Projet de loi C-15
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LOI SUR LES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES |
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1991, ch. 47
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66. (1) Les définitions de « capital
réglementaire » et « société provinciale »,
au paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés
d'assurances, sont respectivement
remplacées par ce qui suit :
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« capital réglementaire » Dans le cas d'une
société, une société de secours ou une
société provinciale s'entend au sens des
règlements.
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« capital
réglementai- re » ``regulatory capital''
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« société provinciale » Sous réserve du
paragraphe (1.1), les sociétés suivantes ou,
si celles-ci changent de nom, les sociétés
qui leur succèdent :
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« société
provinciale » ``provincial company''
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(2) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(1.1) Pour l'application de la présente loi, la
société provinciale perd son statut dès
révocation de l'ordonnance du surintendant
prise aux termes du paragraphe 657(1).
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Changement
de statut
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67. Le paragraphe 42(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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42. (1) La société ne peut être constituée
aux termes de la présente loi sous une
dénomination sociale :
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Dénomina- tions prohibées
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68. L'article 43 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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43. Par dérogation à l'article 42, la société
qui est du même groupe qu'une autre entité, au
sens du paragraphe 6(2), peut, une fois obtenu
le consentement de celle-ci et l'agrément écrit
du surintendant, adopter une dénomination
sociale à peu près identique à celle de l'entité
ou être constituée en personne morale sous
une telle dénomination.
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Société
faisant partie
d'un groupe
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69. Le paragraphe 44(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Dans le cas où la société exerce son
activité ou s'identifie sous un autre nom que
sa dénomination sociale, le surintendant peut,
par ordonnance, lui interdire d'utiliser cet
autre nom s'il est d'avis que celui-ci est visé
à l'un des alinéas 42(1)a) à e).
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Interdiction
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70. Les articles 46 à 48 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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46. (1) Le surintendant peut, par
ordonnance, forcer la société qui, notamment
par inadvertance, a reçu une dénomination
sociale interdite par l'article 42 à la changer
sans délai.
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Changement
obligatoire
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(2) Le surintendant peut invalider la
dénomination sociale de la société qui ne se
conforme pas à l'ordonnance dans les soixante
jours qui suivent sa signification et lui
attribuer une dénomination qui constituera,
tant qu'elle ne sera pas changée
conformément au paragraphe 224(1), sa
dénomination officielle.
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Invalidation
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47. (1) L'emploi, dans la dénomination
sociale, des mots « assurance »,
« assurances », « insurance » ou « lifeco » ou
de tout autre mot ayant un sens équivalent est
interdit à toute entité constituée en personne
morale ou formée aux termes d'une loi
fédérale.
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Restrictions
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
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Exceptions
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48. Par dérogation au paragraphe 47(1), la
filiale d'une société ou société de secours
peut, avec l'agrément écrit du surintendant,
utiliser les mots « assurance »,
« assurances », « insurance » ou encore
« lifeco » dans sa dénomination sociale ou
tout autre mot ayant un sens équivalent.
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Filiales
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48.1 (1) Pour l'application du présent
article, sont prohibées les raisons sociales qui
utilisent les mots « assurance »,
« assurances », « insurance », « lifeco »,
« fiduciaire », « fiduciary », « fiducie »,
« trust », « trustco », « loan », « loanco » ou
« prêt » ou tout autre mot ayant un sens
équivalent.
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Définition de
« raison
sociale
prohibée »
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(2) Quiconque exploite son entreprise au
Canada sous une raison sociale prohibée, à
l'exception d'une institution financière, doit
cesser d'exercer le contrôle sur une société
après l'année qui suit soit la prise de contrôle
soit la date d'entrée en vigueur du présent
article, la dernière en date étant retenue.
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Fin du
contrôle
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(3) Quiconque, à l'exception d'une
institution financière, contrôle une
entité - autre qu'une institution
financière - qui exploite une entreprise au
Canada sous une raison sociale prohibée doit
cesser d'exercer le contrôle sur une société
après l'année qui suit soit la prise de contrôle
de la société soit la date d'entrée en vigueur du
présent article, la dernière en date étant
retenue.
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Fin du
contrôle
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(4) Malgré le paragraphe (3), si une
institution financière contrôle une entité qui,
sans être une institution financière, exploite
une entreprise au Canada sous une raison
sociale prohibée et contrôle une société ou en
acquiert le contrôle, l'entité doit cesser
d'exercer le contrôle sur la société après
l'année qui suit soit la prise de contrôle de la
société soit l'entrée en vigueur du présent
article, la dernière en date étant retenue.
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Fin du
contrôle
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(5) Les paragraphes (2) à (4) ne
s'appliquent pas à une personne ou entité qui,
à leur entrée en vigueur, exploite une
entreprise au Canada sous une raison sociale
prohibée.
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Exceptions
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71. Les paragraphes 59(2) à (6) de la
même loi sont abrogés.
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71.1 Le paragraphe 92(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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92. (1) Les restrictions en matière de
transfert non prévues à la partie VII - sauf à
l'article 427 - et les privilèges en faveur de
la société sont inopposables à tout
cessionnaire d'une valeur mobilière qui n'en
a pas eu effectivement connaissance, s'ils ne
figurent pas ostensiblement, par mention
expresse ou référence, sur le certificat qui leur
est ou devient assujetti.
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Restrictions
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72. (1) Le sous-alinéa 147(5)h)(iii) de la
même loi est abrogé.
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(2) Le paragraphe 147(5) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
h), de ce qui suit :
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73. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 170, de ce qui
suit :
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170.1 (1) Malgré l'article 170, le
surintendant peut, lorsqu'il est d'avis qu'un
certain administrateur a avec la société ou
avec une entité du même groupe des liens
d'affaires, commerciaux ou financiers, tels
qu'ils peuvent être qualifiés d'importants pour
lui et qu'ils sont probablement susceptibles
d'influer sur son jugement, statuer qu'il fait
partie du groupe de la société pour
l'application de la présente loi.
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Même
groupe
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(2) La décision du surintendant prend effet
à la date de l'assemblée annuelle des
actionnaires et souscripteurs suivante à moins
d'être révoquée par écrit avant cette date. Il
peut également révoquer par un avis écrit la
décision qui a déjà pris effet, auquel cas la
révocation prend effet à la date de l'assemblée
suivante.
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Prise d'effet
et révocation
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74. L'article 173 est modifié par
adjonction, après le paragraphe (4), de ce
qui suit :
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(4.1) Les actionnaires d'une société
mutuelle qui ont droit de suffrage ne peuvent
élire plus du tiers des administrateurs.
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Société
mutuelle
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74.1 Le paragraphe 176(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Les administrateurs à élire par les
actionnaires doivent être élus par vote
cumulatif lorsqu'une personne et les entités
qu'elle contrôle détiennent la propriété
effective de plus de dix pour cent de toutes les
actions avec droit de vote en circulation de la
société.
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Vote
cumulatif
obligatoire
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75. Les paragraphes 302(2) à (4) de la
même loi sont abrogés.
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76. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 359, de ce qui
suit :
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359.1 (1) Sauf autorisation écrite du
surintendant, la personne qui occupe les
fonctions de premier dirigeant ou de directeur
de l'exploitation ou des fonctions semblables
au sein de la société ne peut en être l'actuaire.
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Incompati- bilité
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(2) L'autorisation cesse d'avoir effet à la
date indiquée ou au plus tard six mois après
avoir été donnée; l'actuaire qui s'en prévalait
doit dès lors renoncer à son poste.
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Durée de
l'autorisation
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359.2 (1) La personne qui occupe les
fonctions de directeur financier ou des
fonctions semblables au sein de la société ne
peut en être l'actuaire que si, à la fois :
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Directeur
financier
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(2) L'autorisation peut prévoir des
conditions et restrictions, notamment quant à
la durée de l'occupation du poste d'actuaire.
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Durée de
l'occupation
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(3) L'actuaire qui se prévaut de
l'autorisation doit renoncer à son poste à
l'expiration de la période prévue par celle-ci.
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Renonciation
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77. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 365, de ce qui
suit :
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365.1 (1) Le surintendant peut, lorsqu'il
estime qu'il est nécessaire de faire évaluer les
questions visées aux paragraphes 365(1)a) ou
b) par un autre actuaire que celui de la société,
en nommer un qui satisfait aux critères des
articles 358 ou 359.
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Évaluation
spéciale
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(2) Les dépenses engagées en application
du paragraphe (1) sont, si elles sont autorisées
par écrit par le surintendant, à la charge de la
société.
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Dépenses
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77.1 La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 426, de ce qui
suit :
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427. Sous réserve des règlements que peut
prendre le gouverneur en conseil à cette fin,
une société mutuelle peut par règlement
administratif, pour empêcher une personne
d'avoir un intérêt substantiel dans une
catégorie d'actions donnée, imposer, modifier
ou supprimer des restrictions quant à
l'émission, au transfert ou à la propriété des
actions de cette catégorie émises en vertu de
l'article 63.
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Restrictions
pour les
sociétés
mutuelles
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78. Le passage du paragraphe 432(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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432. (1) S'il l'estime dans l'intérêt public,
le ministre peut, par arrêté, imposer à la
personne qui, relativement à une société,
contrevient aux articles 48.1 ou 407, manque
à un engagement pris aux termes du
paragraphe 416(2) ou enfreint les conditions
ou modalités visées à l'article 421, ainsi qu'à
toute autre personne qu'elle contrôle :
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Disposition
des actions
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79. L'article 449 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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