Projet de loi C-15
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Opérations de restructuration |
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39.2 (1) En cas de prise du décret de
dévolution, la Société peut, en plus de ses
autres attributions, effectuer ou faire effectuer
par l'institution fédérale membre l'une des
opérations suivantes :
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Opérations de
restructura- tion
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(2) En cas de prise du décret la nommant
séquestre, la Société peut en outre faire les
opérations suivantes :
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Pouvoirs de
la Société à
titre de
séquestre
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(3) Quand elle estime que l'opération visée
aux paragraphes (1) ou (2) est, pour
l'essentiel, terminée, la Société en publie un
avis dans la Gazette du Canada indiquant la
date à laquelle, selon elle, l'opération était,
pour l'essentiel, terminée.
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Fin de
l'opération
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(4) Les restrictions relatives au droit de
l'institution fédérale membre de fusionner,
d'aliéner, notamment par la vente, des
éléments de son actif ou de prévoir la prise en
charge d'éléments de son passif, à l'exception
des restrictions prévues par une loi fédérale,
n'ont pas pour effet d'empêcher celle-ci, la
Société ou toute autre personne d'effectuer
une opération visée aux paragraphes (1) ou
(2).
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Restrictions
non
applicables
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(5) L'opération visée aux paragraphes (1)
ou (2) n'a d'effet qu'à compter de son
approbation par le ministre.
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Approbation
du ministre
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(6) Dès l'approbation par le ministre de
l'opération visée aux paragraphes (1) ou (2),
la personne qui assume les obligations de
l'institution fédérale membre en vertu de
l'opération devient responsable à la place de
celle-ci de leur exécution.
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Transfert des
obligations
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39.21 Dans le cas où un des éléments de
l'actif vendu conformément à l'article 39.2 est
la sûreté visée aux articles 426 ou 427 de la Loi
sur les banques, l'acheteur peut la détenir
pendant toute la durée du prêt qu'elle garantit
et les dispositions de cette loi relatives à cette
sûreté et à sa réalisation continuent de
s'appliquer à l'acheteur comme s'il était la
banque.
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Droit
transférable
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39.22 (1) La Société doit demander
l'ordonnance de liquidation prévue par la Loi
sur les liquidations et les restructurations à
l'égard de l'institution fédérale membre si, à
son avis, l'opération prévue à l'article 39.2
n'est pas, pour l'essentiel, terminée au plus
tard :
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Liquidation
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(2) Pour l'application de la Loi sur les
liquidations et les restructurations, la Société
est réputée être un créancier de l'institution
fédérale membre.
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Présomption
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(3) Le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du ministre, accorder une ou
plusieurs prorogations - d'au plus trente
jours chacune - du délai visé au paragraphe
(1), sans que la durée totale de celui-ci et de
ses prorogations puisse excéder cent
quatre-vingt jours.
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Prorogations
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Indemnité |
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39.23 Les définitions qui suivent
s'appliquent aux articles 39.24 à 39.37.
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Définitions
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« évaluateur » La personne nommée à ce titre
en vertu de l'article 39.29.
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« évalua- teur » ``assessor''
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« pollicités opposants » Les personnes qui
détenaient ensemble au moins dix pour cent
des actions ou du principal des dettes
subordonnées d'une catégorie donnée
d'une institution fédérale membre au
moment de leur dévolution à la Société par
un décret pris en application de l'article
39.13, ou leurs ayants cause, et qui avisent
cette dernière dans les trente jours suivant
la date de l'avis prévu à l'article 39.24 de
leur refus de l'offre ou absence d'offre.
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« pollicités
opposants » ``dissenting offerees''
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39.24 (1) En cas de prise du décret de
dévolution, la Société, dans les quarante-cinq
jours suivant la date indiquée dans l'avis
prévu au paragraphe 39.2(3) ou le prononcé de
l'ordonnance de liquidation, donne à chaque
personne qui, au moment de la prise du décret
de dévolution, détenait des actions ou des
dettes subordonnées de l'institution fédérale
membre, ou à son ayant cause, un avis :
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Offre
d'indemnité
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(2) En cas de prise du décret la nommant
séquestre, la Société, dans les quarante-cinq
jours suivant la date indiquée dans l'avis
prévu au paragraphe 39.2(3) ou la prise de
l'ordonnance de liquidation, donne à
l'institution fédérale membre un avis :
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Offre
d'indemnité
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(3) L'indemnité visée aux alinéas (1)a) ou
(2)a) peut être offerte, en tout ou en partie, soit
en argent, soit sous toute autre forme que la
Société estime indiquée.
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Nature de
l'indemnité
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39.25 (1) L'avis visé au paragraphe
39.24(1) comporte les renseignements
réglementaires et énonce que :
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Teneur de
l'avis
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(2) L'avis visé au paragraphe 39.24(2)
comporte les renseignements réglementaires
et énonce que :
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Teneur de
l'avis
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(3) L'avis prévu au paragraphe 39.24(1)
peut énoncer qu'une opération visée au
paragraphe 39.2(1) est, pour l'essentiel,
terminée et que les actions ou les dettes
subordonnées sont dévolues à nouveau aux
personnes qui les détenaient au moment de la
prise du décret de dévolution ou aux personnes
qui les ont acquises par cession ou dévolution
après la prise du décret.
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Teneur de
l'avis
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(4) L'avis prévu au paragraphe (3) porte
dévolution, à compter de sa date, des actions
ou des dettes subordonnées de l'institution
fédérale membre aux personnes qui les
détenaient au moment de la prise du décret de
dévolution ou aux personnes qui les ont
acquises par cession ou dévolution après la
prise du décret.
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Effet de
l'avis
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(5) L'avis d'acceptation ou de refus de
l'offre ou absence d'offre est envoyé ou remis
conformément aux règlements.
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Envoi ou
remise de
l'avis
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39.26 L'avis prévu au paragraphe 39.24(1)
est publié à deux reprises dans la Gazette du
Canada et dans un journal largement diffusé
dans la région du siège de l'institution fédérale
membre ou de son établissement principal.
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Publication
de l'avis
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39.27 (1) L'avis prévu au paragraphe
39.24(1) est donné aux personnes inscrites, au
moment de la prise du décret de dévolution en
application de l'article 39.13, comme
détenteurs d'actions ou de dettes
subordonnées par envoi ou remise conforme
aux règlements.
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Titres
nominatifs
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(2) Il est aussi donné avis aux personnes qui
détenaient, au moment de la prise du décret,
des actions ou des dettes subordonnées au
porteur ou à ordre par publication
conformément à l'article 39.26.
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Titres au
porteur ou à
ordre
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39.28 (1) Le pollicité a droit de recevoir
l'indemnité si, dans les trente jours suivant la
date de l'avis visé au paragraphe 39.24(1) :
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Acceptation
de l'offre
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(2) L'institution fédérale membre a droit de
recevoir l'indemnité si, dans les
quatre-vingt-dix jours suivant la date de l'avis
visé au paragraphe 39.24(2), elle avise la
Société de son acceptation de l'offre.
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Acceptation
de l'offre
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39.29 S'il y a, d'une part, des pollicités
opposants à l'égard de l'offre ou absence
d'offre ou si, d'autre part, l'institution
fédérale membre s'oppose à l'offre ou à
l'absence d'offre, le gouverneur en conseil
nomme à titre d'évaluateur un juge qui reçoit
un traitement en vertu de la Loi sur les juges :
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Nomination
d'un
évaluateur en
cas de refus
de l'offre
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39.3 La Société envoie ou remet
conformément aux règlements à chacun des
pollicités opposants ou à l'institution fédérale
membre, selon le cas, un avis :
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Avis aux
opposants
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39.31 (1) L'évaluateur décide de
l'indemnité à verser aux pollicités opposants
ou à l'institution fédérale membre pour les
actions et les dettes subordonnées de la
catégorie concernée.
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Évaluation
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(2) Pour rendre sa décision, l'évaluateur
doit prendre en compte tout facteur qu'il
estime pertinent; il doit notamment déduire la
valeur de tout avantage tiré d'une aide
financière particulière octroyée, même
indirectement, à l'institution fédérale membre
par la Société ou la Banque du Canada et la
valeur immédiatement après la nouvelle
dévolution, déterminée par l'évaluateur, des
actions ou dettes subordonnées dévolues à
nouveau aux pollicités opposants.
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Facteurs à
prendre en
compte
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(3) L'indemnité à verser aux pollicités
opposants est égale :
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Montant de
l'indemnité
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(4) L'indemnité à verser à l'institution
fédérale membre est égale à :
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Montant de
l'indemnité
versée à
l'institution
fédérale
membre
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39.32 (1) Dans le cas visé au paragraphe
39.31(3), chacun des pollicités opposants a
droit au versement par la Société :
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Indemnité
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(2) Dans le cas visé à l'alinéa 39.31(4)a),
l'institution fédérale membre a droit au
versement par la Société :
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Indemnité
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39.33 Dans le cas où l'évaluateur estime
justifié le remboursement à la Société de ses
frais par l'ensemble ou certains des pollicités
opposants ou par l'institution fédérale
membre, les frais afférents à la procédure
visée à l'article 39.31, selon le montant qu'il
estime justifié, constituent une créance de la
Société qu'elle peut recouvrer à ce titre devant
tout tribunal compétent.
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Frais de la
Société
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39.34 (1) Les décisions de l'évaluateur
visées aux articles 39.31, 39.32 et 39.33 sont
définitives et ne sont pas, sous réserve du
contrôle judiciaire prévu par la Loi sur la Cour
fédérale, susceptibles d'appel ou de révision
en justice.
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Caractère
définitif des
décisions
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