Projet de loi C-85
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42-43-44 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 30 |
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Loi modifiant la Loi sur les allocations de
retraite des parlementaires et prévoyant
le rétablissement d'une disposition
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[Sanctionnée le 13 juillet 1995]
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LOI SUR LES ALLOCATIONS DE RETRAITE DES PARLEMENTAIRES |
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L.R., ch.
M-5; 1989,
ch. 6; 1992,
ch. 46
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1. Les alinéas a) et b) de la définition de
« plafond des prestations déterminées », au
paragraphe 2(1) de la Loi sur les allocations
de retraite des parlementaires, sont
remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 81
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2. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 2, de ce qui suit :
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CHOIX RELATIF à L'ADHéSION |
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2.1 (1) Le député en poste au cours de la
trente-cinquième législature et qui cotise au
titre des paragraphes 9(1) ou (2), 11(1), 12(2),
31(1), (2) ou (3), 33(1) ou (2) ou 34(2) ou de
l'article 47 à l'entrée en vigueur du présent
article peut, dans les soixante jours suivant la
date de cette entrée en vigueur, choisir de
continuer de cotiser, suivant le paragraphe
56(2), au titre des dispositions qui lui sont
applicables au moment du choix.
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Continuation
des
cotisations
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(2) La personne qui devient député après
l'entrée en vigueur du présent article et au
cours de la trente-cinquième législature peut,
dans les soixante jours suivant le premier jour
de séance de la Chambre des communes qui
suit son élection, choisir, suivant le
paragraphe 56(2), de cotiser à compter de la
date de celle-ci, au titre de celles des
dispositions suivantes qui lui sont
applicables : les paragraphes 9(1) et (2),
12(2), 31(1), (2) et (3) et 34(2) et l'article 47.
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Début des
cotisations
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(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à la
personne qui avait le droit d'exercer le choix
prévu au paragraphe (1) et ne l'a pas fait.
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Exception
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(4) Les choix prévus au présent article sont
irrévocables.
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Irrévocabilité
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(5) Les présomptions suivantes
s'appliquent dans le cadre de la présente loi :
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Présomption
d'exercice du
choix
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2.2 La présente loi continue de s'appliquer
aux parlementaires qui ont exercé l'un des
choix prévus à l'article 2.1.
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Application
de la loi aux
parlementaire
s exerçant
leur choix
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2.3 (1) Sous réserve des autres dispositions
du présent article et des articles 2.4 et 2.5, la
présente loi cesse de s'appliquer au
parlementaire qui avait le droit d'exercer l'un
des choix prévus à l'article 2.1 et ne l'a pas
fait.
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Application
de la loi aux
parlementaire
s qui n'ont
pas exercé
leur choix
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(2) Il est versé, en une somme forfaitaire, au
parlementaire visé au paragraphe (1) une
indemnité de retrait égale au total des
éléments suivants :
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Indemnité de
retrait
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(3) L'indemnité de retrait payable au
parlementaire qui avait eu cette qualité
pendant au moins six ans au 25 octobre 1993
est réduite du montant des cotisations - et
des intérêts afférents - que celui-ci a versées
à l'égard de la période de service
validable - attribuable à sa qualité de
parlementaire - antérieure à cette date.
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Réduction
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(4) Les intérêts à verser sur l'indemnité de
retrait sont calculés selon les modalités
prévues au paragraphe 63(2) comme si les
alinéas (2)a) et b) étaient mentionnés à
l'alinéa 63(2)a), la mention de l'année où le
sénateur ou député perd sa qualité de
parlementaire valant mention de l'année où
l'indemnité devient payable.
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Intérêts
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2.4 (1) La présente loi s'applique de
nouveau au parlementaire, visé au paragraphe
2.3(1), qui perd sa qualité de parlementaire et
l'acquiert de nouveau au cours de la
trente-sixième législature ou d'une législature
ultérieure.
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Retour au
régime
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(2) Le parlementaire visé au paragraphe (1)
ne peut choisir de verser les cotisations
prévues aux paragraphes 10(1) ou 32(1) pour
une session à l'égard de laquelle l'indemnité
de retrait prévue à l'article 2.3 lui a été versée.
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Restriction
quant au
choix
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2.5 (1) L'article 11, le paragraphe 12(3), les
articles 13, 16, 17, 19 à 26, 33, 35 à 37, 39 à
46 et 48 à 55, le paragraphe 56(2) et les articles
57 à 63 de la présente loi et l'article 23 de la
version antérieure continuent de s'appliquer,
avec les adaptations nécessaires, au
parlementaire, visé au paragraphe 2.3(1), qui
avait eu la qualité de parlementaire pendant au
moins six ans au 25 octobre 1993.
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Retrait et
droits
antérieurs
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(2) Pour l'application des dispositions
mentionnées au paragraphe (1), le
parlementaire est réputé n'avoir reçu aucune
indemnité de session après le 24 octobre 1993.
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Présomption
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3. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 19, de ce qui
suit :
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19.1 Il est entendu que la personne à qui une
indemnité de retrait est versée au titre des
articles 2.3, 18 ou 19 n'a pas droit aux
allocations et autres prestations prévues par la
présente partie pour les cotisations prises en
compte dans le calcul de l'indemnité de
retrait.
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Absence de
droit à
l'indemnité
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4. Le paragraphe 20(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 81
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20. (1) Au décès d'un parlementaire, actuel
ou ancien, il est versé :
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Allocation
aux
survivants
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(1.1) Le montant total de l'allocation
prévue à l'alinéa (1)a) est ainsi réparti :
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Répartition
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(1.2) Pour le calcul des années composant
la fraction, une partie d'année est comptée
comme une année si elle est égale ou
supérieure à six mois; elle n'est pas prise en
compte dans le cas contraire.
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Arrondissem
ent
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5. (1) Les paragraphes 23(1) et (2) de la
même loi, édictés par l'article 81 de la Loi
modifiant certaines lois en matière de
pensions et édictant la Loi sur les régimes de
retraite particuliers et la Loi sur le partage
des prestations de retraite, chapitre 46 des
Lois du Canada (1992), sont remplacés par
ce qui suit :
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23. (1) L'ancien parlementaire qui a droit à
des allocations de retraite ou des allocations
de retraite supplémentaires suivant la présente
partie ou à des allocations compensatoires ou
des allocations compensatoires
supplémentaires suivant la partie II peut
choisir, au lieu de recevoir les futurs
versements correspondant à ces allocations,
de recevoir, suivant le paragraphe 56(2) mais
sous réserve des règlements, une pension de
réversion dans le cas où à son décès son
conjoint n'aurait pas droit à l'allocation
prévue aux alinéas 20(1)a) ou 40(1)a).
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Pension de
réversion
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(1.1) Pour pouvoir exercer le choix prévu au
paragraphe (1), l'ancien parlementaire doit en
même temps exercer celui qui est prévu au
paragraphe 43(1), si celui-ci est applicable.
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Condition
d'exercice du
choix
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), la
pension de réversion de l'ancien
parlementaire est déterminée par rajustement,
selon les modalités réglementaires, de
l'ensemble des allocations visées à ce
paragraphe et auxquelles celui-ci a droit au
moment du choix; toutefois, sa valeur
actuarielle actualisée ne peut être inférieure à
celle de cet ensemble.
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Rajustement
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(2.1) Le choix prévu au paragraphe (1) est
irrévocable sauf dans les circonstances et
selon les modalités réglementaires.
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Révocation
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(2) Le paragraphe 23(4) de la même loi,
édicté par l'article 81 de la Loi modifiant
certaines lois en matière de pensions et
édictant la Loi sur les régimes de retraite
particuliers et la Loi sur le partage des
prestations de retraite, chapitre 46 des Lois
du Canada (1992), est remplacé par ce qui
suit :
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(4) Sauf cas de révocation réelle ou
présumée, il est versé à la personne qui était le
conjoint de l'ancien parlementaire au décès et
aussi à la date du choix prévu au paragraphe
(1) une pension de réversion dont le montant
est déterminé conformément aux règlements.
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Allocation au
décès
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6. L'article 24 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 81
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24. Les allocations visées à l'article 20 et la
pension de réversion visée au paragraphe
23(4) sont payables à compter soit du premier
jour du mois qui suit le décès d'un
parlementaire actuel, soit du jour suivant le
décès d'un ancien parlementaire; l'allocation
prévue à l'alinéa 20(1)a) et la pension de
réversion payable au conjoint sont versées au
bénéficiaire sa vie durant.
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Modalités
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7. (1) Le paragraphe 31(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 81
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31. (1) Les sénateurs et les députés cotisent
au compte de convention, par retenue sur leur
indemnité de session au taux respectif de trois
et de cinq pour cent avant l'âge de soixante et
onze ans et de sept et de neuf pour cent à
compter de cet âge.
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Cotisations
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(2) Le paragraphe 31(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 81
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(2) Le cas échéant, les parlementaires
cotisent au compte de convention, par retenue
au taux de cinq pour cent avant l'âge de
soixante et onze ans et de neuf pour cent à
compter de cet âge, sur leur traitement ou leur
indemnité annuelle, sauf si, suivant le
paragraphe 56(2), ils choisissent de ne pas
cotiser au titre du présent paragraphe et du
paragraphe 9(2).
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Cotisations
supplémentai
res
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(3) Le paragraphe 31(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 81
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(3) Cependant, le parlementaire de moins
de soixante et onze ans ne verse pas de
cotisations au titre du paragraphe (2) sur la
partie du total de l'indemnité de session, du
traitement ou de l'indemnité annuelle qui
excède les gains maximums reçus au cours
d'une ou plusieurs sessions d'une année civile
ou la fraction des gains maximums reçus
correspondant à la fraction de l'année civile
au cours de laquelle il avait la qualité de
parlementaire et calculée conformément au
règlement; toutefois, il verse au compte de
convention, par retenue sur son traitement ou
son indemnité annuelle, une cotisation de neuf
pour cent de cet excédent.
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Cotisations
maximales
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8. (1) L'alinéa 33(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 81
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(2) Le sous-alinéa 33(1)b)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 81
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(3) L'alinéa 33(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 81
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9. (1) L'article 36 devient le paragraphe
36(1).
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(2) Les alinéas 36(1)a) et b) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 81
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