.
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Intérêts
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156. Le paragraphe 100(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Si cette vente, ce dépôt, ce nantissement
ou ce transport a été effectué dans les trente
jours qui précèdent l'ouverture de la
liquidation de la compagnie sous le régime de
la présente loi, ou à toute date postérieure, il
est présumé avoir été ainsi fait en prévision de
l'insolvabilité, qu'il ait été effectué
volontairement ou non ou sous la contrainte,
laquelle, par ailleurs, ne peut être plaidée en
faveur de l'opération.
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Présomption
si c'est dans
les trente
jours
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157. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 102, de ce qui
suit :
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102.1 (1) Lorsqu'une compagnie en cours
de liquidation a, dans les douze mois qui
précèdent le commencement de la liquidation,
soit payé un dividende à l'égard des actions de
la compagnie, autre qu'un dividende en
actions, soit racheté ou acheté pour annulation
des actions de son capital social, le tribunal
peut, à la demande du liquidateur, enquêter
pour déterminer si une de ces opérations a été
effectuée alors que la compagnie était
insolvable ou si elle l'a rendue insolvable.
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Enquête
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(2) Le tribunal peut accorder un jugement
au liquidateur contre les administrateurs de la
compagnie, solidairement, pour le montant du
dividende ou du prix de rachat ou d'achat,
avec les intérêts y afférents, qui n'a pas été
remboursé à celle-ci s'il constate :
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Jugement
contre les
administra- teurs
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(3) Pour décider si les administrateurs ont
ou n'ont pas de motifs raisonnables, le tribunal
détermine ce qu'une personne prudente et
diligente aurait fait dans les circonstances de
l'espèce et s'ils ont, de bonne foi, tenu
compte :
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Critères
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(4) Le tribunal peut accorder un jugement
au liquidateur contre un actionnaire qui est lié
à un ou plusieurs administrateurs ou à la
compagnie, ou qui est un administrateur décrit
à l'alinéa (2)b) ou au paragraphe (5), pour le
montant du dividende ou du prix de rachat ou
d'achat, avec les intérêts y afférents, qui a été
reçu par celui-ci et n'a pas été remboursé à la
compagnie, lorsqu'il constate que la
transaction a été faite à un moment où elle
était insolvable ou l'a rendue insolvable.
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Jugement
contre les
actionnaires
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(5) Un jugement rendu aux termes du
paragraphe (2) ne peut être enregistré contre
un administrateur, ni contraindre un
administrateur qui avait, en conformité avec
le droit applicable au fonctionnement de la
compagnie, protesté contre le paiement du
dividende ou contre le rachat ou l'achat pour
annulation des actions du capital social de la
compagnie et qui, de ce fait, s'était dégagé de
toute responsabilité à cet égard.
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Administra- teurs disculpés par la loi
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(6) Le présent article n'a pas pour effet de
porter atteinte à un droit quelconque, en vertu
de toute loi applicable au fonctionnement de
la compagnie, que possèdent les
administrateurs de recouvrer d'un actionnaire
la totalité ou une partie d'un dividende ou prix
de rachat ou d'achat, accordé ou payé à
l'actionnaire lorsque la compagnie était
insolvable ou dont le paiement l'a rendue
insolvable.
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Droit de
recouvrement
des
administra- teurs
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(7) Dans le cadre d'une enquête prévue au
présent article, il incombe aux administrateurs
et aux actionnaires de la compagnie de
prouver que celle-ci n'était pas insolvable et
aux administrateurs qu'ils avaient des motifs
raisonnables de croire que la compagnie
n'était pas insolvable lors du paiement d'un
dividende ou du rachat ou de l'achat pour
annulation d'actions ou que le paiement d'un
dividende ou un rachat d'actions ne l'a pas
rendue insolvable.
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Fardeau de la
preuve
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158. L'article 144 de la même loi est
abrogé.
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159. L'article 150 de la même loi est
abrogé.
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160. La partie II de la même loi est
abrogée.
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161. La partie III de la même loi est
remplacée par ce qui suit :
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L.R., ch. 18
(3e suppl.),
art. 45 et 46;
ch. 21 (3e
suppl.), par.
55(1); 1991,
ch. 47, art.
747 à 752
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PARTIE III |
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RESTRUCTURATION DES SOCIÉTÉS
D'ASSURANCES
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159. Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« police » S'entend notamment au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés
d'assurances.
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« police » ``policy''
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« société » S'entend d'une société
d'assurances.
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« société » ``company''
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159.1 (1) La présente partie s'applique
uniquement aux sociétés.
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Application
de la partie
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(2) La présente partie ne vise que les
demandes d'ordonnance de mise en
liquidation présentées après la date d'entrée
en vigueur du présent paragraphe. Les autres
demandes sont assujetties au régime de la
présente partie en son état avant cette date.
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Disposition
transitoire
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160. Le tribunal peut, après la présentation
de la demande d'ordonnance de mise en
liquidation, si son auteur ou le liquidateur le
demande, rendre l'ordonnance qu'il juge
indiquée pour la protection de l'actif de la
société.
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Ordonnance
conservatoire
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161. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente loi, les réclamations sont
acquittées dans l'ordre de priorité suivant :
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Ordre de
priorité pour
le paiement
des
réclamations
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(2) Il ne peut être satisfait à la réclamation
d'un créancier d'une société qui assure des
risques en vertu des polices visées au
sous-alinéa 161(1)c)(i) ou du porteur de police
dont la réclamation représente le montant
minimal qu'une société d'assurance-vie a
consenti à payer aux termes d'une police et par
celui ayant une réclamation à l'égard d'une
caisse séparée maintenue aux termes des
articles 451, 542 ou 593 de la Loi sur les
sociétés d'assurances en cas d'insuffisance, si
l'actif de la caisse est insuffisant, à moins que
l'actif de la société soit plus que suffisant pour
couvrir les réclamations spécifiées au
paragraphe (1) et pour respecter les termes des
polices visées à ce paragraphe, y compris
l'intérêt afférent à la date du paiement de la
réclamation.
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Autres
créanciers
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(3) Pour l'application du paragraphe (2),
l'intérêt afférent fait partie de la réclamation
qui découle de la police selon les termes de
celle-ci.
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Intérêt
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(4) Il ne peut être satisfait à la réclamation
d'un créancier d'une société qui assure des
risques en vertu des polices visées au
sous-alinéa 161(1)c)(ii) à moins que l'actif de
la société soit plus que suffisant pour couvrir
les réclamations spécifiées au paragraphe (1).
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Autres
réclamations
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(5) Il est satisfait aux réclamations des
détenteurs de titres secondaires d'une
société - au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur les sociétés d'assurances - et
d'autres titres de créance dont le paiement,
selon leurs propres termes, est de rang égal ou
inférieur si l'actif de la société est plus que
suffisant pour couvrir les réclamations visées
aux paragraphes (2) et (4).
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Dettes
subordonnées
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(6) Par dérogation aux autres dispositions
de la présente partie et sous réserve du
paragraphe (8), si la société est une société
étrangère, aucune réclamation, après le
paiement des frais de liquidation et de la part
des dépenses liées à l'assurance hypothécaire
et à l'assurance spéciale visées à l'alinéa
686(1)a) de la Loi sur les sociétés
d'assurances, autre que les réclamations des
créanciers privilégiés visés à l'alinéa (1)b),
des porteurs de police d'une classe
d'assurance précisée dans l'ordonnance du
surintendant prise en vertu de la partie XIII de
cette loi et des dépenses visées à l'alinéa
686(1)a) de la même loi faites par le
surintendant à l'égard de la société et cotisées
auprès des autres sociétés en vertu de cette loi
avec l'intérêt au taux spécifié par le
surintendant, le cas échéant, ne prend rang à
l'égard de l'actif. Le reliquat de cet actif
subsistant après le paiement de ces
réclamations est affecté par le liquidateur au
désintéressement de tous autres créanciers des
activités d'assurances de la société étrangère
au Canada conformément aux paragraphes (2)
et (4), sans toutefois inclure les porteurs de
police et les créanciers de telle société à
l'égard d'une classe d'assurance non précisée
dans l'ordonnance.
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Priorité des
réclamations
des assurés
dans les
sociétés
étrangères
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(7) Les définitions qui suivent s'appliquent
au paragraphe (8) :
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Définitions
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« actif au Canada » L'actif au Canada d'une
société étrangère au sens du paragraphe
2(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances.
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« actif au
Canada » ``assets in Canada''
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« actif sous le contrôle de l'agent principal »
L'actif au Canada d'une société étrangère
sous le contrôle de son agent principal, au
sens de l'article 571 de la Loi sur les
sociétés d'assurances, y compris les
sommes reçues ou à recevoir relativement
à ses activités d'assurances au Canada.
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« actif sous le
contrôle de
l'agent
principal » ``assets under the control of the chief agent''
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(8) Les réclamations à l'encontre d'une
société étrangère autorisée à garantir des
risques au Canada dans la branche
d'assurance-vie et dans les branches
d'assurance autres que l'assurance accidents
et maladie, l'assurance-accidents, l'assurance
accidents corporels et l'assurance-maladie
sont acquittées dans l'ordre de priorité
suivant :
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Priorité de la
société
étrangère
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(9) Il est entendu que les frais, les
réclamations et les dépenses visés aux
paragraphes (6) et (8) sont payés dans l'ordre
de priorité prescrit au paragraphe 161(1).
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Priorité quant
aux dépenses
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(10) Le liquidateur peut, avec l'approbation
du tribunal, remettre à la société étrangère tout
reliquat de l'actif subsistant après le paiement
des réclamations, dans l'ordre de priorité
prescrit au paragraphe (9).
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Remise du
reliquat
d'actif à la
société
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(11) Malgré les autres dispositions du
présent article, le liquidateur peut, en
poursuivant, avec l'approbation du tribunal,
les activités d'une société aux termes de
l'alinéa 35(1)b), payer les obligations
afférentes à cette exploitation lorsqu'il
l'estime souhaitable pour garder
l'achalandage et pour augmenter la valeur de
l'actif.
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Paiement des
obligations
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162. (1) Le liquidateur peut, avec
l'approbation du tribunal mais sans
l'assentiment des porteurs de police, faire un
arrangement pour le transfert ou la
réassurance de toutes les polices de la société
ou certaines d'entre elles, s'il s'agit d'une
société autre qu'une société étrangère, ou de
toutes les polices au Canada, ou certaines
d'entre elles, d'une société étrangère dans une
société, société de secours, société étrangère
ou société provinciale au sens de la Loi sur les
sociétés d'assurances ou dans une société
d'assurance constituée aux termes d'une loi
provinciale et autorisée par celle-ci à émettre
des polices dans la branche de celles qui font
l'objet de transfert ou de réassurance si les
termes du transfert ou de la réassurance sont,
de l'avis du tribunal, compte tenu de l'ordre de
priorité prévu par la présente partie,
équitables pour les porteurs de police visés par
le transfert ou la réassurance, l'actif de la
société pris comme un tout et, enfin, les autres
porteurs de police de la société.
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Réassurance
des contrats
par le
liquidateur
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