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Projet de loi C-85

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« emploi » Poste qu'occupe un particulier au service d'une autre personne, y compris de Sa Majesté, et qui lui donne droit à un traitement, à des honoraires ou à une autre rétribution fixes ou vérifiables.

« emploi »
``employment ''

« emploi fédéral »

« emploi fédéral »
``federal position''

      a) Emploi ou charge pour lesquels la rémunération est versée en tout ou en partie sur le Trésor ou sur les crédits affectés par le Parlement;

      b) emploi ou charge au sein d'un établissement public ou d'une société d'État au sens respectivement des articles 2 et 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

« marché fédéral de services » Marché de services dont la contrepartie est versée en tout ou en partie sur le Trésor ou sur les crédits affectés par le Parlement, ou par un établissement public ou une société d'État au sens respectivement des articles 2 et 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques, à l'exclusion du contrat en vertu duquel un individu a le statut d'employé.

« marché fédéral de services »
``federal service contract''

« rémunération » Selon le cas :

« rémunérati on »
``remuneratio n''

      a) le traitement, les honoraires ou l'autre rétribution versés pour l'exercice des fonctions de l'emploi fédéral;

      b) la contrepartie versée pour l'exécution du marché fédéral de services.

(2) Les présomptions suivantes s'appliquent dans le cas où l'ancien parlementaire contrôle une société de personnes, personne morale, association ou autre entité qui passe un marché fédéral de services :

Présomptions

    a) l'ancien parlementaire est réputé avoir lui-même passé le marché au moment où l'entité l'a fait et être partie au marché tant que l'entité l'est et qu'il continue à la contrôler;

    b) la rémunération relative au marché est réputée égale au montant du traitement, des honoraires ou de l'autre forme de rétribution qui lui sont versés pour les services qu'il fournit dans le cadre du marché.

(3) L'ancien parlementaire qui, après l'entrée en vigueur du présent article, commence à occuper un emploi fédéral ou passe un marché fédéral de services et qui reçoit ou commence à recevoir une allocation ou autre prestation au titre des parties I, II, III ou IV - à l'exception de l'indemnité de retrait et de l'allocation prévue à l'alinéa 20(1)a), au paragraphe 23(4), à l'alinéa 40(1)a) ou aux paragraphes 43(4) ou 49(1) - est tenu :

Rapport

    a) d'en informer par écrit le ministre dans les soixante jours qui suivent soit le jour où il commence à occuper cet emploi ou passe le marché, soit le jour où il commence à recevoir l'allocation ou la prestation, selon le dernier à survenir, et de lui faire part du montant de sa rémunération;

    b) par la suite et tant qu'il occupe l'emploi fédéral ou est partie au marché, d'informer le ministre par écrit, dans les soixante jours suivant la date anniversaire du jour retenu pour l'application de l'alinéa a), du montant reçu au cours de l'année précédente à titre de rémunération;

    c) d'informer le ministre par écrit soit de la cessation de l'emploi fédéral, soit du fait qu'il n'est plus partie au marché, que celui-ci est terminé ou qu'il y a par ailleurs été mis fin, dans les soixante jours qui suivent et de lui faire part du montant reçu à titre de rémunération et dont il ne lui a pas déjà fait part dans le cadre du présent article.

(4) L'ancien parlementaire visé au paragraphe (3) fournit par écrit les autres renseignements relatifs à l'emploi fédéral ou au marché fédéral de services que le ministre exige.

Autres renseignemen ts

(5) Si le montant de la rémunération reçue est égal ou supérieur à 5 000 $ pour une année donnée, commençant à la date du début de l'emploi fédéral ou de la passation du marché ou à la date anniversaire, le total des allocations ou autres prestations de l'ancien parlementaire visées au paragraphe (3) et payables pour cette année est réduit de un dollar pour chaque dollar de rémunération reçue pour cette année.

Réduction

(6) Sans préjudice des autres recours en recouvrement ouverts à Sa Majesté, le montant de la réduction visée au paragraphe (5) peut être recouvré, selon les modalités réglementaires, notamment sur toute allocation ou autre prestation payable à l'ancien parlementaire ou à un autre bénéficiaire à son égard au titre de la présente loi.

Recouvremen t

(7) La réduction du montant d'une allocation ou autre prestation dans le cadre du présent article n'influe pas sur le calcul des montants payables au titre des articles 20, 23, 40, 43, 49 ou 51.

Absence d'influence sur d'autres calculs

21. L'alinéa 60b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 81

    b) les allocations ou autres prestations auxquelles une personne a droit en vertu de la présente loi ne peuvent faire l'objet d'une renonciation ou d'une conversion et toute opération en ce sens est nulle;

22. Le paragraphe 62(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 81

62. (1) Lorsqu'une personne - parlementaire, actuel ou ancien, ou personne qui a le droit de recevoir une allocation ou autre prestation prévue par la présente loi - a, que ce soit avant ou après le 31 décembre 1992, disparu dans des circonstances qui, de l'avis du ministre, font présumer hors de tout doute raisonnable qu'elle est décédée, le ministre peut arrêter la date à laquelle, pour l'application de la présente loi, le décès de cette personne est présumé avoir eu lieu et dès lors, cette personne est, pour l'application de la présente loi, réputée être décédée à cette date.

Présomption quant au décès du cotisant ou du bénéficiaire

23. Le paragraphe 63(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 81

63. (1) Les indemnités de retrait payables au titre des parties I ou II et les prestations de décès payables au titre de la présente loi sont versées avec les intérêts afférents calculés suivant le paragraphe (2).

Intérêts

24. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 63, de ce qui suit :

63.1 Sans préjudice des autres recours en recouvrement ouverts à Sa Majesté, tout montant d'une allocation ou autre prestation payable au titre de la présente loi versé par erreur peut être recouvré, selon les modalités réglementaires, sur toute allocation ou autre prestation à verser ultérieurement au titre de la présente loi au cotisant ou à un autre bénéficiaire à son égard.

Recouvremen t d'un montant versé par erreur

25. (1) L'alinéa 64(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 81

    c) fixer la date du versement des allocations ou autres prestations payables au titre de la présente loi, et prévoir la possibilité de versement pour des fractions de période ou, sous réserve de l'article 58, pour la totalité du mois où un bénéficiaire perd son droit aux allocations ou autres prestations ou meurt;

(2) L'alinéa 64(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 81

    d) spécifier que, dans le cas où le bénéficiaire est incapable d'administrer ses biens, les allocations ou autres prestations auxquelles il a droit soient versées à une autre personne pour son compte;

(3) Les alinéas 64(1)e) à g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 81

    f) prévoir les modalités de recouvrement, sur les allocations ou autres prestations payables au titre de la présente loi, des montants visés aux paragraphes 56(3) ou 57(2) ou à l'article 63.1;

    g) fixer les modalités relatives à l'acquittement par versements prévu au paragraphe 57(1), ainsi que les tables de mortalité et l'intérêt servant à établir le montant de ces versements;

(4) Le paragraphe 64(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :

    h.1) prévoir les modalités du recouvrement relatif à la réduction prévue au paragraphe 59.1(6) par déduction, paiement d'une somme forfaitaire ou de versements ou d'une autre façon, y compris :

      (i) l'envoi d'avis,

      (ii) l'exercice de choix, notamment quant aux modalités de recouvrement,

      (iii) la fixation des tables de mortalité et de l'intérêt,

      (iv) l'estimation de montants et le rapprochement des montants à la fin de l'année,

      (v) l'ordre des allocations et autres prestations sur lesquelles s'effectue le recouvrement,

      (vi) le paiement d'intérêts.

(5) L'alinéa 64(1)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 81

    k) indiquer, pour l'application de la définition de « plafond des prestations déterminées » au paragraphe 2(1), le montant prévu pour 1995 et les années civiles postérieures, lequel peut être fixé par renvoi aux dispositions réglementaires prises en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu;

(6) L'alinéa 64(1)m) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch.46, art. 81

    m) fixer le délai dans lequel l'ancien parlementaire peut exercer un choix dans le cadre des paragraphes 23(1) et 43(1) et prévoir les circonstances dans lesquelles et les modalités selon lesquelles un choix peut être révoqué;

    m.1) prévoir, pour l'application des paragraphes 23(2) et 43(2), les modalités de rajustement des ensembles des allocations et prévoir la manière de déterminer la pension de réversion versée au conjoint survivant au titre des paragraphes 23(4) et 43(4);

    m.2) prévoir les éléments de preuve nécessaires pour établir l'âge et la situation de famille dans le cadre du choix visé aux articles 23 et 43, le délai dans lequel ils doivent être fournis et les conséquences qu'entraîne le défaut de les fournir dans ce délai;

(7) Le paragraphe 64(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 81

(2) Les règlements prévus au paragraphe (1) peuvent, s'ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif.

Rétroactivité des règlements

26. L'article 65 de la même loi devient le paragraphe 65(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Malgré le paragraphe 3(3) de la Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques, la date d'arrêt pour l'examen actuariel du compte d'allocations nécessaire à l'établissement du premier rapport d'évaluation achevé après l'entrée en vigueur du présent paragraphe est le 31 mars 1995 au lieu de la date déterminée en application de ce paragraphe, chacun des examens ultérieurs devant obligatoirement se faire dans les trois ans qui suivent le précédent.

Date de référence

27. Le paragraphe 66(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 81

(2) Pour l'application du paragraphe (1), la date d'arrêt pour l'examen actuariel du compte de convention nécessaire à l'établissement du premier rapport d'évaluation est le 31 mars 1995, chacun des examens ultérieurs devant obligatoirement se faire dans les trois ans qui suivent le précédent.

Dates d'examen

RéTABLISSEMENT

28. (1) Au présent article, « loi antérieure » s'entend de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, dans sa version du 30 décembre 1992.

Définition de « loi antérieure »

(2) Malgré l'article 81 de la Loi modifiant certaines lois en matière de pensions et édictant la Loi sur les régimes de retraite particuliers et la Loi sur le partage des prestations de retraite, chapitre 46 des Lois du Canada (1992), l'article 14 de la loi antérieure continue de s'appliquer après le 30 décembre 1992 aux personnes qu'il régissait à cette date.

Maintien

(3) Les articles 23, 50 à 55, 58, 59.1, 60 et 62 de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, ainsi que les autres dispositions de cette loi mentionnées dans ces articles, s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux allocations prévues à l'article 14 de la loi antérieure comme si celles-ci y étaient mentionnées.

Dispositions applicables

(4) La Loi sur le partage des prestations de retraite et la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux allocations prévues à l'article 14 de la loi antérieure comme si celles-ci constituaient des prestations de retraite au sens de cette loi ou des prestations de pension au sens de cette partie II.

Application de certaines lois