Projet de loi C-41
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(4) Lorsque, en conformité avec l'article
623, le tribunal procède au procès d'une
personne morale accusée qui n'a pas comparu
ni enregistré de plaidoyer, le tribunal peut
faire enquête et entendre des preuves au sujet
des condamnations antérieures, que l'accusée
ait ou non reçu avis qu'une peine plus sévère
serait demandée de ce fait et, dans le cas où de
telles condamnations sont prouvées, il peut
infliger une peine plus sévère de ce fait.
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Cas d'une
personne
morale
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(5) Le présent article ne s'applique pas à
une personne visée à l'alinéa 745b).
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Exception
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728. Lorsqu'une seule peine est prononcée
à la suite d'un verdict de culpabilité sur deux
ou plusieurs chefs contenus dans un acte
d'accusation, elle est valable si l'un des chefs
l'eût justifiée.
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Peine
justifiée par
un chef
d'accusation
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729. (1) Dans les poursuites pour
manquement à une ordonnance de probation
ou à l'audience tenue pour statuer sur le
manquement à une ordonnance de
sursis - ordonnances intimant au délinquant
de ne pas consommer de drogues ou de ne pas
en avoir en sa possession -, le certificat,
censé signé par l'analyste, déclarant qu'il a
analysé ou examiné telle substance et donnant
ses résultats est admissible en preuve et, sauf
preuve contraire, fait foi de son contenu sans
qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité
de la signature ou la qualité officielle du
signataire.
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Preuve du
certificat de
l'analyste
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(2) Dans le présent article, « analyste »
s'entend au sens de la Loi sur les aliments et
drogues et de la Loi sur les stupéfiants.
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Définition de
« analyste »
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(3) Le certificat n'est recevable en preuve
que si la partie qui entend le produire donne à
la partie adverse, dans un délai raisonnable
avant le procès ou l'audience, selon le cas, un
préavis de son intention de produire le
certificat et une copie de celui-ci.
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Préavis
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(4) La signification d'un certificat visé au
paragraphe (1) peut être prouvée par
témoignage sous serment, par affidavit ou par
déclaration solennelle de la personne qui a
effectué la signification.
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Preuve de
signification
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(5) Malgré le paragraphe (4), le tribunal
peut exiger que la personne qui a signé
l'affidavit ou la déclaration solennelle se
présente devant lui pour interrogatoire ou
contre-interrogatoire en ce qui concerne la
preuve de la signification.
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Présence
pour
interrogatoire
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(6) La partie contre laquelle est produit le
certificat peut, avec l'autorisation du tribunal,
exiger la comparution de l'analyste pour le
contre-interroger.
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Présence de
l'analyste
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Absolutions inconditionnelles et sous conditions |
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730. (1) Le tribunal devant lequel
comparaît un accusé, autre qu'une personne
morale, qui plaide coupable ou est reconnu
coupable d'une infraction pour laquelle la loi
ne prescrit pas de peine minimale ou qui n'est
pas punissable, à la suite des poursuites
engagées contre lui, d'un emprisonnement de
quatorze ans ou de l'emprisonnement à
perpétuité peut, s'il considère qu'il y va de
l'intérêt véritable de l'accusé sans nuire à
l'intérêt public, au lieu de le condamner,
prescrire par ordonnance qu'il soit absous
inconditionnellement ou aux conditions
prévues dans une ordonnance rendue aux
termes du paragraphe 731(2).
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Absolutions
inconditionne
lles et sous
conditions
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(2) Sous réserve de la partie XVI, lorsque
l'accusé qui n'a pas été mis sous garde ou qui
a été mis en liberté aux termes ou en vertu de
la partie XVI plaide coupable ou est reconnu
coupable d'une infraction mais n'est pas
condamné, la sommation ou citation à
comparaître à lui délivrée, la promesse de
comparaître ou promesse remise par lui ou
l'engagement contracté par lui demeure en
vigueur, sous réserve de ses dispositions,
jusqu'à ce qu'une décision soit rendue à son
égard en vertu du paragraphe (1) à moins que,
au moment où il plaide coupable ou est
reconnu coupable, le tribunal, le juge ou le
juge de paix n'ordonne qu'il soit mis sous
garde en attendant cette décision.
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Effet de la
sommation,
de la citation
à
comparaître,
etc.
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(3) Le délinquant qui est absous en
conformité avec le paragraphe (1) est réputé
ne pas avoir été condamné à l'égard de
l'infraction; toutefois, les règles suivantes
s'appliquent :
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Conséquence
de
l'absolution
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(4) Lorsque le délinquant soumis aux
conditions d'une ordonnance de probation
rendue à une époque où son absolution a été
ordonnée en vertu du présent article est
déclaré coupable d'une infraction, y compris
une infraction visée à l'article 733.1, le
tribunal qui a rendu l'ordonnance de probation
peut, en plus ou au lieu d'exercer le pouvoir
que lui confère le paragraphe 732.2(5), à tout
moment où il peut prendre une mesure en
vertu de ce paragraphe, annuler l'absolution,
déclarer le délinquant coupable de l'infraction
à laquelle se rapporte l'absolution et infliger
toute peine qui aurait pu être infligée s'il avait
été déclaré coupable au moment de son
absolution; il ne peut être interjeté appel d'une
déclaration de culpabilité prononcée en vertu
du présent paragraphe lorsqu'il a été fait appel
de l'ordonnance prescrivant que le délinquant
soit absous.
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Déclaration
de culpabilité
d'une
personne
soumise à
une
ordonnance
de probation
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Probation |
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731. (1) Lorsqu'une personne est déclarée
coupable d'une infraction, le tribunal peut, vu
l'âge et la réputation du délinquant, la nature
de l'infraction et les circonstances dans
lesquelles elle a été commise :
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Prononcé de
l'ordonnance
de probation
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(2) Le tribunal peut aussi rendre une
ordonnance de probation qui s'applique à
l'accusé absous aux termes du paragraphe
730(1).
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Cas
d'absolution
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731.1 (1) Avant de rendre une ordonnance
de probation, le tribunal vérifie l'applicabilité
de l'article 100.
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Armes à feu
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(2) Il est entendu que l'adjonction de la
condition visée à l'alinéa 732.1(3)d) à une
ordonnance de probation ne porte pas atteinte
à l'application de l'article 100.
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Application
de l'article
100
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732. (1) Le tribunal qui déclare le
délinquant coupable d'une infraction et le
condamne à un emprisonnement maximal de
quatre-vingt-dix jours pour défaut de
paiement d'une amende ou pour un autre
motif, peut, compte tenu de l'âge et de la
réputation du délinquant, de la nature de
l'infraction, des circonstances dans lesquelles
elle a été commise et de la disponibilité d'un
établissement adéquat pour purger la peine,
ordonner :
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Peines
discontinues
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(2) À la condition d'en informer au
préalable le poursuivant, le délinquant qui
purge une peine à exécution discontinue peut
demander au tribunal qui a infligé la peine de
lui permettre de la purger de façon continue.
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Demande de
l'accusé
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(3) Lorsque le tribunal inflige une peine
d'emprisonnement au délinquant purgeant
déjà une peine discontinue pour une autre
infraction, la partie non purgée de cette peine
est, sous réserve d'une ordonnance du tribunal
au contraire, purgée de façon continue.
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Modification
de la peine
discontinue
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732.1 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article et à l'article
732.2.
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Définitions
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« conditions facultatives » Les conditions
prévues au paragraphe (3).
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« conditions
facultatives » ``optional conditions''
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« modification » Comprend, en ce qui
concerne les conditions facultatives, les
suppressions et les adjonctions.
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« modificatio
n » ``change''
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(2) Le tribunal assortit l'ordonnance de
probation des conditions suivantes, intimant
au délinquant :
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Conditions
obligatoires
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(3) Le tribunal peut assortir l'ordonnance
de probation de l'une ou de plusieurs des
conditions suivantes, intimant au délinquant :
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Conditions
facultatives
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(4) L'ordonnance de probation peut être
rédigée selon la formule 46 et le tribunal qui
rend l'ordonnance y précise la durée de son
application.
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Forme et
période de
validité de
l'ordonnance
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(5) Le tribunal qui rend l'ordonnance de
probation :
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Procédure
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732.2 (1) L'ordonnance de probation entre
en vigueur :
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Entrée en
vigueur de
l'ordonnance
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(2) Sous réserve du paragraphe (5) :
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Durée de
l'ordonnance
et limite de sa
validité
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(3) Le tribunal qui a rendu une ordonnance
de probation peut, à tout moment, sur
demande du délinquant, de l'agent de
probation ou du poursuivant, ordonner au
délinquant de comparaître devant lui et, après
audition du délinquant d'une part et du
poursuivant et de l'agent de probation, ou de
l'un de ceux-ci, d'autre part :
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Modification
de
l'ordonnance
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Dès lors, le tribunal vise l'ordonnance de
probation en conséquence et, s'il modifie les
conditions facultatives, il en informe le
délinquant et lui remet une copie de
l'ordonnance ainsi visée.
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(4) Les attributions conférées au tribunal
par le paragraphe (3) peuvent être exercées par
le juge en chambre.
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Juge en
chambre
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(5) Lorsque le délinquant soumis à une
ordonnance de probation est déclaré coupable
d'une infraction, y compris une infraction
visée à l'article 733.1, et que, selon le cas :
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Cas de
perpétration
d'une
infraction
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en sus de toute peine qui peut être infligée pour
cette infraction, le tribunal qui a rendu
l'ordonnance de probation peut, à la demande
du poursuivant, ordonner au délinquant de
comparaître devant lui et, après audition du
poursuivant et du délinquant :
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Dès lors, le tribunal vise l'ordonnance de
probation en conséquence et, s'il modifie les
conditions facultatives de l'ordonnance ou en
prolonge la durée d'application, il en informe
le délinquant et lui remet une copie de
l'ordonnance ainsi visée.
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(6) Les dispositions des parties XVI et
XVIII relatives à la comparution forcée d'un
accusé devant un juge de paix s'appliquent,
avec les adaptations nécessaires, aux
procédures prévues aux paragraphes (3) et (5).
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Comparution
forcée de la
personne
soumise à
l'ordonnance
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733. (1) Lorsque le délinquant soumis à une
ordonnance de probation devient résident
d'une circonscription territoriale autre que
celle où l'ordonnance a été rendue, ou y est
déclaré coupable ou absous en vertu de
l'article 730 d'une infraction, y compris une
infraction visée à l'article 733.1, le tribunal
qui a rendu l'ordonnance peut, à la demande
de l'agent de probation et avec le
consentement, si ces deux circonscriptions
territoriales ne sont pas situées dans la même
province, du procureur général de la province
où l'ordonnance a été rendue, transférer
l'ordonnance à un tribunal de cette autre
circonscription territoriale qui aurait, étant
donné la forme du procès du délinquant, eu
compétence pour rendre l'ordonnance dans
cette autre circonscription territoriale si le
délinquant y avait subi son procès et y avait été
déclaré coupable de l'infraction au sujet de
laquelle l'ordonnance a été rendue; le tribunal
auquel l'ordonnance a été transférée peut, dès
lors, statuer sur l'ordonnance et l'appliquer à
tous égards comme s'il l'avait rendue.
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Transfert
d'une
ordonnance
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(2) Lorsque le tribunal qui a rendu une
ordonnance de probation ou à qui une
ordonnance de probation a été transférée en
vertu du paragraphe (1) est pour quelque
raison dans l'incapacité d'agir, les pouvoirs de
ce tribunal concernant cette ordonnance
peuvent être exercés par tout autre tribunal
ayant une compétence équivalente dans la
même province.
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Incapacité
d'agir du
tribunal
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