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Projet de loi C-41

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733.1 (1) Le délinquant qui, sans excuse raisonnable, omet ou refuse de se conformer à l'ordonnance de probation à laquelle il est soumis est coupable :

Défaut de se conformer à une ordonnance

    a) soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de deux ans;

    b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'un emprisonnement maximal de dix-huit mois et d'une amende maximale de deux mille dollars, ou de l'une de ces peines.

(2) Le délinquant qui est inculpé d'une infraction aux termes du paragraphe (1) peut être jugé et condamné par tout tribunal compétent au lieu où l'infraction est présumée avoir été commise, ou au lieu où il est trouvé, est arrêté ou est sous garde, mais si ce dernier lieu est situé à l'extérieur de la province où l'infraction est présumée avoir été commise, aucune poursuite concernant cette infraction ne peut être engagée en ce lieu sans le consentement du procureur général de la province.

Tribunal compétent

Amendes et confiscations

734. (1) Le tribunal qui déclare une personne, autre qu'une personne morale, coupable d'une infraction autre qu'une infraction punissable d'une période minimale d'emprisonnement peut, sous réserve du paragraphe (2), lui infliger une amende par ordonnance rendue en vertu de l'article 734.1, en sus ou au lieu de toute autre peine qu'il peut infliger.

Infliction des amendes

(2) Le tribunal ne peut infliger l'amende prévue au présent article que s'il est convaincu que le délinquant a la capacité de la payer ou de s'en acquitter en application de l'article 736.

Capacité de payer

(3) Pour l'application du présent article et des articles 734.1 à 737, est en défaut de paiement d'une amende la personne qui ne s'en est pas acquittée intégralement à la date prévue par l'ordonnance rendue en vertu de l'article 734.1.

Défaut de paiement

(4) Est réputée infligée, pour défaut de paiement intégral de l'amende infligée aux termes du présent article, la période d'emprisonnement déterminée conformément au paragraphe (5).

Emprisonne ment pour défaut de paiement

(5) Le nombre de jours - arrondi à l'unité inférieure - de la période d'emprisonnement visée au paragraphe (4) est le moins élevé des nombres suivants :

Durée de l'emprisonne ment

    a) une fraction dont :

      (i) le numérateur est la somme des montants suivants :

        (A) le montant impayé de l'amende,

        (B) les frais et dépens de l'envoi et de la conduite en prison de la personne en défaut de paiement d'une amende calculés conformément aux règlements d'application du paragraphe (7),

      (ii) le dénominateur est égal à huit fois le taux horaire du salaire minimum en vigueur, à l'époque du défaut, dans la province où l'amende a été infligée;

    b) le nombre maximal de jours d'emprisonnement que le tribunal peut infliger.

(6) Le tribunal peut ordonner que toute somme d'argent trouvée en la possession du délinquant au moment de son arrestation soit, en tout ou en partie, affectée au versement des sommes d'argent payables en application du présent article, s'il est convaincu que personne d'autre que le délinquant n'en réclame la propriété ou la possession.

Somme trouvée sur le délinquant

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province peut prendre des règlements concernant le calcul des frais et dépens visés à la division (5)a)(i)(B) et à l'alinéa 734.8(1)b).

Règlements provinciaux

734.1 Le tribunal qui inflige l'amende prévue à l'article 734 rend une ordonnance établissant clairement, en ce qui concerne l'amende :

Contenu de l'ordonnance

    a) le montant;

    b) les modalités du paiement;

    c) l'échéance du paiement;

    d) les autres conditions du paiement que le tribunal estime indiquées.

734.2 Le tribunal qui rend l'ordonnance prévue à l'article 734.1 :

Procédure

    a) fait donner au délinquant :

      (i) une copie de l'ordonnance,

      (ii) une explication du contenu des articles 734 à 734.8 et de l'article 736,

      (iii) une explication des programmes visés à l'article 736 et des modalités d'admission à ceux-ci,

      (iv) une explication des modalités de présentation de la demande de modification des conditions de l'ordonnance prévue à l'article 734.3;

    b) prend les mesures voulues pour s'assurer que le délinquant comprend l'ordonnance et les explications qui lui ont été fournies aux termes de l'alinéa a).

734.3 Le tribunal qui rend l'ordonnance prévue à l'article 734.1 ou la personne désignée - par son nom ou par son titre - par celui-ci peut, sur demande présentée par le délinquant ou pour son compte, sous réserve des règles établies par le tribunal aux termes de l'article 482, modifier une condition de l'ordonnance autre que le montant de l'amende, et la mention d'une ordonnance au présent article et aux articles 734, 734.1, 734.2 et 734.6 vaut mention de l'ordonnance modifiée aux termes du présent article.

Modification des conditions de l'ordonnance

734.4 (1) Lorsqu'une amende ou une confiscation est infligée ou qu'un engagement est confisqué et qu'aucune disposition autre que le présent article n'est prévue par la loi pour l'application de son produit, celui-ci est attribué à Sa Majesté du chef de la province où l'amende ou la confiscation a été infligée ou l'engagement confisqué et est versé par la personne qui le reçoit au Trésor de cette province.

Attribution du produit au Trésor provincial

(2) Le produit d'une amende, d'une confiscation ou d'un engagement est attribué à Sa Majesté du chef du Canada et est versé au receveur général par la personne qui le reçoit lorsque :

Attribution du produit au receveur général

    a) l'amende ou la confiscation est infligée :

      (i) soit pour violation d'une loi fiscale fédérale,

      (ii) soit pour abus de fonction ou prévarication de la part d'un fonctionnaire ou d'un employé du gouvernement du Canada,

      (iii) soit à l'égard de toute poursuite intentée sur l'instance du gouvernement du Canada et dans laquelle ce gouvernement supporte les frais de la poursuite;

    b) l'engagement relatif à des poursuites visées à l'alinéa a) est confisqué.

(3) Lorsqu'une autorité provinciale, municipale ou locale supporte en tout ou en partie les frais d'application de la loi qui prévoit une amende ou une confiscation ou la confiscation d'un engagement dans le cadre d'une poursuite :

Attribution du produit à une autorité locale

    a) le lieutenant-gouverneur en conseil de la province peut ordonner que le produit de l'amende, de la confiscation ou de l'engagement attribué à Sa Majesté du chef de la province soit versé à cette autorité;

    b) le gouverneur en conseil peut ordonner que le produit de l'amende, de la confiscation ou de l'engagement attribué à Sa Majesté du chef du Canada soit versé à cette autorité.

734.5 Lorsque le délinquant est en défaut de paiement d'une amende :

Licences, permis, etc.

    a) dans le cas où le produit de l'amende est attribué à Sa Majesté du chef d'une province en application du paragraphe 734.4(1), la personne responsable, sous le régime d'une loi de la province, de la délivrance ou du renouvellement d'un document - licence ou permis - en ce qui concerne le délinquant peut refuser de délivrer ou de renouveler tel document jusqu'au paiement intégral de l'amende, dont la preuve incombe au délinquant;

    b) dans le cas où le produit de l'amende est attribué à Sa Majesté du chef du Canada en application du paragraphe 734.4(2), la personne responsable, sous le régime d'une loi fédérale, de la délivrance ou du renouvellement d'un document - licence ou permis - en ce qui concerne le délinquant peut refuser d'octroyer ou de renouveler tel document jusqu'au paiement intégral de l'amende, dont la preuve incombe au délinquant.

734.6 (1) Lorsque le délinquant est en défaut de paiement d'une amende ou lorsqu'une confiscation est imposée par la loi, le procureur général de la province ou le procureur général du Canada, selon l'autorité à laquelle le produit de l'amende ou de la confiscation est attribué, peut, en plus des autres recours prévus par la loi, par le dépôt du jugement infligeant l'amende ou de l'ordonnance de confiscation, faire inscrire ce produit, ainsi que les frais éventuels, au tribunal civil compétent.

Exécution civile

(2) L'inscription vaut jugement exécutoire contre le délinquant comme s'il s'agissait d'un jugement rendu contre lui, devant ce tribunal, au terme d'une action civile au profit du procureur général de la province ou du procureur général du Canada, selon le cas.

Conséquence s du dépôt de l'ordonnance

734.7 (1) Lorsqu'un délai de paiement a été accordé, l'émission d'un mandat d'incarcération par le tribunal à défaut du paiement de l'amende est subordonné aux conditions suivantes :

Mandat d'incarcératio n

    a) le délai accordé pour le paiement intégral de l'amende est expiré;

    b) le tribunal est convaincu que l'application des articles 734.5 et 734.6 n'est pas justifiée dans les circonstances ou que le délinquant a, sans excuse raisonnable, refusé de payer l'amende ou de s'en acquitter en application de l'article 736.

(2) Si aucun délai de paiement n'a été accordé et qu'un mandat ordonnant l'incarcération du délinquant à défaut du paiement de l'amende est délivré, le tribunal énonce dans le mandat le motif de l'incarcération immédiate.

Motifs d'incarcératio n

(3) Les dispositions des parties XVI et XVIII relatives à la comparution forcée d'un accusé devant un juge de paix s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures prévues à l'alinéa(1)b).

Comparution forcée de la personne soumise à l'ordonnance

(4) L'emprisonnement du délinquant pour défaut de paiement d'une amende met fin à l'application des articles 734.5 et 734.6 à cette amende.

Effet de l'emprisonne ment

734.8 (1) Au présent article, « peine » s'entend de la somme des montants suivants :

Définition de « peine »

    a) les amendes;

    b) les frais et dépens de l'envoi et de la conduite en prison de la personne en défaut de paiement d'une amende calculés conformément aux règlements d'application du paragraphe 734(7).

(2) Lorsqu'un emprisonnement est infligé pour défaut de paiement d'une amende, il est réduit, sur paiement d'une partie de la peine, que le paiement ait été fait avant ou après la délivrance d'un mandat d'incarcération, du nombre de jours ayant le même rapport avec la durée de l'emprisonnement qu'entre le paiement partiel et la peine globale.

Réduction de l'emprisonne ment en cas de paiement partiel

(3) Aucun somme offerte en paiement partiel d'une peine ne peut être acceptée, à moins qu'elle ne soit suffisante pour assurer une réduction de peine d'un nombre entier de jours, et, lorsqu'un mandat d'incarcération a été délivré, aucun paiement partiel ne peut être accepté tant que les frais afférents au mandat ou à son exécution n'ont pas été acquittés.

Paiement minimal

(4) Le paiement prévu au présent article peut être effectué à la personne qui a la garde légale du prisonnier ou à toute autre personne que désigne le procureur général.

Destinataire du paiement

(5) Le paiement prévu au présent article est d'abord affecté au paiement intégral des frais et dépens, ensuite au paiement intégral de la suramende compensatoire infligée en vertu du paragraphe 737(1) et enfin au paiement de toute partie de l'amende demeurant non acquittée.

Affectation de la somme versée

735. (1) Sauf disposition contraire de la loi, la personne morale déclarée coupable d'une infraction est passible, au lieu de toute peine d'emprisonnement prévue pour cette infraction, d'une amende :

Amendes infligées aux personnes morales

    a) dont le montant est fixé par le tribunal, si l'infraction est un acte criminel;

    b) maximale de vingt-cinq mille dollars, si l'infraction est punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(2) L'article 734.6 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à une amende infligée en application du paragraphe (1) ou d'une autre loi fédérale et non acquittée sur-le-champ.

Exécution civile

736. (1) Le délinquant condamné au paiement d'une amende au terme de l'article 734, qu'il purge ou non une peine d'emprisonnement pour défaut de paiement de celle-ci, peut s'acquitter de l'amende en tout ou en partie par acquisition de crédits au titre de travaux réalisés, sur une période maximale de deux ans, dans le cadre d'un programme, auquel il est admissible, établi à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil :

Mode facultatif de paiement d'une amende

    a) soit de la province où l'amende a été infligée;

    b) soit de la province de résidence du délinquant, lorsque le gouvernement de celle-ci et celui de la province où la peine a été infligée ont conclu un accord en vigueur à cet effet.

(2) Le programme visé au paragraphe (1) détermine le taux auquel les crédits sont acquis et peut prévoir la manière de créditer les sommes gagnées à l'acquittement de l'amende ainsi que toute autre mesure nécessaire ou accessoire à sa réalisation.

Taux, crédits, etc.

(3) Les crédits visés au paragraphe (1) sont, pour l'application de la présente loi, réputés constituer le paiement de l'amende.

Présomption

(4) Dans le cas où, en application du paragraphe 734.4(2), le produit d'une amende est attribué à Sa Majesté du chef du Canada, le délinquant peut s'acquitter de l'amende en tout ou en partie dans le cadre d'un programme provincial visé au paragraphe (1) lorsque le gouvernement de la province et celui du Canada ont conclu un accord en vigueur à cet effet.

Entente fédéro-provin ciale

737. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le délinquant est condamné - ou absous aux termes de l'article 730 - pour une infraction prévue à la présente loi, aux parties III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues ou à la Loi sur les stupéfiants, le tribunal qui lui inflige une peine ou qui prononce l'absolution est tenu, en plus de toute autre peine infligée au délinquant, d'ordonner à celui-ci de verser une suramende compensatoire, sous réserve des modalités prévues par les règlements d'application du paragraphe (5) pris par le gouverneur en conseil; le montant de cette amende ne peut dépasser le moins élevé des montants suivants :

Suramende compensatoir e

    a) quinze pour cent de l'amende qui est infligée pour l'infraction ou, si aucune amende n'est infligée, dix mille dollars;

    b) le montant prévu - ou dont le mode de calcul est prévu - par ces règlements.

(2) Le tribunal n'est pas tenu de rendre l'ordonnance prévue au paragraphe (1) si le délinquant lui démontre que cela lui causerait - ou causerait aux personnes à sa charge - un préjudice injustifié.

Exception

(3) Le tribunal qui ne rend pas l'ordonnance prévue au paragraphe (1) est tenu de donner ses motifs; ceux-ci sont consignés au dossier du tribunal ou, si les procédures ne sont pas enregistrées, sont rendus par écrit.

Motifs écrits

(4) Les suramendes compensatoires visées au paragraphe (1) sont affectées à l'aide aux victimes d'actes criminels en conformité avec les instructions du lieutenant-gouverneur en conseil de la province où elles sont infligées.

Affectation des suramendes compensatoir es