Projet de loi C-15
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(2) Le droit d'un pollicité ou d'une
institution fédérale membre prévu aux articles
39.24 à 39.33 tient lieu de tout recours qu'ils
pourraient avoir, en leur nom ou au nom d'une
autre personne, contre la Société.
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Droit d'être
entendu
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39.35 (1) La Société verse ou remet
l'indemnité prévue aux articles 39.28 ou
39.32 à la personne qui, selon elle, semble y
avoir droit.
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Versement de
l'indemnité
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(2) La Société verse ou remet l'indemnité
prévue à l'article 39.28 dans les soixante jours
de la date de l'avis prévu au paragraphe
39.24(1).
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Délai
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(3) La Société verse l'indemnité prévue à
l'article 39.32 dans les trente jours suivant
l'expiration du délai accordé pour la
présentation d'une demande d'examen de la
décision de l'évaluateur au titre de la Loi sur
la Cour fédérale ou, en cas de présentation
d'une telle demande, dans les trente jours
suivant la décision à son égard.
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Délai
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(4) Le versement ou la remise par la Société
de l'indemnité à l'égard d'actions ou de dettes
subordonnées la dégage de toute
responsabilité relativement à celles-ci; elle
n'est en aucun cas tenue de veiller à
l'affectation du montant payé.
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Caractère
libératoire du
versement
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39.36 (1) L'évaluateur peut, pour la prise
des décisions visées aux articles 39.31, 39.32
et 39.33, siéger en tout lieu et prendre les
mesures nécessaires à cet effet.
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Séances et
auditions
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(2) L'évaluateur jouit des pouvoirs conférés
aux commissaires en vertu de la partie II de la
Loi sur les enquêtes pour la réception des
dépositions sous serment.
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Pouvoirs de
l'évaluateur
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(3) L'évaluateur peut s'adjoindre un ou
plusieurs assistants pour l'aider à prendre la
décision visée à l'article 39.31.
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Assistance
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(4) L'évaluateur peut inclure les honoraires
et déboursés auxquels ont droit ses assistants
dans le montant des frais déterminés
conformément aux articles 39.32 ou 39.33.
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Honoraires
des assistants
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39.361 (1) Malgré le paragraphe 39.34(2),
dans les 180 jours suivant l'avis prévu au
paragraphe 39.24(2), l'institution fédérale
membre ou, sous réserve du paragraphe (2), un
créancier ou un détenteur d'actions ou de
dettes subordonnées de l'institution peut, en
en donnant avis à la Société, demander à une
cour supérieure d'examiner la répartition de la
contrepartie reçue pour l'aliénation,
notamment la vente, de tout ou partie des
éléments d'actif de l'institution ou la prise en
charge de tout ou partie de son passif.
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Examen par
un tribunal
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(2) Pour l'application du paragraphe (1) :
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Restriction
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(3) Le tribunal peut rendre toute
ordonnance qu'il estime nécessaire pour
modifier la répartition visée par la demande
s'il en arrive à la conclusion que la Société n'a
pas réparti ou fait répartir la contrepartie entre
les créanciers ou, le cas échéant, les détenteurs
d'actions ou de dettes subordonnées, selon
l'ordre qui aurait été suivi par un liquidateur
de l'institution fédérale membre.
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Pouvoirs du
tribunal
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39.37 Le gouverneur en conseil peut
prendre des règlements fixant les
renseignements que doit comporter l'avis
prévu à l'article 39.24 ou concernant l'envoi
ou la remise des avis prévus aux articles 39.25,
39.27 et 39.3.
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Règlements
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RESTRUCTURATION DES INSTITUTIONS PROVINCIALES MEMBRES |
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39.38 (1) Le ministre peut, avec l'agrément
du gouverneur en conseil, conclure avec le
ministre provincial compétent un accord
prévoyant l'application de tout ou partie des
articles 39.1 à 39.37 aux institutions
provinciales membres instituées en personne
morale sous le régime des lois de la province
en question.
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Accords
fédéraux- provinciaux
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(2) Une fois l'accord conclu, le gouverneur
en conseil peut prendre les décrets
d'application correspondants, dans la mesure
où ils sont compatibles avec l'accord, y
compris en ce qui touche l'adaptation des
nouvelles dispositions à ces institutions.
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Décrets
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42. L'article 42 de la même loi est abrogé.
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1992, ch. 26,
art. 12
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43. L'article 45.2 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 18
(3e suppl.),
art. 68
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45.2 Les renseignements recueillis par la
Société sur les affaires internes d'une
institution fédérale ou d'une institution
provinciale, ou d'une personne effectuant des
opérations avec celles-ci sont confidentiels et
sont traités en conséquence.
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Confidentia- lité
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44. L'intertitre précédant l'article 47 de
la version anglaise de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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ENFORCEMENT PROVISIONS |
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45. Les articles 47 à 53 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 18
(3e suppl.),
art. 69 à 71
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47. L'administrateur, le membre du
personnel, le vérificateur ou le mandataire
d'une banque ou autre personne morale qui
rédige, signe, approuve ou ratifie soit un
compte, un état, une déclaration, un rapport ou
autre document relatif aux affaires de celle-ci
et exigé par la Société en application de la
présente loi, d'un règlement administratif,
d'un formulaire pour devenir une institution
membre ou de sa police d'assurance-dépôts et
contenant des renseignements faux ou
trompeurs, soit une déclaration n'indiquant
pas fidèlement les renseignements exigés par
la Société en application de la présente loi,
d'un règlement administratif ou de sa police
d'assurance-dépôts commet une infraction.
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Fausses
déclarations
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48. Le premier dirigeant, ou le président du
conseil d'administration, d'une institution
membre qui contrevient à l'article 30 en
omettant ou négligeant de présenter le rapport
de la Société qui y est visé commet une
infraction; si les administrateurs omettent ou
négligent d'incorporer le rapport au
procès-verbal de la réunion des
administrateurs, chaque administrateur
présent et qui a ordonné ou autorisé cette
omission ou cette négligence, ou encore qui y
a consenti ou participé, commet une
infraction.
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Omission de
faire
connaître le
rapport
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49. Commet une infraction l'institution
membre qui néglige ou omet :
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Contraven- tion en matière de publicité
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50. Commet une infraction l'institution
membre ou toute autre personne qui, sans
motif raisonnable, contrevient à une
disposition de la présente loi, sauf les articles
47, 48 et 49, ou à un règlement administratif.
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Infraction
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50.1 L'institution membre ou la personne
qui commet une infraction à la présente loi est
passible, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire :
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Sanction
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51. Le tribunal peut ordonner à l'institution
membre ou à la personne trouvée coupable
d'une infraction à la présente loi de remédier
au manquement à la présente loi, aux
règlements administratifs ou à la police
d'assurance-dépôts.
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Ordonnance
du tribunal
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52. (1) Le tribunal peut également, s'il est
convaincu que l'institution membre ou la
personne trouvée coupable a tiré des
avantages financiers de l'infraction, lui
ordonner de payer, malgré toute disposition de
la présente loi établissant un plafond à cet
égard, une amende supplémentaire jusqu'à
concurrence de ces avantages.
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Sanction
pécuniaire
additionnelle
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(2) La Société peut demander au tribunal
soit d'enjoindre à l'institution membre ou à la
personne de se conformer à la présente loi, au
règlement administratif ou à la police
d'assurance-dépôts, soit de l'empêcher de
commettre une infraction à leur égard. Le
tribunal peut rendre toute autre ordonnance
qu'il juge indiquée.
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Injonction
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53. Il peut en être appelé des décisions
rendues par le tribunal de première instance
sur toute question soulevée par l'application
de la présente loi à la juridiction d'appel
compétente.
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Appel
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54. Les amendes imposées en application
de la présente loi ainsi que les dépens afférents
peuvent être recouvrés en justice par le
procureur général du Canada au nom de Sa
Majesté, à qui appartient ces sommes.
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Recouvre- ment des amendes
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45.1 (1) L'article 2 de l'annexe de la
même loi est modifié par adjonction, après
le paragraphe (2), de ce qui suit :
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(2.1) Les règles suivantes s'appliquent
quand il s'agit de déterminer si la date de
remboursement de sommes reçues ou
détenues par l'institution tombe dans les cinq
ans visés au paragraphe (2) :
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Précision
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(2.2) Il est entendu que le droit visé à
l'alinéa (2.1)b) ne comprend pas celui de
renouveler ou de réinvestir les sommes aux
taux en vigueur au moment du
renouvellement ou du réinvestissement.
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Prolongation
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique
qu'aux sommes reçues par les institutions
après son entrée en vigueur.
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46. (1) L'article 3 de l'annexe de la même
loi est modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
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(3.01) Le dépôt d'une personne agissant à
titre fiduciaire détenu par une institution
membre est réputé ne pas être un dépôt séparé
si, de l'avis de la Société, la fiducie vise
d'abord l'obtention d'une assurance-dépôts
ou son augmentation.
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Arrange- ments fiduciaires
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(2) Le paragraphe 3(6) de l'annexe de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 18
(3e suppl.),
par. 73(3)
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(6) Malgré le paragraphe (2), dans le cadre
de l'assurance-dépôts, les sommes reçues
d'un déposant par une institution membre,
conformément à un fonds enregistré de revenu
de retraite, au sens de la Loi de l'impôt sur le
revenu et constituant, en tout ou en partie, un
dépôt fait par un individu ou pour son compte,
et toute autre somme reçue du même déposant
conformément à un autre fonds enregistré de
revenu de retraite et constituant, en tout ou en
partie, un dépôt fait par cet individu ou pour
son compte sont réputées constituer un seul
dépôt distinct de tout autre dépôt fait par cet
individu ou pour son compte.
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Fonds
enregistré de
revenu de
retraite
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47. Dans les passages suivants de la
version anglaise de la même loi,
« Chairman » est remplacé par
« Chairperson » :
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LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA ET D'AUTRES LOIS EN CONSÉQUENCE |
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1992, ch. 26
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48. L'article 13 de la Loi modifiant la Loi
sur la Société d'assurance-dépôts du Canada
et d'autres lois en conséquence, chapitre 26
des Lois du Canada (1992), est abrogé.
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LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT |
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1991, ch. 48
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49. Le paragraphe 35(1) de la Loi sur les
associations coopératives de crédit est
remplacé par ce qui suit :
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35. (1) L'association ne peut être constituée
aux termes de la présente loi sous une
dénomination sociale :
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Dénomina- tions prohibées
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50. L'article 37 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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37. Par dérogation à l'article 35,
l'association qui est du même groupe qu'une
autre entité, au sens du paragraphe 6(2), peut,
une fois obtenu le consentement de celle-ci et
l'agrément écrit du surintendant, adopter une
dénomination sociale à peu près identique à
celle de l'entité ou être constituée en personne
morale sous une telle dénomination.
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Association
faisant partie
d'un groupe
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51. Le paragraphe 38(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Dans le cas où l'association exerce son
activité commerciale ou s'identifie sous un
autre nom que sa dénomination sociale, le
surintendant peut, par ordonnance, lui
interdire d'utiliser cet autre nom s'il est d'avis
que celui-ci est visé à l'un des alinéas 35(1)a)
à e).
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Interdiction
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52. L'article 40 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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40. (1) Le surintendant peut, par
ordonnance, forcer l'association qui,
notamment par inadvertance, a reçu une
dénomination sociale interdite par l'article 35
à la changer sans délai.
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Changement
obligatoire
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(2) Le surintendant peut invalider la
dénomination sociale de l'association qui ne
se conforme pas à l'ordonnance dans les
soixante jours qui suivent sa signification et
lui attribuer une dénomination qui
constituera, tant qu'elle ne sera pas changée
conformément au paragraphe 219(1), sa
dénomination officielle.
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Invalidation
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