Projet de loi C-41
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
(5) Pour l'application du paragraphe (1), le
gouverneur en conseil peut par règlement
prévoir le montant maximal - ou le mode de
calcul de celui-ci - des suramendes
compensatoires ainsi que les modalités selon
lesquelles elles peuvent être infligées; ce
montant maximal ne peut toutefois dépasser le
montant prévu à l'alinéa (1)a).
|
|
Règlements
|
(6) Les paragraphes 734(2) à (4) et les
articles 734.1, 734.3 et 734.7 - à l'exception
de l'article 736 - s'appliquent aux
suramendes compensatoires infligées aux
termes du paragraphe (1).
|
|
Exécution
|
Dédommagement |
|
|
738. (1) Lorsque le délinquant est
condamné ou absous sous le régime de
l'article 730, le tribunal qui inflige la peine ou
prononce l'absolution peut, en plus de toute
autre mesure, à la demande du procureur
général ou d'office, lui ordonner :
|
|
Dédommage
ment
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil
d'une province peut, par règlement, interdire
l'insertion, dans une ordonnance de probation
ou une ordonnance de sursis, d'une condition
facultative prévoyant l'exécution forcée
d'une ordonnance de dédommagement.
|
|
Règlements
du
lieutenant-go
uverneur
|
739. Lorsque le délinquant est condamné ou
absous sous le régime de l'article 730 et qu'il
a transféré ou remis moyennant contrepartie
des biens obtenus criminellement à un tiers
agissant de bonne foi et ignorant l'origine
criminelle des biens ou qu'il a emprunté en
donnant ces biens en garantie auprès d'un
créancier agissant de bonne foi et ignorant
l'origine criminelle des biens, le tribunal peut,
si ceux-ci ont été restitués à leur propriétaire
légitime ou à la personne qui avait droit à leur
possession légitime au moment de la
perpétration, ordonner au délinquant de verser
au tiers ou au créancier des
dommages-intérêts non supérieurs à la
contrepartie versée par le tiers pour le bien ou
au solde du prêt.
|
|
Dédommage
ment des
parties de
bonne foi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
740. Le tribunal estimant que les
circonstances justifient l'ordonnance de
dédommagement prévue aux articles 738 ou
739 à l'égard d'un délinquant rend d'abord
cette ordonnance et étudie ensuite la
possibilité, compte tenu des circonstances :
|
|
Priorité au
dédommage
ment
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
741. (1) Faute par le délinquant de payer
immédiatement la somme d'argent dont le
paiement est ordonné en application des
articles 738 ou 739, le destinataire de cette
somme peut, par le dépôt de l'ordonnance,
faire inscrire la somme d'argent au tribunal
civil compétent. L'inscription vaut jugement
exécutoire contre le délinquant comme s'il
s'agissait d'un jugement rendu contre lui,
devant ce tribunal, au terme d'une action
civile au profit du destinataire.
|
|
Exécution
civile
|
(2) Le tribunal peut ordonner que toute
somme d'argent trouvée en la possession du
délinquant au moment de son arrestation soit,
en tout ou en partie, affectée au versement des
sommes d'argent payables en application des
articles 738 ou 739, s'il est convaincu que
personne d'autre que le délinquant n'en
réclame la propriété ou la possession.
|
|
Somme
trouvée sur le
délinquant
|
741.1 Le tribunal qui rend une ordonnance
en vertu des articles 738 ou 739 est tenu d'en
faire notifier le contenu ou une copie à la
personne qui en est le bénéficiaire.
|
|
Notification
|
741.2 L'ordonnance de dédommagement
rendue aux termes des articles 738 ou 739 en
ce qui concerne un acte ou une omission ne
porte pas atteinte au recours civil fondé sur cet
acte ou cette omission.
|
|
Recours civil
non atteint
|
Condamnations à l'emprisonnement avec sursis |
|
|
742. Les définitions qui suivent
s'appliquent aux articles 742.1 à 742.7.
|
|
Définitions
|
« agent de surveillance » La personne
désignée par le procureur général, par son
nom ou par son titre, comme agent de
surveillance pour l'application des articles
742.1 à 742.7.
|
|
« agent de
surveillance » ``supervisor''
|
« conditions facultatives » Les conditions
prévues au paragraphe 742.3(2).
|
|
« conditions
facultatives » ``optional conditions''
|
« modification » Comprend, en ce qui
concerne les conditions facultatives, les
suppressions et les adjonctions.
|
|
« modificatio
n » ``change''
|
742.1 Lorsqu'une personne est déclarée
coupable d'une infraction - autre qu'une
infraction pour laquelle une peine minimale
d'emprisonnement est prévue - et
condamnée à un emprisonnement de moins de
deux ans, le tribunal peut, s'il est convaincu
que le fait de purger la peine au sein de la
collectivité ne met pas en danger la sécurité de
celle-ci, ordonner au délinquant de purger sa
peine dans la collectivité afin d'y surveiller le
comportement de celui-ci, sous réserve de
l'observation des conditions qui lui sont
imposées en application de l'article 742.3.
|
|
Octroi du
sursis
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
742.2 (1) Avant d'octroyer le sursis, le
tribunal vérifie l'applicabilité de l'article 100.
|
|
Armes à feu
|
(2) Il est entendu que l'adjonction de la
condition visée à l'alinéa 742.3(2)b) à une
ordonnance de sursis ne porte pas atteinte à
l'application de l'article 100.
|
|
Application
de l'article
100
|
742.3 (1) Le tribunal assortit l'ordonnance
de sursis des conditions suivantes, intimant au
délinquant :
|
|
Conditions
obligatoires
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le tribunal peut assortir l'ordonnance
de sursis de l'une ou de plusieurs des
conditions suivantes, intimant au délinquant :
|
|
Conditions
facultatives
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Le tribunal qui rend l'ordonnance
prévue au présent article :
|
|
Procédure
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
742.4 (1) L'agent de surveillance qui estime
que l'évolution des circonstances justifie la
modification des conditions facultatives peut
notifier par écrit les modifications proposées
et les motifs à leur appui au délinquant, au
poursuivant et au tribunal.
|
|
Modification
des
conditions
facultatives
|
(2) Dans les sept jours suivant la
notification, le délinquant ou le poursuivant
peuvent demander au tribunal la tenue d'une
audience pour étudier les modifications
proposées, ou le tribunal peut d'office
ordonner la tenue d'une audience à cette fin;
l'audience a lieu dans les trente jours suivant
la réception de la notification par le tribunal.
|
|
Audience
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) À l'audience, le tribunal rejette ou
approuve les modifications proposées et peut
apporter aux conditions facultatives toute
autre modification qu'il estime indiquée.
|
|
Décision
|
|
|
|
|
|
|
(4) Dans le cas où la demande d'audience
n'est pas présentée dans le délai prévu au
paragraphe (2), les modifications proposées
prennent effet dans les quatorze jours suivant
la réception par le tribunal de la notification
prévue au paragraphe (1); l'agent de
surveillance avise alors le délinquant et
dépose la preuve de la notification au tribunal.
|
|
Absence de
demande
d'audience
|
(5) Les paragraphes (1) et (3) s'appliquent,
avec les adaptations nécessaires, aux
propositions de modification des conditions
facultatives effectuées par le délinquant ou le
poursuivant; l'audience est alors obligatoire et
est tenue dans les trente jours suivant la
réception par le tribunal de la notification
prévue au paragraphe (1).
|
|
Modification
s proposées
par le
délinquant ou
le
poursuivant
|
(6) Les attributions conférées au tribunal
par le présent article peuvent être exercées par
le juge en chambre.
|
|
Juge en
chambre
|
742.5 (1) Lorsqu'un délinquant soumis à
une ordonnance de sursis devient résident
d'une circonscription territoriale autre que
celle où l'ordonnance a été rendue, le tribunal
qui a rendu l'ordonnance peut, à la demande
de l'agent de surveillance et avec le
consentement, si ces deux circonscriptions
territoriales ne sont pas situées dans la même
province, du procureur général de la province
où l'ordonnance a été rendue, transférer
l'ordonnance à un tribunal de cette autre
circonscription territoriale qui aurait, étant
donné la forme du procès du délinquant, eu
compétence pour rendre l'ordonnance dans
cette autre circonscription territoriale si le
délinquant y avait subi son procès et y avait été
déclaré coupable de l'infraction au sujet de
laquelle l'ordonnance a été rendue; le tribunal
auquel l'ordonnance a été transférée peut, dès
lors, statuer sur l'ordonnance et l'appliquer à
tous égards comme s'il l'avait rendue.
|
|
Transfert
d'une
ordonnance
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Lorsque le tribunal qui a rendu une
ordonnance de sursis ou à qui une ordonnance
de sursis a été transférée en application du
paragraphe (1) est pour quelque raison dans
l'incapacité d'agir, les pouvoirs de ce tribunal
concernant cette ordonnance peuvent être
exercés par tout autre tribunal ayant une
juridiction équivalente dans la même
province.
|
|
Incapacité
d'agir du
tribunal
|
742.6 (1) Les dispositions des parties XVI
et XVIII concernant la comparution forcée
d'un prévenu devant un juge de paix
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
aux procédures prévues aux paragraphes (3) à
(9), et toute mention, dans ces parties, de la
perpétration d'une infraction est interprétée
comme la mention d'un manquement aux
conditions d'une ordonnance de sursis.
|
|
Mesures en
cas de
manquement
|
(2) Pour l'application de l'article 515, le
paragraphe 515(6) s'applique à la mise en
liberté du délinquant détenu pour un prétendu
manquement à une condition d'une
ordonnance de sursis.
|
|
Mise en
liberté
provisoire
|
(3) Peut être saisi du prétendu manquement
tout tribunal compétent au lieu où le
manquement est présumé avoir été commis,
ou au lieu où le délinquant est trouvé, est arrêté
ou est sous garde, mais si ce dernier lieu est
situé à l'extérieur de la province où le
manquement est présumé avoir été commis,
on ne peut procéder devant le tribunal de ce
lieu sans le consentement du procureur
général de la province; l'audience est tenue :
|
|
Audience
|
|
|
|
|
|
|
(4) Le prétendu manquement est établi sur
le fondement du rapport écrit de l'agent de
surveillance, où figurent, le cas échéant, les
déclarations signées des témoins.
|
|
Rapport de
l'agent de
surveillance
|
(5) Le rapport n'est recevable en preuve que
si la partie qui entend le produire donne à la
partie adverse, dans un délai raisonnable avant
l'audience, une copie du rapport et un préavis
de son intention de produire celui-ci.
|
|
Préavis
|
(6) La signification du rapport peut être
prouvée par témoignage sous serment, par
affidavit ou par déclaration solennelle de la
personne qui a effectué la signification.
|
|
Preuve de
signification
|
(7) Malgré le paragraphe (6), le tribunal
peut exiger que la personne qui a signé
l'affidavit ou la déclaration solennelle se
présente devant lui pour interrogatoire ou
contre-interrogatoire portant sur la preuve de
la signification.
|
|
Présence
pour
interrogatoire
|
(8) Le délinquant peut, avec l'autorisation
du tribunal, exiger la comparution, pour fin de
contre-interrogatoire, de l'agent de
surveillance ou de tout témoin dont la
déclaration signée figure au rapport.
|
|
Présence de
l'agent de
surveillance
ou du témoin
|
(9) Le tribunal peut, s'il est convaincu, par
une preuve prépondérante, que le délinquant
a enfreint, sans excuse raisonnable dont la
preuve lui incombe, une condition de
l'ordonnance de sursis :
|
|
Pouvoir du
tribunal
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|